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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 9 juin 2021, n° 19/02230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02230 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 3 janvier 2019, N° F17/00824 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 09 JUIN 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02230 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7JLA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Janvier 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 17/00824
APPELANT
Monsieur F X
[…]
93600 AULNAY-SOUS-BOIS
Représenté par Me Cédric GUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
INTIMEE
SAS CGE DISTRIBUTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au dit siège en cette qualité
[…]
Gaulle
[…]
Représentée par Me Alexandre BOULANT, avocat au barreau de PARIS, toque : B440
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Monsieur Olivier MANSION, conseiller
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Filiale du groupe Sonepar, la SAS CGE Distribution est une société spécialisée dans la distribution de matériels électriques à destination des professionnels.
Elle dispose d’un siège social à Montrouge (92) et d’un réseau de près de 170 agences réparties sur toute la France et les Dom-Tom.
Elle emploie à ce jour environ 1.500 salariés.
Monsieur F X a été embauché par CGED en qualité d’agent administratif au sein de l’agence d’Aulnay sous Bois, par contrat de travail à durée déterminée de 3 mois du 19 janvier au 19 avril 1981, renouvelé jusqu’au 17 juillet 1981.
Son contrat est passé à durée indéterminée, selon lettre du 1er juillet 1981.
Monsieur F X a par la suite été promu :
— agent technico-commercial, statut collaborateur, le 1 er janvier 1986 ;
— chef d’agence, statut cadre, le 1er janvier 1997, en charge de l’agence de Chennevières, puis de Meaux à compter du 1er septembre 2004 et enfin de Pavillons-sous-Bois à compter du 1er juillet 2013.
Monsieur F X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre recommandée du 9 novembre 2016.
Cet entretien, auquel Monsieur X s’est présenté seul, s’est tenu le 18 novembre 2016.
Monsieur F X a été licencié par lettre recommandée du 22 novembre 2016 pour les motifs suivants :
« En votre qualité de chef d’agence, vous êtes responsable de la direction de notre agence de Pavillons-sous-Bois depuis le 1 er juillet 2013.
Au sein de cette agence, vous disposiez jusqu’à présent d’une équipe de quatre collaborateurs travaillant sous votre direction : Messieurs Y et Z, commerciaux itinérants se déplaçant en clientèle, Monsieur A, commercial sédentaire chargé de réaliser des offres de prix de répondre aux sollicitations des clients, Monsieur B en charge des fonctions de magasinier, et Monsieur C occupant le poste de vendeur comptoir.
Vous êtes rattaché à Madame D, directrice régionale Ile de France. Suite à sa prise de fonctions en mars 2016, Madame D s’est rendue dans les agences de la région, dont celle de Pavillons-sous-Bois afin de faire connaissance avec l’équipe en place et avoir une vision du fonctionnement de l’agence.
Or, au fil des discussions qu’elle a eus avec le personnel de votre agence, il s’est avéré que plusieurs d’entre eux lui ont confié leur profond malaise à travailler sous vos ordres, mettant en cause ouvertement votre
management autoritaire et stressant sur le plan humain ainsi qu’un manque de professionnalisme dans le fonctionnement quotidien de l’agence, à l’origine des relations commerciales déplorables que vous entretenez avec de nombreux clients et fournisseurs.
C’est alors que le 4 octobre dernier, Madame D s’est entretenue plus longuement avec chacun de vos collaborateurs. La quasi-totalité d’entre eux ont avoué leur angoisse à travailler au sein de l’agence, leur incompréhension des relations de travail et leur stupéfaction à l’égard du fonctionnement de l’agence que vous dirigez.
D’une part, votre comportement distant et autoritaire envers l’équipe ne correspond pas aux attentes managériales de la part d’un chef d’agence de votre niveau. Vous n’organisez quasiment aucune réunion d’équipe concernant le fonctionnement du point de vente et les affaires commerciales en cours, et quand vous en faites, elle est perçue par vos commerciaux comme une perte de temps compte tenu des informations peu pertinentes que vous délivrez. Les résultats de l’agence ne sont affichés qu’en milieu de journée et ne sont jamais commentés.
Votre méthode de communication consistant à vous adresser à vos collaborateurs par mail au détriment des échanges oraux ne permet pas de bâtir une relation de confiance au sein de votre équipe.
Ils se plaignent de votre attitude peu communicante à leur égard et surtout des relations de travail distantes que vous entretenez avec eux, allant même jusqu’à tarder à leur remettre les titres restaurants et à retenir certaines informations qu’ils vous réclament au sujet de la disponibilité de matériels ou des codes d’accès aux logiciels permettant de travailler efficacement. Ainsi, Monsieur Y s’est plaint auprès de la direction régionale du fait de ne pas encore disposer des données client du secteur commercial de Monsieur
Z figurant dans notre outil informatique Decidia, alors que ce dernier a quitté l’agence depuis plus d’un mois. Il vous a également réclamé de pouvoir connaître la dotation distribuable de matériels gratuits 4liés à la promotion Legrand, en vain.
A cela s’ajoute votre manque de mobilisation pour les clients et de soutien envers vos collaborateurs, même lorsqu’il y a de l’affluence à l’agence. Vous ne quittez pas votre bureau pour aider votre équipe à répondre aux clients et interdisez à tous de venir vous déranger avant 10h. Vos horaires d’arrivée à l’agence, entre 9h et 10h, correspondent peu à l’implication normale d’un chef d’agence et vous n’avez pas fait preuve de flexibilité lorsque Monsieur C, qui accueille les clients au comptoir le matin, a été absent pendant deux mois. Vous auriez dû être présent pour servir les clients au lieu de laisser lemagasinier seul pour réceptionner les marchandises et servir au comptoir, n’arrivant à l’agence selon votre habitude que vers 9h.
Pendant les congés, vous ne changez pas non plus vos habitudes et ce sont encore vos collaborateurs qui doivent faire l’effort de venir plus tôt.
En outre, vous déstabilisez constamment vos collaborateurs en prenant des décisions commerciales qui les dévalorisent et discréditent leurs actions envers la clientèle et leurs fournisseurs.
En effet, de manière incompréhensible, vous avez pour habitude de renégocier les marges commerciales sur les affaires conclues par vos commerciaux ou encore de modifier les conditions tarifaires renseignées dans l’outil informatique Movex en contradiction avec celles auxquelles vos commerciaux concluent pourtant les affaires, et sans aucune concertation avec eux. Vous les mettez ainsi dans la difficulté et l’embarras pour justifier les écarts de prix auprès de la clientèle et gérer les avoirs commerciaux que vous tardez sciemment à valider.
Les ouvertures de compte tardent également à être faites et comme vous ne rentrez pas les conditions dans l’outil, les clients n’ont pas le prix convenu. De ce fait, ils s’insurgent contre vos commerciaux et finissent par abandonner les relations commerciales avec l’agence.
D’autre part, Messieurs Y, Z, A et B nous ont témoigné vos pratiques douteuses dans la remise des cadeaux et chèques cadeaux attribués au titre de challenges commerciaux ou de ventes promotionnelles.
Vous laissez vos commerciaux dans l’ignorance de la liste des clients attributaires de cadeaux ou chèques cadeaux. Vous avez remis des chèques cadeaux à certains de vos commerciaux alors qu’ils sont pourtant destinés aux clients. Il en a été ainsi par exemple des chèques cadeaux destinés aux clients pour la « sélection Automne 2015 » que vous avez donnés indûment à l’ensemble de l’équipe.
Vous privez vos clients des cadeaux (bouteille de champagne, vin, matériel multimédia, tee-shirt…) qui leur sont destinés. Vous n’êtes d’ailleurs pas en mesure de démontrer l’attribution des cadeaux aux clients, ni la remise de ces cadeaux aux équipes qui ont 'uvré pour pouvoir les octroyer aux clients en guise de récompense commerciale au titre des challenges.
De même, vous ne donnez pas à vos équipes les chèques cadeaux qui devaient leur revenir au titre des challenges organisés par les fournisseurs. Plusieurs d’entre eux témoignent de votre attitude agressive et irrespectueuse lorsque des représentants de fournisseurs sont venus remettre à l’équipe des cadeaux, obligeant les représentants à venir dans votre bureau porte fermée. De ce fait, plusieurs fournisseurs refusent désormais de monter des animations pour votre agence et préfèrent organiser les rendez-vous avec les équipes en dehors de l’agence pour ne pas avoir à vous rencontrer.
En agissant de la sorte, vous démontrez une image désastreuse de vos pratiques commerciales qui traduisent un manque sérieux de professionnalisme de votre part et nuisent à la confiance dans les
relations commerciales, tant avec les clients qu’avec nos partenaires fournisseurs.
Envers votre hiérarchie, vous êtes coutumier du fait de ne pas répondre aux mails, d’adopter une attitude rebelle envers les consignes qui vous sont données, comme lorsqu’il a fallu insister auprès de vous durant de
longues semaines pour stopper votre utilisation de la cigarette à votre bureau et accepter de faite respecter cette consigne auprès de vos équipes.
Lors de notre entretien du 18 novembre, les explications que vous nous avez données ne nous permettent pas de modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés.
Nous considérons que votre management des hommes et vos modes de gestion sont sévèrement décriés au sein de l’agence et mettent en danger les relations commerciales avec la clientèle et les relations de partenariat avec les fournisseurs.
Les témoignages de plusieurs collaborateurs de l’agence nous révèlent ros importantes carences managériales qui nuisent à l’ambiance de travail dans l’agence, au bon climat des affaires et au développement des ventes.
Exaspéré par toutes vos pratiques, Monsieur Z a précisé qu’il quitterait notre société si elle ne lui permettait pas rapidement de pouvoir être muté dans une autre agence. Nous avons dû engager sa mutation à l’agence de Wissous le 1 er octobre 2016.
Démotivé, Monsieur A a donné sa démission en septembre 2016 mais nous avons pu le convaincre de rester dans l’entreprise en lui permettant de quitter votre agence. Il a finalement accepté notre proposition de mutation au sein de l’agence de Noisy-le-Sec au 1 er décembre 2016. Quant à Monsieur B,
lassé par vos comportements, celui-ci a démissionné et a quitté la société le 4 octobre dernier, sans que nous puissions le retenir.
De plus, plusieurs clients de l’agence n’acceptent de continuer à travailler avec l’agence de Pavillons sous Bois qu’en raison des bonnes relations qu’ils entretenaient avec les commerciaux de l’agence alors qu’ils ne vous apprécient pas.
D’autres, comme ED2I et Clemlec nous ont fait savoir qu’ils ne commanderaient plus de matériels à l’agence tant que vous serez maintenu dans vos fonctions ».
Contestant son licenciement, Monsieur F X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Bobigny le 22 mars 2017 en indemnisation des préjudices subis en contestant, outre les griefs, la convention collective applicable aux relations contractuelles.
La cour statue sur l’appel interjeté par Monsieur F X du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Bobigny le 03 janvier 2019 qui a :
— dit que la convention collective applicable est celle du commerce de gros ;
— débouté Monsieur F X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens ;
— débouté la société CGE DISTRIBUTION de sa demande de restitution d’une partie de la part variable.
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 29 mars 2019, Monsieur F X demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY le 3 janvier 2019 en ce qu’il a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes ;
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté la Société CGE DISTRIBUTION de sa demande reconventionnelle ;
STATUER A NOUVEAU :
— DÉBOUTER la Société CGE DISTRIBUTION de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en celles comprises sa demande reconventionnelle au titre du remboursement d’un trop versé de part variable ;
— CONSTATER que les dispositions de la Convention Collective des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie relatives au licenciement sont applicables à Monsieur X, lorsqu’elles sont plus favorables ;
— CONDAMNER, en conséquence l’employeur, à verser au salarié les sommes suivantes :
* 22.640,82€ bruts, au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 2.264,08€ bruts, au titre des congés payés y afférents,
* 50.826,23€ nets, à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
* 20.000€ nets, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi de la privation d’avantages en nature pendant les 3 mois supplémentaires de préavis,
— CONSTATER que l’employeur ne démontre nullement les griefs reprochés au salarié ;
— DIRE ET JUGER que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Monsieur X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— CONSTATER le préjudice du salarié ;
— CONDAMNER, en conséquence, la société CGE DISTRIBUTION, au titre de la rupture abusive du contrat de travail à verser au salarié les sommes suivantes :
* 260.000€ nets, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 15.000€ nets, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral distinct,
— ORDONNER la remise des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pole emploi, solde de tout compte, bulletin de salaire) rectifiés conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la notification de ladite décision, la Cour d’Appel se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— DIRE ET JUGER que les condamnations prononcées seront assorties d’intérêts à taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
— CONDAMNER la société CGE DISTRIBUTION, outre aux entiers dépens, à verser la somme de 4.500€,au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 juin 2019, la société CGE DISTRIBUTION demande à la cour de :
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bobigny du 3 janvier 2019 ;
— DEBOUTER Monsieur F X de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société CGE Distribution ;
— CONDAMNER le même aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 février 2021.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus visées.
Les parties, présentes à l’audience, ont été informées que l’affaire était mise en délibéré et que l’arrêt serait rendu le 9 juin 2021 par mise à disposition au greffe de la cour.
La cour, lors de l’audience de plaidoiries a invité les parties à rencontrer un médiateur. Elles n’ont pas entendu donner suite à la proposition de médiation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la convention collective applicable et les demande de rappel au titre du solde de tout compte :
Initialement, la société CGE Distribution appliquait la convention collective de la métallurgie.
Après avoir régulièrement informé les représentants du personnel le 20 septembre 1994, CGED a, par lettre du 24 octobre 1994 informé les salariés, dont Monsieur F X de la dénonciation de cet usage à effet du 1 er avril 1995.
La société CGE Distribution précisait toutefois que les salariés conserveraient après cette date les avantages individuels acquis individuellement et bénéficieraient des dispositions de la convention collective de la métallurgie en matière de maladie, licenciement et retraite dans la mesure où elles seraient plus favorables que celles du commerce de gros.
Cependant, le 1er janvier 1997, Monsieur F X a été promu chef d’agence et les parties ont régularisé à cette occasion un avenant au contrat de travail qui stipule :
« Les autres éléments de votre contrat de travail seront régis par la législation du travail ainsi que par les dispositions applicables dans les établissements de la société CGE Distribution, notamment la convention collective des commerces de gros.
Votre période de préavis est fixée par la convention collective dont relève l’entreprise à trois mois. »
Il convient donc de constater que les parties ont donc convenu d’écarter définitivement par contrat l’application de la convention collective de la métallurgie au profit de la seule convention du commerce de gros.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur F X de ses rappels au titre du solde de tout compte.
Sur le licenciement :
En substance, il est reproché à Monsieur F X son management des hommes et ses modes de gestion sévèrement décriés au sein de l’agence et mettant en danger les relations commerciales avec la clientèle et les relations de partenariat avec les fournisseurs.
L’analyse de la lettre de licenciement fait apparaître qu’il s’agit, en réalité, d’un licenciement pour insuffisance profesionelles.Considérant que les juges qui constatent que l’employeur s’est placé sur le terrain disciplinaire, doivent retenir, après avoir examiné l’ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement, si aucun d’entre eux, dont certains relèvent de l’insuffisance professionnelle, ne présente de caractère fautif ni ne résulte d’une mauvaise volonté délibérée du salarié, que le licenciement est en conséquence sans cause réelle et sérieuse;
En application de l’article L 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles à l’emploi incombe à l’employeur, l’insuffisance professionnelle et l’insuffisance de résultat dés lors qu’elles sont soutenues doivent reposer sur des éléments concrets et des griefs suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
Il sera constaté, en premier lieu, que Monsieur F X est dans l’entreprise depuis 36 ans et a exercé ses fonctions de chef d’agence de 1997 à 2016.
Force est de constater, qu’en sa qualité de chef d’agence, Monsieur F X n’a jamais fait l’objet d’une évaluation ou d’un recadrage venant objectiver les carences managériales imputées à Monsieur F X, tant au niveau de son management qu’au niveau de son implication dans l’entreprise.
S’agissant des rapports avec la hiérarchie, les difficultés alléguées par l’employeur ne sont pas étayées par ce dernier.
S’agissant du non respect de l’interdiction de fumer dans l’entreprise, outre le fait que la société CGE Distribution ne justifie d’aucun rappel à l’ordre sur ce point, la sanction disciplinaire apparaît disproportionnée.
Les griefs n’étant pas établis, le licenciement sera jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement infirmé sur ce point.
Sur les conséquences du licenciement :
Compte tenu de l’effectif du personnel de l’entreprise plus de 1500 salariés, de l’ancienneté (36 ans) et de l’âge du salarié (né en 1959) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l’article L 1235-3, une somme de 180.000 € à titre de dommages-intérêts.
Monsieur F X ne justifie d’aucun autre préjudice indemnisable.
En vertu l’article L 1235-4 du code du travail dont les conditions sont réunies en l’espèce, le remboursement des indemnités de chômage par la société CGE Distribution, employeur fautif, est de droit .Ce remboursement sera ordonné.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif .
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris,uniquement en ce qu’il a jugé le licenciement de Monsieur F X fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
et statuant à nouveau,
Juge le licenciement de Monsieur F X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société CGE Distribution à payer à Monsieur F X les sommes suivantes :
— 180.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées.
Ordonne, dans les limites de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société CGE Distribution à l’organisme social concerné des indemnités de chômage payées à Monsieur F X dans la limite de 6 mois ;
Condamne la société CGE Distribution aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Code de procédure civile
- Code du travail
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