Infirmation 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 29 mars 2022, n° 21/01404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/01404 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 11 février 2021, N° 20/00938 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
C9
N° RG 21/01404
N° Portalis DBVM-V-B7F-KZPY
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 29 MARS 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 20/00938)
rendue par le Pole social du tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 11 février 2021
suivant déclaration d’appel du 23 mars 2021
APPELANTE :
Mme A X, agissant en qualité de représentant légal de Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me Maryline MARQUES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…] représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Mélody PICAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Frédéric Blanc, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 février 2022
Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties ainsi que l’appelante en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 29 mars 2022.
EXPOSE DU LITIGE':
Par LRAR du 27 octobre 2020, Madame A X a saisi le POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de la MDHP de l’ISIERE du 8 septembre 2020, reconnaissant que l’orientation en unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) permettra la scolarisation de l’enfant mineure Y X, née le […] en milieu ordinaire, ladite décision confirmant une précédente décision du 4 février 2020 de la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de l’ISERE.
Madame A X a demandé l’annulation de cette décision et qu’il soit dit que Y X poursuivra sa scolarité en classe de 4ème et 3ème jusqu’à la fin du collège.
La Maison Départementale de l’Autonomie de l’ISERE s’est opposée à ces prétentions.
Par jugement en date du 11 février 2021, le POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE a':
- confirmé la décision rendue par la CDAPH de l’ISERE le 8 septembre 2020,
- débouté Madame A X de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamné Madame A X aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par LRAR dont l’accusé de réception a été signé le 26 février 2021 pour Madame A X et tamponné a une date non lisible pour la Maison
Départementale de l’Autonomie de l’ISERE.
Madame A B a interjeté appel le 23 mars 2021.
Aux termes de ses conclusions transmises le 21 janvier 2022 auxquelles elle s’en est remise oralement, Madame A X demande à la Cour de':
Au vu des articles L. 146-9, R. 146-25, R. 146-30 du code de l’action sociale et des familles, L. 112-2, D. 351-1, D. 351-4 et D. 351-7 du code de l’éducation
- déclarer Madame X en sa qualité de représentant légal de Y recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions et en conséquence,
- infirmer le jugement du 11 février 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE ' POLE SOCIAL ayant confirmé les décisions du 4 février 2020 et du 8 septembre 2020 notifiant une orientation en ULIS et en conséquence,
- annuler la décision d’orientation en ULIS concernant Y X pour non-respect de la procédure applicable,
En tout état de cause,
- juger que Y poursuivra sa scolarité en classe ordinaire,
- condamner la MDPH de l’ISERE à verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Elle fait valoir en substance que':
- elle n’a pas été associée au processus décisionnel concernant l’orientation de Y en ULI,
- la CDAPH a pris sa décision en l’absence de projet personnalisé de scolarisation, sans informer la famille de la date de sa séance et sans l’y convier et sans la motiver,
- Y, qui n’a pas été orientée en ULIS faute de place disponible, a connu une évolution favorable dans une classe de 4ème classique.
La MDPH de l’ISERE s’en est rapportée oralement à des conclusions transmises le 11 janvier 2022 et entend voir':
Vu les dispositions du code de l’éducation,
- confirmer dans son intégralité la décision du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE du 11 février 2021,
- débouter Madame X de sa demande,
- déclarer bien fondées les décisions des 4 février et 9 septembre 2020.
Elle fait valoir en substance’que':
- l’avis du représentant légal a été pris en compte au vu des documents transmis comprenant un projet de vie décrivant les attentes des usagers,
- elle dispose d’une possibilité d’auto-saisine qui lui a permis de décider d’une orientation en ULIS en lieu et place d’une AVS,
- la décision prise correspond à la situation de l’enfant.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
EXPOSE DES MOTIFS':
L’article L. 351-1 du code l’éducation modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 prévoit que':
Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s’appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires.
L’enseignement est également assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé de l’éducation lorsque la situation de l’enfant ou de l’adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social. Ces personnels sont soit des enseignants publics mis à la disposition de ces établissements dans des conditions prévues par décret, soit des maîtres de l’enseignement privé dans le cadre d’un contrat passé entre l’établissement et l’Etat dans les conditions prévues par le titre IV du livre IV.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles les enseignants exerçant dans des établissements publics relevant du ministère chargé des personnes handicapées ou titulaires de diplômes délivrés par ce dernier assurent également cet enseignement.
L’article L. 351-2 du code l’éducation modifié par la loi 2005-102 2005-02-11 art. 21 I, III JORF 12 février 2005 énonce que':
La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l’établissement ou le service correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent en mesure de l’accueillir.
La décision de la commission s’impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés.
Lorsque les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé font connaître leur préférence pour un établissement ou un service correspondant à ses besoins et en mesure de l’accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou service au nombre de ceux qu’elle désigne, quelle que soit sa localisation.
L’article L351-3 du même code modifié par la loi n°2013-1278du 29 décembre 2013 dispose que':
Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1.
Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code.
L’aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation et la famille de l’élève, lorsque la continuité de l’aide est nécessaire à l’élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d’associations ayant conclu une convention avec l’Etat.
Les modalités d’application du présent article, notamment la désignation des personnes chargées de l’aide mentionnée aux deux premiers alinéas et la nature de l’aide, sont déterminées par décret.
L’article D. 351-3 du code de l’éducation expose que':
Tout enfant ou adolescent présentant un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles est inscrit dans une école ou dans l’un des établissements mentionnés au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code, le plus proche de son domicile. Cette école ou cet établissement constitue son établissement de référence.
L’article D. 351-4 du même code modifié par décret n°2014-1485 du 11 décembre 2014 prévoit que':
Le parcours de formation de l’élève s’effectue en priorité en milieu scolaire ordinaire, dans son établissement scolaire de référence ou, le cas échéant, dans une autre école ou un autre des établissements scolaires mentionnés au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code où l’élève est inscrit si son projet personnalisé de scolarisation, mentionné à l’article D. 351-5 du présent code, rend nécessaire le recours à un dispositif adapté.
L’élève reste inscrit dans son établissement scolaire de référence s’il est contraint d’interrompre momentanément sa scolarité en raison de son état de santé et de recevoir un enseignement à domicile, en ayant recours, si besoin, à des modalités aménagées d’enseignement à distance.
Il reste également inscrit dans son établissement scolaire de référence lorsqu’il est accueilli dans l’un des établissements ou des services mentionnés au 2° et au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans l’un des établissements mentionnés aux titres IV et VI du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique.
Sa scolarité peut alors s’effectuer, soit dans l’unité d’enseignement, définie à l’article D. 351-17 du présent code, de l’établissement dans lequel il est accueilli, soit à temps partagés dans cette unité d’enseignement et dans son établissement scolaire de référence, soit à temps partagés dans cette unité d’enseignement et dans l’une des écoles ou l’un des établissements scolaires avec lesquels l’établissement d’accueil met en oeuvre une coopération dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l’article D. 351-18 du présent code. Dans ce dernier cas, l’élève peut être inscrit dans cette école ou cet établissement scolaire.
Dans tous les cas, les modalités de déroulement de sa scolarité sont précisées dans son projet personnalisé de scolarisation ou dans son projet d’accueil individualisé, définis respectivement aux articles D. 351-5 et D. 351-9 du présent code. Ce projet définit, le cas échéant, les modalités du retour de l’élève dans son établissement scolaire de référence.
L’article D. 351-5 du code de l’éducation modifié par décret n°2014-1485 du 11 décembre 2014 – art. 3 dispose que':
Un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap.
Il est rédigé conformément au modèle défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de l’agriculture et des personnes handicapées, et comprend :
- la mention du ou des établissements où l’élève est effectivement scolarisé en application de l’article D. 351-4 ;
- les objectifs pédagogiques définis par référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l’article L. 122-1-1 et au contenu ou référentiel de la formation suivie au vu des besoins de l’élève ; ces objectifs tiennent compte de l’éventuelle nécessité d’adapter la scolarisation de l’élève en fonction des actions mentionnées au premier alinéa du présent article ;
- les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées dans les domaines relatifs au parcours de formation mentionnés à l’article D. 351-7 ;
- les préconisations utiles à la mise en 'uvre de ce projet.
Le projet personnalisé de scolarisation est révisé au moins à chaque changement de cycle ou d’orientation scolaire.
L’article D. 351-6 du code de l’éducation modifié par décret n°2014-1485 du 11 décembre 2014 – art. 4 dispose que':
L’équipe pluridisciplinaire, mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation, à la demande de l’élève handicapé majeur, ou, s’il est mineur, de ses parents ou de son représentant légal, et après avoir pris connaissance du projet de formation de l’élève et des conditions de déroulement de sa scolarité.
Pour conduire l’évaluation prévue à l’article R. 146-29 du code de l’action sociale et des familles, l’équipe pluridisciplinaire s’appuie notamment sur les observations relatives aux besoins et aux compétences de l’enfant ou de l’adolescent réalisées en situation scolaire par l’équipe de suivi de la scolarisation et formalisées dans le document mentionné à l’article D. 351-10 du présent code. Elle prend en compte les aménagements qui peuvent être apportés à l’environnement scolaire, ainsi que les mesures déjà mises en oeuvre pour assurer son éducation.
Avant décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, le projet personnalisé de scolarisation est transmis à l’élève majeur, ou à ses parents ou à son représentant légal, dans les conditions prévues à l’article R. 146-29 du code de l’action sociale et des familles.
Après décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, le projet personnalisé de scolarisation est transmis à l’élève majeur ou, s’il est mineur, à ses parents ou son responsable légal, à l’enseignant référent ainsi qu’au directeur d’école, au chef d’établissement ou au directeur de l’établissement ou du service social ou médico-social ainsi qu’aux membres de l’équipe éducative chargés de le mettre en 'uvre dans la limite de leurs attributions respectives.
L’article D. 351-7 du code de l’éducation, modifié par décret n°2014-1485 du 11 décembre 2014 – art. 5 prévoit que':
1° La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal.
Elle prend, en fonction des besoins de l’élève, les décisions d’orientation mentionnées à l’article D. 351-4 :
a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ;
b) Soit au sein des unités d’enseignement définies à l’article D. 351-17 ;
c) Soit à temps partagé entre l’unité d’enseignement et l’établissement scolaire ;
2° Elle se prononce sur l’attribution d’une aide humaine conformément aux dispositions de l’article L. 351-3 ;
3° Elle se prononce sur un maintien à l’école maternelle ;
4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires.
L’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles modifié par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 – art. 107 (V) prévoit que':
I.-La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour :
1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ;
2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ;
2° bis Lorsqu’elle a défini un plan d’accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ;
3° Apprécier :
a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l’article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte ' mobilité inclusion ' mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code et, pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte ' mobilité inclusion ' mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ;
b) Si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ;
c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ;
4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 323-10 du code du travail ;
5° Statuer sur l’accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de soixante ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes.
II.-Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées et font l’objet d’une révision périodique. La périodicité de cette révision et ses modalités, notamment au regard du caractère réversible ou non du handicap, sont fixées par décret.
III.-Lorsqu’elle se prononce sur l’orientation de la personne handicapée et lorsqu’elle désigne les établissements ou services susceptibles de l’accueillir, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est tenue de proposer à la personne handicapée ou, le cas échéant, à ses parents ou à son représentant légal un choix entre plusieurs solutions adaptées.
La décision de la commission prise au titre du 2° du I s’impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé. Dans le cas des décisions mentionnées au 2° bis du I, l’autorité ayant délivré l’autorisation peut autoriser son titulaire à y déroger.
Toute décision de refus d’admission par l’autorité habilitée à la prononcer est adressée à la maison départementale des personnes handicapées, à la personne handicapée ou à son représentant légal, ainsi qu’à l’autorité qui a délivré l’autorisation. Elle comporte les motifs de refus au regard du deuxième alinéa du présent III.
Lorsque les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé ou l’adulte handicapé ou son représentant légal font connaître leur préférence pour un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé de l’orienter et en mesure de l’accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux qu’elle désigne, quelle que soit sa localisation.
A titre exceptionnel, la commission peut désigner un seul établissement ou service.
Lorsque l’évolution de son état ou de sa situation le justifie, l’adulte handicapé ou son représentant légal, les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé ou l’établissement ou le service peuvent demander la révision de la décision d’orientation prise par la commission. L’établissement ou le service ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l’accompagnement sans décision préalable de la commission.
L’article L. 241-7 du code de l’action sociale et des familles modifié par la loi n°2011-901du 28 juillet 2011 – art. 6 prévoit que':
La personne adulte handicapée, le cas échéant son représentant légal, les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé sont consultés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ou, le cas échéant, par la section locale ou la section spécialisée. Ils peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter.
La commission ou la section vérifie si le handicap ou l’un des handicaps dont elle est saisie est à faible prévalence et si, dans l’affirmative, l’équipe pluridisciplinaire a consulté autant que de besoin le pôle de compétence spécialisé visé à l’article L. 146-8 et a tenu compte de son avis.
L’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles, modifié par ordonnance n°2018-358 du 16 mai 2018 – art. 2 prévoit que':
Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d’effet suspensif, sauf lorsqu’il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l’encontre des décisions relevant du 2° du I de l’article L. 241-6.
Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative.
L’article R. 146-25 du code de l’action sociale et des familles, modifié par décret n°2012-1414 du 18 décembre 2012 – art. 3 prévoit que':
Pour bénéficier des droits ou prestations mentionnés à l’article L. 241-6, la personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal, dépose une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées compétente en application des dispositions de l’article L. 146-3.
Lorsqu’un domicile de secours ne peut être déterminé, la maison départementale des personnes handicapées du lieu de résidence de la personne handicapée est compétente pour instruire la demande. Dans ce cas, si un domicile de secours vient à être identifié, la maison départementale des personnes handicapées en est informée et transmet le dossier à la maison départementale des personnes handicapées compétente en en informant la personne handicapée.
Lorsque, conformément aux dispositions mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 241-6, l’établissement ou le service qui accueille une personne handicapée formule, auprès de la maison départementale des personnes handicapées, une demande de révision d’une décision d’orientation, la personne handicapée, ainsi que, le cas échéant, son représentant légal, sont immédiatement informés de cette demande par l’établissement ou le service.
L’article R. 241-30 du code de l’action sociale et des familles modifié par décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 – art. 4 dispose que':
La personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal, est informée, au moins deux semaines à l’avance de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle la commission ou, le cas échéant, la section locale ou spécialisée se prononcera sur sa demande, ainsi que de la possibilité de se faire assister ou de se faire représenter par la personne de son choix.
(voir 2ème Civ., 24 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.510)
En l’espèce, premièrement, si la CDAPH dispose de prérogatives lui permettant de proposer une orientation scolaire à l’égard d’un enfant handicapé, qui puisse ne pas être celle souhaitée par le représentant légal, il lui appartient pour autant de recueillir utilement, avant sa décision, les observations dudit représentant, lorsque l’orientation envisagée diffère de celle demandée.
Or, dans sa décision du 4 février 2020, confirmée par celle du 8 septembre 2020 sur recours préalable, la MDPH de l’ISERE, tout en indiquant que la demande de Madame A X a été acceptée, a pour autant décidé de l’orientation de sa fille mineure Y en unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) pour la période du 4 février 2020 au 31 août 2022 alors qu’il ne s’agissait pas d’une demande présente dans le formulaire et que les éléments produits n’indiquent ni que Madame X ait été invitée à présenter utilement et préalablement ses observations sur cette orientation scolaire différente envisagée par la commission ni qu’elle ait été avisée de la date et du lieu de la séance de la commission ainsi que de son droit d’y participer et le cas échéant de pouvoir être assistée.
Dans ces conditions, la procédure suivie d’instruction n’a pas été respectée dans des conditions préjudiciables à la requérante de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris et d’annuler la décision du 8 septembre 2020 de la commission et celle du 4 février 2020 de la CDAPH de l’ISERE.
Deuxièmement, le GEVASCO du 17 février 2020 met en évidence notamment in fine s’agissant des remarques des professionnels après avoir observé que la stagiaire psychologue a noté chez l’enfant d’importantes difficultés de lecture du russe que «Y a un décalage de niveau important. L’équipe enseignante du collège VERCORDS peut continuer à la soutenir dans son travail mais se demande ce qu’il sera possible de lui proposer comme orientation après’ils évaluent ce qu’ils peuvent évaluer (évaluation par compétences). L’équipe du collège pense que Y C plus de bénéfices avec le soutien spécialisé d’un dispositif ULIS pour pouvoir consolider ses apprentissages tout en tenant compte de son rythme. Si elle reste en classe ordinaire avec le soutien d’une AESH, ils ne sont pas sûrs qu’elle arrive à acquérir suffisamment de compétences pour poursuivre sa scolarité en lycée. Elle a besoin d’être accompagnée pas à pas pour réaliser le travail. Il faut lui dire ce qu’elle doit écrire et où elle doit écrire. L’intervention d’un ou d’une AESH doit être renforcée et individualisée si Y reste au collège VERCORS.»
Il s’en déduit que l’équipe pédagogique se montre certes davantage favorable à une orientation en ULIS mais n’est toutefois pas opposée à un maintien en scolarisation ordinaire avec l’aide d’AESH, quoiqu’exprimant de fortes interrogations quant à la suite de la scolarité en lycée.
A contrario, Madame Z, mère de l’enfant et représentante légale, a marqué clairement son opposition à l’orientation de son enfant en ULIS.
L’appelante a produit un certificat médical du Docteur D E, pédiatre, en date du 2 avril 2020 allant dans le sens d’un maintien de Y en classe ordinaire avec le soutien d’une AVS.
Par ailleurs, à l’audience du 3 février 2022, il a été confirmé le fait que Y était toujours en classe ordinaire avec l’aide d’une AVS 12 heures par semaine, faute de place disponible en ULIS.
Dans ces conditions, prenant en compte la position du représentant légal, le fait que le maintien de la solution actuelle n’est pas totalement écartée par l’équipe éducative quoique celle-ci eût privilégié l’orientation en ULIS, mais encore le fait que la décision de la CDAPH n’a toujours pas été mise en 'uvre alors qu’elle prend fin le 31 août 2022 et qu’un changement en cours d’année scolaire s’avérerait manifestement contreproductif, il convient de dire que Y X poursuivra sa scolarité en classe ordinaire jusqu’au 31 août 2022.
Sur les demandes accessoires':
L’équité commande de condamner la MDPH de l’ISERE à payer à Madame A X une indemnité de procédure de 1 000 euros.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la MDPH de l’ISERE, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi';
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
ANNULE la décision du 8 septembre 2020 et celle du 4 février 2020 de la CDAPH de l’ISERE.
DIT que Y X poursuivra sa scolarité en classe ordinaire jusqu’au 31 août 2022.
CONDAMNE la MDPH de l’ISERE à payer à Madame A X une indemnité de procédure de 1 000 euros.
CONDAMNE la MDPH de l’ISERE aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller 1. F G H I
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010
- LOI n° 2011-901 du 28 juillet 2011
- Décret n°2012-1414 du 18 décembre 2012
- LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013
- DÉCRET n°2014-1485 du 11 décembre 2014
- LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016
- Ordonnance n°2018-358 du 16 mai 2018
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de l'éducation
- Code rural
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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