Infirmation partielle 11 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 11 oct. 2017, n° 16/00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/00140 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbrison, 15 décembre 2015, N° F14/00149 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Laurence BERTHIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 16/00140
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTBRISON
du 15 Décembre 2015
RG : F 14/00149
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2017
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Me France TETARD de la SCP QUINCY – REQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
D X
né le […] à […]
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de M. E F, Défenseur syndical ouvrier
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Mai 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
AE AF, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président
Didier PODEVIN, Conseiller
Hervé LEMOINE, Conseiller
Assistés pendant les débats de AC AD, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Octobre 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par AE AF, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président , et par AC AD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
En raison d’un accroissement temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise, Monsieur X D a été embauché par la S.A.S. G. JACQUEMMOZ & Fils, société exerçant une activité de transports routiers, en qualité de Chauffeur Poids Lourds, Coefficient 138 M, pour la période du 3 mai 2004 au 2 juin 2004, suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 3 mai 2004. Au terme de ce contrat, la relation de travail s’est poursuivie sans conclusion d’un autre contrat.
La relation de travail est soumise à la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Par courrier recommandé en date du 28 juin 2010, un avertissement a été notifié à Monsieur X D pour non respect à la réglementation européenne sur les temps de repos journaliers à sept reprises, entre le 3 et le 25 mai 2010.
Un deuxième avertissement a été notifié par courrier recommandé à ce salarié le 18 janvier 2012 pour n’avoir pas pris le trajet le plus court lors d’un transport en Italie le 10 janvier 2012 et pour avoir laissé inutilement tourné le moteur de son véhicule au ralenti pendant 17 minutes le 7 janvier 2012, ces deux manquements ayant eu pour conséquence d’engendrer des coûts supplémentaires pour l’entreprise.
Par courrier en date du 16 mars 2012, remis en main propre, la S.A.S. G. JACQUEMMOZ & Fils, après avoir recueilli les explications de son salarié lors d’un entretien préalable du 5 mars 2012, a sanctionné Monsieur X D par une mise à pied disciplinaire du 19 au 21 mars 2012, pour avoir dormi dans la cabine de son véhicule stationné dans le dépôt d’ANDRÉZIEUX BOUTHÉON (42) le 12 février 2012 dans la soirée en laissant tourner au ralenti le moteur du véhicule en raison d’une panne du système de chauffage autonome, alors qu’il n’avait rien à faire sur le site la veille d’une journée de travail et que son comportement a eu pour conséquence d’engendrer des coûts supplémentaires pour l’entreprise.
Le 28 juin 2012, Monsieur X D a saisi la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de MONTBRISON (42) pour obtenir la copie de ses disques chronotachygraphes et de ses relevés d’activité avec carte conducteur pour la période de juin 2007 à mai 2012. Par ordonnance en date du 18 juillet 2012, la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de MONTBRISON (42) a constaté que les documents réclamés par le salarié ont été remis par la S.A.S. G. JACQUEMMOZ & Fils à l’audience.
Une seconde mise à pied disciplinaire du 13 au 14 août 2012 a été prononcée par la S.A.S. G. JACQUEMMOZ & Fils à l’encontre de Monsieur X D par courrier recommandé en date du 24 juillet 2012, après un entretien préalable le 6 juillet 2012, d’une part pour avoir détérioré le rétroviseur gauche du véhicule qui lui était confié en entrant dans une gare de péage et d’avoir omis sciemment d’en informer sa hiérarchie, d’autre part pour manque de professionnalisme dans le transport de containers, ayant chargé des containers rouillés alors qu’il lui incombait de le contrôler visuellement, ces manquements ayant des conséquences financières pour l’entreprise. Monsieur X D a contesté cette sanction par courrier recommandé en date du 28 juillet 2012. Son employeur lui a répondu par courrier recommandé en date du 1er août 2012 et a maintenu la sanction prononcée.
Par courrier recommandé en date du 5 décembre 2012, Monsieur X D a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 décembre 2012, puis licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier recommandé en date du 20 décembre 2012, son employeur lui reprochant divers manquements, dont une manipulation non conforme du sélecteur de l’appareil chronotachygraphe de son véhicule.
Contestant son licenciement, Monsieur X D a saisi le Conseil de Prud’hommes de MONTBRISON (42) le 27 octobre 2014, après une radiation de l’affaire précédemment introduite pour défaut de diligence, et a sollicité le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, ainsi que le paiement d’un rappel de salaire.
Par jugement du 15 décembre 2015, le Conseil de Prud’hommes a :
— condamné la S.A.S. G. JACQUEMMOZ & Fils à payer à Monsieur X D les sommes suivantes :
' 13 000,00 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 3 020,21 euros au titre de la prime d’ancienneté,
' 302.02 euros au titre des congés afférents,
' 298,92 euros au titre de rappel de salaire suite à la mise à pied,
' 29.89 euros au titre des congés afférents,
' 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté Monsieur X D du surplus de ses demandes,
— débouté la S.A.S. G. JACQUEMMOZ & Fils de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée le 17 décembre 2015 à la S.A.S. G. JACQUEMMOZ & Fils et le 21 décembre 2015 à Monsieur X D.
La S.A.S. G. JACQUEMMOZ & Fils a régulièrement relevé appel de ce jugement le 8 janvier 2016.
Elle demande à la Cour, dans ses écritures récapitulatives déposées le 23 décembre 2016 et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile :
— de confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes au titre des demandes suivantes et :
* dire et juger que la demande de Monsieur X D au titre du rappel de salaire sur 2012 n’est pas fondée,
* dire et juger que la demande de Monsieur X D au titre du rappel de l’allocation journalière de l’aide de retour à l’emploi n’est pas fondée,
* dire et juger que la demande de Monsieur X D au titre du rappel de la prime d’ancienneté est fondée,
En conséquence :
* débouter Monsieur X D de sa demande de rappel de salaire sur 2012,
* débouter Monsieur X D de sa demande au titre du rappel de l’allocation journalière de l’aide de retour à l’emploi,
* confirmer la condamnation de la S.A.S. G. JACQUEMMOZ & Fils à verser à Monsieur X D un rappel de salaire au titre de la majoration d’ancienneté pour un montant de 3 020,21 euros, outre 303,02 euros au titre des congés y afférents,
— d’infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes sur les demandes suivantes et :
A titre principal,
* dire et juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse
* en conséquence, débouter Monsieur X D de sa demande de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
* si la Cour juge que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, réduire le montant des dommages et intérêts au minimum fixé par les dispositions de l’article
L. 1235-3 du Code du travail,
* condamner Monsieur X D à verser à la S.A.S.
G. JACQUEMMOZ & Fils la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* le condamner en outre au paiement des entiers dépens de l’instance.
Monsieur X D, dans ses écritures récapitulatives déposées le 18 avril 2017 et soutenues oralement à cette même audience, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, demande à la Cour :
— de faire droit à sa demande de dommages intérêts et de condamner la S.A.S. G. JACQUEMMOZ & Fils à lui verser la somme de 25 766,88 euros au titre de licenciement sans causes réelles et sérieuses,
— de faire droit à sa demande de rappel de salaire pour la somme de 3 020,21 euros au titre de la prime d’ancienneté et 303,02 euros de congés payés afférents,
— de faire droit à sa demande de rappel de salaire pour la somme de 298,92 euros au titre de la mise à pied et 29,89 euros de congés payés afférents,
— de condamner la S.A.S. G. JACQUEMMOZ & Fils à lui verser la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de débouter la S.A.S. G. JACQUEMMOZ & Fils de sa demande reconventionnelle et de la condamner aux dépens.
SUR CE, LA COUR,
Sur les demandes de rappel de salaire pour l’année 2012 et de rappel d’allocation journalière de l’aide de retour à l’emploi :
G QUE le Conseil de Prud’hommes de MONTBRISON (42) a débouté Monsieur X D de sa demande en paiement d’une somme de 7 954,13 euros correspondant à un rappel de salaire pour l’année 2012, ainsi que de sa demande en paiement d’une somme de 11 287,22 euros à titre de rappel de l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour la période de mars 2013 à août 2014 ; qu’en appel, la S.A.S. G. JACQUEMMOZ & Fils demande la confirmation du jugement déféré ; que, dans ses conclusions récapitulatives et lors des débats, Monsieur X D ne forme plus aucune demande sur l’un et l’autre fondements ; qu’en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ces points ;
Sur la demande formée par Monsieur X D au titre de la prime d’ancienneté :
G QUE le Conseil de Prud’hommes de MONTBRISON (42) a condamné la S.A.S. G. JACQUEMMOZ & Fils à payer à Monsieur X D la somme de 3 020,21 euros au titre du rappel de prime d’ancienneté entre 2009 et 2013, ainsi que les congés payés afférents ; qu’en appel, la S.A.S. G. JACQUEMMOZ & Fils ne conteste pas devoir ces sommes et demande la confirmation du jugement déféré ; qu’en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé quant aux sommes allouées à ce titre ;
Sur la demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire du 19 au 21 mars 2012 :
G QUE Monsieur X D sollicite la somme de 298,92 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée du 19 au 21 mars 2012, expliquant n’avoir commis aucune faute d’une part en venant dormir dans la cabine de son véhicule le dimanche 12 février 2012 dans la soirée, commençant tôt le lendemain matin et ne voulant pas être surpris par les mauvaises conditions météorologiques, parce qu’aucune note de service ne l’interdit et parce qu’il l’a déjà fait auparavant sans aucune remarque de la part de son employeur, d’autre part en laissant tourner le moteur du véhicule au ralenti parce que le chauffage autonome ne fonctionnait pas et que la température extérieure était négative ; que l’employeur estime la sanction disciplinaire fondée puisque son conducteur a manqué à ses obligations professionnelles les plus élémentaires d’une part en venant dans l’enceinte de l’entreprise en dehors d’un jour de travail et sans avoir sollicité au préalable l’autorisation de son supérieur hiérarchique, d’autre part en laissant tourner le moteur du véhicule une partie de la nuit, ce qui a généré d’une part une surconsommation de carburant, d’autre part une usure prématurée des pièces mécaniques du moteur ;
G QUE, par courrier en date du 16 mars 2012, remis en main propre, la S.A.S. G. JACQUEMMOZ & Fils a sanctionné Monsieur X D par une mise à pied disciplinaire du 19 au 21 mars 2012, pour avoir dormi dans la cabine de son véhicule stationné dans le dépôt d’ANDRÉZIEUX BOUTHÉON (42) le 12 février 2012 dans la soirée en laissant tourner au ralenti le moteur du véhicule en raison d’une panne du système de chauffage autonome, alors qu’il n’avait rien à faire sur le site la veille d’une journée de travail et que son comportement a eu pour conséquence d’engendrer des coûts supplémentaires pour l’entreprise; que Monsieur X D a contesté cette sanction par courrier du 19 mars 2012 ;
G QU'aux termes de l’article L. 1333-1 du Code du travail, 'en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié' ; que selon l’article L. 1333-2 de ce même code, 'le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise' ;
G QU'en l’espèce, les faits reprochés à Monsieur X D ne sont pas contestés dans leur matérialité ; que la S.A.S. G. JACQUEMMOZ & Fils soutient à juste titre que le salarié a manqué à ses devoirs élémentaires en se trouvant la nuit et en dehors de ses heures de travail dans l’enceinte de l’entreprise et d’avoir utilisé son véhicule professionnel pour son couchage en faisant tourner le moteur une partie de la nuit, ce qui n’a pas manqué d’engendrer une consommation de carburant non liée à l’activité professionnelle, sans qu’il I besoin d’établir une note de service pour interdire ce type de comportement ; que quelle que I l’intention de Monsieur X, il appartenait à celui-ci au vu du caractère particulier de sa démarche d’obtenir l’autorisation de son employeur pour procéder de la sorte, ce qu’il n’a pas fait; que la sanction infligée le 16 mars 2012 apparaît justifiée dans ces conditions et le jugement sera infirmé sur ce point ;
Sur le licenciement pour faute grave :
G QUE le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et doit être motivé ; qu’en application des dispositions de l’article L. 1235-1 du Code du travail, il appartient au juge, au vu des éléments fournis par les parties, de qualifier les faits et de décider s’ils constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cause réelle et sérieuse s’entend d’éléments objectifs, imputables au salarié et en relation avec la prestation de travail ; que l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ;
G QU'en l’espèce, la lettre de licenciement adressée le 20 décembre 2012, dont la motivation fixe les limites du litige en application de l’article L. 1232-6 du Code du Travail, est rédigée comme suit :
'Par courrier recommandé avec avis de réception du 05 décembre 2012, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en-vue d’un éventuel licenciement.
Au cours de cet entretien du 14 décembre 2012 auquel vous vous êtes présenté seul, nous vous avons exposé les motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement.
Vos observations sur les griefs exposés n’ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
En conséquence, nous sommes au regret de vous informer par la présente que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Nous vous rappelons les raisons qui nous contraignent à prendre cette mesure.
' En date du 29 Octobre 2012, vous deviez réaliser un transport pour notre client OI à livrer à Chagny (71).
Alors que vous démarriez de notre dépôt d’Andrézieux Bouthéon, vous n’avez pas eu le professionnalisme d’aller vérifier que le frein de parking de la remorque 7315 TZ 73 était desserré. Vous avez donc pris la route alors que vous rouliez avec les roues concernées bloquées par le frein de parking : cette absence de vérification a eu pour conséquence l’explosion des deux pneus d’une valeur de 444 euros H.T.
Cet incident a nécessité le dépannage par notre mécanicien qui vous a fait voir que votre frein de parking, « gros bouton rouge », était actionné.
Contrairement à vos dires lors de notre entretien, un frein de parking n’est pas un frein de rupture qui agit sur tous les essieux de la remorque ; un frein de parking n’agit que sur une roue ou un essieu bien précis ; pour éviter ces dégâts, il fallait simplement descendre de votre camion pour vérifier ce gros bouton rouge « frein de parking » mis en évidence sur la remorque.
Ce fait confirme le peu d’intérêt que vous portez au matériel qui vous est confié et aux conséquences financières négatives engendrés pour l’entreprise.
Concernant les papiers du chargement que vous n’avez pas laissés dans le véhicule en date du 09/11/12012 et qui ont impliqué un déplacement de 145 kms à Monsieur Y le 12/11/2012 entre notre dépôt d’Andrezieux et celui de Corbas, nous prenons acte de votre réponse, à savoir que vous les aviez conservés sur vous dans votre pochette.
Nous relevons qu’une fois de plus, une dépense inutile a été générée en raison de votre comportement non professionnel.
' Surtout, et malgré nos nombreuses remarques mentionnées sur vos relevés mensuels d’activité, nous ne pouvons que constater et déplorer que vous persistez à manipuler le sélecteur de temps des chronotachygraphes de façon non conforme au travail confié.
Ce comportement perdure depuis plus d’un an, vous ne tenez pas compte de nos remarques et instructions de travail. Lors de notre entretien du 14 décembre, vous avez confirmé que vous n’appliquerez pas nos consignes considérant que votre manipulation était juste.
Sur nos 270 conducteurs, vous battez tous les records du taux de manipulation en temps de travail ou de mise à disposition : alors que la moyenne de ceux qui effectuent le même travail que vous se situe entre 10 et 20% maximum de leur temps de service total, votre moyenne se situe aux alentours des 46% avec des pointes à 56 %.
Le paradoxe, c’est que vous avez des temps de travail faibles, et des temps à disposition qui sont dépourvus de toutes réalités : ils représentent 99% des temps que nous contestons :
Exemples
Sur novembre 2012, vous avez mis 45h22 de temps à disposition pour 0h50 de temps de travail, les temps autres que la conduite correspondent à 45,56%, cela n’est absolument pas la réalité ; vous transformez des temps de repos en temps de mise à disposition et, lors de notre entretien, parmi tous les faits de désaccords de manipulation discutés, nous avons évoqué le cas où vous vous trouviez à l’intérieur d’une usine chez un client et quand votre camion était dans nos ateliers.
Nous vous rappelons que les temps de pause et de repos peuvent être pris au domicile ou hors domicile, H I L’ENDROIT : Ainsi, vous pouvez donc déjeuner ou être en repos à l’intérieur d’une usine, à partir du moment où vous ne gênez personne et que le client vous le permet, sans vous imposer de rester à côté de votre véhicule.
Quand votre camion est en réparation dans nos ateliers, nos mécaniciens n’ont pas besoin que vous restiez à proximité pour le surveiller et vous pouvez donc prendre votre pause à l’entreprise.
Suite à l’analyse des disques que vous nous avez rendus le vendredi 14 décembre 2012, nous avons des exemples précis :
- Le 10 septembre, vous avez chargé à S Z pour Vayres, vous totalisez 0 minute de travail alors qu’il faut ouvrir un coté du camion pour charger et 2 h de mise à disposition. Sur la journée, vous avez un temps total de 3h15 de disposition et 2 minutes de travail, cela ne correspond pas du tout à la réalité. M A, délégué du personnel suppléant, et un autre conducteur qui ont chargé aussi le 10 septembre à S Z, ont respectivement 30 minutes et 48 minutes de travail dans cette usine et pas de temps de mise à disposition.
- Le 3 octobre, vous avez chargé à Lagnieu avec lh30 de mise à disposition. Un autre conducteur le même jour est arrivé et reparti avec un temps de 30 minutes de travail.
- Le 24 octobre, vous avez chargé à St Romain du S : vous totalisez 0h16 de travail et 1h02 de mise à disposition alors que, pour la même opération, le même jour, un conducteur dispose de 0h25 de travail.
- Le 29 octobre à Chagny et à B, vous avez un total de 0h40 de travail et 4 h de mise à disposition, alors que, dans les mêmes usines le même jour, un autre conducteur totalise 1h38 de travail.
Il s’agit ci-dessus d’exemples indicatifs de manipulations totalement injustifiées par rapport à la réalité des missions de transports qui vous ont été confiées.
Ce comportement est régulier et vous n’acceptez aucune remise en cause,
La manipulation non conforme des temps d’activité de la journée et plus précisément l’enregistrement de temps de mise à disposition au lieu et place de temps de repos entraîne plusieurs conséquences préjudiciables pour l’entreprise :
1) Une manipulation injustifiée d’activité en temps de mise à disposition augmente le temps de travail et nous contraint à réorganiser les plannings avec des mises en repos pour ne pas générer des heures supplémentaires majorées,
2) L’enregistrement de temps de mise à disposition injustifiés génère des infractions au temps repos ou à la durée de temps de travail ; nous vous rappelons que nous avons dû aussi expliquer ces infractions injustifiées devant l’inspection du travail.
3) Afin de ne plus être mise devant le fait accompli, notre exploitation a essayé à plusieurs reprises de vous donner des missions plus courtes, mais il s’avère que quel que I le travail donné, en fin de journée, quand vous donnez vos temps à l’exploitation, c’est « toujours la surprise ».
4) Nous avons dû à plusieurs reprises faire effectuer des kilomètres à vide supplémentaires à d’ autres conducteurs pour charger dans une usiné alors même que vous étiez au plus près de celle-ci avec des temps de conduites permettant allègrement de faire ces transports en règle, mais, compte tenu de vos temps de manipulations non conformes ne permettant plus de faire le travail prévu, nous sommes régulièrement contraints d’adapter l’exploitation et un tel comportement récurrent est inacceptable.
Nous considérons que votre persistance à manipuler des temps d’activité en 'mise à disposition’ au lieu et place de 'repos’ constitue une erreur professionnelle que nous ne pouvons plus tolérer dans l’entreprise.
Un tel comportement a des conséquences en termes financiers avec des heures supplémentaires injustifiées ; il génère des infractions mais également perturbe et désorganise le fonctionnement de notre exploitation qui doit sans cesse s’adapter aux conséquences du dépassement injustifié de votre temps de travail lié à des enregistrements non conformes de votre part.
L’ensemble de ces faits constituent une accumulation d’erreurs et de rigueur professionnelle qui mettent en cause la bonne marche de l’entreprise et, lors de notre entretien du 14 décembre 2012, vous n’avez pas fourni d’explications permettant d’envisager un quelconque changement.
Votre préavis d’une durée de deux mois débutera à la date de première présentation de cette lettre.
Nous entendons vous dispenser de votre préavis, votre rémunération étant intégralement payée aux échéances habituelles.
[…]
Au terme de votre contrat, nous tiendrons à votre disposition votre attestation POLE EMPLOI, votre certificat de travail et votre solde de tout compte' ;
G QUE la S.A.S. G. JACQUEMMOZ & Fils reproche en premier lieu à Monsieur X D d’avoir manqué de professionnalisme en provoquant l’explosion des deux pneus arrière droits de sa remorque le 29 octobre 2012 en quittant le dépôt d’ANDREZIEUX BOUTHEON (42) sans vérifier au préalable que le frein parking de la remorque (bouton rouge) était desserré, ce qui a eu pour conséquence un coût de remplacement de ce matériel pour l’entreprise d’un montant de 444,00 euros H.T. ; qu’elle verse aux débats une attestation de Monsieur J K, mécanicien au sein de cette entreprise, qui a constaté que le système de freinage de la remorque était enclenché, qui a appuyé sur ce bouton pour libérer la rupture, puis qui a changé les pneus de cette remorque ; que Monsieur X D conteste avoir commis une quelconque faute, expliquant qu’en quittant le dépôt d’ANDREZIEUX BOUTHEON (42), il a constaté que le système de freinage de la remorque n’était pas bien déverrouillé, qu’après avoir vérifié que le système de desserrage rapide n’était pas enclenché, il a appelé Monsieur J K qui lui a conseillé de se rendre chez le Concessionnaire DAF pour se faire dépanner et qu’en quittant le dépôt, les deux pneus arrière droits de la remorque ont éclaté ; qu’il ajoute que cet incident a pour origine une avarie du système de freinage et que le système de desserrage rapide a été actionné par un tiers dans le but de lui nuire ;
G QU'il résulte de la notice technique 'WABCO', expliquant le fonctionnement de la 'valve de desserrage, parking et d’urgence' de la remorque accidentée, versée aux débats par Monsieur X D, que le bouton du frein de stationnement, de couleur rouge, permet de serrer ou desserrer le frein de stationnement de la remorque par purge des cylindres à ressort ; que Monsieur J K, mécanicien de la S.A.S. G. JACQUEMMOZ & Fils, a témoigné, dans son attestation rédigée le 7 octobre 2015, que, lorsqu’il s’est déplacé pour dépanner Monsieur X D, il a constaté que 'le bouton rouge de la mise en rupture des freins de la remorque était tiré' et qu’il a 'appuyé sur ce bouton qui a libéré la rupture' ; que ce témoignage vient contredire les propos de Monsieur X D, qui affirme, dans son courrier de contestation des causes de son licenciement non daté, ainsi que dans ses conclusions reprises oralement à l’audience, qu’il avait bien vérifié que ce frein était déverrouillé ; que Monsieur X D affirme que cette attestation est un témoignage de complaisance émis par une personne qui est le neveu du Directeur Général de la S.A.S. G. JACQUEMMOZ & Fils, mais ne le démontre pas ; qu’il ne démontre pas non plus que son avarie a pour cause une défaillance technique du système de freinage de la remorque par la seule production de la notice technique 'WABCO’ ; qu’il résulte de l’ensemble de ces pièces que Monsieur X D a mis en circulation son véhicule et la remorque qui y était attelée alors que le frein de stationnement de la remorque (bouton rouge) était enclenché ; que ce comportement constitue incontestablement une faute de la part d’un conducteur routier expérimenté ; que, dès lors, ce grief est fondé ;
G QUE la S.A.S. G. JACQUEMMOZ & Fils reproche en deuxième lieu à Monsieur X D d’avoir omis de laisser au dépôt de CORBAS (69) les documents relatifs au chargement qu’il y avait déposé le 9 novembre 2012, et d’avoir contraint le responsable du site d’ANDREZIEUX BOUTHEON (42) à faire le trajet jusqu’à CORBAS (69) le 12 novembre 2012 pour y rapporter ces documents, dont devait impérativement se munir le chauffeur devant assurer la livraison de ce chargement le lendemain ; qu’elle verse aux débats une attestation de Monsieur Y L, Directeur du site d’ANDREZIEUX BOUTHEON (42), confirmant ces dires ; que Monsieur X D ne conteste pas cet oubli, mais affirme avoir proposé à Monsieur Y L de les ramener lui-même au dépôt de CORBAS (69), proposition que ce dernier aurait écarté au motif que ces oublis étaient fréquents et qu’un véhicule ferait la navette entre ces deux dépôts ; que, cependant, Monsieur X D n’en justifie nullement ; que la matérialité de ce grief étant établie, ce grief est fondé ;
G QUE la S.A.S. G. JACQUEMMOZ & Fils reproche en troisième lieu à Monsieur X D de manipuler depuis plus d’un an le sélecteur des temps d’activités du chronotachygraphe des véhicules qu’il utilise 'de façon non conforme au travail confié', transformant des temps de repos en temps de mise à disposition, ce qui a pour conséquence d’augmenter son temps de travail et, en conséquence, de perturber et de désorganiser le fonctionnement de l’entreprise qui doit modifier ses plannings pour éviter de se mettre en infractions avec la législation sur la durée du travail ou sur les temps de repos ; qu’elle cite en particulier les journées des 10 septembre 2012, 3 octobre 2012, 24 octobre 2012 et 29 octobre 2012, pour lesquelles Monsieur X D a déclaré un temps de mise à disposition largement supérieur à celui déclaré par les autres chauffeurs ayant travaillé le même jour chez le même client ; que Monsieur X D estime ce grief infondé, soutenant manipuler correctement le sélecteur des temps d’activités de son chronotachygraphe puisqu’il demeure à la disposition du client pendant les temps de chargement ou de déchargement de la remorque de son véhicule, et qu’il demeure à la disposition de son employeur pendant les temps où le véhicule est à l’atelier ;
G QU'aux termes de l’article L. 3121-1 du Code du travail, 'la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles' ; que cette définition a été reprise à l’article 5 du décret N°83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, déménagement et activités auxiliaires ; qu’en application de ce principe, le temps d’attente d’un chauffeur routier pendant des opérations de déchargement ou de chargement de sa remorque, par exemple, ne constitue pas du temps de travail effectif si le conducteur est libre de vaquer à des occupations personnelles, quelles qu’elles soient (se restaurer, se reposer …) et qu’il ne demeure pas à la disposition de son employeur ou du client ; que ces notions ont été reprises et affinées par l’article 3-1 de l’Accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandise 'grands routiers’ ou 'longue distance', placé en annexe III de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, qui définit les temps de service comme des 'périodes d’activité d’intensité variable', qui comprennent 'les temps de conduite, les temps d’autres travaux, tels que chargement, déchargement, entretien du véhicule, formalités administratives, les temps à disposition tels que surveillance des opérations de chargement et déchargement, sans y participer, et/ou temps d’attente, durant lesquels, bien que n’étant pas tenu de rester à son poste, le conducteur ne peut disposer librement de son temps', et qui précise qu’en revanche, 'ne sont pas pris en compte au titre du temps de service l’ensemble des interruptions, repos, temps pendant lesquels le conducteur n’exerce aucune activité et dispose librement de son temps' ; que ces notions ont été reprises à l’article 5 du contrat de travail de Monsieur X D, qui rappelle que l’activité de ce salarié, appelée aussi 'temps de service', est composée d’une part des 'temps de conduite', d’autre part des 'temps de mise à disposition', définis comme les temps pendant lesquels 'le salarié, bien que n’exerçant pas d’activité, ne dispose pas de son temps et reste prêt à répondre à toute sollicitation de l’employeur' ; que cette notion de 'temps de mise à disposition' doit être distinguée de celle de 'temps de repos', pendant lequel 'le salarié dispose librement de son temps', même s’il se trouve en période d’inactivité dans une entreprise ; qu’il est précisé dans ce même article d’une part que le salarié s’engage à manipuler correctement le sélecteur du chronotachygraphe, le non respect de cette obligation pouvant donner lieu au prononcé d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, d’autre part que les opérations de chargement ou de déchargement n’excèdent pas en principe une durée d’une demi-heure mais que si ce temps devait être dépassé, le chauffeur doit en aviser obligatoirement son responsable hiérarchique qui donnera son accord à la poursuite du temps de travail ou d’attente;
G QUE le 10 septembre 2012, Monsieur X D, qui est allé chercher un chargement à l’usine OI MANUFACTURING de S-Z (63), a déclaré un temps de mise à disposition d’une durée de 3 h 15, alors que d’autres chauffeurs de la société, qui sont allés chercher un chargement dans cette même usine ce même jour, ont déclaré un temps de mise à disposition nettement moindre et ont comptabilisé un temps de repos ; qu’il résulte des attestations de Messieurs U V-W, M N, O P et AA V-AB, tous chauffeurs de la S.A.S. G. JACQUEMMOZ & Fils, que les opérations de chargement ou de déchargement au sein de cette usine sont effectuées par des caristes de l’entreprise et non par les chauffeurs, et que ceux-ci disposent, pendant ces opérations, de salles de repos avec toilettes, douches et distributeur permettant de se désaltérer ou de se restaurer ; que ces attestations sont confirmées par le courriel, non daté, de Monsieur Q R, responsable Logistique au sein de la société OI – MANUFACTURING; que Monsieur X D, qui soutient qu’il est en temps de mise en disposition lorsqu’il est en période d’attente chez une entreprise cliente, n’en justifie pas puisqu’il ne démontre ni participer au chargement ou déchargement, ni même devoir surveiller ces opérations, ni même devoir rester à disposition de son employeur ou du client ; qu’en conséquence, Monsieur X D n’était pas en période de travail effectif au sens de l’article L. 3121-1 du Code du travail ni en période de temps de service au sens de l’annexe III de la Convention collective ou de l’article 5 de son contrat de travail, mais en période de repos, disposant d’une salle à cette fin ; que, de la même façon, Monsieur X D a déclaré des temps de mise à disposition importants le 3 octobre 2012 (1 h 30 de mise à disposition), les 22 et 25 octobre 2012 (2 h 07 et 1 h 56 de mise à disposition) et le 29 octobre 2012 (6 h 26 de mise à disposition) lorsqu’il est allé chercher des chargements dans des usines VERALLIA SAINT GOBAIN de LAGNIEU (01), de SAINT ROMAIN DU S (42) et de B SUR SAONE (71), sans démontrer le bien fondé de cette manipulation, alors qu’il résulte des mêmes attestations des chauffeurs de la S.A.S. G. JACQUEMMOZ & Fils que les opérations de chargement ou de déchargement au sein des usines SAINT GOBAIN sont effectuées par des caristes de ces entreprises et non par les chauffeurs, et que ceux-ci disposent, pendant ces opérations, de salles de repos avec toilettes, douches et distributeur permettant de se désaltérer ou de se restaurer ; que les autres chauffeurs de la S.A.S. G. JACQUEMMOZ & Fils ayant travaillé les mêmes jours que Monsieur X D avec les mêmes entreprises clientes ont déclaré des temps de mise à disposition moindres et se sont placés en temps de repos ; que, dès lors, la manipulation erronée du chronotachygraphe par Monsieur X D sur ces périodes est démontrée ; que ce grief est établi ;
G QUE le tableau récapitulant le nombre d’heures de conduite et le nombres d’heures payées autres que la conduite (dont les temps de mise à disposition) entre janvier 2010 et décembre 2012 démontre que la manipulation incorrecte des chronotachygraphes a été systématique de la part de Monsieur X D à partir de l’année 2011 et qu’il a persisté à manipuler de manière erronée les chronotachygraphes, alors qu’il avait été prévenu par son employeur des possibles conséquences de ce comportement par un courriel en date du 2 décembre 2011 puis par courrier en date du 1er août 2012 ; que cette manipulation erronée a des conséquences importantes pour la S.A.S. G. JACQUEMMOZ & Fils, qui a été contrainte de réaménager le planning des missions initialement dévolues à Monsieur X D, compte tenu de l’importance de son temps de service, pour ne pas être en, infraction avec la réglementation sociale relative à la durée du travail et aux périodes de repos; que, contrairement à ce qu’a jugé le Conseil de Prud’hommes de MONTBRISON (42), le non respect par Monsieur X D des consignes relatives au bon usage des chronotachygraphes, et, accessoirement, le fait d’avoir circulé le 29 octobre 2012 en omettant de desserrer le frein de stationnement de la remorque de son véhicule, constituent, chez un conducteur expérimenté, des manquements suffisamment sérieux et pertinents pour fonder le licenciement pour cause réelle et sérieuse prononcé le 20 décembre 2012 ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point, ainsi que sur l’octroi de dommages intérêts alloués à ce salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur l’indemnité de procédure et les dépens :
G QUE les dispositions du jugement du Conseil de Prud’hommes de MONTBRISON (42) en date du 15 décembre 2015, en ce qu’elles ont alloué la somme de 1000,00 euros à Monsieur X D en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et en ce qu’elles ont condamné la S.A.S. G. JACQUEMMOZ & Fils aux dépens, seront confirmées ; qu’en cause d’appel Monsieur C qui succombe sera condamné aux dépens ; qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ARRÊT CONTRADICTOIRE,
INFIRME le jugement en ce qu’il a alloué des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied.
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT que le licenciement de Monsieur X D prononcé le 20 décembre 2012 par la S.A.S. G. JACQUEMMOZ & Fils est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE en conséquence Monsieur X D de ses demandes indemnitaires sur ce fondement,
DIT que la sanction du 16 mars 2012 est justifiée et rejette la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied.
CONFIRME le jugement pour le surplus.
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles d’appel.
CONDAMNE Monsieur X aux dépens d’appel.
Le greffier Le Président
AC AD AE AF
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- Titre
Textes cités dans la décision
- Accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise ; nomenclature et définition des emplois - annexe III
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
- Code de procédure civile
- Code du travail
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