Infirmation partielle 1 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 1er oct. 2020, n° 20/01168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01168 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 7 novembre 2019, N° 19-002888 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène GUILLOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2020
(n° 277 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01168 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJRT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Novembre 2019 -Tribunal d’Instance de PARIS – RG n° 19-002888
APPELANTES
SA BNP PARIBAS, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Corinne LASNIER BEROSE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R239
APPELANTE ET INTIMÉE
SA SOCIETE GENERALE agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié ès qualités audit siège,
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Belaid MAZNI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1654
INTIMES
M. Z X
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Alexandra BOURGEOT de l’AARPI ALBA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R221
Mme A B épouse X
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Alexandra BOURGEOT de l’AARPI ALBA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R221
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2020, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Thomas RONDEAU, Conseiller pour Hélène GUILLOU, Présidente, empêchée et par Lauranne VOLPI, Greffière,
Exposé du litige
Par deux contrats signés les 23 et 25 août 2016, la SCI Mame a, pour financer des achats de biens immobiliers, contracté deux prêts bancaires auprès de la BNP Paribas d’une part et de la Société générale d’autre part pour des montants respectifs de 170 850 euros et 173 206,02 euros.
M. Z X et son épouse Mme C D X se sont portés cautions solidaires de ces prêts dans la limite de 225 167,80 euros.
Les mensualités étant demeurés impayés, les banques ont prononcé la déchéance du terme des contrats de prêt (respectivement le 2 mai 2019 pour le prêt de la SA SG et le 16 juillet 2017 pour le prêt de la SA BNP), et ont mis en demeure les cautions.
Se prévalant des circonstances dans lesquels ils ont été amenés à s’engager et de l’escroquerie dont ils indiquent avoir été victimes de la part d’un tiers et contre laquelle ils ont porté plainte, les époux X ont par acte d’huissier en date du 8 août 2019 et sur le fondement des articles L 1343-5 et L 314-18 à L 314-20 du code de la consommation, assigné en référé la Société générale et la BNP devant le juge des référés pour voir ordonner la suspension de l’exécution des contrats de prêt pour 24 mois et ce sans intérêts, ordonner aux banques de retirer l’inscription des cautions au fichier des incidents de paiement (FICP) le cas échéant et condamner la SA SG et la SA BNP à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 7 novembre 2019, le président du tribunal d’instance de Paris a :
— suspendu partiellement l’exécution des contrats de prêt n° 30004014720006079841750 souscrit auprès de BNP Paribas et n° 8160934597495 souscrit auprès de la Société générale pour une durée de 24 mois à compter de la notification de la présente décision et ce sans intérêts,
— dit que les cautions continueront en revanche de payer leurs cotisations d’assurance,
— dit qu’à l’issue de ce délai de deux ans, les cautions reprendront le paiement des échéances contractuelles,
— rappelé que cette suspension judiciairement autorisée ne constitue pas un incident de paiement donnant lieu à inscription au FICP,
— condamné les époux X aux dépens.
Le juge a notamment estimé qu’en tant que débitrices d’un crédit immobilier, les cautions pouvaient bénéficier de l’article L. 314-20 du code de la consommation qui, par renvoi à l’article 1343-5 du code civil, autorise le juge à accorder des délais de paiement au débiteur, délais justifiés en l’espèce, au vu de la situation financière des cautions et du litige juridique les opposant au promoteur.
Par déclaration en date du 7 janvier 2020, la SA SG a fait appel de cette décision, critiquant l’ordonnance en toutes ses dispositions concernant le prêt qu’elle a consenti sauf en ce qu’elle a condamné les époux X aux dépens (RG 20/01168).
Par déclaration en date du 13 février 2020, la SA BNP a fait appel de cette décision, critiquant l’ordonnance en toutes ses dispositions concernant le prêt qu’elle a consenti sauf en ce qu’elle a condamné les époux X aux dépens (RG 20/03270).
Le 19 mai 2020, une ordonnance de jonction des deux procédures a été rendue, la procédure se poursuivant sous le numéro RG 20/01168.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 11 mars 2020, la Société générale demande à la cour de :
A titre principal :
— réformer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a condamné les époux X aux dépens,
— débouter les cautions de leur demandes tendant à la suspension du contrat de prêt souscrit auprès de la Société générale,
— débouter les cautions de leur demande tendant à voir ordonner à la Société générale de retirer leur inscription au FICP,
A titre subsidiaire :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a décidé que les cautions continueront de payer les cotisations d’assurance ;
— condamner solidairement les époux X à payer à la Société générale la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La Société générale a développé en substance les éléments suivants :
— L’article 2313 du code civil dispose que 'la caution ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur'.
— L’article L. 314-20 du code de la consommation est une exception personnelle au débiteur qui ne peut donc bénéficier qu’à la SCI Mame,
— La Société générale a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt en raison du non-paiement des échéances, conformément aux clauses du contrat.
— La dette est donc exigible dans son intégralité et les échéances ne peuvent plus en être suspendues,
— Par ailleurs, les cautions ayant vendu leur part dans la SCI Mame, même un délai de deux ans ne leur permettra pas de se rétablir et de payer la dette puisqu’ils ne pourront retirer aucun profit de la vente de l’immeuble acquis par la SCI Mame,
— si leurs obligations étaient suspendues, il conviendrait que les cotisations d’assurances soient néanmoins payées sauf à exposer les assurés à la perte de la couverture du contrat.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 12 mars 2020, la SA BNP demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
— dire n’y avoir lieu à référé,
— débouter les cautions de toutes leur demandes,
— condamner solidairement les époux X à payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA BNP développe en substance les éléments suivants :
— le juge ne pouvait pas suspendre un prêt dont le bénéficiaire, la SCI Mame, n’étant pas partie au litige.
— une SCI ne peut être considérée comme un consommateur.
— elle ne peut donc pas bénéficier de l’article L. 314-20 du code de la consommation et les cautions non plus.
— Par ailleurs, les cautions ne sont pas débiteurs au sens de ce texte.
— Ils ne peuvent pas non plus bénéficier de l’article 1343-5 du code civil car ils ne sont que des cautions et n’ont pas été assignés en paiement.
— les cautions n’apportent pas la preuve que leur engagement serait disproportionné, au sens de l’article L. 314-18 du code de la consommation.
— la dette est désormais entièrement exigible et son montant n’est pas contestable.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 29 juin 2020, les époux X demandent à la cour de :
— ordonner la suspension de l’exécution des contrats de prêt pour 24 mois et ce sans intérêts ;
— ordonner aux banques de retirer l’inscription des cautions au fichier des incidents de paiement le cas échéant ;
— condamner la Société générale et la SA BNP à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les époux X exposent en substance que:
S’agissant de leur situation financière :
— ils ont été trompés par un promoteur immobilier, qui les a conduits à contracter ces prêts par l’intermédiaire d’une SCI,
— ils ont engagé des procédures civiles et pénales à l’encontre de ce promoteur, d’ailleurs visé par d’autres plaintes émises par d’autres victimes, qui les a incités à lui revendre les parts de la SCI dont ils ne sont plus associés désormais,
— ils sont endettés à plus de 110 % : leur engagement de caution est donc disproportionné au sens de l’article L. 314-20 du code de la consommation.
S’agissant des délais de paiement :
— ils n’opposent pas une exception à la dette, mais demandent un délai de paiement, de sorte que l’article 2313 du code civil ne s’applique pas en l’espèce,
— les cautions, en tant que débiteur d’un crédit immobilier, peuvent invoquer les dispositions de l’article L. 314-20 du code de la consommation et en tout état de cause elles peuvent, comme tout débiteur, bénéficier de l’article 1343-5 du code civil, y compris avant toute assignation en paiement,
— les délais permettront aux cautions d’obtenir l’annulation de leur engagement, qui a été obtenu via l’escroquerie dont ils ont été victimes de la part de leur ancien associé.
SUR CE LA COUR
Sur la demande de suspension des échéances:
M. et Mme X forment leurs demandes de suspension sur les dispositions des articles L 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil.
La BNP et la société générale font essentiellement valoir que M. et Mme X qui sont cautions et non emprunteurs, ne peuvent opposer au créancier que les exceptions appartenant au débiteur principal et inhérentes à la dette et non les exceptions personnelles au débiteur, qu en outre l’exigibilité du prêt a été prononcée et que ses échéances ne peuvent donc plus être suspendues.
Aux termes de l’article L 314-20 du code de la consommation 'L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.'
Il sera observé que ce texte ne vise pas 'l’emprunteur’ mais 'le débiteur', ce qu’est une caution lorsque l’exigibilité a été prononcée, ce qui est le cas en l’espèce, M. et Mme X ayant été mis en demeure par lettre du 6 mai 2019 par la Société générale, et le 16 juillet 2019 par la BNP Paribas.
Cependant l’absence des emprunteurs à l’instance ne permet pas en l’espèce que les échéances des prêts qu’ils ont contractés soient suspendues.
En revanche, l’article 1343-5 du code civil, qui permet au juge de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues, vise ce même 'débiteur', sans autre précision, est applicable également à la dette contractée par une caution.
La BNP Paribas soutient que ce texte ne permet pas de suspendre les obligations de la caution qui n’a pas été assignée en paiement.
Cependant en disposant que 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues', la loi ne met aucune autre condition que le caractère exigible de la créance, et il a été rappelé que la dette est devenue exigible à l’égard des cautions qui ont été mises en demeure les 6 mai et 16 juillet 2019.
C’est sur ce fondement qu’il convient d’envisager les demandes de M. et Mme X, débiteurs aux termes de leurs engagements de cautions, des prêts consentis par la BNP et par la société Générale.
Il convient donc d’examiner la situation financière des débiteurs au jour où la cour statue et non comme le soutiennent M. et Mme X, de rechercher 's’ils apportent effectivement la preuve de ce que leur engagement était disproportionné eu égard à leurs revenus’ question qui est tout à fait distincte de celle de l’octroi de délais de paiement puisqu’elle a seulement trait à la possibilité pour le créancier de se prévaloir ou non de l’engagement de caution, si l’engagement était disproportionné au moment de la conclusion du contrat.
En l’espèce, outre la plainte pour escroquerie et un avis du procureur de la République de Senlis indiquant avoir requis l’ouverture d’une information pour escroquerie en bande organisée, abus de confiance, faux et usage de faux et mise en danger de la vie d’autrui, M. et Mme X versent aux débats un tableau faisant apparaître tant leurs revenus que leurs charges, avec tous les justificatifs s’y rapportant. Il en ressort que quoique les revenus du couple sont importants (8 602 euros mensuels dont 1962 euros d’indemnité de chômage qui sont temporaires et amenés à disparaître), les charges de leur résidence principale représentent 2 429 euros, et les prêts litigieux 3 389 euros, que les charges incompressibles dont ils font état, outre ces prêts et deux prêts à la consommation s’élèvent à plus de 1 800 euros.
En conséquence ils justifient d’une impossibilité de rembourser ces emprunts et d’une situation obérée justifiant la suspension des échéances pendant un délai de deux ans, permettant à M. X de retrouver un emploi et à la plainte d’aboutir. A cet égard le fait que la déchéance du terme ait été prononcée est indifférente, l’article 1343-5 du code civil permettant au juge de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues. Il ne s’agit donc pas pour le juge des référés de revenir sur cette déchéance du terme, mais d’accorder ou non un délai de grâce.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a suspendu les échéances des prêts mais le paiement des sommes dues sera reporté pour deux années.
Compte tenu de l’importance des sommes dues, le taux d’intérêt sera réduit au taux légal sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
La décision sera confirmée en ce qu’elle rappelle que M. et Mme X devront payer les cotisations d’assurance afférentes aux prêts et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Il sera ajouté le rappel que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le
juge.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, il n’y a pas lieu de retirer l’inscription de M. et Mme X au fichier des incidents de paiement 'le cas échéant', M. et Mme X n’établissant aucune inscription du chef de leurs engagements de caution et cette inscription, si elle est effective, pouvant relever d’autres circonstances.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance du 7 novembre 2019, mais seulement en ce qu’elle a suspendu partiellement l’exécution des contrats de prêt n ° 30004014720006079841750 souscrit auprès de BNP Paribas et n° 8160934597495 souscrit auprès de la Société générale pour une durée de 24 mois à compter de la notification de la présente décision et ce sans intérêts,
et, statuant à nouveau des chefs infirmés,
Reporte pour une durée de deux années le paiement des sommes dues par M. et Mme X en leurs qualités de cautions des prêts n ° 30004014720006079841750 souscrit auprès de BNP Paribas et n° 8160934597495 souscrit auprès de la Société générale,
Dit que les sommes reportées porteront intérêt au taux légal,
Y ajoutant
Rappelle que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ce délai,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société générale et la BNP Paribas aux dépens d’appel.
La Greffière, Pour la Présidente empêchée,
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