Infirmation 4 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 avr. 2022, n° 20/03664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/03664 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laon, 2 juillet 2020 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
ARRET
N° 140
Y
C/
Société RTA
EW
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 AVRIL 2022
*************************************************************
N° RG 20/03664 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HZVJ
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON EN DATE DU 02 juillet 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur X Y
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e t p l a i d a n t p a r M e C a r o l i n e L E T I S S I E R d e l a S C P MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON
ET :
INTIMES
CPAM AISNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
02100 SAINT-QUENTIN
Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée
Société RTA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […]
[…]
Représentée et plaidant par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Janvier 2022 devant Mme Z A, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Avril 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme L-M N
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Z A en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Z A, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Avril 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé pour le Président de section empêché, la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 2 juillet 2020 par lequel le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, statuant dans le litige opposant Monsieur X Y à la Régie Départementale des Transports de l’Aisne, en présence de la CPAM de l’Aisne, a:
- déclaré Monsieur X Y recevable en son recours, mais sur le fond mal fondé,
- dit que Monsieur X Y ne vient pas établir que la survenance de son accident du travail du 27 novembre 2014 est dû à la faute inexcusable de la Régie Départementale des Transports de l’Aisne, son employeur,
- débouté Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes,
- dit n’y avoir lieu à application des sispositiosn de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur X Y aux dépens,
Vu la notification du jugement à Monsieur X Y le 6 juillet 2020 et l’appel relevé par celui-ci le 17 juillet 2020,
Vu les conclusions visées le 17 janvier 2022, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles Monsieur X Y prie la cour de:
- le recevoir en son appel
- infirmer le jugement déféré,
statuant à nouveau,
- dire que l’accident du travail dont a été victime Monsieur X Y le 27 novembre 2014 a pour cause une faute inexcusable de son employeur, la RTA,
- dire que Monsieur X Y bénéficiera de la majoration maximale de sa rente,
- allouer à Monsieur X Y la somme de 1500,00 euros à titre de provision valoir sur les dommages-intérêts qui pourront lui être accordés,
- dire que la CPAM fera l’avance de ladite provision,
avant dire droit sur le surplus,
- ordonner une expertise médicale avec mission donnée à l’expert telle que reprise dans ses écritures,
- condamner la RTA en sa qualité de défendeur aux entiers dépens de l’instance,
- condamner la RTA au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions visées le 17 janvier 2022, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la société Régie Départementale des Transports de l’Aisne (RTA) prie la cour de:
à titre principal,
- confirmer en tous points le jugement déféré,
en conséquence,
- déclarer que la Régie Départementale des Transports de l’Aisne (RTA) n’ a commis aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu le 27 novembre 2014,
en conséquence,
- débouter Monsieur X Y et en tant que de besoin toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
- si le principe de la faute inexcusable était retenu,
- sursoir à statuer sur la demande d’expertise médicale dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de Monsieur X Y
- sursoir à statuer sur la demande de majoration de rente dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de Monsieur X Y,
à titre plus subsidiaire,
- dans le cas où la cour irait plus en avant sur les demandes,
- limiter la mission de l’expert aux postes de préjudices suivants:
déficit fonctionnel temporaire,
souffrances physiques et morales,
préjudice d’agrément,
en tout état de cause,
- renvoyer l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire afin que celui-ci se prononce sur la liquidation des préjudices de Monsieur X Y
- débouter Monsieur X Y de sa demande de provision,
subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions
- ordonner que la CPAM fasse l’avance de toute somme qui serait accordée à Monsieur X Y en réparation de ses préjudices, y compris provisionnelle et les sommes qui ne seraient pas comprises dans la liste des préjudices de l’article L 452-2 et -3 du code de la sécurité sociale
- débouter Monsieur X Y de sa demande de majoration de rente,
- débouter Monsieur X Y de sa demande de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter Monsieur X Y et en tant que de besoin, toute autre partie, du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
Vu les conclusions visées le 17 janvier 2022 , soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la CPAM de l’Aisne prie la cour de:
sur la reconnaissance de faute inexcusable,
- juger ce que de droit,
sur l’évaluation des préjudices subis,
- sur la fixation de la date de consolidation: dire qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur cette question,
- sur l évaluation du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique , des souffrances morales et physiques, juger ce que de droit,
- sur l’évaluation du préjudice d’agrément, des frais d’aménagement du véhicule, et du logement, du recours à l’assistance d’une tierce personne, de perte ou de la diminution de la possibilité de promotion professionnelle,
- constater qu’il appartient à l’assuré de justifier de ce préjudice pour prétendre à son indemnisation,
en tout état de cause,
- constater que la caisse fera l’avance de l’ensemble des réparations qui seront allouées à Monsieur X Y
- condamner la Régie Départementale des Transports de l’Aisne au remboursement de l’ensemble des sommes dont la caisse fera l’avance en application des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence de la Cour de Cassation du 4 avril 2012,
***
SUR CE LA COUR,
Monsieur X Y, salarié sous contrat à durée déterminée de la Régie Départementale des Transports de l’Aisne en qualité de conducteur receveur de cars auxiliaire , pour la période du 3 novembre 2014 au 2 août 2015, a été victime d’un accident sur son lieu de travail le 27 novembre 2014, par suite d’une chute ayant provoqué une lésion au genou gauche et à la cheville gauche.
Les circonstances de l’accident ont été décrites en ces termes, sur les dires de l’interessé, dans la déclaration d’accident du travail effectuée le 27 novembre 2014par l’employeur: « heure de l’accident: 06h50... mon car était garé au fond de la cour de la RTA Laon sans éclairage .Dans le noir, je voulais vérifier les niveaux de mon car à la prise de service. Je n’ai pas vu un bloc d’arrêt de stationnement situé près de la pompe à gazoile. Je suis tombé sur le genou, la cheville gauche…. ».
L’accident déclaré par Monsieur X Y a fait l’objet d’une décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 2 novembre 2016, Monsieur X Y a saisi la caisse primaire d’une demande de tentative de conciliation sur le principe de la reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident dont il a été victime le 27 novembre 2014.
En l’absence de conciliation, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon d’une action en reconnaissance da faute inexcusable de son employeur.
Par jugement dont appel, le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, devenu compétent pour connaître du litige, a rejeté la demande en reconnaissance de faute inexcusable de la Régie Départementale des Transports de l’Aisne, formée par Monsieur X Y, au motif que le rôle causal de l’éclaiarge dans la survenance de l’accident n’était pas établi avec certitude.
Monsieur X Y conclut à l’infirmation du jugement déféré et à la reconnaissance de la faute inexcusable de la Régie Départementale des Transports de l’Aisne dans la survenance de l’accident dont il a été victime le 27 novembre 2014, avec toutes conséquences.
Il expose que le jour du fait accidentel, il est arrivé à 6heures du matin au dépôt de Laon pour sa prise de service, qu’il faisait noir, qu’en faisant le tour de son car pour vérifications, il a chuté sur un plot, qu’à l’endroit où le car était stationné, l’éclairage était défectueux, ce qui explique qu’il n’ait pas vu le plot et ait trébuché, et que les séquelles de l’accident l’empêchent de reprendre une activité professionnelle normale.
Il soutient que , contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la Régie Départementale des Transports de l’Aisne a manqué à son obligation de sécurité en ne s’assurant pas de la qualité de l’éclairage des zones où sont accomplis des travaux, notamment le contrôle des véhicules, et que son employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger résultant de la défaillance de l’éclairage
, cette faute étant la cause de l’accident dont il a été victime.
Il ajoute que les dispositions du code du travail imposent en matière de prévention et de sécurité, la présence d’un éclairage suffisant sur les voies et zones de passage ou d’accomplissement des tâches des salariés, que les témoignages qu’il verse démontrent que la zone où les cars étaient garés étaient insuffisamment éclairée et qu’il appartenait à son employeur de remplacer l’éclairage défectueux.
La Régie Départementale des Transports de l’Aisne conclut à titre principal à la confirmation de la décision déférée, et au rejet de toute faute inexcusable qui lui serait imputable.
Elle oppose qu’aucune des trois personnes ayant attesté en faveur de Monsieur X Y n’a été témoin de son accident, que ces témoins prétendus ne font que reprendre les allégations de celui-ci , qu’aucune des pièces produites par Monsieur X Y n’établit les circonstances de l’accident ni une quelconque faute de l’employeur.
Elle ajoute que le lien causal entre le défaut d’éclairage et l’accident n’est pas démontré, non plus que la conscience d’un quelconque danger par l’employeur.
Elle fait valoir par ailleurs que Monsieur X Y bénéficiait des formations et compétences nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
A titre subsidiaire, la Régie Départementale des Transports de l’Aisne fait valoir que l’état de santé de Monsieur X Y n’est pas encore consolidé et qu’il convient en conséquence de sursoir à statuer sur la mesure d’expertise médicale et la demande de majoration de la rente à son taux maximum dans l’attente de la decision du médecin conseil de la caisse surla date de consolidation.
Elle demande en toute hypothèse à la cour de limiter la mesure d’expertise aux postes de préjudice relatifs au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées , et au préjudice d’agrément, et de renvoyer l’affaire devant la juridiction de première instance pour liquidation des préjudices de Monsieur X Y , afin de respecter le double degré de juridiction.
S’agissant enfin de la provision sollicitée par Monsieur X Y, la Régie Départementale des Transports de l’Aisne estime que celle-ci est injustifiée et qu’elle doit être en toute hypothèse réduite à de plus justes proportions.
La CPAM de l’Aisne s’en remet à l’appréciation de la cour s’agissant de la demande en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur.
Elle observe que Monsieur X Y, pourra bénéficier d’une majoration de rente en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
S’agissant de l’expertise sollicitée , elle indique que celle-ci ne pourra porter sur les chefs de préjudice couverts par le livre IV de la sécurité sociale, et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur la date de consolidation, celle-ci devant être fixée par le médecin conseil conformément à l’article R 433-12 du code de la sécurité sociale.
Elle souligne par ailleurs que Monsieur X Y devra justifier des préjudices invoqués et qu’elle même devra bénéficier de son action récursoire en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la Régie Départementale des Transports de l’Aisne.
***
Sur l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur:
Aux termes de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié , l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article précité, lorsque l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie reconnue d’origine professionnelle, dès lors qu’ il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve d’une faute inexcusable imputable à son employeur
L’article L 4121-1 du code du travail dispose en outre que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, et que l’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, il ressort des témoignages de trois autres salariés de la Régie Départementale des Transports de l’Aisne que la zone de parking du car destiné à être conduit par Monsieur X Y était dépourvue d’éclairage depuis un certain temps comme le jour du fait accidentel, cet endroit étant particulièrement sombre.
Les témoignages de Monsieur C D, de Madame I J K, et de Monsieur E F, s’ils ne sont pas datés, sont signés et mentionnent précisément la date de survenance de l’accident, l’identité de leur auteur et la mention de la connaissance qu’ils seront produits en justice.
Ils ne sont donc pas dépourvus de valeur probante contrairement à ce que fait valoir l’employeur et caractérisent suffisamment une négligence imputable à l’employeur en matière de sécurité.
En effet, compte tenu de l’heure du fait accidentel survenu au mois de novembre, il est manifeste que l’absence d’éclairage dénoncée tant par la victime que par ses collègues de travail , a joué un rôle causal dans l’accident, Monsieur X Y n’ayant de ce fait pas été mis en mesure de voir distinctement le plot ayant provoqué sa chute.
La Régie Départementale des Transports de l’Aisne ne pouvait qu’avoir ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié par suite du défaut d’éclairage auquel elle n’avait pas remédié, malgré ses obligations en matière de sécurité.
Par voie de conséquence la cour , par infirmation du jugement déféré dira que l’accident du travail dont a été victime Monsieur X Y le 27 novembre 2014est dû à la faute inexcusable de la Régie Départementale des Transports de l’Aisne, les compétences du salarié et les formations dont il a pu bénéficier ne pouvant exonérer l’employeur du manquement à l’obligation de sécurité retenu à son encontre.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable:
sur la majoration de rente:
En vertu de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la victime peut bénéficier d’une majoration de sa rente à son taux maximum.
Il sera en conséquence fait droit à la demande formée de chef par Monsieur X Y, sans qu’il y ait lieu de sursoir à statuer sur ce point.
Sur l’expertise et la demande de provision:
Une expertise médicale judiciaire sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif, sans qu’il y ait lieu de sursoir à statuer sur ce point, étant observé que l’expertise ne pourra avoir lieu qu’une fois la consolidation fixée, à charge pour Monsieur X Y d’en informer l’expert.
Ainsi que demandé par la Régie Départementale des Transports de l’Aisne, l’affaire sera renvoyée devant le Pöle social du Tribunal judiciaire de Laon afin que celui-ci se prononce après expertise sur la liquidation des préjudices de Monsieur X Y.
Au vu des pièces médicales versées, une provision de 1500 euros sera allouée à Monsieur X Y à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, la CPAM de l’Aisne devant faire l’avance de cette provision et de l’ensemble des réparations qui seront allouées à Monsieur X Y .
La CPAM de l’Aisne pourra par ailleurs exercer son action récursoire à l’encontre de la Régie Départementale des Transports de l’Aisne s’agissant de toutes les sommes dont elle aura fait l’avance pour l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur X Y en application des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Les premiers juges ont fait une inexacte appréciation de l’équité.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X Y l’ensemble des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel.
La Régie Départementale des Transports de l’Aisne sera condamnée à lui verser une somme de 1800 euros à ce titre.
Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté.
*Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l’article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d’appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME la décision déférée excepté en ce qu’elle a dit Monsieur X Y recevable en son recours,
STATUANT A NOUVEAU
DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur X Y le 27 novembre 2014 est dû à la faute inexcusable de la Régie Départementale des Transports de l’Aisne
ORDONNE la majoration de la rente allouée par la CPAM de l’Aisne à Monsieur X Y à son taux maximum ;
FIXE à la somme de 1500,00 euros le montant de la provision au profit de Monsieur X Y
DIT que la CPAM de l’Aisne en application des dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale fera l’avance des sommes dues à Monsieur X Y
DIT que la CPAM de l’Aisne pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la Régie Départementale des Transports de l’Aisne s’agissant de toutes les sommes dont elle aura fait l’avance pour l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur X Y
AVANT DIRE DROIT sur la réparation des préjudices extra-patrimoniaux de Monsieur X Y
ORDONNE une expertise médicale judiciaire, étant précisé que l’expertise ne pourra avoir lieu qu’une fois la consolidation fixée, à charge pour Monsieur X Y d’en informer l’expert ;
DÉSIGNE pour procéder à l’expertise le Docteur G H – […] – avec pour mission, les parties convoquées, de :
- prendre connaissance du dossier médical de Monsieur X Y après s’être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée l’ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier,
- procéder à un examen physique de salarié et recueillir ses doléances,
-fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident (l’apparition de la maladie),
- à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation , la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
- décrire de façon précise et circonstanciée l’état de santé de avant et après l’accident (l’apparition de la maladie) en cause les lésions dont celui-ci s’est trouvé atteint consécutivement à cet accident et l’ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués,
- décrire précisément les lésions dont il demeure atteint et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions,
- retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
- prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
- décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
- procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
- décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,
- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident ou la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, ; si l’incapacité
fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
- Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et et les analyser;
- Décrire les souffrances physiques ou morales avant consolidation résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l’accident (de la maladie), et les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
- Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
- Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
- Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
- Indiquer le degré d’autonomie intellectuelle, psychologique et physique conservé par l’intéressé en terme d’activité et de faculté participative ainsi que pour exécuter seul les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
- indiquer en cas de maintien à domicile si l’état de santé de la victime implique l’utilisation ou la mise à disposition d’équipements spécialisés, d’un véhicule spécialement adapté, ou impose de procéder à des aménagements du logement;
FIXE à 600 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera avancée par la CPAM de l’Aisne entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel d’Amiens dans le mois de la notification du présent arrêt ;
DIT que l’expert ne débutera les opération d’expertise qu’à réception de l’avis de consignation ;
DIT que l’expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre de protection sociale de la cour dans les six mois de sa saisine et qu’il devra en adresser copie aux parties ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d’appel d’Amiens afin de surveiller les opérations d’expertise,
CONDAMNE la Régie Départementale des Transports de l’Aisne à verser à Monsieur X Y la somme de 1800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ,
RENVOIE l’affaire devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Laon après dépôt du rapport d’expertise pour qu’il soit statué sur la liquidation des préjudices de Monsieur X Y,
CONDAMNE la la Régie Départementale des Transports de l’Aisne aux dépens.
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