Infirmation partielle 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 7 avr. 2022, n° 20/01968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/01968 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Brigitte DELAPIERREGROSSE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD c/ S.A.S. MAURICE BONNET |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 142
N° RG 20/01968
N°Portalis DBVL-V-B7E-QSKA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 AVRIL 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Février 2022
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités au siège […]
[…]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur G-H X
né le […] à PARIS
[…]
[…]
Représenté par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame D E épouse X
née le […] à NANTES
[…]
[…]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. F Z
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Corinne LEONE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 juillet 2012, M. et Mme X ont confié à la société F Z la réalisation d’une terrasse de 67 m² avec carrelage en grès collé sur une chape de 6 cm posée sur une nappe drainante en façade jardin de leur maison située 32 avenue Mozart à Basse-Goulaine, pour un montant de 7 087,99 euros TTC.
Les époux X ont réglé les travaux le 21 décembre 2012, M. Z s’engageant à réaliser certaines finitions.
En l’absence d’intervention de l’entrepreneur, les époux X ont déclaré le sinistre à leur assureur la MAIF, lequel a fait réaliser une expertise amiable.
À l’issue, M. et Mme X et la société F Z ont signé un protocole d’accord le 30 septembre 2013.
Estimant que la société Z n’avait pas respecté ses engagements, les époux X ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes aux fins d’expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 5 février 2015.
L’expert, M. A, a déposé son rapport le 11 août 2016.
Par acte d’huissier en date du 7 décembre 2016, M. et Mme X ont fait assigner la société F Z devant le tribunal de grande instance de Nantes en indemnisation de leurs préjudices.
La société F Z a assigné en intervention forcée la société MMA Iard, son assureur, par acte d’huissier du 23 février 2017 aux fins de garantie.
Par un jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 4 juillet 2019, le tribunal de grande instance a :
- condamné in solidum la société F Z et la société MMA Iard à payer aux époux X la somme de 14 905,76 euros HT, outre TVA applicable au jour du jugement au titre de la réparation des désordres, celle de 500 euros en dédommagement de leur préjudice de jouissance et celle de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société MMA Iard à garantir la société F Z des condamnations prononcées au titre de la présente décision dans les conditions et limites du contrat et notamment avec la franchise de 10 % des dommages avec un minimum de 1 230 euros et un maximum de 17 249 euros ;
- rejeté toutes autres prétentions, plus amples ou contraires ;
- condamné in solidum la société F Z et la société MMA Iard aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
La société MMA Iard a interjeté appel de cette décision le 26 mars 2020.
L’instruction a été clôturée le 4 janvier 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 23 décembre 2020, au visa des articles L113-2 du code des assurances et 1792 du code civil, la société MMA Iard demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société MMA Iard à l’encontre du jugement rendu le 4 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Nantes ;
- débouter M. et Mme X de leur appel incident ;
En conséquence ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il a en ce qu’il a :
- débouté la société MMA Iard de l’ensemble de ses demandes et contestations ;
- condamné in solidum la société F Z et la société MMA Iard à payer aux époux X la somme de 14 905,76 euros HT, outre TVA applicable au jour du jugement au titre de la réparation des désordres, celle de 500 euros en dédommagement de leur préjudice de jouissance et celle de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société MMA Iard à garantir la société F Z des condamnations prononcées au titre de la présente décision dans les conditions et limites du contrat et notamment avec la franchise de 10 % des dommages avec un minimum de 1 230 euros et un maximum de 17 249 euros ;
Statuant à nouveau,
- déclarer M. et Mme X et la société par actions simplifiée F Z irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes dirigées contre la société MMA Iard, et les en débouter ;
- condamner M. et Mme X et la société F Z à payer à la société MMA Iard la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme D X, M. G-H X et la société F Z aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 31 décembre 2021, au visa des articles 1147 ancien, 1792 et suivants du code civil, L113-2, L124-3 et R124-1 du code des assurances, M. et Mme X demandent à la cour de :
À titre principal,
- confirmer la décision entreprise sauf en ce qu’elle a injustement limité le droit à indemnisation des concluants ;
- statuant à nouveau sur le montant des indemnités devant revenir aux époux X, condamner in solidum la société F Z et son assureur MMA Iard à régler à M. et Mme X les sommes de :
- 15 315,76 euros HT correspondant au coût de la réfection du carrelage sur terrasse, y compris le nettoyage de l’enduit ;
- 1 240,85 euros HT correspondant au coût de la pose de plinthes carrelage ;
- 437,08 euros TTC au titre du surcoût financier qu’ils auront à supporter pour la mise en 'uvre des travaux paysagers ;
- 15 000 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral ;
étant précisé que les sommes en HT seront assorties du taux de TVA en vigueur au cours du jugement à intervenir ;
À titre subsidiaire,
- condamner la société F Z à régler les mêmes sommes que ci-dessus aux époux X sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ;
En tout état de cause,
- condamner la société F Z, in solidum avec son assureur la société MMA à régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société F Z, in solidum avec son assureur la société MMA Iard à supporter la charge des entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions en date du 23 octobre 2020, au visa des articles L113-2 du code des assurances et 1792 du code civil, la société F Z demande à la cour de :
- dire et juger mal fondé l’appel interjeté par la société MMA Iard à l’encontre du jugement rendu le 4 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Nantes ;
- dire et juger mal fondé l’appel incident interjeté par les époux X ;
En conséquence,
- confirmer en tous points ledit jugement qui a :
- condamné in solidum la société F Z et la société MMA Iard à payer aux époux X la somme de 14 905,76 euros HT, outre TVA applicable au jour du jugement au titre de la réparation des désordres, celle de 500 euros en dédommagement de leur préjudice de jouissance et celle de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société MMA Iard à garantir la société F Z des condamnations prononcées au titre de la présente décision dans les conditions et limites du contrat et notamment avec la franchise de 10 % des dommages avec un minimum de 1 230 euros et un maximum de 17 249 euros ;
- débouter la société MMA Iard et M. et Mme X du surplus de leurs demandes ;
- condamner la société MMA Iard à payer à la société F Z la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la responsabilité
Il résulte de l’expertise que de nombreux carreaux situés en périphérie de la terrasse sont décollés ou se décollent très facilement et que certains sont cassés. Après avoir réalisé des sondages, l’expert s’est aperçu que les deux tiers des carreaux n’adhéraient plus à la chape.
M. A attribue les désordres à la mauvaise exécution des travaux par la société Z.
Il préconise la démolition complète de la terrasse et la reprise de la chape, de la nappe d’étanchéité et la mise en 'uvre d’un nouveau carrelage.
L’ouvrage
La terrasse, constituée de carreaux en grès collés sur une chape de ciment coulée, incorporée au sol et dont la mise en 'uvre a nécessité l’utilisation de techniques de bâtiment, est constitutive d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
La réception
La société MMA soutient qu’il n’y a pas eu de réception des travaux. Elle fait valoir qu’ils n’étaient pas achevés, que les époux X n’entendaient pas les réceptionner et souligne que l’expert a conclu que l’état de la terrasse interdisait toute réception.
Il n’est pas contesté qu’aucune réception expresse des travaux n’a été prononcée.
Il est constant que la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de recevoir l’ouvrage.
Les époux X ont réglé la totalité de la facture des travaux de la société Z le 21 décembre 2012.
Il ressort par ailleurs du courrier du 29 mars 2013, adressé par les époux X à la société Z, que le jour du paiement des travaux cette dernière avait accepté de réaliser les finitions suivantes :
Travaux de finition sur la retombée de la terrasse,• Reprise des joints de carrelage défectueux,•
• Nettoyage des dalles en pierre salies par les travaux, des taches de colle sur l’enduit de la façade et les traces qui s’étalent sur la terrasse.
La société Z ne le conteste pas et l’obligation de réaliser ces travaux a été repris au protocole signé le 30 septembre 2013 entre l’entrepreneur et les maîtres de l’ouvrage.
Il s’en déduit que les époux X avaient pris possession de leur terrasse dans l’attente du nettoyage et de la reprise de certains joints. Si par la suite les carreaux se sont décollés et que la terrasse est devenue inutilisable ainsi que l’a constaté l’expert, au 21 décembre 2012, date du règlement des travaux, il ne restait que quelques finitions à achever qui n’empêchaient pas la réception.
C’est ainsi à juste titre que le premier juge a retenu l’existence d’une réception tacite avec les réserves contenues dans le courrier du 29 mars 2013 précité.
Le fondement de la responsabilité
La société MMA soutient que c’est l’absence des travaux de finition et les malfaçons identifiées dès 2012 qui sont à l’origine d’une aggravation du risque et des désordres sur l’ouvrage.
Il a été vu que la société Z avait accepté le 21 décembre 2012 de reprendre les joints et nettoyer la colle, les tâches et les traces. L’expertise amiable diligentée par l’assureur des maîtres de l’ouvrage concluait ainsi le 22 août 2013 que les désordres étaient d’ordre esthétique et relevaient du parfait achèvement. Le premier juge a exactement retenu que les désordres n’existaient pas dans leur ampleur et conséquences à la date de la réception puisqu’ils ont été découverts trois années plus tard par l’expert.
Les carreaux soufflés qui se décollent et se cassent rendent inutilisable la terrasse. La marche sur l’ouvrage est par ailleurs dangereuse, l’instabilité des carreaux pouvant provoquer des chutes. L’impropriété à destination est démontrée.
La mise en 'uvre de la terrasse ayant été réalisée par la société Z, le premier juge a exactement considéré que sa responsabilité décennale était engagée.
Sur la garantie de la MMA
La société MMA oppose une déchéance de garantie sur le fondement de l’article L 113-2 du code des assurances. Elle soutient que son assurée ne l’a informée de la procédure qu’au moment du pré rapport d’expertise de sorte qu’elle n’a pu être partie aux opérations d’expertise et que ce dernier ne lui est pas opposable.
L’article L 113-2 du code des assurances dans sa rédaction applicable à l’espèce et cité à l’article 7 de la police d’assurance prévoit que l’assuré est obligé :
« '
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L’assuré doit, par lettre recommandée, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;
4° De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
'
Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties contractantes.
Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. »
L’article 13 des conditions générales de la police d’assurance stipule que l’assuré doit sous peine de déchéance, dès qu’il a connaissance d’un sinistre en donner avis à l’assureur dans les 30 jours ouvrés pour les délais protection juridique générale et doit transmettre à l’assureur, dès réception, tous avis, lettres convocations, assignations, actes extrajudiciaires et pièces de procédure qui seraient adressés, remis ou signifiés à lui-même ou à ses préposés concernant un sinistre susceptible d’engager la garantie de l’assureur.
En premier lieu, la société MMA qui, en connaissance des résultats de l’expertise judiciaire dont le but est d’établir la réalité et l’étendue de la responsabilité de son assuré qu’il garantit, a eu la possibilité d’en discuter les conclusions, ne peut, alors qu’elle n’invoque aucune fraude à son encontre, soutenir qu’elle lui est inopposable.
En second lieu, le premier juge a à juste titre rappelé que l’assignation et l’ordonnance de référé n’évoquaient que des désordres de finition affectant l’esthétique de la terrasse et que ce n’est qu’après la réunion d’expertise du 2 juin 2015 que la société Z a eu connaissance de l’existence de carreaux soufflés susceptibles d’entrainer la garantie décennale de la société MMA. La société Z ayant adressé sa déclaration de sinistre à l’assureur le 3 juin 2015, il ne peut être considéré que l’envoi des documents a été tardif. En outre, la société MMA a pu faire toutes les observations de manière contradictoire concernant ce litige.
L’assureur échoue à démontrer l’existence d’un préjudice. Le tribunal a à juste titre rejeté la cause de déchéance et retenu que la garantie décennale de la société MMA est mobilisable.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice matériel
Le tribunal a alloué aux époux X la somme de 14 905,76 euros HT au titre des travaux de reprise.
M. et Mme X demandent que leur soit versée en sus la somme de 430 euros HT au titre du nettoyage de l’enduit sur leur maison, conformément au devis produit, le tribunal ne leur ayant accordé que 20 euros. Ils soutiennent que des résidus de joints de ciment sont toujours visibles contrairement à ce qu’a indiqué l’expert.
Les photographies produites par les maîtres de l’ouvrage démontrent que des lignes discontinues de joints de ciment étaient toujours présentes sur l’enduit en 2016. Leur demande d’indemnisation complémentaire sera accueillie.
Les époux X font également valoir que le nettoyage des résidus de ciment va nécessiter le grattage de l’enduit de sorte qu’il est nécessaire de poser une plinthe en carrelage le long des façades sud et ouest. Ils réclament une somme 1 240 euros TTC à ce titre. Ils ajoutent que ces travaux auront un coût moins élevé que s’ils avaient décidé de refaire l’intégralité de l’enduit.
Les maîtres de l’ouvrage ne justifient pas que le nettoyage de l’enduit implique son grattage. Il n’y a pas lieu de faire poser une plinthe en carrelage non prévue au devis initial. Le tribunal a, à juste titre, rejeté cette demande.
M. et Mme X demandent le paiement du surcoût de l’aménagement paysager pour un montant de 437,08 euros TTC. Ils font valoir qu’ils ne pouvaient aménager la périphérie de la terrasse avant sa reconstruction.
La cour fait sien l’avis de l’expert qui a retenu que l’aménagement paysager était suspendu à la finition périphérique de la terrasse afin d’éviter que ceux-ci soient abîmés par les travaux.
Il sera fait droit à la demande d’indemnisation de 437,08 euros TTC à ce titre contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.
La société Z et la société MMA seront donc condamnées in solidum à payer à Mme et M. X la somme de 17 284,42 euros TTC (14 885,76+430*10%+437,08) au titre des travaux de reprise de la terrasse par voie d’infirmation.
Les dispositions non critiquées prononcées par le tribunal au titre de l’opposabilité de la franchise sont confirmées.
Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral
Les époux X réclament 15 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et moral, le tribunal ne leur ayant accordé que 500 euros. Ils exposent être privés de leur terrasse et d’un jardin paysager depuis 2012. Ils indiquent rencontrer des difficultés pour la tonte. Mme X soutient avoir chuté sur une dalle. Ils ajoutent qu’ils doivent nettoyer régulièrement une bande de 30 mètres entre la terrasse et le pied de façade après que M. Z a enlevé le joint en ciment qu’il aurait dû reprendre avec un joint souple.
Les maîtres de l’ouvrage, retraités, comptaient profiter de leur terrasse. Le premier juge a sous-estimé leur préjudice de jouissance qui n’a cessé de s’aggraver depuis 2013, l’ouvrage devenant complètement impraticable. L’indemnité qui leur a été accordée sera portée à la somme de 2 000 euros.
L’indemnité due en réparation de leur préjudice moral généré par les tracas et soucis et la difficulté d’entretenir leur jardin sera fixée à 1 000 euros.
S’agissant des préjudices immatériels, la société MMA dénie sa garantie au motif que la perte de jouissance ne constitue pas un préjudice pécuniaire garanti.
Le contrat définit le préjudice immatériel garanti comme un « préjudice pécuniaire, résultant soit de la privation de la jouissance d’un droit, soit de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice. »
Le préjudice de jouissance subi résulte de la privation du droit de jouir de leur terrasse, lequel se résout en dommages et intérêts. La garantie de la MMA est donc due.
En revanche, la MMA ne garantit pas le préjudice moral.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées.
La société Z et la MMA seront condamnées à payer une indemnité complémentaire de 2 500 euros à M. et Mme X au titre des frais irrépétibles et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions au titre de la franchise, des frais irrépétibles et des dépens,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant
CONDAMNE in solidum la société Z et la société MMA à payer à Mme et M. X la somme de 17 284,42 euros TTC au titre des travaux de reprise,
CONDAMNE in solidum la société Z et la société MMA à payer à Mme et M. X la somme de 2 000 euros TTC au titre de leur préjudice de jouissance,
CONDAMNE la société Z à payer à Mme et M. X la somme de 1 000 euros TTC au titre de leur préjudice moral,
CONDAMNE in solidum la société Z et la société MMA à payer à Mme et M. X la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société Z et la société MMA aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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