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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 19 mars 2026, n° 508262 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508262 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 17 juillet 2025, N° 24NC02117 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:508262.20260319 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C… D… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, à titre principal, d’annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 15 000 euros, ensemble la décision du 16 juin 2021 rejetant son recours gracieux et, à titre subsidiaire, que le montant de cette contribution soit minoré. Par un jugement n° 2201027 du 19 mars 2024, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 24NC02117 du 17 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par M. B… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre et 11 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B… soutient que :
- la cour a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce, qu’elle a dénaturés, en jugeant que les éléments de fait qu’elle a relevés constituaient des indices objectifs suffisants pour établir l’existence entre M. A… et lui d’un lien de subordination caractérisant une relation de travail ;
- elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant, pour écarter l’application du 1° du II de l’article R. 8253-2 du code du travail permettant de minorer le montant de la contribution spéciale, qu’il avait été mis en cause pour les chefs d’infraction d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié, d’aide à l’entrée à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France et exécution d’un travail dissimulé ;
- elle a insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen, qui était opérant, tiré de ce qu’il pouvait bénéficier de la minoration à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévue au 2° du II de l’article R. 8253-2 du code du travail dès lors qu’il s’était acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7 du code du travail ;
- elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’il n’établissait pas la réalité de difficultés financières justifiant que le bénéfice d’une minoration du montant de la contribution spéciale mise à sa charge lui soit accordée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C… D… B….
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré à l’issue de la séance du 26 février 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 19 mars 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Thomas Godmez
La secrétaire :
Signé : Mme Vasantha Breme
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