Infirmation 15 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 15 sept. 2020, n° 18/01109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/01109 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 25 janvier 2018, N° 17/00235;2020-304 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène COMBES, président |
|---|---|
| Parties : | SA HOGANAS CERAMIQUES FRANCE |
Texte intégral
N° RG 18/01109 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JN5D
HC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie CANTELE
Me Pierre Lyonel LEVEQUE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 SEPTEMBRE 2020
Appel d’un Jugement (N° R.G. 17/00235)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN JALLIEU
en date du 25 janvier 2018
suivant déclaration d’appel du 07 Mars 2018
APPELANT :
M. Z A
né le […] à ALGER
[…]
[…]
Représenté par Me Marie CANTELE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et la SCP COTTET BRETONNIER NAVARETTE, avocats au barreau de LYON
INTIMÉE :
LA SOCIÉTÉ HOGANAS CERAMIQUES FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre Lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE, postulant, et la SCP LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
Affaire initialement fixée à l’audience de plaidoiries du 04 Mai 2020 non tenue en raison de l’état d’urgence sanitaire.
Arrêt rendu en application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale.
En l’absence de refus des parties pour l’application des dispositions sus-visées, l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Dominique JACOB, Conseiller,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mars 2004, la société Hoganas Céramiques et Z A ont conclu un accord de collaboration en vertu duquel Z A devait représenter la société en Algérie, moyennant une commission de 5 % sur toutes les affaires apportées sur le territoire algérien.
Invoquant le non paiement des sommes dues en exécution de l’accord, Z A a par acte du 29 septembre 2015, assigné la société Hoganas Céramiques devant le tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu pour obtenir le paiement de la somme de 49.811,02 euros.
L’affaire a été radiée le 5 avril 2016 puis rétablie au rôle.
Par jugement du 25 janvier 2018, le tribunal a débouté Z A de toutes ses demandes et l’a condamné à payer à la société Hoganas Céramiques la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Z A a relevé appel le 7 mars 2018.
Par uniques conclusions du 5 juin 2018, il demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner la société Hoganas Céramiques à lui payer les sommes suivantes :
— 49.811,02 euros au titre des commissions qui lui sont dues,
— 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
— 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il expose au soutien de sa demande qu’afin de procéder au calcul des commissions qui lui sont dues, il a sollicité à de nombreuses reprises la communication de pièces comptables par la société Hoganas Céramiques, mais qu’il s’est toujours heurté au silence de cette société.
qu’il a obtenu par une ordonnance de référé du tribunal d’instance de Bourgoin Jallieu, la
condamnation de la société Hoganas Céramique à lui payer la somme provisionnelle de 4.000 euros et à lui remettre des documents comptables.
Il fait valoir l’argumentation suivante :
— il était le seul agent commercial de la société Hoganas Céramiques sur le secteur de l’Algérie, de sorte que tous les clients qui ont contracté avec cette société se sont adressés à lui,
— le journal des ventes mentionne un chiffre d’affaires de 996.220,39 euros.
Il soutient que le tribunal ne pouvait motiver sa décision par sa carence dans l’administration de la preuve, alors qu’il avait été le seul agent commercial agissant sur le secteur de l’Algérie et qu’il lui était impossible d’obtenir une attestation de chaque client.
Il relève que la société Hoganas Céramiques a fait preuve d’une très grande mauvaise foi.
Par conclusions du 3 septembre 2018, la société Hoganas Céramiques conclut à la confirmation du jugement et réclame 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que pour obtenir le paiement des sommes qu’il réclame, Z A doit justifier qu’il a traité et apporté des affaires, ce qu’il ne fait pas.
Elle indique qu’à compter de 2011, les relations contractuelles se sont dégradées, Z A ne lui adressant aucun rapport de travail.
Elle observe que toutes les pièces qu’il produit sont antérieures à l’année 2012 et qu’il ne justifie pas de son travail du 1er janvier 2012 au 17 juin 2014.
Elle ajoute qu’il a reconnu qu’il réclamait des commissions sur des affaires dans lesquelles il n’était pas intervenu et précise que plusieurs autres personnes intervenaient pour elle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2019.
L’affaire initialement fixée à l’audience du 10 février 2020 a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 4 mai 2020 en raison d’un mouvement de grève des avocats.
Cette audience n’a pas été tenue en raison de l’état d’urgence sanitaire.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Le 23 mars 2004, la société Hoganas Céramiques a conclu avec Z A un accord de collaboration par lequel elle a l’a reconnu comme son représentant officiel en Algérie et a fixé sa rémunération sur la base d’une commission de 5 % sur toutes les affaires apportées et communiquées par lui sur le territoire algérien.
La formulation de l’accord de collaboration, le périmètre de l’activité de Z A et l’absence de preuve de l’intervention d’autres agents commerciaux établissent que Z A était à l’origine le seul représentant de la société Hoganas Céramiques sur le territoire algérien, de sorte que son droit à commission était calculé sur la totalité du chiffre d’affaires réalisé en Algérie.
Il n’est contesté par aucune des parties que la collaboration initialement convenue pour l’année 2004
s’est poursuivie au cours des années suivantes.
Dans le cadre de la présente instance, Z A sollicite le paiement de ses commissions pour la période allant du 1er janvier 2012 au 17 juin 2014.
Pour s’opposer à la demande, la société Hoganas Céramiques invoque une détérioration des relations contractuelles au cours de l’année 2011, indiquant que Z A ne lui adressait aucun rapport sur le travail qu’il effectuait ou sur la stratégie qu’il comptait mettre en place.
Mais aucune des pièces qu’elle verse aux débats ne révèle une quelconque détérioration des relations contractuelles.
De surcroît la société Hoganas Céramiques qui ne justifie par aucune pièce qu’au cours des années antérieures à 2011 Z A lui adressait régulièrement des rapports d’activité, échoue à rapporter la preuve de la défaillance qu’elle invoque à compter de 2011.
Non seulement aucune rupture des relations contractuelles n’est intervenue, mais en 2012, Z A était toujours le seul agent de la société Hoganas Céramiques en Algérie, puisque dans la perspective d’un séjour de celui-ci en France pour y découvrir ses nouveaux produits, elle écrivait : 'Monsieur Z A est notre agent en Algérie.'
Pour contester le droit à commission de Z A , la société Hoganas Céramiques soutient enfin que d’autres agents commerciaux dont elle donne les noms (Messieurs X, Y et D) sont intervenus sur le territoire algérien.
Aucune des pièces qu’elle produit ne concerne Messieurs X et Y.
S’agissant d’C D, la seule pièce qu’elle verse aux débats révèle qu’il était son directeur des ventes à l’exportation et qu’elle a fait une demande de visa faite en 2013 pour une mission ponctuelle de celui-ci en Algérie.
En aucun cas la mission d’un directeur des ventes qui coordonne la force de vente ne saurait se confondre avec celle d’un agent commercial.
Dès lors il doit être retenu que Z A était demeuré le seul représentant de la société Hoganas Céramiques en Algérie, de sorte qu’il doit être commissionné sur l’ensemble du chiffre d’affaires réalisé sur ce territoire.
Le tribunal a inversé la charge de la preuve en exigeant qu’il établisse la réalité de son intervention auprès des clients algériens.
La société Hoganas Céramiques ne s’acquittant pas de ses obligations, Z A a dû engager une procédure de référé pour obtenir les pièces comptables relatives à la période litigieuse.
Au vu de ces documents dont la société Hoganas Céramiques ne conteste pas l’exploitation qu’en fait Z A, il sera fait droit à sa demande en paiement à hauteur de la somme de (996.220,39 euros x 5 %) 49.811,02 euros, dont il convient de déduire la provision de 4.000 euros allouée en référé, soit un solde de 45.811,02 euros.
La résistance abusive de la société Hoganas Céramiques est caractérisée dès lors qu’elle n’a communiqué les éléments nécessaires à la rémunération de Z A qu’après avoir été condamnée sous astreinte.
Cette résistance a causé à Z A un incontestable préjudice puisqu’il a été privé pendant
plusieurs années de sa rémunération au titre du travail accompli pendant 18 mois.
Il lui sera alloué la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts, ainsi que 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement
— Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
— Statuant à nouveau, condamne la société Hoganas Céramiques à payer à Z A les sommes suivantes :
• 45.811,02 euros au titre de ses commissions outre intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 5015,
• 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
• 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la société Hoganas Céramique aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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