Infirmation 29 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 29 janv. 2021, n° 18/01783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/01783 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 19 décembre 2017, N° F15/00810 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pascal MATHIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2021
N° 2021/ 050
Rôle N° RG 18/01783 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BB37Z
Z Y
C/
SAS REMINISCENCE DIFFUSION INTERNATIONALE
Copie exécutoire délivrée
le : 29 janvier 2021
à :
Me Jean-Pierre RAYNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 54)
Me Stéphanie JOURQUIN, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Décembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F15/00810.
APPELANTE
Madame Z Y, demeurant 60, chemin de Bouenhoure – 13100 Aix-en-Provence
représentée par Me Jean-pierre RAYNE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION RAYNE / SALOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS REMINISCENCE DIFFUSION INTERNATIONALE, demeurant […]
représentée par Me Stéphanie JOURQUIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de président
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2021
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de président et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS REMINISCENCE DIFFUSION INTERNATIONALE exerce une activité de commerce de gros de bijoux, parfumerie et produit de beauté. Elle a embauché Mme Z Y suivant contrat de travail à durée déterminée du 22 janvier 2008 en qualité de déléguée commerciale, statut agent de maîtrise. Le contrat a été prolongé le 22 juillet 2008 et le 23 juillet 2009 la salariée a bénéficié d’un engagement à durée indéterminée.
Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des bijoux, joaillerie et orfèvrerie.
Envisageant la modification du contrat de travail de la salariée pour motif économique, l’employeur lui a adressé le 10 juillet 2014 une lettre ainsi rédigée :
« Comme vous le savez, une procédure de licenciement collectif est actuellement en cours au sein du groupe. La situation financière du groupe et des sociétés REMINISCENCE DIFFUSION INTERNATIONALE SAS et REMINISCENCE MANAGEMENT CO SA s’est fortement dégradée en 2013 :
' GROUPE REMINISCENCE CONSOLIDE : – 1 945 k€ au 31/12/2013 vs – 159 k€ au 31/12/2012 ;
' REMINISCENCE DIFFUSION INTERNATIONALE SAS : – 671 k€ au 31/12/2013 vs 446 k€ au 31/12/2012
' REMINISCENCE MANAGEMENT CO SA : – 530 k€ au 31/12/2013 vs 387 au 31/12/2012. (les comptes sociaux et consolidés 2013 sont en cours de certification).
Les causes de cette situation économique sont multiples :
1. Diminution du chiffre d’affaires entre 2013 et 2012 de – 1 149 k€ et de la marge commerciale de
- 1 540 k€ en raison de :
' Pour l’activité Parfum, principalement :
' diminution du marché sélectif français de -2% ;
' baisse des commandes des distributeurs Parfum, surstockées suite à la tendance négative du marché ;
' les principaux clients (Séphora et Nocibé), qui représentent plus d’un tiers du chiffre d’affaires parfum, ont imposé une hausse du taux de leurs remises commerciales de fin d’année ainsi que des investissements marketing ;
' départ de l’équipe export parfum sur le dernier trimestre 2013 sans relais avec la nouvelle équipe qui a eu pour conséquence une désorganisation du service et une baisse des commandes des coffrets Noël ;
' pour pallier à cette baisse de chiffre d’affaires, obligation d’effectuer des opérations de déstockage qui ont permis d’écouler une partie des stocks mais à une marge moindre ;
' Pour l’activité bijoux (fantaisie et argent), principalement :
' saison 2013 en boutique très calme par rapport à l’année précédente avec peu de passage notamment à cause de la crise économique et des mauvaises conditions météorologiques. Les boutiques représentent 52 % du chiffre d’affaires bijoux ;
' fermeture des boutiques déficitaires Anvers et Dufour sans report immédiat de la clientèle vers Bruxelles et Bonaparte ;
' pour pallier à cette baisse de chiffre d’affaires, obligation d’effectuer des opérations de déstockage qui ont permis d’écouler une partie des stocks mais à une marge moindre.
2. Dysfonctionnement de la filiale Thaïlandaise aboutissant à une perte de – 1 482 k€ :
' mauvaise organisation de la chaîne de production et des temps de production ;
' non adaptation de la masse salariale à la baisse significative d’activité :
' diminution du chiffre d’affaires de – 634 k€ (-24 %) ;
' alors que sa masse salariale n’a diminué que de – 9 k€ (-1 %) ;
' pour rappel, un abandon de créances avait été réalisé en 2012 (970 k€) afin de soutenir la filiale qui constitue la principale source d’approvisionnement du groupe et de satisfaire aux demandes de notre banque.
3. Hausse des charges financières et exceptionnelles liées à l’opération de rachat des actions de 2012 (intérêts d’emprunt et amortissements des écarts d’acquisition) et remboursement d’une partie du découvert de l’usine pour répondre aux exigences de la Bank of Thailand.
4. Hausse des pertes latentes de change (Bath Thaïlandais).
Compte tenu des difficultés économiques évoquées nous devons réduire nos coûts de structure afin de pérenniser nos activités. Les chiffres énoncés précédemment mettent en évidence qu’en l’état actuel, le groupe REMINISCENCE est à la fois incapable de réaliser des profits et de s’autofinancer :
1. Concernant RMCO, le chiffre d’affaires, exclusivement composé de management fees et de redevance de marque (jusqu’en septembre 2012) de REMINISCENCE MANAGEMENT CO SA, a subi une baisse importante en 2011 et 2012. La baisse de la masse salariale n’a pu compenser. En effet, la masse salariale représentait, en 2012, 114 % du chiffre d’affaires net.
RMCO-SA
2011
2012
2013
[…]
CA net
[…]
Résultat net
[…]
[…]
Masse salariale
[…]
% MASSE SALARIALE / CA
74 %
114 %
82 %
95 %
2. Concernant RDI, le chiffre d’affaires de REMINISCENSCE DIFFUSION INTERNATIONALE ne cesse de diminuer depuis 2011 puisque nous sommes passés de 19 859 045 € en 2011 contre 17 076 055 € en 2013. Le budget est à 19 326 240 € pour l’année 2014. La masse salariale a augmenté de 433 344 € en 4 ans, soit près de 31 %.
RDI ' SAS
2011
2012
2013
[…]
CA net
[…]
Résultat net
[…]
[…]
(689 339)
(323 407)
Masse salariale
[…]
% MASSE SALARIALE / CA
7 %
10 %
9 %
9 %
3. De plus, les chiffres d’affaires réalisés par les délégués commerciaux France notamment sur l’activité bijoux ne sont pas satisfaisants (- 7 %). Il en est de même sur l’export bijoux avec une baisse de – 21 % entre 2013 et 2012. La raison est la perte de nombreux clients existants (- 25 %) non compensée par le nombre d’ouvertures.
Malgré des efforts financiers significatifs, le groupe éprouve encore des difficultés. Les perspectives pour l’année 2014 sont inquiétantes. En effet, par rapport à fin mars 2013, le groupe enregistre une dégradation supplémentaire de son chiffre d’affaires de – 3 % (- 171 k€) et affiche une perte de
- 771 k€ à la fin du 1er trimestre 2014. Les principales causes sont :
' une baisse significative du chiffre d’affaires fantaisie de – 22 % (- 490 k€) liée à une diminution des commandes de la collection été 2014 par les multimarques françaises, des ventes en boutiques du groupe qui ont chuté (clientèle plus regardante sur les prix et un style différent), retard de livraison des collections 2014 par l’usine ;
' une hausse de la masse salariale de l’usine (heures supplémentaires et intérimaires pour pallier aux retards de livraison).
Par rapport au budget à fin mars 2014, le groupe est aussi en retard sur le chiffre d’affaires de – 9 % (- 503 k€), non seulement pour les raisons citées ci-dessus mais aussi à cause de retard d’ouvertures de comptes parfum à l’export. La perte de l’usine est toujours aussi importante et pénalise d’autant le groupe. Elle s’élève à – 214 k€ à fin mars 2014 ce qui justifie les actions en cours visant à sa fermeture en septembre prochain. Dans ce contexte, la direction est contrainte de revoir son organisation afin de pérenniser l’activité des deux sociétés et notamment une structuration distincte des activités bijoux et parfum. Au niveau du secteur du parfum, il est envisagé de :
' renforcer l’animation et la formation au sein des enseignes clientes ;
' consolider les relations avec les clients parfumeurs indépendants.
Au niveau du secteur des Bijoux, la direction des sociétés envisage de :
' mettre en place une stratégie de distribution dans les multimarques beaucoup plus sélective ayant pour but de réduire le nombre de points de vente en ayant des clients plus impliqués, générant un chiffre d’affaires plus important ;
' être présent dans des concepts-stores ;
' avec une supervision de la sélection par un responsable France pour le groupe.
Compte tenu des difficultés évoquées, la réorganisation des services suivants est envisagée : wholesale ; marketing ; logistique ; qualité ; informatique ; organisation et méthodes ; production ; achat ; bureau de style. L’activité wholesale France dédiée tant aux activités de bijoux que de parfum est répartie en 5 zones : Nord-est, Sud-ouest, Sud-est, Paris et Est, Nord-ouest. Dans le cadre du projet de réorganisation, il est envisagé une nouvelle répartition du secteur géographique en 4 zones : Sud-est, Sud-ouest, Paris-Est ' Nord-est, Nord-Ouest, ainsi qu’une concentration de l’équipe wholesale sur la seule activité parfum. Au vu des chiffres précédemment énoncés, il apparaît que l’organisation actuelle n’est pas efficiente. Il est donc décidé de recentrer l’activité terrain wholesale sur le parfum en assurant une distribution plus sélective. Dans ce cadre, il apparaît nécessaire de rééquilibrer les zones (en passant à 4 zones) et ainsi optimiser le maillage des dites zones. Vous occupez actuellement le poste de déléguée commerciale au sein du service wholesale dont le redécoupage géographique est envisagé entraînant une modification de vos périmètres, de votre rémunération et de votre secteur. Nous vous proposons donc de poursuivre votre contrat de travail au sein de la Société avec les aménagements suivants qui constituent une modification de votre contrat de travail :
Titre : Déléguée commerciale parfums ;
Statut : Agent de Maîtrise ;
Coefficient : Niveau IV, échelon 2 ;
Durée du travail : 151,67 h/mois ;
Mission : dans le cadre de l’activité exclusivement parfums, vous devrez :
' visiter et contrôler l’ensemble de la distribution France et Monaco où la marque Reminiscence est présente,
' gérer en direct la distribution et le chiffre d’affaires des parfumeries traditionnelles et des parfumeries actuellement franchisées Douglas, Passion Beauté, […], Nocibe, X et de toute autre à venir,
' gérer en direct la distribution et le chiffre d’affaires des magasins multimarques.
' suivre les priorités de visites des clients définies semestriellement par la direction (voir annexe pour le 2e semestre 2014) : clients à voir tous les mois, 4 fois par an, 2 fois par an, et ceux gérés par l’administration des ventes. Il est convenu que cette nouvelle organisation nécessitera des visites terrains régulières et fréquentes sur l’ensemble du secteur prédéfini à savoir, 4 jours de déplacements hebdomadaires. Les notes de frais de déplacements seront validées conformément au point ci-dessus. Nous rappelons que la rédaction des rapports d’activités est hebdomadaire et contractuelle.
Rémunération :
' Salaire Base : 2 200 € Brut mensuel sur 12 mois ;
' Prime sur objectifs semestrielle : 5 500 € bruts, versée en juillet de l’année en cours et janvier de l’année suivante soit un total pouvant s’élever à 11 000 € bruts par an ;
' une surprime annuelle liée au CA du secteur d’un montant maximum de 4 000 € bruts qui interviendra en janvier de l’année suivante.
Les pourcentages de croissance attendus se calculeront sur des zones comparables équivalentes. Au titre du 2e semestre 2014, les objectifs sont :
' Objectif 1 : – 30 % de la prime si croissance du secteur de + 10 % sur les clients facturés versus n-1 ;
' Objectif 2 : – 40 % de la prime si croissance des piliers tels que définis de + 10 % versus n-1. Les piliers s’entendent pour ce 2e semestre 2014 sur Patchouli et Rem hors animations spécifiques,
' Objectif 3 : – 30 % de la prime si connaissance de la distribution du secteur tous types de POS confondus. La prime sera versée en fonction de la qualité des rapports, de la connaissance des différents clients et points de vente, des formations délivrées, des remontées terrain et des échanges avec la hiérarchie, des contrôles des stocks et des linéaires clients, de l’évolution des emplacements de la marque Reminiscence en POS et de ses nouveautés, du contrôle effectué du nombre de tablettes compte tenu des obligations contractuelles des clients, des dossiers photos réalisés, des informations diverses sur la concurrence, des données de sell out.
' Objectif surprime annuelle 2014 : + 15 % de croissance du secteur versus n-1 sur les clients facturés. Le montant de la surprime sera proratisé pour l’année 2014.
Les objectifs seront revus par la Direction chaque année et établis par semestre.
Lieu de travail : Département des Bouches du Rhône (13).
[…], 2B, 04, 05, 06, 07, Monaco, 83, 13, 34,11, 66, 09, 11, 12, 48, 30, 15, 43, 63, 42, 69,84, 74, 73, 38, 01, 26, 81. Le secteur, tel qu’indiqué dans le découpage géographique du contrat, peut être amené à être modifié.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1222-6 du code du travail, nous vous informons que vous disposez d’un délai d’un mois à compter de la réception de la présente lettre pour nous faire savoir si vous refusez la modification de votre contrat de travail. À défaut de réponse dans ce délai, vous serez réputée avoir accepté la modification proposée. En revanche, si vous deviez refuser expressément par écrit cette proposition dans le délai qui vous est imparti, la Société serait contrainte de mettre en 'uvre une procédure de licenciement pour motif économique. Dans cette attente, nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire que vous pourriez souhaiter. »
La salariée a refusé cette modification du contrat de travail suivant lettre du 11 août 2014 et les
négociations ultérieures ne devaient pas aboutir.
Le 1er décembre 2014, l’employeur écrivait à la salariée en ces termes :
« Nous vous avons informée par courrier du 10 juillet 2014 des difficultés économiques de notre groupe, nécessitant une nouvelle organisation de l’équipe wholesale entraînant une modification de votre périmètre d’activité, de votre rémunération et de votre secteur. Le 11 août 2014, vous nous avez fait savoir que vous refusiez ces modifications, ce qui nous contraint à mettre en 'uvre une procédure de licenciement pour motif économique. Toutefois, afin d’éviter la rupture de votre contrat de travail, nous souhaiterions savoir si vous accepteriez de recevoir des offres de reclassement à l’étranger. En effet, comme vous le savez, la société REMINISCENCE DIFFUSION lNTERNATIONALE appartient à un groupe de dimension internationale, présent en Italie, en Belgique et en Principauté de Monaco. Pour ce faire, nous vous demandons de bien vouloir répondre au questionnaire ci-joint. Conformément aux dispositions de l’article L. 1233-4-1 du code du travail, nous vous rappelons que vous disposez d’un délai de 6 jours ouvrables à compter de la réception de la présente pour nous faire part de votre décision. L’absence de réponse dans ce délai vaudra refus de recevoir des propositions de reclassement à l’étranger. De plus, nous vous proposons, à titre de reclassement sur le territoire français, d’occuper les postes ci-dessous dont vous trouverez ci-après les conditions.
Proposition reclassement n° 1 : vendeuse
description de fonction : voir annexe jointe ;
forme du contrat : contrat à durée indéterminée ;
lieu de travail : […] ;
classification : employé, niveau II, échelon 2 ;
durée du travail : 151,61 h/mois modulables ;
salaire mensuel : 1 584 € bruts sur 12 mois + prime mensuelle sur objectifs de chiffre d’affaires.
Proposition reclassement n° 2 : vendeuse
description de fonction : voir annexe jointe ;
forme du contrat : contrat à durée indéterminée ;
lieu de travail : […], PARIS ;
classification : employé, niveau II, échelon 2 ;
durée du travail : 151,67 h/mois modulables ;
salaire mensuel : l 584 € bruts sur 12 mois + prime mensuelle sur objectifs de chiffre d’affaires.
Vous disposez donc d’un délai de 15 jours calendaires à compter de la première présentation par les services postaux de la présente si l’un de ces postes est susceptible de vous intéresser. Pour ce faire, vous trouverez, ci-dessous, un coupon-réponse que nous vous demandons de bien vouloir compléter et nous retourner. À défaut de réponse dans le délai imparti ou en cas de renvoi d’un coupon vierge, vous serez considérée comme ayant refusé les postes de reclassement proposés. Si vous acceptez une proposition de reclassement, au terme de la période d’adaptation, un avenant à votre contrat de travail, définissant vos nouvelles conditions d’emploi, vous sera alors adressé. La prise de fonction se fera soit immédiatement, soit à la date de disponibilité du poste. En cas de refus des propositions de reclassement et si aucune autre solution de reclassement interne n’a pu être trouvée, la procédure de licenciement économique sera poursuivie. Dans tous les cas, vous bénéficiez de l’ensemble des mesures d’aide au reclassement prévues au plan de sauvegarde de l’emploi et notamment de la cellule de reclassement assurée par le cabinet AP Ressources Humaines. Par ailleurs, vous disposez d’un délai de réflexion de 21 jours pour nous faire part de votre intention de bénéficier du contrat de sécurisation professionnel. Si tel est le cas, vous devrez nous retourner le bulletin d’acception et la demande d’allocation dûment remplis, accompagnés des documents visés en page 4 (pièce d’identité ou titre en tenant lieu (photocopie), titre de séjour ou autorisation de travail pour les étrangers (photocopie), carte d’assurance maladie vitale (photocopie), attestation(s) d’employeur(s) des 13 derniers mois, relevé d’identité bancaire norme BIC-IBAN). Votre adhésion au contrat de sécurisation professionnelle entraînera la rupture de contrat de travail d’un commun accord à la date d’expiration de ce délai. En revanche, et dans l’hypothèse où à l’expiration de ce délai de 21 jours, vous ne nous avez pas fait connaître votre décision ou si vous refusez la proposition de contrat de sécurisation professionnelle, la procédure initiée pourrait être poursuivie. Vos droits individuels à la formation acquis à la date de rupture de votre contrat de travail seront transférés à Pôle Emploi. De la même manière, l’indemnité compensatrice de préavis à laquelle vous pourriez prétendre sera versée directement au Pôle Emploi. Enfin, nous vous informons que l’article 14 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 prévoit le maintien, sous certaines conditions et dans certaines limites, des garanties de prévoyance souscrites par la société, en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l’assurance chômage. À ce titre, vous pouvez bénéficier du maintien de la garantie prévoyance souscrite par la société auprès de la société UNIPREVOYANCE aux conditions en vigueur à la date de rupture de votre contrat de travail. Le financement de ce maintien de garantie prévoyance serait assuré conjointement par vous et la société, dans les mêmes proportions qu’antérieurement (la société continuera à prendre en charge la part patronale en vigueur), et ce, pendant une durée maximum de neuf mois, les modalités et les conditions de ce maintien étant exposées en annexe. Si vous renoncez au maintien de cette garantie, vous devrez nous le notifier expressément par écrit dans les 10 jours suivant la cessation de votre contrat de travail. Nous vous rappelons que vous pouvez bénéficier d’une priorité de réembauchage d’une durée d’un an à compter de la date de rupture de votre contrat. Si vous manifestez le désir d’user de cette priorité dans un délai de 12 mois à partir de cette même date, elle concernera les postes correspondants à votre qualification actuelle mais également, ceux qui seraient compatibles avec une nouvelle qualification que vous pourriez acquérir, sous réserve que vous nous en informiez. Si vous souhaitez de plus amples informations, nous vous mettrons en contact avec les services du Pôle Emploi avec lesquels nous sommes nous-mêmes en relation. Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire que vous pourriez souhaiter. »
La salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 2 décembre 2014.
Contestant son licenciement, Mme Z Y a saisi le 29 juillet 2015 le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, section industrie, lequel, par jugement rendu le 19 décembre 2017, a :
• requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
• condamné l’employeur à payer à la salariée les sommes suivantes :
'1 800 € à titre d’indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
'1 500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
' 750 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche ;
'1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
• débouté la salariée du surplus de ses demandes ;
• débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle ;
• condamné l’employeur aux dépens.
Cette décision a été notifiée le 18 janvier 2018 à Mme Z Y qui en a interjeté appel suivant déclaration du 1er février 2018.
Le jugement n’a été valablement signifié à la SAS REMINISCENCE DIFFUSION INTERNATIONNALE qui en a interjeté appel suivant déclaration du 14 février 2018.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 1er août 2018.
La cour a encore enregistré un appel de la SAS REMINISCENCE DIFFUSION INTERNATIONALE à la date du 28 juin 2018.
Cette troisième affaire a été jointe par ordonnance du 13 mars 2020.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 30 mai 2018 aux termes desquelles la SAS REMINISCENCE DIFFUSION INTERNATIONALE demande à la cour de :
• déclarer l’appel recevable ;
• débouter la salariée de ses demandes ;
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la salariée du surplus de ses demandes et dit le licenciement fondé ;
• infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
'requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
'condamné l’employeur à payer à la salariée les sommes suivantes :
'1 800 € à titre d’indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
'1 500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
' 750 € à titre e dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche ;
'1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
'débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle ;
'condamné l’employeur aux dépens ;
• dire que le licenciement litigieux était parfaitement justifié ;
• dire qu’elle a respecté l’intégralité des obligations mises à sa charge ;
• débouter la salariée de l’intégralité de ses demandes ;
• condamner l’employeur à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
• condamner la salariée aux dépens.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 6 juin 2018 aux termes desquelles Mme Z Y demande à la cour de :
• infirmer le jugement entrepris et condamner l’employeur à lui payer la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
• confirmer le jugement entrepris et condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
'1 800 € à titre d’indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
'1 500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
' 750 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche ;
'1 500 € au titre des frais irrépétibles.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 25 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée
La salariée sollicite la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée en faisant valoir que le motif de recours au contrat de travail à durée déterminée est sans rapport avec les fonctions qui lui ont été confiées et ce nonobstant le fait que n’est pas objectivé un surcroît d’activité temporaire.
L’employeur répond que l’engagement à durée déterminée de la salariée du 23 janvier 2008 au 22 juillet 2008 renouvelé jusqu’au 22 juillet 2009 était justifié par un surcroît temporaire d’activité d’activité lié aux efforts engagés par l’entreprise pour améliorer l’image de la marque et au relooking de plusieurs parfums, à la préparation des coffrets de Noël et au lancement de deux opérations marketing concernant le parfum Étoile de Rem et la collection des Notes Gourmandes avec quatre parfums : DO RE, MI FA, SOL LA et SI DO. Il produit à l’appui de cette affirmation les bilans 2009 d’analyse post-lancement et un historique des dates de lancement des parfums.
Au vu des pièces produites par l’employeur qui ne sont pas discutées par la salariée, il apparaît que son recrutement initial n’avait ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise au sens de l’article L. 1242-1 du code du travail et que de plus l’employeur justifie de la réalité du surcroît d’activité visé au contrat. En conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande de requalification.
2/ Sur le défaut de visite médicale d’embauche
La salariée sollicite la somme de 750 € à titre de dommages et intérêts en raison du défaut de visite médicale qui selon ses termes lui cause nécessairement un préjudice.
L’employeur répond qu’il a rencontré des difficultés pour organiser la visite médicale d’embauche en raison des déplacements de la salariée mais qu’elle a finalement bénéficié de deux visites médicales les 17 mars 2011 et 27 mai 2013.
La cour retient que l’employeur a bien commis une faute en n’organisant pas de visite médicale d’embauche mais que la salariée, qui ne présentait pas de fragilité particulière, et dont l’emploi ne comportait pas de contrainte spécifique en matière de santé ou de sécurité, ne justifie pas du préjudice dont elle demande réparation. En conséquence elle sera déboutée de ce chef de prétention.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Au terme de ses dernières écritures la salariée se contente d’indiquer :
« Les premiers juges ont parfaitement estimé et apprécié l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur. Il y a lieu de confirmer la condamnation de la SAS REMINISCENCE à verser la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale à Mme Y. »
Les premiers juges, sous le titre « Sur l’indemnité de requalification » ont motivé ainsi leur décision :
« Il convient de faire droit à ce chef de demande pour la somme de 1 800 €, ainsi qu’à des dommages et intérêts de 1 500 € pour exécution déloyale du contrat de travail, Mme Z Y s’étant trouvée dans une précarité excessive. »
Ainsi, la cour retient que l’exécution déloyale du contrat de travail dont se plaint la salariée consiste en une précarité excessive qui lui aurait été imposée du fait de son engagement à durée déterminée. Mais ce dernier était régulier comme il a été dit au premier point, la salariée sera déboutée de ce chef de demande.
4/ Sur le motif économique
La salariée soutient que les bilans produits par l’employeur démontrent la bonne santé économique de l’entreprise à la date du licenciement.
Mais la lecture attentive des bilans de la société de 2011 à 2015 permet de constater que les difficultés économiques précisément analysées dans la lettre du 10 juillet 2014 étaient réelles, le résultat net de la société devenant négatif sur l’année 2013 après avoir chuté de plus d’un million d’euros alors que dans le même temps le résultat d’exploitation diminuait de 1 654 007 € et que le chiffre d’affaires passait de 19 à 17 millions d’euros, que si les résultats de l’année 2014 se sont un peu redressés tout en restant mauvais, l’employeur n’en avait pas une connaissance exacte au temps du licenciement. La situation des autres sociétés du groupe apparaît plus défavorable encore que celle de l’employeur ce qui devait conduire la plupart d’entre elles a être placées sous sauvegarde de justice à l’exception de l’employeur.
Au vu de l’ensemble de ces éléments qui ne sont pas précisément discutés par la salariée, il apparaît que l’employeur et le secteur d’activité du groupe dont il fait partie étaient affectés par des difficultés économiques réelles justifiant la proposition de modification du contrat de travail de la salariée et partant son licenciement si son reclassement s’avérait impossible.
5/ Sur les recherches de reclassement
La salariée fait valoir que le registre du personnel démontre l’embauche de 11 salariés dans les 8 mois qui ont précédé son licenciement dont 5 sur son secteur et l’embauche de 10 salariés dans les 6 mois suivant le licenciement dont 4 sur son secteur sans qu’aucun de ces postes ne lui ait été proposé.
L’employeur répond, concernant les embauches antérieures au licenciement, en détaillant ainsi les postes concernés :
' un poste de coordinatrice développement de produits avec un statut employé, statut inférieur au statut d’agent de maîtrise de la salariée ;
' un poste de chef de projet marketing, statut cadre, pour lequel la salariée n’avait ni l’expérience ni les qualifications requises ;
' un poste de coordinatrice bureau de style, statut cadre, pour lequel la salariée n’avait ni l’expérience ni les qualifications requises ;
' un poste de chef projet image, statut cadre, pour lequel la salariée n’avait ni l’expérience ni les qualifications requises ;
' un poste de responsable de collection, statut cadre, pour lequel la salariée n’avait ni l’expérience ni les qualifications requises ;
' deux postes d’assistante ADV et assistante collection parfum avec un statut employé, statut inférieur au statut d’agent de maîtrise de la salariée, le salaire prévu était de 1 800 € bruts, salaire inférieur à celui perçu par la salariée qui avait refusé une baisse de sa rémunération ;
' un poste de styliste senior, statut agent de maîtrise, pour lequel la salariée n’avait ni l’expérience, ni les qualifications requises n’étant pas qualifiée pour exercer des fonctions de création artistique ;
' un poste de chargée d’achats COMP & SOURCING, statut agent de maîtrise, pour lequel la salariée n’avait ni l’expérience, ni les qualifications requises, ce poste consistant à sélectionner les composants, les développer, en suivre la production ;
' un poste de gestionnaire des stocks composants avec un statut employé, statut inférieur au statut d’agent de maîtrise de la salariée ;
' un poste d’ASS ACHATS en contrat d’apprentissage.
Concernant les embauches ayant eu lieu dans les six mois de son licenciement l’employeur analyse ainsi les postes pourvus :
' trois postes de gestionnaires stocks ou manutentionnaire en contrat de travail à durée déterminée et avec un statut employé ;
' un poste de magasinier conférant un statut d’employé ;
' deux postes de déléguées commerciales que la salariée a implicitement refusés au travers du refus de la proposition de modification de son contrat de travail dès lors que Mme A B et Mme C D ont été engagées à ces postes dans les mêmes conditions que celles proposées à la salariée ;
' un poste de responsable ventes parfum sur Paris pour lequel la salariée n’avait pas l’expérience requise ;
' un poste de directrice export parfum sur Paris, statut cadre dirigeant, poste pour lequel la salariée n’avait ni l’expérience requise ni les qualifications nécessaires ;
' un poste de responsable commerciale export bijoux sur Paris pour lequel la salariée n’avait ni l’expérience requise ni les qualifications nécessaires.
La cour retient que les explications données par l’employeur ne sont pas discutées en leur détail par la salariée et qu’elles sont justifiées par les pièces produites. Ainsi, l’employeur, avant d’envisager le licenciement de la salariée, lui a proposé une modification de son contrat de travail le 10 juillet 2014 ainsi que deux postes de reclassement le 1er décembre 2014 et aucun des postes qui viennent d’être détaillés ne pouvait être proposés à la salariée, ou bien qu’ils ne lui soient pas accessibles par défaut d’expérience ou de qualification, soit qu’ils ne réalisent aucune plus-value salariale, fonctionnelle ou géographique par rapport aux offres pertinentes déjà proposées à la salariée.
En conséquence, le licenciement économique est bien fondé et la salariée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
6/ Sur les autres demandes
Il convient d’allouer à l’employeur la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La salariée supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Reçoit les parties en leur appel.
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déboute Mme Z Y de l’ensemble de ses demandes.
Condamne Mme Z Y à payer à la SAS REMINISCENCE DIFFUSION INTERNATIONALE la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne Mme Z Y aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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