Infirmation 30 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 30 juin 2021, n° 20/12303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/12303 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 juillet 2020, N° 20/53642 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 30 JUIN 2021
(n°2021/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/12303 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJFK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Juillet 2020 – Président du TJ de PARIS – RG n° 20/53642
APPELANTE
Madame E C
née le […] à […]
[…]
représentée et plaidant par Me Myriam TURJMAN de l’AARPI TDR Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : G0228
INTIMES
Monsieur A C
né le […] à […]
[…]
représenté et plaidant par Me Alain BOUAZIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0161
Monsieur F C
né le […] à […]
[…]
représenté par Me Marion NAIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0152
ayant pour avocat plaidant Me Mélanie DUBREUIL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0152
Madame Z C épouse X
née le […] à […]
[…]
représentée et plaidant par Me Hervé CABELI de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W01
Madame D C épouse Y, assignée à sa personne par acte d’huissier du 30.10.2020
née le […] à […]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller
Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Céline DESPLANCHES
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
***
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
G H est décédée ab intestat le […].
Elle a laissé pour lui succéder ses cinq enfants issus de son union avec I C décédé le […] :
— Madame Z C épouse X née le […],
— Monsieur F C né le […],
— Madame E C née le […],
— Madame D C née le […],
— et Monsieur A C né le […].
Un acte de notoriété concernant cette dévolution successorale a été dressé le 21 juin 2012.
A la date de son décès, G H était usufruitière :
— d’un immeuble sis […],
— d’un fonds de commerce d’hôtel meublé exploité au […],
— et d’un appartement de 5 pièces sis […].
Par acte en date du 27 juin 2008, la nue propriété de ces biens avait été donnée par G H à ses cinq enfants, par parts égales.
A la date de son décès, la défunte disposait, en outre, de quelques avoirs bancaires.
Le règlement de la succession n’a pu intervenir de façon amiable et, par acte en date du 26 novembre 2013, Madame Z C a assigné ses cohéritiers devant le tribunal de grande instance de PARIS, en sollicitant notamment la consécration d’un recel successoral à l’encontre de Monsieur F C et l’annulation du contrat de location gérance du fonds de commerce indivis et du bail des locaux conclu avec une SOCIETE ABC. En cours de procédure, une médiation a été mise en oeuvre qui a abouti, le 29 novembre 2016, à la signature d’un protocole transactionnel, aux termes duquel Mesdames Z et D C ont cédé à leurs deux frères leurs droits dans la succession moyennant la somme de 1 000 000€ chacune. Ces quatre cohéritiers ont sollicité l’homologation du protocole dans le cadre du règlement de la succession, mais Madame E C, qui n’était pas partie au protocole, s’y est opposée en soutenant que de nombreuses sommes devaient être rapportées à la succession par ses frères et soeurs.
Par acte authentique en date du 31 janvier 2019, l’appartement sis […] a été vendu pour le prix de 1 070 000€. Chacun des cohéritiers a alors reçu à ce titre une somme de 214000€.
Par actes en date des 25 et 26 mai 2020, Madame E C a assigné Madame Z C, Monsieur F C, Madame D C et Monsieur A C devant le président du tribunal judiciaire au visa de l’article 815-11 du code civil, aux fins d’obtenir une avance en capital à valoir sur ses droits d’héritière réservataire dans le partage de la succession de G H à hauteur de 20 000€.
Dans son ordonnance rendue le 10 juin 2020, le président du tribunal judiciaire de PARIS a statué en ces termes :
- Déboutons Madame E C de sa demande d’avance en capital;
- Déboutons Monsieur F C de sa demande reconventionnelle d’avance en capital;
- Condamnons Madame E C à verser à Messieurs A et F C une somme de 1500€ chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile; – Condamnons Madame E C aux dépens.
Madame E C a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 21 août 2020.
************************
Dans ses conclusions régularisées le 12 mai 2021, Madame E C formule les
prétentions suivantes :
— Infirmer le jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de PARIS statuant en la forme des référés en ses dispositions suivantes :
. Déboutons Madame E C de sa demande d’avance en capital,
. Déboutons Monsieur F C de sa demande reconventionnelle d’avance en capital;
. Condamnons Madame E C à verser à A et F C la somme de 1500€ chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile;
. Condamnons Madame E C aux dépens;
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
— Ordonner qu’une avance en capital d’un montant de 20 000€ soit versée à Madame E C à titre de provision sur partage dans la succession de G H;
— Dire que l’avance sera prélevée sur les fonds disponibles détenus par Maître B notaire à PARIS;
A titre subsidiaire,
— Ordonner qu’une avance en capital d’un montant de 13 118,23€ soit versée à Madame E C à titre de provision sur partage dans la succession de G H;
— Dire que l’avance sera prélevée sur les fonds disponibles détenus par Maître B notaire à PARIS;
Par ailleurs,
— Condamner in solidum Messieurs A et F C, Madame Z C épouse X à lui verser une somme de 5000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame E C fait valoir que :
' pour ce qui concerne la succession, le protocole d’accord transactionnel, signé le 29 novembre 2016 par ses quatre cohéritiers, ne peut pas être homologué en l’état, car il convient de rapporter à la succession un certain nombre de libéralités et de tirer les conséquences des recels successoraux commis. La durée de la procédure au fond et un contexte de paralysie permettent d’augurer qu’aucun partage ne pourra intervenir à court terme.
' l’octroi d’une avance en capital n’est subordonnée qu’à la double condition que cette avance puisse être imputée sur la part devant revenir à l’héritier demandeur et qu’il existe des fonds disponibles. Il est, en l’occurrence, constant que ses droits dans la succession de G H sont de 20% et que la somme réclamée de 20 000€ ne dépasse pas la valeur de sa part successorale, compte tenu de la valeur encore non liquidée du bien immobilier, sis […], évalué 1 552 000€ en 2008. Il existe, d’autre part, des fonds disponibles suffisants, puisque le décompte du notaire, arrêté au 13 novembre 2020, fait apparaître un solde de 65591€ et que les dépenses courantes de la succession ont diminué depuis la vente de l’appartement de la rue de Turin. C’est de façon erronée
que le premier juge a subordonné l’octroi de l’avance à un état de nécessité qui devrait caractériser sa situation.
' sa situation matérielle et familiale a été présentée de façon fallacieuse en première instance. Elle est placée en invalidité de catégorie 2 depuis l’année 2013 et ne perçoit qu’une pension mensuelle de 1280€ à ce titre. Elle souffre de troubles affectifs et d’apragmatisme, lesquels sont largement causés par la situation conflictuelle avec ses frères et soeurs. Si elle est effectivement propriétaire d’une maison à Marne la Coquette et de deux biens immobiliers en Corse, ces biens sont sources de charges financières non négligeables. Les revenus escomptés pour des locations saisonnières ont été gravement affectés par la crise sanitaire. Par ailleurs, elle ne percevra plus sa pension d’invalidité à compter du mois de juin 2021 puisqu’elle sera mise à la retraite, ce qui entraînera une baisse de ses revenus. Elle rencontre des problèmes de trésorerie et a déjà dû solliciter un ré-aménagement du prêt immobilier souscrit pour le deuxième bien acheté, en 2016, en Corse. Si ses enfants sont effectivement majeurs, ils sont encore à sa charge, car ils sont sans emploi et vivent chez elle.
***************************
Dans ses conclusions régularisées le 21 mai 2021 (sans aucun marquage par rapport aux conclusions précédentes), Monsieur F C formule les prétentions suivantes :
A titre principal,
— Débouter Madame E C de ses demandes fins et conclusions;
— Confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de PARIS le 10 juillet 2020 en ce qu’elle a :
. débouté Madame E C de sa demande d’avance en capital,
. condamné Madame E C à lui payer la somme de 1500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile;
. condamné Madame E C aux dépens,
A titre subsidiaire et reconventionnel,
— Allouer à Monsieur F C une avance en capital sur la succession à hauteur de 1/5 des fonds disponibles;
— Dire et juger que l’avance sera prélevée sur les fonds détenus au nom de la succession par Maître B, notaire;
En tout état de cause,
— Condamner Madame E C à lui payer une somme de 2000€ pour procédure abusive;
— Condamner Madame E C à lui payer une somme de 3000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner Madame E C aux dépens avec distraction.
Monsieur F C fait valoir que :
' la cession prévue par le protocole d’accord n’a pas pu être mise en oeuvre car, par acte en date du 8
février 2018, Madame E C a manifesté sa volonté de faire usage de son droit de préemption par application de l’article 815-14 du code civil. L’exercice de ce droit de préemption ne s’est, toutefois, concrétisé par la réalisation d’aucune vente, car il ne s’est en réalité agi que d’une manoeuvre d’obstruction destinée à empêcher la formalisation de l’accord consacré par le protocole. Dans le cadre de l’instance au fond, Madame E C a, par ailleurs, procédé à un revirement complet, en reprenant à son compte les prétentions initiales en recel de Madame Z C auxquelles elle s’était d’abord opposée. Elle demande désormais le rapport à la succession par ses frères et soeurs d’une somme de 21 466 717€ au titre de prétendus recels successoraux sans produire le moindre élément justificatif. C’est en raison de ces manoeuvres que l’accord amiable n’a toujours pas pu être exécuté.
' l’avance en capital est subordonnée à l’existence de fonds disponibles, ainsi qu’à la justification par l’indivisaire réclamant une avance d’un droit au moins égal à l’avance sollicitée. L’avance constitue une mesure exceptionnelle et n’est pas accordée de plein droit, ce qui signifie qu’il appartient au juge d’apprécier l’opportunité de la demande afin de concilier les intérêts de l’indivision avec les intérêts particuliers d’un indivisaire. En l’espèce, les fonds disponibles qui se trouvent chez le notaire s’élèvent à 33 217€ et sont destinés à régler les dettes de l’indivision dans un contexte de conflit qui ne permet pas d’escompter un règlement rapide de la succession compte tenu de l’attitude de l’appelante. Celle-ci ne justifie pas que les fonds disponibles de l’indivision auraient augmenté. L’indivision a donc intérêt à ce que les fonds disponibles restent sur le compte tenu par le notaire pour assumer les frais et charges à venir, d’autant qu’il n’est aucunement assuré que les indivisaires règlent spontanément les dettes de l’indivision. Par ailleurs, Madame E C ne justifie aucunement de la valeur du bien immobilier […], lequel est exploité par la SOCIETE ABC, laquelle a été créée postérieurement au décès et ne peut donc entrer dans l’actif successoral. Elle ne peut pas plus invoquer le protocole transactionnel pour évaluer sa part dans l’indivision, puisqu’elle n’est pas partie à ce protocole et que celui-ci a intégré des concessions de la part de chacun de ses signataires. Enfin elle ne justifie d’aucune situation qui expliquerait qu’elle ait besoin d’une avance en capital étant rappelé qu’elle a d’ores et déjà perçu une somme de 214 000€ sur le prix de vente de l’appartement de la rue des Batignolles vendu le 31 janvier 2019.
' la demande d’avance apparaît totalement injustifiée et s’inscrit dans un comportement globalement déloyal destiné à retarder le règlement de la succession. L’appelante devra donc être condamnée à verser une somme de 2000€ à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
************************
Dans ses conclusions régularisées le 21 décembre 2020, Madame Z C épouse X formule les prétentions suivantes :
— Confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions;
— Dire et juger Madame E C mal fondée en son appel;
— Débouter Madame E C de l’ensemble de ses demandes;
— Condamner Madame E C à lui payer une somme de 5000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame Z C fait valoir que :
' le pouvoir d’accorder une avance prévu par l’article 815-11 du code civil est purement facultatif. Le juge pouvait donc tenir compte de la situation de la demanderesse pour refuser d’accorder une suite favorable à sa demande.
' la situation de Madame E C n’est aucunement précaire. Elle a reçu une somme de 214000€ en 2019 suite à la vente de l’appartement de la rue de Turin. Elle est propriétaire d’une maison à Marne la Coquette et de deux appartements à Porto-Vecchio, qui sont loués sur AIR BNB. Elle est en outre propriétaire d’un bateau qui est stationné dans le port de Porto-Vecchio. Ses deux enfants majeurs ont chacun une activité professionnelle et ne sont nullement à sa charge. Elle ne justifie donc d’aucune difficulté particulière.
*****************
Dans ses conclusions régularisées le 21 décembre 2020 Monsieur A C formule les prétentions suivantes :
— Déclarer irrecevables les demandes de Madame E C,
En tout état de cause,
— Débouter Madame E C de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 10 juillet 2020,
— Condamner Madame E C à lui payer en cause d’appel la somme de 5000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur A C fait valoir que :
' l’appelante ne peut à la fois soutenir que sa situation personnelle ne devait pas être prise en compte en première instance tout en faisant état de difficultés de trésorerie. En vertu du principe de l’estoppel elle doit être déclarée irrecevable en ses prétentions.
' en tout état de cause, le premier juge n’a ajouté aucune condition aux conditions déjà posées par l’article 815-11 du code civil pour accorder une avance. Il a rejeté la demande au regard de l’état limité de la trésorerie et des dépenses prévisibles de l’indivision successorale. Il n’a évoqué la situation personnelle de Madame E C que parce que celle-ci avait invoqué sa situation précaire.
Madame D C n’a pas constitué avocat.
Les conclusions de Madame E C lui ont été signifiées par acte en date du 20 novembre 2020, délivré à sa personne.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 25 mai 2021.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Par application de l’article 815-11al4 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut ordonner, à concurrence des fonds disponibles, une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Il résulte de cette disposition qu’après vérification de l’existence des fonds disponibles et de la quote-part des droits de l’indivisaire requérant, le président du tribunal judiciaire a la faculté de faire droit à la demande d’avance en capital. Dès lors que les deux conditions nécessaires à l’octroi d’une
avance en capital sont remplies, le président du tribunal judiciaire a le pouvoir d’apprécier l’opportunité de la demande qui lui est soumise et il lui est donc possible de prendre librement en considération tant le contexte de l’affaire (intérêt de l’indivision notamment), que l’existence ou, au contraire, l’absence d’un état de nécessité du demandeur pour décider ou non d’accorder une avance en capital.
Monsieur A C ne peut pas prétendre que l’appelante se contredirait au préjudice des autres parties en ce qu’elle reproche au premier juge d’avoir pris en compte sa situation personnelle (absence d’état de nécessité) tout en cherchant encore à faire valoir cette situation personnelle. En réalité, il n’y a pas de contradiction car la situation personnelle ne relève pas de l’appréciation en droit de la demande, mais uniquement de l’appréciation en opportunité.
La demande de Madame E C est donc parfaitement recevable.
Au titre des fonds disponibles, il a été produit devant le premier juge un relevé de compte du notaire chargé du règlement de la succession, qui fait apparaître un solde créditeur d’un montant de 33217,14€ arrêté au 5 décembre 2019 (pièce 9 appelante). En cause d’appel, un relevé de compte arrêté au 13 novembre 2020 est produit, qui fait apparaître un solde créditeur de 63591,14€ (pièce 10 appelante). Si Monsieur F C soutient que l’appelante ne justifie pas de l’augmentation des fonds disponibles, il ne fait état d’aucun moyen qui justifierait d’écarter le relevé de compte arrêté au 13 novembre 2020 et ne produit aucune pièce qui invaliderait ce relevé de compte.
L’analyse de ce relevé de compte révèle qu’entre le 5 décembre 2019 et le 13 novembre 2020, seules deux opérations ont été enregistrées, qui ont consisté, d’une part, dans le paiement d’une taxe foncière pour l’immeuble sis […] (1857€) et, d’autre part, dans la perception d’un crédit intitulé 'reçu BNP’ d’un montant de 32 231€.
L’année écoulée de décembre 2019 à novembre 2020 s’est donc avérée positive pour le compte de l’indivision successorale, puisque les recettes ont été nettement supérieures aux dépenses. L’écriture portée en crédit à hauteur de 32 231€ est, toutefois, sujette à caution parce qu’il est indiqué qu’il s’agit d’une 'écriture provisoire'.
Néanmoins, Monsieur F C n’a pas précisé les raisons pour lesquelles cette écriture provisoire devrait être tenue pour non avenue, alors même que le fonds de commerce d’hôtel social dépendant de la succession, installé dans l’immeuble, sis […], a fait l’objet d’un contrat de location gérance, conclu le 2 mai 2012, avec la SARL ABC (pièce 29 appelante et pièce 5 F C), nécessairement générateur de ressources, étant relevé qu’aucun élément ne permet de considérer, voire même de supposer, que l’hôtel ne serait plus exploité.
Il doit donc être considéré que le compte de la succession de G H veuve C décédée le […] démontre l’existence de fonds disponibles pour un montant d’au moins 55000€, déduction ayant été faite d’une provision pour frais de 6000€ et de la prochaine taxe foncière.
Il est constant que les droits de Madame E C dans l’immeuble entier, sis […] et dans le fonds de commerce exploité dans cet immeuble sont d’un cinquième, ainsi qu’il résulte de l’acte de donation partage, qui a été régularisé le 27 juin 2008 entre G H veuve C et ses cinq enfants (pièce 3 appelante). Dans le cadre de cette donation partage, l’immeuble (donné en nue propriété) a été évalué en toute propriété à la somme de 3104000€ (page 5 de l’acte). Madame E C a donc vocation à un capital largement supérieur à la somme qu’elle réclame à titre d’avance.
Pour expliciter les raisons de sa demande d’avance en capital, qui fait suite à la perception en 2019, de la somme de 214 000€ (pour sa part), résultant de la vente par les cinq héritiers d’un immeuble
[…] (pièce 5 appelante), Madame E C fait valoir qu’elle est affectée par des soucis de trésorerie induits par des revenus modestes et des investissements à la rentabilité compliquée par le contexte du confinement.
Il sera noté que pour justifier du niveau de ses ressources et de ses charges, Madame E C s’est gardée de produire ses derniers avis d’imposition, ainsi que ceux de ses enfants qu’elle aurait à charge, ce qui ne permet guère de vérifier la réalité exacte de sa situation matérielle.
Il est, en revanche, démontré que Madame E C a souscrit des prêts pour procéder à des investissements immobiliers. Il est établi qu’en 2010, elle a souscrit un prêt immobilier de 200 000€ amortissable sur 15 ans, moyennant des échéances de 1476€ (pièce 13 appelante). Elle n’a pas justifié que ce prêt serait toujours en cours d’amortissement, au regard de la perception de la somme de 214000€ en 2019.
Elle a ,d’autre part, le 5 mars 2016, souscrit un prêt in fine d’un montant de 250 000€, au taux de 3,35%, remboursable en capital au terme d’un délai de sept années. Ce prêt a fait l’objet d’une offre de ré-aménagement avec une suspension de trois mois (pièces 14 et 19 appelante).
Elle a fait l’objet de poursuites pour le recouvrement d’une facture EDF d’un montant de 4532,16€ au 25 mai 2020 (avec résiliation au 8 février 2020 – pièce 20 appelante).
Ces pièces et le confinement qui a pesé sur les locations saisonnières rendent vraisemblables les tensions de trésorerie évoquées par l’appelante.
Il sera souligné que la portée de ces tensions de trésorerie apparaît aggravée par l’épuisement psychologique de Madame E C, qui est évoqué par une lettre de liaison d’un médecin psychiatre, en date du 28 mai 2020 (pièce 12 appelante). Il est également noté que Madame E C a été affectée par plusieurs épisodes dépressifs, qui ont fait l’objet d’un suivi médical.
Le contexte familial est particulièrement difficile avec les deux frères et les deux soeurs de l’appelante parce que Madame E C est la seule de la fratrie à ne pas avoir accepté d’être partie au protocole d’accord transactionnel du 29 novembre 2016 (pièce 7 appelante), qui aurait permis de régler, de façon amiable et dans un cadre strictement familial, la liquidation de la succession de G H veuve C et de mettre notamment un terme à des problèmes de trésorerie. Ce contexte est aggravé par le fait que Madame E C a été associée à la création de la SOCIETE ABC, destinée à exploiter l’hôtel social installé dans l’immeuble sis […]. Elle a même été désignée gérante de cette société, mais une mésentente s’est installée avec ses deux frères et une instance a été engagée devant le tribunal de commerce de PARIS (pièce 29 appelante).
Les dissensions familiales ont encore été alourdies par le fait qu’en sus de son refus de participer à l’accord transactionnel, Madame E C a, le 8 février 2018, notifié sa volonté d’exercer son droit de préemption sur l’immeuble sis […] à l’occasion de la cession des droits indivis de Mesdames D et Z C au profit de leurs deux frères (pièce 7 Z C). Madame E C n’a, toutefois, pas procédé aux diligences nécessaires pour que son acte d’acquisition soit régularisé dans le délai de deux mois prévu par l’article 815-14 du code civil. La notification de son droit de préemption n’a donc pu avoir qu’un effet contreproductif pour l’avancement du règlement de l’indivision successorale.
Ce conteste familial litigieux ne doit cependant pas peser sur l’appréciation d’une demande d’avance en capital qui est parfaitement accessoire au règlement du contentieux de l’indivision successorale. Il n’a été aucunement démontré que la présente instance aurait vocation à peser d’une quelconque façon sur l’instance principale au fond.
Au regard du montant des fonds disponibles, des droits de l’appelante dans l’indivision qui sont manifestement supérieurs à la somme de 20 000€ et des difficultés qu’elle a évoquées, doublées de soucis de santé, il sera, en conséquence, fait droit à sa demande d’avance à hauteur de la somme de 20 000€.
A titre reconventionnel et subsidiaire, Monsieur F C sollicite une avance égale à 20% des fonds disponibles, soit 11000€ si on prend en compte le montant des fonds disponibles retenu par le présent arrêt, ou 6643€ si on prend en compte le montant des fonds disponibles, qui était pris en compte par l’intimé (soit 33 217€ conclusions page 10).
Outre le fait que cette demande apparaît indéterminée dans son montant, elle n’est pas justifiée par une quelconque raison si ce n’est le contexte litigieux des rapports entre les parties, ce qui ne saurait caractériser l’opportunité de la prétention. Au surplus, les prétentions énoncées par Madame E C dans le cadre de l’instance principale au fond (pièce 5 F C) tendent à remettre en cause l’étendue des droits de Monsieur F C dans l’indivision successorale, en raison des rapports (et recels) sollicités au titre de multiples transferts d’argent ou avantages, estimés à plus de 10 millions d’euros.
Cette prétention doit donc être rejetée.
Monsieur F C doit également être débouté de ses prétentions en dommages intérêts pour procédure abusive, puisqu’aucun abus ne peut être caractérisé dès lors qu’il a été fait droit à la prétention principale de l’appelante. Les motifs invoqués par Monsieur F C au soutien de cette demande indemnitaire touchent, par ailleurs, à la procédure principale au fond (dans le cadre de laquelle l’appelante aurait exclusivement agi pour empêcher la mise en oeuvre du protocole d’accord transactionnel) et non à la présente procédure.
Les intimés constitués succombant dans leurs prétentions, il est équitable de les condamner in solidum à payer à Madame E C une somme de 1500€ pour les frais exposés à l’occasion de cette instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME l’ordonnance de référé rendue le 10 juillet 2020 en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE Madame E C recevable en ses prétentions;
ORDONNE le versement d’une avance en capital d’un montant de 20 000€ au profit de Madame E C à titre de provision sur partage dans la succession de G H veuve C;
DIT que cette avance sera prélevée sur les fonds disponibles détenus par Maître Jean-Luc B notaire à PARIS chargé du règlement de la succession;
DEBOUTE Monsieur F C de sa demande reconventionnelle d’avance en capital;
DEBOUTE Monsieur F C de ses prétentions indemnitaires pour procédure abusive;
CONDAMNE in solidum Monsieur F C, Monsieur A C et Madame Z C à payer à Madame E C une somme de
1500€ par application de
l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Monsieur F C, Monsieur A C et Madame Z C aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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