Confirmation 7 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 juin 2017, n° 15/05875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/05875 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Eure, 12 novembre 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G. : 15/05875 COUR D’APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 07 JUIN 2017 DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE L’EURE du 12 Novembre 2015
APPELANTE :
Madame B X
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Paul LEGENDRE, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE HAUTE NORMANDIE
XXX
XXX
représentée par Mme Catherine PELTIER-SEINCE munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 29 Mars 2017 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LORPHELIN, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseiller
Madame de SURIREY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier DEBATS :
A l’audience publique du 29 Mars 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juin 2017
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Juin 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LORPHELIN, Président et par M. CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
Mme B X, salariée retraitée du Crédit agricole de Normandie-Seine a été victime d’un accident du travail le 29 janvier 2003 alors que, victime d’un braquage au sein de la société, elle a souffert d’un syndrome post-traumatique avec dépression secondaire post-traumatique.
Le médecin conseil de la Caisse de mutualité sociale agricole de Haute Normandie (la MSA) a fixé la date de consolidation au 5 janvier 2005. Cette date a été contestée par Mme X, qui a été examinée par le docteur Y le 16 mai 2006. Celui-ci a considéré que l’état de la victime était consolidé au 5 janvier 2005.
Un certificat médical de rechute a été établi le 8 juillet 2005 mentionnant une « rechute grave d’un état dépressif secondaire à un état de stress post traumatique ». La MSA a pris en charge cette rechute au titre de soins post-consolidation.
Le 6 septembre 2007, la commission des rentes a proposé de fixer à 39% le taux d’IPP de la victime. Ce taux a été retenu à compter du 6 janvier 2005.
Mme X a subi par ailleurs une rechute le 16 juillet 2005 et a fait l’objet d’un arrêt de travail de 20 mois. Son état a été considéré comme consolidé au 5 mars 2007. La commission des rentes, le 26 septembre 2007, a retenu un taux d’incapacité de 100 %, en prévoyant une révision en mars 2009.
Lors de cette révision, la commission des rentes a maintenu le taux d’IPP à 100 %, avec une révision possible en mars 2014.
Le médecin conseil de la MSA a décidé de ramener le taux d’IPP à 30 %, ce qui a été entériné par la commission des rentes dans une décision du 16 juin 2014.
Mme X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Eure qui a ordonné, par un jugement du 29 janvier 2015, une expertise médicale. L’expert a rendu son rapport le 9 mars 2015, lequel fait état de séquelles persistantes justifiant un taux d’IPP de 40 %.
Par jugement du 12 novembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
— fixé à 40 % le taux d’incapacité permanente de Mme X résultant de son accident de travail du 29 janvier 2003,
— invité la MSA à en tirer toutes les conséquences de droit,
— laissé à la MSA la charge des frais d’expertise.
Mme X a formé appel de cette décision, par communication électronique reçue le 9 décembre 2015.
Par conclusions remises le 29 mars 2017, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses moyens, elle demande à la cour d’infirmer le jugement, de maintenir le taux de l’IPP au taux antérieur de 100 % et subsidiairement, d’ordonner une nouvelle expertise.
Elle considère que les conclusions du docteur Z sont incompréhensibles et illogiques, dès lors qu’il retient qu’elle se trouve dans le même état qu’en 2006 et que son état s’est amélioré puisqu’elle n’a plus de traitement, alors que l’absence de traitement démontre uniquement qu’il était inefficace. Elle considère que le taux de 40% déterminé par le docteur Z procède d’une méconnaissance des troubles psychiatriques et des répercussions sur les conditions d’existence de la victime. Elle fait valoir qu’elle se trouve dans une telle détresse psychologique qu’elle n’est plus à même de sortir de chez elle et de réaliser des démarches en lien avec la terrible agression dont elle a été victime ; que la décision sur intérêts civils de la cour d’assises des mineurs du département de l’Eure du 18 décembre 2009 a défalqué de l’indemnisation devant lui revenir la créance de la MSA calculée sur la base d’une rente à 100 % ; que les deux psychiatres (les docteurs Y et A) qui avaient procédé à son expertise avaient
constaté un déficit fonctionnel permanent au taux de 100 %, taux que n’avait pas contesté la MSA.
Par conclusions remises le 27 février 2017, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses moyens, la MSA demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions,
— confirmer en tous points le jugement,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes.
Elle précise que le docteur Y, psychiatre, qui a examiné Mme X le 16 mai 2006, s’est uniquement prononcé sur la date de consolidation et non sur un taux de déficit fonctionnel et que le second psychiatre, le docteur A, qui l’a examinée le 20 février 2007, a constaté une aggravation de son état de santé, ce qui avait justifié la fixation d’un taux à 100 %, le traitement médicamenteux ayant été renforcé et associé à une psychothérapie au long cours. La MSA fait valoir qu’à la suite d’un nouvel examen le taux a été fixé à 30 % compte tenu de l’amélioration de l’état de santé. Elle considère que le docteur Z n’a pas méconnu les troubles persistants chez la victime et en tient compte dans son évaluation. Elle s’oppose à la demande subsidiaire de nouvelle expertise, aucun élément ne la justifiant.
SUR CE :
Dans le rapport du 19 mai 2005, ayant conduit à la fixation d’un taux d’IPP de 39 %, le médecin conseil de la MSA concluait que les séquelles présentées par Mme X étaient constituées par un syndrome névrotique anxieux caractérisé s’accompagnant d’un retentissement assez important sur l’activité professionnelle de l’intéressée.
Dans son expertise du 6 juin 2006, le docteur Y indiquait que quatre ans après les faits, Mme X présentait des symptômes en rapport direct avec l’agression, qu’elle revivait l’événement à travers des flashs mnésiques et des cauchemars récurrents, ce qui alimentait une irritabilité et des ruminations anxieuses. Il a observé des conduites d’évitement qui traduisaient une angoisse persistante avec des restrictions relativement à son fonctionnement antérieur à l’agression. Il concluait sur la date de consolidation et non sur le taux d’IPP, indiquant qu’elle prenait en compte une symptomatologie résiduelle toujours présente et handicapante ainsi que le caractère potentiellement récurrent des troubles aigus liés aux caractéristiques de la pathologie, ce qui nécessitait la poursuite de la prise en charge psychiatrique.
Dans le rapport du 5 mars 2007, le médecin-conseil proposait un taux d’IPP de 100 %, révisable en mars 2009. Il rappelait les conclusions de l’expertise médicale psychiatrique du docteur A du 20 février 2007, selon lequel Mme X avait d’abord présenté un authentique syndrome psycho traumatique avec anxiété, état d’alerte permanent, sursaut à la moindre présence, symptôme de réminiscence avec flash des scènes vécues et cauchemars ; que cet état avait évolué vers la constitution d’un sévère tableau dépressif chronique secondaire malgré la prise en charge et le travail de psychothérapie avec état de détresse permanent, ralentissement psychomoteur avec tendance au repli social et à la perte des intérêts ; qu’enfin il s’était produit chez la victime, consécutivement à son traumatisme, mais aussi du fait des maladresses commises par son employeur à son égard, une modification secondaire, en profondeur, de sa personnalité vers un état psychotique. Le psychiatre estimait que cette dernière séquelle était la plus grave car la moins susceptible de régresser avec le temps et celle qui nécessitait la prise en charge thérapeutique la plus lourde, à savoir un traitement neuroleptique. Il concluait que Mme X était dans l’incapacité totale et prolongée de s’inscrire dans quelques milieux professionnels que ce soit sans risquer de présenter d’emblée de graves troubles de l’adaptation et un risque majeur de décompensation dépressive.
Dans son rapport du 11 avril 2014, le médecin-conseil de la MSA constatait que Mme X n’avait plus de suivi psychiatrique depuis 2009, ni aucun traitement psychiatrique, celle-ci ne voulant plus prendre ce genre de traitement et préférant avoir recours à la médecine douce. Il constatait que du fait de la suppression des suivis psychiatrique et médicamenteux, l’état psychique de Mme X s’était amélioré mais qu’il persistait une anxiété depuis l’accident du travail.
Le docteur Z indique quant à lui dans son expertise, que sur le plan psychique, Mme X se trouve inchangée par rapport à l’expertise réalisée par le docteur Y le 6 juin 2006. Il conclut qu’au regard de l’entretien qu’il a eu avec la victime, il est possible d’estimer effectivement que son état est sensiblement comparable à celui décrit par le docteur Y. Il relève qu’à l’époque elle suivait un traitement associant antidépresseurs, neuroleptiques et anxiolytiques et que depuis 2009 elle ne suit plus de traitement psychotrope. Il en conclut que dans ces conditions on peut estimer que son état de santé s’est amélioré puisque Mme X se trouve dans le même état qu’en 2006, mais sans traitement. Il conclut que l’état de stress post-traumatique avec état anxio-dépressif et troubles du caractère constituent des séquelles justifiant un taux d’incapacité permanente partielle de 40 %.
Mme X ne produit aucun élément médical de nature à contredire les constatations tant du docteur Z que du médecin-conseil de la caisse dans son rapport d’avril 2014, ni susceptible d’établir que son état de santé justifie le maintien d’un taux d’IPP à 100 %, alors que le fait de ne plus bénéficier d’un lourd traitement médicamenteux et d’un suivi psychothérapique ou psychiatrique constitue une amélioration de son état de santé, même si la victime ne se sent pas mieux qu’en 2006.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Dispense Mme X du paiement du droit fixe prévu à l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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