Infirmation 29 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 29 juin 2017, n° 15/03635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/03635 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MARS/AM
Numéro 17/2694
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 29/06/2017
Dossier : 15/03635
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
Affaire :
E Y
C/
D X
SAS CENTRE EUROPEEN DE REEDUCATION DU SPORTIF
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 juin 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 avril 2017, devant :
Madame H I, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame VICENTE, greffier, présente à l’appel des causes,
Madame H I, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame SARTRAND, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Madame H I, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur E Y
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2015/06553 du 16/12/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
représenté par Maître Pierre-Olivier DILHAC, avocat au barreau de DAX
assisté de Maître Florent ESQUIROL, avocat au barreau de PERPIGNAN
INTIMES :
Monsieur le docteur D X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représenté par Maître Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître Paola JOLY, de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS CENTRE EUROPEEN DE REEDUCATION DU SPORTIF
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de PAU
assistée de Maître Annie BERLAND du Cabinet RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES
XXX
XXX
représentée et assistée de Maître Frédéric LONNE de la SCP HEUTY – LONNE – CANLORBE – VIAL, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 09 SEPTEMBRE 2015
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
M. E Y, joueur de rugby professionnel à Dax a été victime d’un accident lors d’un match en 2003, au cours duquel il a subi une rupture complète du ligament croisé antéro externe.
Le docteur X a réalisé une intervention chirurgicale le 28 avril 2003.
Au cours de la rééducation, une aggravation des douleurs est apparue. Il a subi de nouvelles opérations en 2005 et 2006. Le 14 juillet 2006, alors qu’il était hospitalisé au Centre Européen de Rééducation du Sportif de Capbreton (CERS), il s’est fracturé la rotule droite en réalisant un test sur une machine Biodex.
Il a été transporté au centre hospitalier de la Côte Basque et a été opéré le jour même. Une infection nosocomiale s’est déclarée suite à cette hospitalisation.
M. Y a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 18 janvier 2011 a ordonné une expertise. Le docteur Z a été désigné pour y procéder.
Le rapport a été déposé le 17 avril 2012.
M. Y avait également saisi la commission régionale de conciliation et indemnisation de Bordeaux. Le docteur A et le professeur Chauveaux, commis comme experts ont déposé leur rapport le 25 mai 2012.
Considérant que les lésions qu’il a subies sont en lien avec des fautes commises par le docteur X et le CERS de Capbreton, M. Y les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Dax, en réparation de ses préjudices.
La CPAM des Landes a été appelée en la cause le 22 janvier 2014.
Par jugement du 9 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Dax a condamné la SAS CERS de Capbreton à payer à M. Y la somme de 9 300 € à titre de dommages-intérêts et une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y a été débouté du surplus de ses demandes.
La SAS CERS de Capbreton a été condamnée à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Landes la somme de 28 655,90 € outre le somme de 1 028 € sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
M. X et la SAS CERS de Capbreton ont été déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la SAS CERS de Capbreton a été condamnée aux dépens.
M. E Y a relevé appel de ce jugement le 15 octobre 2015.
Par conclusions du 07 janvier 2016, la CPAM des Landes demande :
— de réserver ses droits pour les prestations ultérieures en rapport avec le préjudice de M. Y,
— de fixer sa créance définitive à la somme de 28 655,90 € et de condamner solidairement le docteur X et le CERS de Capbreton à lui payer cette somme, et une indemnité forfaitaire égale de 1 037 € ainsi qu’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions du 11 février 2016, la SAS CERS de Capbreton demande à la Cour :
A titre principal, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu sa responsabilité,
Et statuant à nouveau, de :
— constater qu’il n’a commis aucune faute dans les soins prodigués à M. Y,
— constater que la complication infectieuse n’est pas survenue à la suite de soins et actes médicaux pratiqués au sein du CERS de Capbreton et en conséquence le mettre hors de cause,
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui verser une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Pau-Toulouse en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. Y la somme de 4 500 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— confirmer le jugement en ce qu’il a écarté toute imputabilité entre l’arrêt de la carrière professionnelle et l’accident survenu au CERS de Capbreton,
— confirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a écarté tout préjudice économique et tout préjudice moral,
— infirmer le jugement concernant le montant des indemnisations allouées au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique et les fixer à la somme de 1 000 € pour les souffrances endurées et dire n’y avoir lieu à indemnisation du préjudice esthétique.
En tout état de cause, débouter la CPAM des Landes de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions responsives et récapitulatives n° 2 du 28 avril 2016, M. Y demande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SAS CERS de Capbreton et de l’infirmer pour le surplus.
Statuant à nouveau, il demande :
— de dire que le docteur X et le CERS de Capbreton sont responsables des séquelles anormales qu’il a subies et de leurs conséquences, notamment concernant l’arrêt de sa carrière sportive rémunérée,
— de les condamner solidairement à lui verser une somme de 124 000 € au titre du préjudice économique consécutif à la perte de gains professionnels futurs et ce avec intérêts au taux légal,
— de les condamner solidairement à lui verser les sommes de :
< 18 000 € au titre de l’AIPP,
< 10 000 € au titre des souffrances endurées,
< 1 000 € au titre du préjudice esthétique,
< 10 000 € au titre du préjudice moral (préjudice d’agrément et perte de chance d’éviter une opération de contracter une infection nosocomiale),
< 736 € au titre du déficit temporaire de 32 jours,
— de les condamner solidairement à lui verser une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise suite à l’ordonnance de référé.
Par conclusions n° 2 du 26 mai 2016, le docteur X a demandé de confirmer le jugement entrepris, de dire qu’il n’a commis aucun manquement, de le mettre hors de cause et de débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes.
Il a demandé de condamner M. Y à lui verser une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 et aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2017.
Sur ce :
Sur la responsabilité du docteur X
M. Y reproche au docteur X de ne pas l’avoir informé de la gravité des conséquences potentielles de l’opération et soutient que les délais de récupération à la suite de cette opération ont été anormalement longs alors qu’ils sont habituellement de 6 à 9 mois et que lui-même a subi un arrêt de plus de 24 mois.
Il fait valoir que la preuve du caractère anormal des suites de l’opération réalisée par ce médecin est rapportée par la nécessité de réaliser une seconde ligamentoplastie le 13 janvier 2006, opération effectuée par le docteur B à la clinique Bizet à Paris.
En reprenant la chronologie des faits rappelée par l’expert judiciaire, il apparaît :
< que M. Y a reçu une information conforme sur le risque présenté par l’intervention du 28 avril 2003 et le bénéfice qu’il pourrait en retirer tel que cela résulte du document (pièce numéro 3) produit aux débats,
< que M. Y avait été victime d’une entorse du même genou 2 ou 3 ans avant l’accident du 24 mars 2003, qui avait nécessité un arrêt sportif de 2 mois et une immobilisation de 3 semaines. Il a été indiqué par l’expert que cette état antérieur peut être retenu comme un élément fragilisant de ce genou,
< que dans le dernier bilan du 21 juin 2003 lors de la rééducation, le médecin rééducateur a noté : « au total à J 53 d’une ligamentoplastie type Kenneth-Jones compliquée d’une algodystrophie ayant nécessité un traitement par Cibacalcine, le résultat est relativement satisfaisant avec un genou qui reste réactif, une mobilité en flexion encore limitée et une importante amyotrophie de cuisse. C’est la raison pour laquelle la rééducation sera poursuivie au rythme de 5 séances par semaine en évitant toute sollicitation intempestive qui pourrait réactiver l’algodystrophie »,
< que les différents comptes-rendus médicaux ne rapportent aucune anomalie du ligament croisé antérieur (notamment les arthroscopies réalisées le 5 novembre 2003 et le 30 juin 2004),
< que le docteur B, qui a décidé de l’ablation de la greffe du ligament croisé antérieur en septembre 2005, au regard de la difficulté persistante de flexion, a décrit 'une plicature lors de l’extension et un contact avec l’échancrure, anomalie qui n’avait pas été mise en évidence lors des 2 premières arthroscopies et une prolifération synoviale antérieure, pathologie d’apparition tardive qui n’est pas en relation avec une erreur lors de la première intervention.
De même, le pont osseux postérieur entre le bord postérieur du tunnel fémoral et le bord postérieur de l’échancrure intercondylienne, formation qui peut expliquer la limitation à la flexion du genou droit, n’est pas survenue du fait d’une erreur ou d’une faute".
Il résulte par ailleurs, du rapport du professeur Chauveaux et du docteur A déposé le 25 mai 2012 à la commission régionale de conciliation et indemnisation,
< que l’intervention initiale de ligamentoplastie, les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science pour le diagnostic, le choix et la surveillance,
< que la notion de malposition du transplant n’est pas retenue,
< que l’information pour l’intervention ligamentoplastie a été donnée et que compte tenu de cette entorse grave chez un sportif de haut niveau, il ne pouvait se soustraire à cette intervention.
En conséquence, le jugement déféré sera complété au regard de l’absence dans le dispositif de sa décision d’exclure la responsabilité du docteur X en lecture des conclusions du rapport d’expertise judiciaire aux termes duquel ce médecin est intervenu dans les règles de l’art, conformément aux données acquises de la science, lors de son intervention chirurgicale du 28 avril 2003, que les soins donnés ont été attentifs et consciencieux et que les séquelles conservées par M. Y ne peuvent pas être considérées comme la conséquence directe, certaine et exclusive de son intervention chirurgicale initiale.
Sur la responsabilité du Centre Européen de Rééducation du Sportif (CERS) de Capbreton
Le CERS de Capbreton sollicite sa mise hors de cause en soulignant qu’il n’a commis aucune faute dans les soins prodigués à M. Y.
Il n’a pas été appelé en la cause lors de la procédure en référé, aux fins de voir ordonner une expertise médicale.
La fracture de la rotule s’est produite le 14 juillet 2006, soit plus de 3 ans après l’intervention chirurgicale initiale, lors de l’utilisation d’une machine de renforcement musculaire Biodex, en présence d’un kinésithérapeute et selon un protocole progressif, alors que M. Y était en rééducation fonctionnelle.
Selon le professeur Chauveaux et le docteur A, aucune négligence ou erreur de surveillance n’est à retenir dans cet événement imputable à une erreur par mauvaise appréciation des possibilités physiques de M. Y.
Le CERS soutient :
— que la fracture de la rotule résulte d’un état antérieur lié à la fragilité de M. Y, or ce n’est étayé par aucun document médical, et n’apparaît en aucune façon sur le compte rendu d’hospitalisation réalisé par le docteur C, qui a pratiqué la visite d’entrée le 6 juillet 2006,
— que l’évaluation du travail n’est pas faite par le kinésithérapeute mais par la machine elle-même, qui définit de manière objective la puissance musculaire et la rééducation.
Or il résulte de la lecture de la fiche pratique sur le Biodex, que c’est un appareil de mesure qui permet une évaluation de la puissance musculaire et une rééducation intensive guidée par l’évaluation et non un outil de diagnostic.
Il permet de quantifier les déficits et les déséquilibres musculaires et ainsi d’orienter la rééducation ou la reprise de l’entraînement.
Il résulte de cette fiche pratique, que la mise en oeuvre de cet appareil ne peut intervenir que pour orienter la rééducation ou la reprise de l’entraînement après un diagnostic médical puisqu’il est bien précisé, que le Biodex est exclusivement un appareil de mesure et non de diagnostic.
Il n’est pas contesté que, comme mentionné dans le rapport du professeur Chauveaux et du docteur A, l’exercice réalisé lors de l’accident l’a été à la demande du kinésithérapeute.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité du CERS de Capbreton, la fracture étant survenue lors de l’utilisation de cette machine par M. Y à la suite d’une mauvaise appréciation par le CERS de ses possibilités physiques, ce qui caractérise une violation involontaire de l’obligation de donner des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, dont est résulté le dommage.
Sur la réparation du préjudice
Les sommes sollicitées par M. Y concernent l’ensemble de la période, à compter du 28 avril 2003.
Il est constant, en raison de la mise en cause du docteur X, que la réparation du préjudice de M. Y par le CERS de Capbreton ne peut pas être recherchée pour la période antérieure à la fracture de la rotule.
Il convient également de rappeler, que M. Y a été hospitalisé au centre hospitalier de Bayonne le 14 juillet 2006, où il a été opéré de la fracture de la rotule, intervention à la suite de laquelle a été révélée une infection nosocomiale.
La date de consolidation a été fixée au 8 février 2008 par les experts.
Sur le déficit temporaire de 32 jours
Ce déficit n’a pas été mentionné par les experts.
M. Y n’a pas précisé à quelle période il se rapporte et n’avait pas formulé cette demande en première instance.
En conséquence, il sera débouté de ce chef de demande.
Sur le déficit fonctionnel permanent
M. Y sollicite une somme de 18 000 € sur la base d’un taux de 12 %. Le CERS de Capbreton demande de retenir un taux de 3 % comme étant en lien avec la fracture de la rotule.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psycho sensorielle ou intellectuelle résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomique physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnel, familial et social).
Le 8 février 2008, M. Y était âgé de 31 ans.
Le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou clinique a été évalué par le professeur Chauveaux et le docteur A à 5 % en considération de la légère limitation des amplitudes articulaires du genou droit avec présence de douleurs climatiques posturales.
Ils ont précisé, qu’en l’absence de complications, le taux d’AIPP aurait vraisemblablement été de 2 %.
Compte tenu de ces éléments, il sera alloué à M. Y une somme de 7 500 € (sur la base de 1 500 € le point x 5 %).
Le jugement déféré sera réformé de ce chef.
Sur les souffrances endurées
M. Y demande que son indemnisation soit fixée à la somme de 6 000 €.
Elles ont été évaluées à 4/7 pour l’ensemble des interventions, et des séjours hospitaliers et de rééducation.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a alloué une somme de 4 000 € en réparation du préjudice consécutif à la fracture de rotule.
Sur le préjudice esthétique
Il a été défini à 0,5 sur 7. Ce préjudice consiste en la cicatrice du genou plusieurs fois opéré.
M. Y sollicite une indemnisation de 1 000 €. Le CERS de Capbreton s’y oppose au motif que sur les 7 interventions, une seule était consécutive à la fracture de la rotule.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. Y une somme de 800 € en réparation du préjudice lié à la fracture de la rotule.
Sur le préjudice économique
M. Y sollicite que lui soit louée une somme de 124 000 € avec intérêts au taux légal, pour la perte de salaires et l’impossibilité de continuer sa carrière professionnelle consécutive à la fracture de la rotule.
Le professeur Chauveaux et le docteur A ont indiqué que les suites inhabituelles de la première intervention ont favorisé l’arrêt de la carrière professionnelle dont l’élément causal définitif a été la fracture de la rotule.
La commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux qui a été saisie par M. Y le 26 juillet 2011 a déclaré sa demande irrecevable, le seuil de gravité fixé qui détermine sa compétence n’étant pas atteint.
Il résulte des pièces produites que M. Y a arrêté la pratique du rugby au niveau professionnel à la fin de son contrat avec le club de Vannes, à la suite de sa démission le 20 juin 2005. Il indique lui-même, que son contrat a été résilié parce qu’il ne parvenait pas à retrouver ses sensations et capacités sportives d’avant son accident.
A cette époque, il travaillait déjà à mi-temps dans une banque.
Il ne justifie d’aucun autre contrat en qualité de joueur de rugby.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de ce chef de demande.
Sur le préjudice moral et d’agrément
Sa réparation est sollicitée par M. Y au motif qu’il ne pourra plus jouer au rugby à quelque niveaux que ce soit et qu’il ne peut plus pratiquer d’activités sportives. M. Y demande que lui soit allouée une somme de 10 000 €.
Le CERS de Capbreton s’oppose à cette demande qui est une composante du déficit fonctionnel permanent.
Il est constant que le préjudice moral est indemnisé dans le cadre du déficit fonctionnel permanent. Par contre, M. Y formule également une demande de réparation de son préjudice d’agrément.
Le professeur Chauveaux et le docteur A ont indiqué qu’existe un retentissement sur les activités de loisirs qui leur ont été rapportées, notamment la pratique du vélo.
M. Y qui était un sportif professionnel a dû renoncer pendant plusieurs mois à toute activité sportive.
Il a donc subi un préjudice qui peut être qualifié de modéré, pour lequel il lui sera alloué une somme de 5 000 €.
Le jugement déféré qui avait débouté M. Y de cette demande sera réformé de ce chef.
Sur la créance de la caisse primaire d’assurance maladie des Landes
En cause d’appel la CPAM des Landes a justifié de sa créance définitive pour un montant de 28 655,90 € dont le détail est le suivant :
* frais hospitaliers :
— du 14 juillet 2006 au 12 août 2006 : 14 852,86 €,
— du 11 septembre 2006 au 25 octobre 2006 : 6 192,01 €,
— du 12 février 2007 au 28 mars 2007 : 7 515 €,
— frais médicaux du 25 juillet 2006 au 18 août 2006 : 96,03 €.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné le CERS de Capbreton à rembourser l’ensemble de ces frais à la caisse primaire d’assurance maladie des Landes.
Le CERS de Capbreton sera condamné à payer à la caisse primaire d’assurance maladie l’indemnité forfaitaire de 1 037 € telle que fixée selon l’arrêté du 19 décembre 2014.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le CERS de Capbreton sera débouté de ce chef de demande et condamné à payer à M. Y une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
M. Y sera condamné à verser au docteur X une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et à la caisse primaire d’assurance maladie des Landes une somme de 800 €.
Le CERS de Capbreton sera condamné aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris à l’exception des dispositions relatives au déficit fonctionnel permanent, au préjudice d’agrément, et à l’indemnité de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Complètant le jugement déféré,
Met hors de cause le docteur D X et déboute en conséquence M. E Y de ses demandes à son encontre.
Réformant le jugement des chefs sus indiqués.
Condamne la société CERS de Capbreton à payer à M. Y la somme de 7 500 € (sept mille cinq cents euros) au titre du déficit fonctionnel permanent.
Condamne la société CERS de Capbreton à payer à M. E Y la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre du préjudice d’agrément.
Condamne la société CERS de Capbreton à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Landes la somme de 1 037 € (mille trente sept euros) sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Y ajoutant,
Déboute M. E Y de sa demande relative au déficit temporaire de 32 jours.
Condamne la société CERS de Capbreton à payer à M. E Y, la somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne M. Y à payer au docteur D X une somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
Condamne M. Y à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Landes une somme de 800 € (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
Déboute le CERS de Capbreton de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société CERS de Capbreton aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire de M. Z.
Le présent arrêt a été signé par Mme Sartrand, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Christine SARTRAND
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