Confirmation 23 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 23 mai 2019, n° 18/00259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00259 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 9 avril 2018, N° 238;15/00353 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guy RIPOLL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | EURL KORORI (PENSION RELAIS JOSEPHINE) c/ Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N°
235
PG
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Merceron,
Le 28.05.2019.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Jourdainne,
le 28.05.2019.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 23 mai 2019
RG 18/00259 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 238, rg n° 15/00353 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 9 avril 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 25 juillet 2018 ;
Appelante:
L'Eurl G (Pension Relais Joséphine), inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le n° 7509 B, dont le siège social est sis à […], […], prise en la personne de son représentant légal ;
Ayant pour avocat la Selard Groupavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete et Me Jean-Pierre DESIDERI, avocat au barreau de Nice ;
Intimée :
La Compagnie d’Assurances Axa France Iard, […]
Ayant pour avocat la Selarl M&H, représentée par Me Muriel MERCERON, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 15 février 2019 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 mars 2019, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme X et M. Y, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme C-D ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme C-D, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
L’E.U.R.L. G, qui exploite sur l’île de Rangiroa une pension de famille dénommée «Le Relais de Joséphine», avait souscrit deux polices d’assurance incendie auprès de la compagnie AXA à effet du 1er avril 2001:
— l’une sous le numéro 482200129718K portant sur 3 bungalows de location et un double bungalow type F2 habitation occupé par les époux Z, gérants de la pension,
— et l’autre sous le numéro 482200129708Z portant sur un bâtiment à usage de restaurant de pension de famille.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2007, la compagnie AXA France a procédé à la résiliation de la police d’assurance n° 482200129718K à compter de son échéance du 1er avril 2008.
Suite à cela, l’E.U.R.L. G a souscrit le 27 juin 2008, auprès de la LLOYD’S, par l’intermédiaire du cabinet POE-MA Insurances, société de courtage, un contrat couvrant ses bungalows contre les risques d’incendie, à effet du 1er juillet 2008.
Un incendie accidentel est survenu le 19 juin 2010, endommageant gravement deux de ces bungalows.
L’E.U.R.L. G a effectué une déclaration de sinistre auprès de ses deux assureurs, la compagnie AXA Assurances et la compagnie LLOYD’S, suite à quoi une expertise amiable a été diligentée.
Aux termes d’une requête déposée le 23 mars 2012 auprès du juge des référés, l’E.U.R.L. G a sollicité la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire des deux assureurs ainsi que du cabinet POE-MA Insurances.
Par une ordonnance du 5 novembre 2012, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete, constatant qu’à la date du sinistre le contrat concerné avait été résilié auprès de la compagnie AXA nonobstant les correspondances ensuite adressées cette dernière à EE.U.R.L. G, a :
— mis hors de cause la compagnie AXA Assurances et le cabinet POE-MA Insurances,
— confié aux frais avancés de l’assurée une mission d’expertise judiciaire à Monsieur A Bhomme avec pour mission, notamment, de chiffrer le coût de remise en état des bâtiments et de leur contenu et chiffrer les pertes d’exploitation subies par l’assurée,
— et condamné la LLOYD’S à payer à l’E.U.R.L. G la somme provisionnelle de 5'470'048 FCP.
Cette décision, régulièrement signifiée le 4 mars 2013, est devenue définitive.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 15 juillet 2013, retenant un préjudice global de 22'193'389 xpf, soit après déduction de la vétusté une somme nette de 16'921'314 FCP.
En l’état de ce rapport, l’E.U.R.L. G a saisi de nouveau le juge des référés par une requête déposée le 8 janvier 2014, toujours au contradictoire des compagnies AXA Assurances et LLOYD’S, ainsi que de la société de courtage POE-MA Insurances.
Par une ordonnance du 30 juin 2014, ce juge a condamné la compagnie LLOYD’S à verser à l’E.U.R.L. G une nouvelle provision de 5 millions xpf et a débouté les parties de leurs plus amples demandes, notamment celle formée par l’assurée tendant à rendre opposable la décision à intervenir à la compagnie AXA au motif 'qu’une précédente ordonnance l’avait mise hors de cause'.
Soutenant qu’en considérant à tort être également tenue de la réparation de ce sinistre en raison d’un cumul d’assurances, la compagnie AXA avait commis une faute de négligence ou d’imprudence susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article 1383 du Code civil, car elle avait ainsi retardé son indemnisation et lui avait, de ce fait, causé un préjudice de trésorerie indemnisable à hauteur de la somme de 4'643'321 FCP, l’E.U.R.L. G l’a faite assigner devant le tribunal de première instance de Papeete par acte d’huissier du 13 mai 2015 et requête enregistrée le 26 mai 2015.
Aux termes d’un jugement du 9 avril 2018, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ce tribunal a :
— rejeté toutes les demandes de l’E.U.R.L. G,
— débouté pour le surplus,
— et condamné l’E.U.R.L. G à verser à la compagnie AXA Assurances la somme de 200 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure de la Polynésie française, outre les entiers dépens.
Suivant requête enregistrée au greffe le 25 juillet 2018, l’E.U.R.L. G a relevé appel de cette décision, en demandant à la cour de :
— à titre principal, vu les dispositions de l’article 1383 du Code civil, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses prétentions et l’a condamnée à des frais irrépétibles ;
— confirmer que les errements de la société AXA Assurances Polynésie française caractérisent une faute de sa part devant donner lieu à réparation du préjudice en résultant ;
— condamner cet assureur à lui payer la somme de 4 643 321 FCP au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de trésorerie subi ;
— condamner également la société AXA Assurances Polynésie française, POE-MA Insurances, à lui payer la somme de 1 622 076 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, outre les plus entiers dépens d’instance dont distraction aux offres de droit par Maître JOURDAINNE, avocat,
— et, à titre infiniment subsidiaire, désigner tel consultant qu’il plaira au Tribunal avec mission de faire connaître le montant du taux d’intérêt applicable aux emprunts des entreprises en Polynésie française pendant la période courue du 19 juin 2010 au 5 novembre 2014, concernant un montant de 16 000 000 FCP pour la même durée.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient en substance que :
— l’erreur commise par la compagnie AXA assurances Polynésie française, constituant une faute de négligence ou tout au moins d’imprudence entrant dans les prévisions de l’article 1383 du Code civil et ayant conduit à croire à tort à un cumul d’assurances, l’a contrainte à engager trois procédures successives afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice, dont le solde n’a été versé que le 5 novembre 2014, soit plus de quatre années après le sinistre survenu le 19 juin 2010,
— l’ordonnance de référé prononcée le 5 novembre 2012, ayant mis hors de cause la compagnie AXA, est dépourvue de l’autorité de la chose jugée de sorte qu’elle ne peut manifestement pas constituer la base légale permettant de lui imputer un prétendu entêtement fautif à poursuivre cet assureur en réparation de ses préjudices,
— quand bien même une faute de négligence pourrait lui être imputée, elle n’aurait pour effet que d’emporter un partage de responsabilité par considération de la gravité des fautes respectives, ce qui ne permettrait pas d’exonérer la compagnie AXA de toute responsabilité dès lors que cette prétendue faute de négligence ne présente pas les caractères de la force majeure,
— il ne peut davantage lui être reproché d’avoir refusé la première offre transactionnelle proposée par la compagnie LLOYD’S, alors que celle-ci ne représentait qu’environ 30 % de l’indemnité qui lui sera finalement allouée,
— le retard d’indemnisation ainsi causé par la faute de la compagnie AXA lui a causé un préjudice moral et matériel, dont elle sollicite l’indemnisation par l’attribution d’une somme de 500'000 FCP à titre de dommages intérêts et l’a également privée d’une trésorerie importante destinée à la remise en état de ses bâtiments, ce qui est à l’origine d’un préjudice de trésorerie pendant le temps écoulé entre la date de naissance de son droit à indemnisation et la date de son paiement, lequel doit être indemnisé par l’octroi d’intérêts calculés au taux moyen des prêts consentis par les banques de Polynésie française pendant cette période, soit 8,25 %.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 20 novembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la compagnie AXA Assurances demande à la cour de :
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute à l’égard de EE.U.R.L. G ;
— dire et juger que son erreur relative à l’étendue de sa garantie est dépourvue de lien de causalité avec le préjudice invoqué par EE.U.R.L. G ;
— débouter EE.U.R.L. G de sa demande tendant à la désignation d’un consultant ;
— en conséquence, confirmer le jugement du 9 avril 2018 en toutes ses dispositions et débouter l’E.U.R.L. G de toutes ses demandes ;
— y ajoutant, dire et juger que l’E.U.R.L. G a fait dégénérer en abus l’exercice du droit d’appel ;
— par suite, la condamner à lui verser la somme de 500.000 FCP à titre de dommages-intérêts ;
— et condamner également l’E.U.R.L. G à lui verser la somme de 300.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL M&H.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, en substance, que :
— dans un premier temps, elle a opéré une confusion entre une police d’assurance toujours en cours et celle résiliée par lettre recommandée du 21 novembre 2007, ce qui l’a conduite à indiquer, à tort, à l’E.U.R.L. G qu’elle accordait sa garantie pour le sinistre du 19 juin 2010, cette erreur n’ayant été rectifiée que par l’examen approfondi du dossier dans le cadre de la procédure de référé initiée en 2012 ;
— mais son erreur n’a causé aucun dommage à l’E.U.R.L. G puisqu’elle a bénéficié de la garantie par la compagnie LLOYD’S et, de surcroît, cette dernière ne pouvait ignorer que la police en question avait été résiliée puisqu’elle en avait souscrit une nouvelle auprès de cette compagnie ;
— son erreur ne constitue donc pas une faute de négligence, d’autant moins que sa mauvaise foi n’est pas même alléguée par l’appelante ;
— quand bien même une faute lui serait imputée, sa responsabilité ne pourrait davantage être engagée dès lors que les errements procéduraux de l’E.U.R.L. G sont seuls à l’origine du retard de son indemnisation complète ;
— en tant que de besoin, elle souligne le caractère fantaisiste du calcul du prétendu dommage de l’appelante ;
— et enfin, compte tenu de l’entêtement de cette dernière à la poursuivre malgré les termes de l’ordonnance de référé de 2014 puis du jugement entrepris, elle soutient que l’E.U.R.L. G a fait un usage abusif de son droit d’appel et en demande réparation par l’allocation d’une somme de 500'000 xpf à titre de dommages-intérêts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2019, renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience civile de la cour du 28 mars 2019.
À l’issue de celle-ci, la décision a été mise en délibéré, les parties étant informées qu’elle serait prononcée le 23 mai 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la responsabilité de la compagnie AXA Assurances Polynésie française :
Aux termes de l’article 1383 du Code civil, applicable en Polynésie française : «Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence».
Ainsi que l’a rappelé le premier juge, cette responsabilité délictuelle ne peut être engagée que sous réserve de rapporter la preuve d’une faute civile, même non intentionnelle, et d’un dommage certain causé directement par celle-ci.
Concernant la faute :
Il est constant, au regard des pièces produites aux débats, que la compagnie AXA Assurances Polynésie française a commis une erreur en reconnaissant sa garantie au titre du sinistre déclaré le 19 juin 2010 par l’E.U.R.L. G, alors que la police concernée (n°482200129718K), couvrant le risque d’incendie des bungalows, avait été résiliée à son initiative depuis le 1er avril 2008.
Nonobstant les moyens de l’intimée visant à convaincre la cour qu’il s’agit d’une simple erreur et non d’une faute, c’est à juste titre que le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, considéré que pareille confusion entre la police susvisée et celle toujours en cours (n° 482200129708Z) couvrant le risque incendie du seul bâtiment à usage de restaurant, commise par un professionnel avisé et, surtout ayant, du propre aveu de l’intimée, perduré jusqu’à l’instance introduite par l’E.U.R.L. G devant le juge des référés selon requête du 23 mars 2012, caractérisait une faute de négligence entrant dans les prévisions de l’article 1383 précité.
Concernant le dommage et son lien de causalité avec cette faute :
L’E.U.R.L. G soutient que, pendant plusieurs années, elle n’a pu obtenir aucune indemnité d’assurance permettant de réparer les dommages causés à ses bâtiments par l’incendie, en raison des difficultés créées par la croyance erronée en un cumul d’assurances provoquée par la faute de la compagnie AXA Assurances.
À titre liminaire, il convient de rappeler les dispositions de l’article L.121-4 du code des assurances, applicables en Polynésie française contrairement à ce qu’a indiqué le premier juge puisqu’ayant été introduites dans le droit local par le décret n°76-666 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les assurances, qui énoncent : «Celui qui s’assure pour un même intérêt, contre un même risque, auprès de plusieurs assureurs doit, sauf stipulation contraire, donner immédiatement à chaque assureur connaissance de l’autre assurance. L’assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l’assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée. Quand plusieurs assurances sont contractées sans fraude, soit à la même date, soit à des dates différentes, pour une somme totale supérieure à la valeur de la chose assurée, elles sont toutes valables et chacune d’elles produit ses effets en proportion de la somme à laquelle elle s’applique, jusqu’à concurrence de l’entière valeur de la chose assurée […]».
Ayant omis le fait que la police d’assurance n°482200129717K avait été résiliée par ses soins ce qui l’a conduite à croire, à tort, que l’E.U.R.L. G avait souscrit une double assurance pour garantir ses bungalows contre le risque incendie, la compagnie AXA assurances a indiqué dans un courriel adressé le 6 janvier 2011 au cabinet POE-MA, en sa qualité de courtier de la compagnie Lloyd’s : «Suivant le rapport contradictoire de nos experts […], nous aurions été amenés à régler à l’assurée, strictement en incendie (bâtiments + contenu), à hauteur de 10'753'649 xpf en HT, si nous avions été seuls assureurs. Merci de nous indiquer à hauteur de combien vous auriez été amenés à régler l’assurée si vous aviez été seuls, compte tenu du fait que vous garantissez la perte d’exploitation. Nous restons dans l’attente de cette information pour établir le ratio du cumul d’assurances».
Elle a confirmé sa position par un nouveau courriel adressé le 17 février 2011 au conseil de l’appelante et ainsi rédigé : «Suivant la règle du cumul d’assurances établie par l’article L.121-4 du code des assurances, chaque assureur a mandaté contradictoirement un expert suivant les conclusions desquels nous avons pu, chacun, calculer le montant de l’indemnité que nous aurions versée à l’assuré si nous avions été seuls. POE-MA étant désigné par l’assurée comme l’assureur qui l’indemnisera directement, nous avons fait toutes les démarches auprès de POE-MA. À ce jour, il ne nous appartient pas de régler l’assurée directement. Nous restons dans l’attente que POE-MA nous confirme le montant de l’indemnité qu’ils auraient versée à l’assurée s’ils avaient été seuls, pour calculer le ratio du cumul d’assurances et leur verser notre quote-part». Elle concluait en ces termes :
«Dans ces conditions, nous vous invitons à vous rapprocher de POE-MA qui est en mesure de libérer l’indemnité à l’assurée depuis un moment déjà…».
Par suite, l’E.U.R.L. G a échangé, à plusieurs reprises (notamment les 17 et 24 février 2011), avec le cabinet POE-MA afin de solliciter l’indemnisation totale de son préjudice et lui transmettre les factures justificatives nécessaires.
Ce n’est que par un courriel du 28 septembre 2011, faisant suite à la transmission par ses soins le 21 septembre 2011 d’une offre transactionnelle à l’EURL G, que ce cabinet POE-MA a soulevé une difficulté concernant le paiement des indemnités par les assureurs prétendument en cumul, en ces termes : «Je […] vous confirme que le règlement annoncé concerne le dommage au bâtiment et ce, pour la part exclusive des Lloyd’s. Nous demandons en parallèle à AXA de bien vouloir vous régler sa part due au titre du cumul d’assurances…».
Cependant, aucune des pièces du dossier n’établit que le cabinet POE-MA a, suite à ce revirement de position, effectivement formalisé cette demande auprès de la compagnie AXA, ni a fortiori que celle-ci a refusé d’effectuer le moindre paiement, motif pris de cette nouvelle difficulté entre assureurs.
L’absence de tout contact entre le cabinet POE-MA et la compagnie AXA Assurances a d’ailleurs été confirmée par cette dernière dans un nouveau courriel du 5 janvier 2012, indiquant : «S’agissant de notre quote-part, nous la réglerons directement auprès de POE-MA. À l’heure actuelle, cette dernière ne daigne répondre à nos relances et nous transmettre le décompte de leur proposition d’indemnisation. Si POE-MA souhaite régler uniquement sa quote-part à votre cliente, encore faut-il en informer directement les intéressés, à savoir notre compagnie et votre cliente, avant de transmettre toute transaction…».
Il est vrai que, dans son ordonnance du 5 novembre 2012, le juge des référés, ayant constaté qu’en réalité la compagnie AXA ne devait pas sa garantie au titre de ce sinistre, a limité le montant de la provision allouée à l’E.U.R.L. G au montant de la somme proposée à titre transactionnel par la compagnie Lloyd’s le 21 septembre 2011, soit 5'470'048 FCP.
Cependant, il résulte de l’ensemble des constatations précédentes que, tenant à tort pour acquise l’existence d’un cumul d’assurances, le cabinet POE-MA en qualité de mandataire de la compagnie Lloyd’s n’a initialement émis aucune objection à être désigné comme l’assureur devant indemniser la totalité du sinistre, à charge ensuite de récupérer auprès de la compagnie AXA la part lui incombant, et ce, jusqu’au 28 septembre 2011. Ensuite et jusqu’à l’introduction par l’appelante de la première instance de référé par requête du 23 mars 2012, même si elle considérait désormais que la compagnie AXA devait régler directement sa part au titre du cumul d’assurances, il lui appartenait d’en informer cette dernière et, plus encore, de lui transmettre les décomptes permettant de calculer cette quote-part. Or, la teneur des échanges rappelés ci-dessus démontre que le cabinet POE-MA est demeuré taisant. Enfin, si le juge des référés a limité le montant de la première provision allouée à la somme de 5'470'048 FCP, malgré la demande de l’E.U.R.L. G réclamant le paiement de la somme de 10'753'649 FCP sur le fondement du courriel précité de la compagnie AXA du 6 janvier 2011, c’est également faute pour l’assurée de lui avoir transmis «tout autre élément d’appréciation et notamment les factures qui ne sont pas produites au dossier». De surcroît, la cour observe que l’E.U.R.L. G n’a pas relevé appel de cette décision et que, dans le cadre de la seconde instance de référé engagée le 8 janvier 2014, de nouveau au contradictoire de la compagnie AXA assurances malgré sa mise hors de cause par la première ordonnance, elle n’a formé aucune demande à son encontre.
Par conséquent, la croyance erronée en un cumul d’assurances provoquée par l’erreur fautive de la compagnie AXA n’est pas à l’origine du retard et de l’insuffisance d’indemnisation du sinistre subi par l’E.U.R.L. G, ces derniers étant :
— dans un premier temps (jusqu’au 28 septembre 2011), exclusivement imputables à l’absence de réaction de la compagnie Lloyd’s qui pourtant ne contestait pas alors être l’assureur mandaté aux fins d’effectuer l’indemnisation globale du sinistre subi par l’appelante, à charge de comptes avec la compagnie AXA ;
— puis, dans un second temps (jusqu’à l’ordonnance de référé du 5 novembre 2012), causés conjointement par la carence du cabinet POE-MA, qui n’a pas transmis à la compagnie AXA les éléments de calcul de la quote-part d’indemnité censée désormais lui incomber directement, et par l’insuffisance des justificatifs produits par l’E.U.R.L. G.
La responsabilité de l’intimée ne peut donc être retenue à défaut de caractérisation d’un lien de causalité certain et direct entre sa faute et les préjudices allégués par l’E.U.R.L. G.
Quant à la période courue ensuite jusqu’à la signature par l’E.U.R.L. G, le 5 novembre 2014, d’un 'procès-verbal de transaction’ fixant le montant global de son indemnité à la somme de 16 millions FCP, la respon-sabilité de la compagnie AXA Assurances ne peut pas davantage être recherchée puisque sa faute avait alors cessé par la découverte, au cours de l’instance de référé qui s’est achevée par le prononcé de l’ordonnance du 5 novembre 2012, de la confusion commise entre les deux contrats d’assurance. C’est ainsi qu’aux termes de l’ordonnance précitée, le juge des référés a mis hors de cause la compagnie AXA Assurances. Et l’absence d’autorité de chose jugée attachée à cette décision, dûment signifiée à l’E.U.R.L. G par acte d’huissier du 4 mars 2013, est demeurée sans effet sur la disparition de la faute imputée à la compagnie AXA.
Pour ces motifs, l’appelante sera déboutée de ses prétentions et le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la demande formée à titre infiniment subsidiaire par l’E.U.R.L. G dès lors que cette dernière, exclusivement relative à l’évaluation du préjudice allégué, aurait supposé préalablement de retenir la responsabilité de la compagnie AXA Assurances.
Sur la demande reconventionnelle formée par l’intimée :
Soutenant que l’E.U.R.L. G a fait un usage abusif de son droit d’appel, la compagnie AXA Assurances sollicite, à titre reconventionnel, sa condamnation au paiement d’une somme de 500'000 FCP à titre de dommages-intérêts.
Cependant, dès lors que le premier juge a pertinemment retenu que cette dernière avait commis une faute, il était légitime pour l’E.U.R.L. G de tenter de faire juger en appel que les autres éléments constitutifs de sa responsabilité étaient réunis, et ce, bien qu’elle ne conteste pas, par ailleurs, l’absence de toute obligation à garantie contractuelle de sa part.
Par suite, la compagnie AXA Assurances sera déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.
Sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française :
Compte tenu de la faute imputée à l’intimée, il apparaît équitable de débouter celle-ci de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française : 'Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf circonstance particulière résultant de l’intérêt ou de la faute d’une autre partie'.
En conséquence, en l’absence au cas présent d’une telle circonstance particulière, l’E.U.R.L. G sera condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute la compagnie AXA Assurances Polynésie française de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
Déboute également la compagnie AXA Assurances Polynésie française de sa demande au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne l’E.U.R.L. G aux entiers dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit de l’avocat de l’intimée.
Prononcé à Papeete, le 23 mai 2019.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. C-D signé : G. RIPOLL
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