Infirmation partielle 26 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 26 févr. 2020, n° 18/00316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/00316 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 28 décembre 2017, N° 16/00758 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
Association ANRH
Association L’ETINCELLE
copie exécutoire
le 26/02/20
à
ME ANTONI
ME GODEY
SELARL AAZ AVOCATS
CB/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES
ARRET DU 26 FEVRIER 2020
*************************************************************
N° RG 18/00316 – N° Portalis DBV4-V-B7C-G32P
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 28 DECEMBRE 2017 (référence dossier N° RG 16/00758)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame A X
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me A ANTONI, substituée par Me Sandrine REMOISSONNET, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEES
Association ANRH
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Thomas GODEY, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Fanny RENOU
représentée par Me Giuseppina MARRAS de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, substituée par Me François-Julien SCHULLER, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
Association L’ETINCELLE
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Thomas SEGARD de la SELARL AAZ AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX,
Me Samuel COTTINET, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant, non comparant
DEBATS :
A l’audience publique du 04 décembre 2019, devant M. C D, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— M. C D en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
M. C D indique que l’arrêt sera prononcé le 26 février 2020 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. C D en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. C D, Président de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 26 février 2020, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. C D, Président de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 28 décembre 2017 par lequel le conseil de prud’hommes de Creil, statuant dans le litige opposant madame A E épouse X à l’Association ANRH et à l’Association L’Etincelle a dit fondé sur un motif économique le licenciement de la salariée, débouté celle-ci de l’ensemble de ses demandes et condamné madame X à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 750€ à l’Anrh et celle de 500€ à l’Etincelle et aux dépens.
Vu l’appel interjeté le 22 janvier 2018 par voie électronique par madame X à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée.
Vu les constitutions d’avocat des intimés, effectuées par voie électronique les 30 janvier et 2 février 2018 .
Vu les dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 mars 2019 par lesquelles la partie appelante soutenant que l’Association ANRH devait reprendre partiellement son contrat de travail au visa de l’article L1224-1 du code du travail et qu’ainsi son employeur d’origine l’Association Etincelle ne pouvait pas procéder à son licenciement, à titre subsidiaire faisant valoir l’absence de motif économique et le non respect par ce dernier de son obligation de reclassement, sollicite l’infirmation du jugement, la condamnation solidaire des deux associations au paiement des sommes reprises au dispositif de ses écritures à titre de dommages-intérêts pour licenciement en fraude à la loi ou pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre d’indemnité de procédure et aux dépens.
Vu les dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 novembre 2019 par lesquelles l’Association L’Etincelle, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante et de l’autre partie intimée aux motifs notamment du bien fondé du licenciement pour motif économique de la salariée et de la mise en oeuvre de bonne foi et de façon loyale de son obligation de reclassement, soutenant cependant que l’Association ANRH aurait du reprendre le contrat de travail de madame X à hauteur de 39% équivalent temps plein sollicite la confirmation du jugement sur la validité du licenciement, sa réformation pour le surplus et la condamnation de l’Association ANRH au paiement des sommes reprises au dispositif de ses écritures à titre de salaires d’avril, mai et juin 2014, de solde de tout compte et la condamnation de la salariée et de l’Anrh à une indemnité de procédure en cause d’appel.
Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 14 octobre 2019 par lesquelles l’Association ANRH, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante et de l’autre partie intimée aux motifs notamment de l’absence de toute fraude de sa part aux dispositions de l’article L1224-1 du code du travail sollicite la confirmation de l’intégralité du jugement déféré, le débouté de l’intégralité des demandes de la salariée et l’association Etincelle, à titre subsidiaire la réduction à de plus justes proportions des sommes demandées et la condamnation de ceux-ci à une indemnité de procédure.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 novembre 2019 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 4 décembre 2019.
Vu les conclusions transmises le 15 mars 2019 par l’appelant et les 8 novembre 2018 et 14 avril 2019 par les intimés auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel.
SUR CE,
Il a été conclu le 21 septembre 2011 un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet entre l’Association Etincelle pour son établissement dénommé les 'Ateliers du Bois d’Hallate’ regroupant l’ESAT Saint-Médard et l’EA AP CABLE situé sur le même site à Verneuil en Hallate et madame F X ,celle-ci étant nommée à compter du 1er octobre 2011 directeur d’établissement, cadre dirigeant, coefficient 694 des 'Ateliers du Bois d’Hallate'. La moyenne de sa rémunération mensuelle brute primes comprises était fixée à 5659,36€.
Le 1er avril 2014 l’Association Etincelle a cédé à l’ANRH (association pour l’insertion et la réinsertion professionnelle et humaine des handicapés) les activités EA AP CABLE .
Le 28 avril 2014 l’Association Etincelle a proposé à madame X une modification de son contrat de travail relative à la durée hebdomadaire passant de 35 heures à 21, 35 heures et à une diminution de sa rémunération en conséquence.
Le 27 mai 2014 madame X a informé son employeur de son refus d’accepter cette modification.
Convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 25 juin 2014 par lettre du 13 précédent, madame X a été licenciée pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2014 dont la teneur est la suivante :
' … Suite à l’entretien que nous avons eu le 25 Juin 2014, nous vous notifions votre licenciement pour motif économique et nous vous rappelons les éléments amenant à cette décision :
Par courrier en date du 28 Avril 2014, nous vous avons fait part des éléments suivants : «Vous avez été embauchée le 1er Octobre 2011 à temps plein en qualité de Directrice coefficient 694 porté actuellement à 785 au sein de notre établissement les « ATELIERS DU BOIS D’HALATTE ». Cette structure « LES ATELIERS DU BOIS D’HALATTE » comprenait à la fois I’ESAT SAINT MEDARD et L’ EA AP CABLE et votre activité s’exerçait sur ces deux entités, à raison de la répartition suivante : 61 % ESAT, 39 % EA. Comme vous le savez, à compter du 1er Avril 2014, I’EA AP CABLE a été repris par I’ANRH. Nous avons alors évoqué avec vous votre devenir au sein de notre entité désormais restreinte au seul ESAT SAINT MEDARD. Nous nous voyons contraints d’adapter votre temps de travail à cette nouvelle réalité et à vous proposer une réduction de votre temps de travail à 61 % de sa durée initiale (passage à temps partiel) Ainsi, votre durée hebdomadaire de travail sera-t-elle ramenée à 35 heures x 61 % = 21,35 (soit 21 heures 21 minutes hebdomadaires, au 92,51 heures mensuelles). De ce fait, votre rémunération sera elle-même réduite à due proportion. Elle passera ainsi d’un total de 5120,56€ bruts à 3123,61 € bruts. En outre , I’organisation de votre emploi du temps se fera selon le planning suivant :
lundi
mardi mercredi jeudi
vendredi
matin
après midi
14 h
19 h
21minutes
14 h
18 h
14 h
18 h
14 h
18 h
14 h
18 h
Total 5 h 21 minutes 4 heures
4 heures 4 heures 4 heures 4 heures total général
21 heures
21 minutes
Les autres éléments de votre contrat de travail compatibles avec les présentes demeurent inchangés. Nous vous avons ainsi exposé dans notre courrier du 28 Avril 2014 que le niveau d’activité ne nous permettait plus de vous employer à plein temps et que nous étions amenés à redimensionner votre poste. Qu’afin d’éviter d’avoir à supprimer votre poste, nous vous avons proposé de réduire votre durée du travail, initialement fixée à un temps plein (35 heures hebdomadaires) ramenée à 21 heures 21 minutes hebdomadaires. Nous vous précisions également la répartition dans la semaine de vos heures de travail. Nous vous avions laissé un délai de réflexion de un mois pour accepter ou refuser cette modification de votre contrat de travail, en précisant que votre silence vaudrait acceptation. Vous nous avez fait part de votre refus par courrier en date du 27 Mai 2014.
Nous vous avons en conséquence convoquée Ie 13 Juin 2014 à un entretien préalable qui s’est déroulé le 25 Juin 2014. A cette date, et à l’occasion de cette entrevue, nous avons réitéré notre proposition que nous vous avons confirmée par courrier du même jour en vous laissant un nouveau délai de réflexion jusqu’au 04 Juillet 2014, vous précisant que votre silence vaudrait refus. Par courrier du 25 Juin, vous avez immédiatement confirmé votre refus. Nous tenions à vous préciser, au moyen de la présente, les motifs économiques à I’origine de cette procédure. Nous sommes, en raison des motifs évoqués ci-dessus, contraints de mettre un terme à notre collaboration et vous notifier votre licenciement pour motif économique. Nous vous avons également remis lors de l’entretien préalable, le dossier de contrat de sécurisation professionnelle et vous avez jusqu’au 17 Juillet 2014 (inclus) pour opter pour cette mesure. En cas d’acceptation nos relations s’interrompront d’un commun accord à cette date. Si vous n’acceptez pas Ie Contrat de Sécurisation Professionnelle, la présente vaudra notification de votre licenciement pour motif économique et marquera le point de départ de votre préavis de trois mois qui sera exécuté… '
Le 8 juillet 2014 madame X a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Contestant la licéité et la légitimité de son licenciement, soutenant une fraude à la loi de la part de deux associations et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Creil qui par jugement du 28 décembre 2017 dont appel s’est prononcé comme rappelé précédemment.
- sur le transfert partiel du contrat de travail :
Madame X et l’Association Etincelle soutiennent qu’en application des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail, suite à la cession de l’entreprise adaptée AP CABLE la salariée aurait dû bénéficier d’un transfert partiel de son contrat de travail au profit de l’ANRH, assurant la direction de cet établissement à hauteur de 39% de son temps de travail, peu important qu’elle ne soit pas mentionnée sur la liste du personnel figurant à l’acte de vente. La salariée évoque une fraude à ses droits dans la procédure de licenciement.
En réponse, l’ANRH s’oppose à ce moyen en soutenant d’une part de l’absence de madame X sur la liste du personnel devant être repris, et d’autre part que la salariée n’exerçait pas l’essentiel de ses fonctions au sein de l’EA AP CABLE.
Il est constant que l’application de l’article L1224-1 du code du travail qui prévoit le maintien des contrats de travail en cours suppose le transfert d’une entité économique pourvue d’une autonomie qui conserve son identité et poursuit son activité et à laquelle est rattaché le salarié appelé à changer d’employeur. En l’espèce il n’est pas contesté par les parties que la cession de l’activité visée à savoir
une entreprise adaptée constitue une entité économique autonome et que le cessionnaire poursuit la même activité ou une activité connexe ou similaire et ce dans les mêmes locaux.
En principe si le salarié est partiellement affecté à l’activité cédée, le contrat de travail doit se poursuivre avec le nouvel employeur pour la part du temps correspondant au temps de travail accompli dans le cadre de l’entité reprise.
En l’espèce il n’est pas utilement contesté par les parties que madame X consacrait une partie de son temps de travail en tant que directrice à l’EA AP CABLE.
Cependant si le contrat de travail du salarié concerné s’exécute pour l’essentiel soit dans le secteur d’activité repris soit dans le secteur d’activité non repris, soit le contrat de travail est transféré au nouvel employeur soit le contrat de travail n’est pas transféré.
En l’espèce au vu des pièces et documents versés aux débats, il n’est pas utilement contredit que les fonctions de directrice assurées par madame X telles que définies dans son contrat de travail en son article 3.1 étaient identiques pour les deux établissements ESAT et EA, que les deux structures avaient en commun un chef comptable, un réseau informatique et des ressources administratives, et qu’il n’existait pas de fonction gestion ressources humaines ou de communication institutionnelle dédiées spécifiquement pour l’entreprise adaptée cédée.
La cour rappelle aussi que l’Esat avait une capacité de 80 places pour un effectif de 20 personnes alors que l’entreprise adaptée avait comme opérateurs ouvriers 33 personnes handicapées pour un effectif d’encadrement de 4 personnes (soit 1 chef d’atelier, 1 chauffeur cariste, 3 chefs d’équipe et un agent polyvalent de restauration) .
De ce qui précède, il résulte que madame X consacrait l’essentiel de son temps à la gestion de l’Esat dont elle avait la charge, la répartition 61%-39% formulée par l’Association Etincelle étant artificielle ne résultant pas d’une disposition contractuelle ou conventionnelle et n’apparaissant qu’après la cession de l’activité EA, en sachant en plus que la gestion de l’EA AP CABLE a été confiée par l’Anrh à monsieur Y qui occupait déjà les fonctions à plein temps de directeur de l’EA de Beauvais et que madame X dans son courrier du 6 mars 2014 adressé à l’Agence Régionale de Santé en qualité de directrice de l’Esat indiquait elle-même que le financement à hauteur de 0.61 ETP pour le poste de direction était très peu pour une structure de cette taille, sollicitant un équivalent 1ETP.
Il est à noter aussi que l’Association l’Etincelle ne fournit aucun élément sur la répartition entre l’Esat et l’EA et notamment sur l’absence de mention du titre de directrice de madame X sur l’acte de cession.
La cour rappelle aussi que c’est à celui qui se prévaut d’une fraude d’en rapporter la preuve et notamment au salarié de rapporter la preuve d’une fraude à ses droits. Or en l’espèce madame X est défaillante dans la charge de la preuve sur une fraude aux dispositions de l’article L1224-1 du code du travail, et au surplus la cour constate que son employeur l’Association Etincelle soutient dorénavant que le cessionnaire aurait dû assumer un transfert partiel du contrat de travail.
Ainsi la cour considère que le contrat de travail de madame X devait se poursuivre avec l’Association Etincelle et non pas en partie avec l’ANRH. En conséquence par confirmation du jugement sur ce point, il y a lieu de débouter madame X de ses prétentions à ce titre et l’Association Etincelle de ses prétentions indemnitaires concernant les rappels de salaire et le solde de tout compte.
- sur le motif économique du licenciement :
Tel qu’il se trouve défini à l’article L1233-3 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, le licenciement pour motif économique, qui par définition ne doit pas être inhérent à la personne du salarié, suppose une cause économique qui doit par ailleurs avoir une incidence sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié concerné : constitue ainsi un licenciement pour motif économique, « le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusé par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques
Comme tout autre licenciement, le licenciement pour motif économique doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
Pour satisfaire aux exigences des articles L.1233-2 , L 1232-6 et L 1233-15, L1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement doit tout à la fois invoquer l’une des causes économiques prévues par la loi et mentionner l’incidence de cette cause économique sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié, à défaut de quoi, le licenciement se trouve ipso facto privé de cause réelle et sérieuse.
Si en cas d’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle prévu aux articles L 1233-65 et suivants du code du travail, le contrat de travail est réputé rompu d’un commun accord des parties, il n’en demeure pas moins que cette rupture, qui découle d’une décision de licenciement prise par l’employeur, doit être justifiée par une cause économique que le salarié est en droit de contester devant les juridictions du travail.
Madame X soutient que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge son licenciement ne repose pas sur des difficultés économiques mais sur l’absence de travail suffisant du fait de la cession de l’entité EA AP CABLE et que son employeur est défaillant quant à la preuve d’une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise.
La cour rappelle qu’une lettre de licenciement peut valablement faire référence au seul refus du salarié d’une modification importante de son contrat de travail pour motiver ce licenciement à charge pour le juge du fond de rechercher si cette modification était justifiée par un motif économique.
En l’espèce l’examen de la lettre ci-dessus rappelée permet à la cour de constater que l’association Etincelle motive le licenciement de madame X par son refus d’accepter une modification de son contrat de travail concernant son temps de travail et sa rémunération en raison d’une baisse d’activité ne permettant pas de financer un poste de directeur à 100% .
Au vu des pièces produites par l’employeur, si celui-ci justifie d’un déficit chronique de l’activité 'entreprise adaptée ' depuis 2011 ayant motivé la cession au profit de l’Anrh, la cour constate que l’association ne produit aucune pièce comptable la concernant et surtout contemporaine au licenciement de madame X pour justifier de son impossibilité de prendre en charge la totalité du salaire de celle-ci. La cour constate aussi que madame X a été recrutée alors même que l’activité 'entreprise adaptée’ générait un déficit chronique pouvant éventuellement impacter la survie de l’association.
En effet la seule pièce comptable de l’Association est celle établie au 31 décembre 2015 qui rappelle les chiffres 2014, faisant apparaître un déficit de 91 147,83€ pour l’année 2014 et de 207 453,25€ en 2015 pour un chiffre d’affaires de 5 840 472,33€ en 2014 et de 5 318 727,49€ pour 2015 mais en sachant qu’il a été provisionné 79 000€ au titre des litiges prud’homaux en cours dont l’un concernant une salariée ayant quitté l’établissement en 2006, provision augmentée de 11000€ en 2015 pour atteindre un total de 90 000€ ;
La cour constate que le déficit comptable 2014 retenu par l’ARS dans sa réponse du 10 mai 2016 est de 7922,22€ , l’agence ne prenant pas en compte le litige prud’homal de madame X (55000€ ),
l’indemnité de retraite d’un salarié (29 000€ ) et les frais d’honoraires d’avocat et de cabinet conseil d’un montant de plus de 15000€ .
Au surplus le conseil d’administration lors de sa séance du 17 mars 2014 avait envisagé de confier à madame X une activité de commerciale pour compenser la perte de la gestion de l’EA, évoquant une rencontre avec la présidente de l’association à ce sujet même s’il était noté 'qu’il est certain que madame X ne désire pas faire ce travail de commercial', versant l’attestation de madame Z en ce sens mais à aucun moment il est indiqué que l’association ne pouvait faire face à la prise en charge totale du salaire de la directrice.
Surtout que madame X dans son courrier du 6 mars 2014 à l’ARS indique 'en ayant anticipé notre GPEC ( par des départs à la retraite, nouvelles embauches etc …) nous avons la lisibilité nécessaire pour positionner 1ETP de direction et ce, sans financement complémentaire', ces éléments n’étant pas utilement contredits par l’employeur.
La cour rappelle que la légitimité d’un licenciement économique consécutif au refus du salarié d’accepter la proposition de modification de son contrat de travail qui lui a été faite dans le cadre de l’article L1222-6 du code du travail suppose établi le motif économique invoqué comme cause de la modification du contrat, à défaut de quoi le licenciement consécutif à ce refus d’acceptation de la modification par le salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Faute d’établir la réalité du motif économique allégué, le licenciement de madame X est injustifié, elle peut donc prétendre à des dommages-intérêts à raison de l’absence de cause réelle et sérieuse. Il convient d’infirmer le jugement sur ce point. Au vu de ce qui a été jugé sur le motif économique, il n’est pas nécessaire d’examiner le moyen tiré du non respect de l’obligation de reclassement.
Justifiant d’une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, madame X peut prétendre à l’indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail en sa rédaction applicable au litige.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités de retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt.
Madame X ayant une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressée depuis son licenciement et ce dans la limite de six mois de prestations sous déduction de la contribution prévue à l’article L1233-69 du code du travail.
- sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à madame X les frais irrépétibles exposés par elle pour l’ensemble de la procédure , et il convient outre d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné à payer à son employeur et à l’ANRH chacun une indemnité de procédure, de condamner l’Association Etincelle à lui payer à ce titre la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt. En revanche madame X sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure à l’encontre de l’ANRH.
Il serait aussi inéquitable de laisser à l’ANRH les frais irrépétibles exposés par elle en cause d’appel
et il convient de condamner l’Association l’Etincelle à lui payer à ce titre la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt. En revanche sa demande d’indemnité de procédure à l’encontre de madame X sera rejetée.
L’Association Etincelle, partie succombante sera condamnée aux dépens de l’ensemble de la procédure, le jugement sera infirmé sur ce point et sa demande d’indemnité de procédure à l’encontre de la salariée et de l’ANRH sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort.
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Creil du 28 décembre 2017 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit que l’ANRH n’a pas commis de fraude ou de manquement en ne reprenant pas même partiellement le contrat de madame X, celui-ci devant se poursuivre dans son intégralité avec l’Association l’ Etincelle.
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant.
Dit dépourvu de motif économique le licenciement de madame A E épouse X par l’Association l’Etincelle.
Condamne l’Association l’Etincelle à payer à madame A E épouse X la somme de 45 000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne l’Association l’Etincelle au remboursement à l’antenne pôle emploi concernée des indemnités de chômage versées à madame X depuis son licenciement et ce dans la limite de six mois de prestations sous déduction de la contribution prévue à l’article L1233-69 du code du travail.
Condamne l’Association l’Etincelle à payer à madame A E épouse X la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
Condamne l’Association l’Etincelle à payer à l’ANRH (association pour l’insertion et la réinsertion professionnelle et humaine des handicapés) la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Condamne l’Association l’Etincelle aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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