Cour d'appel de Montpellier, 4ème a chambre sociale, 30 janvier 2019, n° 15/08502
CPH Montpellier 25 septembre 2015
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CA Montpellier
Infirmation 30 janvier 2019

Arguments

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  • Accepté
    Absence de faute grave

    La cour a estimé que les propos tenus par le salarié n'étaient pas excessifs et qu'ils ne justifiaient pas un licenciement pour faute grave.

  • Rejeté
    Prescription des faits fautifs

    La cour a jugé que l'employeur a eu connaissance des faits en décembre 2013, ce qui ne permet pas d'opposer la prescription.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a confirmé le droit du salarié à une indemnité de licenciement en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé le droit du salarié à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le salarié a subi un préjudice en raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et a accordé des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit au remboursement d'indemnités journalières

    La cour a jugé que l'employeur devait rembourser les indemnités journalières perçues pour le compte du salarié.

  • Accepté
    Droit à une indemnité pour non-respect de la prévoyance

    La cour a confirmé le droit du salarié à une indemnité pour non-respect des dispositions relatives à la prévoyance.

  • Accepté
    Droit à la remise des documents sociaux

    La cour a ordonné la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a accordé une indemnité au salarié au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4e a ch. soc., 30 janv. 2019, n° 15/08502
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 15/08502
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 25 septembre 2015
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Montpellier, 4ème a chambre sociale, 30 janvier 2019, n° 15/08502