Infirmation 30 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e a ch. soc., 30 janv. 2019, n° 15/08502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/08502 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 25 septembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
BA/OT
4e A chambre sociale
ARRÊT DU 30 Janvier 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 15/08502 – N° Portalis
DBVK-V-B67-MKZW
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 SEPTEMBRE 2015 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RGF14/00904
APPELANTE :
prise en la personne de son Président M. Z A, venant aux droits de la SA TELSUD
[…]
[…]
comparant
Représentant : Me Vanessa MENDEZ substituant Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN – ADDE – SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur B X
Rés. C D, […]
[…]
Représentant : Me MONSARRAT substituant Me Arnaud G de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 DECEMBRE 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Georges LEROUX, Président de chambre
M. Olivier THOMAS, Conseiller
Mme Martine DARIES, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame E F
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;
— signé par M. Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame E F, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * EXPOSE :
Monsieur B X était engagé à compter du 3 janvier 1995 par la société TELSUD en qualité d’agent d’exploitation, niveau III, coefficient 140, échelon 2, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Il était promu au poste d’opérateur expérimenté en télésurveillance, niveau 4, échelon 1, le 1er janvier 1996, puis technicien de télésurveillance niveau 3, le 1er janvier 1998, et encore adjoint au chef de poste, le 5 septembre 2002, pour devenir chef de poste le 2 mai 2012, au statut d’agent de maîtrise, niveau 3, échelon 3, coefficient 275 pour un salaire mensuel brut, au dernier état de la relation contractuelle, de 3.770,58 euros.
Monsieur X était victime d’un accident sur son lieu de travail reconnu comme tel par la caisse primaire d’assurance-maladie le 2 septembre 2013 ayant présenté un malaise avec une perte de connaissance.
Il bénéficiait d’arrêts de travail pour accident du travail puis pour maladie de droit commun jusqu’au 12 janvier 2014.
Le salarié faisait l’objet, le 13 janvier 2014, d’une visite médicale de reprise à l’issue de laquelle il était déclaré apte avec reprise à mi-temps pour raisons médicales.
Il était cependant victime, à la suite de sa reprise du travail, d’un second malaise se retrouvant de nouveau en arrêt maladie à compter de cette date.
Par un courrier en date du 13 janvier 2014, Monsieur X était convoqué à un entretien préalable pour le 27 janvier reporté au 10 février 2014 avec mise à pied à titre conservatoire.
Il était licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 janvier 2014 pour avoir remis « à la fin du mois d’octobre 2013 » un document à Monsieur I-J Y délégué du personnel dont le contenu
justifiait selon l’employeur la rupture du contrat de travail.
Après avoir contesté par courrier son licenciement, le 13 mars 2014, Monsieur X saisissait, le 8 avril 2014, le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins d’entendre juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Selon jugement en date du 25 septembre 2015, le conseil de prud’hommes retenait que le licenciement pour faute prononcé par la société TELSUD ne reposait pas sur un motif réel et sérieux et condamnait cet employeur à payer à Monsieur X les sommes suivantes:
— 17.992,31 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 7.156,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 715,65 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 50.000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.578,58 euros au titre de l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
— 761,58 euros brut CSG CRDS au titre de rappel d’indemnités journalières de sécurité sociale du 14 au 31 janvier 2014, en quittance ou deniers,
— 500,00 euros au titre d’indemnité pour non respect des dispositions relatives à la prévoyance,
— 950,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La juridiction prud’homale ordonnait en outre la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 45e jour suivant la notification du jugement à intervenir.
Elle condamnait enfin Monsieur X à rembourser à la société TELSUD la somme de 447,00 euros de trop-perçu de salaire en quittance ou deniers.
La société TELSUD, aux droits de laquelle intervient désormais la société NEXECUR PROTECTION, a régulièrement relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions écrites, elle demande à la cour de réformer la décision déférée sauf en ce qu’elle a condamné Monsieur X à lui rembourser la somme de 447,00 euros.
Elle sollicite l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 2.500,00 euros.
Elle fait valoir que:
— le licenciement de Monsieur X repose sur une faute grave puisque tel que cela est rappelé dans la lettre de licenciement il a eu des propos agressifs à destination des salariés mais également à l’encontre de la clientèle et de la direction,
— il a surtout rédigé une lettre datée du 29 août 2013 qui a été remise au délégué du personnel à la fin du mois d’octobre 2013 comportant cinq pages d’accusations non fondées sur les dirigeants et les principaux responsables de la société TELSUD,
— il a utilisé dans cette correspondance des termes constituant des actes de malveillance consistant à vouloir répandre au sein de la société TELSUD des rumeurs malsaines sur des situations purement imaginées pouvant être qualifiées de calomnies et d’actes de malveillance alors que le salarié se trouvait en période d’arrêt maladie,
— la démarche entreprise par le salarié démontre de sa part une intention de nuire aux intérêts les plus vitaux de son employeur tenant des propos catastrophiques, dénigrants et diffamatoires ayant pour objectif la déstabilisation de la direction de la société, de ses collaborateurs et de l’entreprise,
— le licenciement pour faute grave est, en conséquence, parfaitement justifié.
Elle ajoute qu’il n’est absolument pas établi que la lettre de licenciement ait pu être préparée antérieurement à sa notification.
Elle souligne que la demande de remboursement d’indemnités journalières indûment perçues à hauteur de la somme de 761,58 euros n’est aucunement justifiée d’autant que c’est bien le salarié qui doit à son employeur des sommes et notamment celle de 447,00 euros, somme qui lui a été allouée par le conseil de prud’hommes.
À titre subsidiaire, elle soutient que Monsieur X ne produit aucun élément de nature à justifier l’existence d’un préjudice étant précisé que l’état de santé de son salarié est sans lien avec l’exercice de son activité professionnelle et les conditions de travail dans l’effectif de la société TELSUD.
Aux termes de ses dernières conclusions écrites, Monsieur X demande à la cour de confirmer la décision déférée sauf à voir augmenter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 105.000,00 euros, le montant de l’indemnité de licenciement à la somme de 19.543,56 euros, celui de l’indemnité de préavis à 7.731,52 euros outre les congés payés, l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement à la somme de 3.865,76 euros et à entendre prononcer la condamnation de la société appelante au paiement d’une somme de 10.000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement vexatoire et de 4.705,36 euro au titre du salaire sur mise à pied conservatoire.
Il soutient que:
— les faits fautifs qui lui sont reprochés et qui sont exposés dans une lettre remise selon l’employeur à un délégué du personnel à la fin du mois d’octobre 2013 alors que le salarié a été convoqué à un entretien préalable le 13 janvier 2014 sont prescrits en application des dispositions de l’article L 1332-4 du code du travail,
— aucun fait fautif ne lui a été reproché avant qu’il n’établisse son courrier du 9 juillet 2013 adressé à son délégué du personnel qui n’avait pas vocation à être diffusé au sein de l’entreprise et qui visait seulement à relater auprès des personnes compétentes une situation qu’il vivait extrêmement mal;
— il bénéficie sauf abus en tant que salarié d’une liberté d’expression et la lettre adressée au délégué syndical exprime son malaise face aux pressions exercées sur sa personne depuis le mois de juin 2013,
— les griefs invoqués par l’employeur pour fonder le licenciement pour faute grave ne rentrent pas dans le débat devant la cour puisqu’ils n’ont pas été invoqués dans la lettre de licenciement.
Il sollicite une indemnité légale de licenciement, de préavis ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse étant précisé qu’il comptait plus de 19 années d’ancienneté qu’il était âgé de 44 ans au moment de licenciement et que père de trois enfants âgés de 17,14 et 6 ans devant rembourser plusieurs crédits il a subi un préjudice particulièrement important.
Il souligne que la procédure de licenciement est irrégulière puisque l’employeur avait préalablement préparé la lettre de licenciement pour faute grave avant que ne se déroule l’entretien préalable.
Il fait valoir qu’il est fondé en sa demande de rappel d’indemnités journalières puisqu’il aurait dû bénéficier d’un maintien de salaire à hauteur de 80 % du 16 novembre 2013 au 29 janvier 2014 et encore du 30 janvier au 19 février 2014 ce qui justifie sa demande de dommages et intérêts.
Il s’oppose à la demande reconventionnelle présentée par l’employeur et ne peut être débiteur à son égard d’une quelconque somme alors qu’il est lui-même créancier d’indemnités journalières que l’employeur aurait dû lui verser.
Il sollicite l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 2.500,00 euros ainsi que le décompte d’intérêts au taux légal sur les sommes allouées et leur capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
MOTIFS :
Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte des termes mêmes de la lettre de licenciement en date du 19 janvier 2014 qui fixe les termes du litige que Monsieur X a été licencié pour faute grave au motif que le salarié a adressé au délégué du personnel de l’entreprise un courrier comprenant des propos et des termes dénigrants, injurieux, diffamatoires qui démontrent de sa part une intention de nuire à l’égard de l’entreprise en la déstabilisant.
La faute grave est celle qui autorise le licenciement pour motif disciplinaire en relation d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
C’est à l’employeur qui s’est situé sur le terrain disciplinaire d’apporter la preuve des faits allégués et de ce qu’ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il ressort des dispositions de l’article L 1332-4 du code du travail que: « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement des poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu à l’exercice de poursuites pénales ».
En l’espèce, Monsieur X invoque cette prescription en soulignant que dans la lettre de licenciement l’employeur indique que le salarié aurait remis au délégué du
personnel le courrier litigieux au mois d’octobre 2013 alors qu’il a été convoqué à l’entretien préalable au mois de décembre 2013 donc au-delà du délai de deux mois de sorte que le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur Y délégué syndical atteste le 6 janvier 2014 avoir reçu à la fin du mois d’octobre 2013 en mains propres de Monsieur X un document intitulé « lettre ouverte au délégué du personnel et syndical ».
Il ajoute cependant dans son témoignage qu’après avoir analysé le contenu de cette lettre il a décidé en tant que représentant du personnel de « remettre en mains propres à Monsieur G H cette lettre le vendredi 20 décembre 2013 afin d’en aviser ma direction pour qu’elle puisse en être informée ».Il résulte très clairement de ce témoignage que ce n’est qu’à la fin du mois de décembre 2013 que l’employeur a eu connaissance de la correspondance litigieuse qui fonde le licenciement.
La procédure de licenciement ayant été mise en oeuvre au début du mois de janvier 2014 aucune prescription ne peut être opposée.
Il convient au préalable de souligner que le courrier de Monsieur X, adressé à son délégué du personnel, n’avait pas vocation à être diffusé et visait à relater auprès de personnes compétentes une situation que le salarié considérait comme lui étant préjudiciable.
C’est donc le délégué du personnel qui a pris seul l’initiative de transmettre le courrier à la direction.
Tout salarié jouit dans l’entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d’expression à laquelle seuls des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
Ce principe est en effet posé par l’article L 1121-1 du code du travail qui dispose que « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. ».
L’abus de liberté d’expression est caractérisé par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs.
Pour apprécier la gravité des propos tenus par un salarié il faut tenir compte du contexte dans lequel ces propos ont été tenus, de la publicité que leur a donnée le salarié ainsi que des destinataires des messages.
En l’espèce, il doit être souligné que les propos incriminés figurant dans le courrier n’ont été révélés qu’au seul délégué syndical sans que le salarié n’ait eu donc la volonté de les diffuser au sein de l’entreprise.
En effet, le courrier n’était destiné qu’au seul délégué syndical lequel a considéré qu’il lui appartenait d’en informer l’employeur.
L’examen du document dénommé « lettre ouverte au délégué du personnel et syndical » ,daté du jeudi 29 août 2013, ne permet pas de considérer que les termes employés par le salarié aient eu un caractère injurieux, irrespectueux, diffamatoire ou excessif justifiant ainsi la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire de licenciement pour faute grave.
Le salarié, auteur de cette lettre expose, qu’il s’est trouvé au milieu d’un conflit opposant un salarié à l’employeur, lequel lui a demandé d’établir un document à l’encontre d’un salarié, ce qu’il a refusé catégoriquement après avoir initialement accepté.
Il souligne par ailleurs qu’il a ainsi fait l’objet de pressions et qu’il a vécu sur son lieu de travail dans un climat particulièrement malsain affirmant que l’employeur avait décidé de « l’évincer ».
Les mots utilisés par le salarié tel que « lamentable » ou encore « l’hypocrisie qui règne » voire « vous aller savoir la véritable personnalité de ces gens » ou encore « vous apprendrez qu’il ne se mouille jamais mais fait faire le sale travail toujours par les autres » ne revêtent pas un caractère excessif, injurieux ou diffamatoire pouvant être qualifié comme le fait l’employeur de calomnies et démontrant une volonté du salarié de nuire à l’entreprise.
A travers ce courrier le salarié ne fait qu’exprimer son malaise et son mécontentement confronté à un conflit persistant avec son employeur dont l’intensité l’a conduit à en référer à son délégué syndical.
Monsieur X, qui travaillait depuis 19 années pour le compte de son employeur, était en droit d’utiliser sa liberté d’expression pour exprimer son malaise et ses difficultés sur son lieu de travail dès lors qu’il ne s’était pas exprimé avec des termes excessifs.
Dès lors que la lettre adressée par le salarié au délégué syndical, si elle fait état d’une situation conflictuelle entre ce dernier et l’employeur, ne comporte pas de terme diffamatoire, injurieux ou excessif, le licenciement intervenu pour faute grave ne peut reposer sur un motif réel et sérieux de sorte que le jugement intervenu doit sur ce point être confirmé.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L 1234-9 du code du travail prévoit que: « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte deux ans d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ».
L’article R 1234-2 du même code ajoute que « Dans le cas d’un licenciement pour motif personnel l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté auxquelles s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté ».
Monsieur X a travaillé au sein de la société Telsud pendant 19 années et deux mois préavis compris de sorte que c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes lui a alloué la somme de 17.992,31 euros au titre de l’indemnité de licenciement et sur ce point le jugement intervenu doit être confirmé étant précisé que la juridiction prud’homale a correctement fixé le salaire mensuel moyen brut du salarié licencié à la somme de 3.578,58 euros.
Le salarié a également droit au règlement d’une indemnité de préavis correspondant au salaire de deux mois soit la somme de 7.156,50 euros à laquelle s’ajoute l’indemnité de congés payés d’un montant de 715,65 euro et sur ce point encore la décision déférée est confirmée.
À la date de la rupture de son contrat de travail, Monsieur X comptait donc une ancienneté supérieure à 19 années et était âgé de 44 ans.
Il est père de trois enfants âgés de 17,14 et 6 ans et justifie avoir à sa charge le remboursement de plusieurs crédits.
Compte tenu des préjudices subis tant sur le plan de la santé psychologique du salarié que des difficultés financières consécutives à son licenciement, le conseil de prud’hommes a fait une exacte appréciation des dommages subis par Monsieur X en lui allouant la somme de 50.000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En revanche, il ne résulte pas des éléments produits au dossier que le licenciement intervenu ait pu présenter un caractère vexatoire entraînant pour le salarié un préjudice complémentaire qu’il conviendrait de réparer.
Dans ces conditions, sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ne peut être que rejetée la décision entreprise devant être confirmée.
Sur la demande de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 14 janvier 2014 au 14 février 2014
Il n’est pas contesté que Monsieur X a été en arrêt de travail à compter du 14 janvier 2014 soit pendant la période de mise à pied conservatoire et il ne démontre pas que l’employeur ait procédé à une quelconque retenue de salaire au titre de la mise à pied conservatoire.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que la juridiction prud’homale a rejeté la demande de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire.
Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement
Monsieur X a sollicité devant le conseil de prud’hommes une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Le conseil de prud’hommes a fait droit à sa demande.
Or la société Telsud, employant plus de 10 salariés, le cumul d’indemnité pour irrégularité de fond et pour irrégularité de forme est interdit, ainsi que cela résulte des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail.
Il s’ensuit que le jugement du conseil de prud’homme sera réformé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.
Sur le rappel d’indemnités journalières
Il ne peut être contesté que Monsieur X n’a rien perçu au titre d’indemnités journalières pour la période du 14 au 31 janvier 2014 alors que l’employeur subrogé dans les droits du salarié a perçu pour le compte de ce dernier une somme de 761,58 euros.
Dans la mesure où l’employeur qui était donc subrogé dans les droits de la caisse primaire d’assurance-maladie pour le paiement des indemnités journalières de sécurité
sociale devait obligatoirement les reverser au salarié, il ne pouvait arbitrairement retenir des indemnités journalières au titre d’un trop-perçu dont la réalité n’est pas établie.
Par conséquent, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande de Monsieur X à hauteur de la somme de 761,58 euros.
Sur la prévoyanceMonsieur X bénéficiait d’une prévoyance en cas d’incapacité de travail et il démontre qu’il n’a perçu des indemnités journalières au titre de cette prévoyance que pour la seule période du 20 février au 30 mars 2014 alors qu’il aurait dû bénéficier du maintien de son salaire à hauteur de 80 % du 16 novembre 2013 au 29 janvier 2014 au lieu de 75 % ainsi que du maintien du salaire à 80 % également du 30 janvier au 19 février 2014.
Le salarié, du fait de la carence de son employeur, a subi un préjudice notamment financier qu’il convient de réparer.
Il s’ensuit que la décision du conseil de prud’hommes qui a alloué à Monsieur X la somme de 500,00 euros au titre d’une indemnité pour non-respect des dispositions relatives à la prévoyance doit être confirmée.
Sur la demande reconventionnelle de la société NEXECUR PROTECTION
Le conseil de prud’hommes a constaté que sur le bulletin de salaire du mois de février 2014 le salarié avait bénéficié d’un trop-perçu d’un montant de 447,00 euros.
C’est donc à juste titre que la juridiction prud’homale a condamné Monsieur X au paiement de ce trop-perçu.
Le jugement entrepris est sur ce point confirmé.
Sur la remise des documents sociaux rectifiés
Il convient de confirmer la décision prud’homale ayant ordonné la remise des documents sociaux rectifiés sous bénéfice d’une astreinte.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelant la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés devant la cour.
Il convient de condamner la société NEXECUR PROTECTION à payer à Monsieur X la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société appelante est condamnée aux entiers dépens de la procédure devant la cour.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
Réforme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société TELSUD aux droits de laquelle intervient désormais la société NEXECUR PROTECTION au paiement de la
somme de 3.578,58 euros au titre d’une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
Et statuant à nouveau de ce chef,
Déboute Monsieur B X de sa demande en paiement de la somme de 3.865,76 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
Confirme, pour le surplus, la décision entreprise,
Y ajoutant,
Dit que les sommes ayant le caractère de salaires produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement.
Dit que les intérêts au taux légal calculés sur les sommes allouées à Monsieur X seront capitalisés par année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamne la société NEXECUR PROTECTION venant aux droits de la société TELSUD à payer à Monsieur B X la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage et Dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail,
Condamne la société NEXECUR PROTECTION venant aux droits de la société TELSUD aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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