Infirmation 16 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 16 nov. 2020, n° 20/02735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/02735 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Grenoble, 6 juillet 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/02735 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KRCD
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
[…]
[…]
LRAR
à
Madame Y-B C
épouse X
copie à
Me
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
AUDIENCE SOLENNELLE
ARRÊT DU LUNDI 16 NOVEMBRE 2020
Appel d’une décision
rendue par le Conseil de l’ordre des avocats de GRENOBLE
le 06 juillet 2020
suivant déclaration d’appel du 03 Septembre 2020
APPELANTE :
Madame Y-B C épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SCP CLEMENT-CUZIN […], avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE GRENOBLE
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Madame la Bâtonnière de l’Ordre
[…]
[…]
Représenté et plaidant de Me Céline GENDRE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS :
Madame Pascale VERNAY, Première Présidente,
Madame Hélène COMBES, Président de Chambre
Madame Véronique LAMOINE Conseiller,
Monsieur Frédéric DUMAS Vice président placé, par ordonnance de madame la première présidente en date du 17 juillet 2020,
Madame Annette DUBLED-VACHERON, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Caroline BERTOLO, greffier
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée à Monsieur le Procureur Général, représenté lors des débats par Monsieur MULLER, avocat général, qui a fait connaître son avis
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 octobre 2020 , ont été successivement entendus :
Me CLEMENT-CUZIN, en sa plaidoirie
Me GENDRE, avocat, représentant le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Grenoble , en ses observations
Monsieur MULLER, avocat général en ses observations
***
FAITS ET PRÉTENDIONS
Y-B C-X a travaillé à temps plein au sein de plusieurs cabinets d’avocats :
• le cabinet Gellet (Fidal) à Chambéry du 2 janvier au 5 août 2001,
• le cabinet Fidal à Meylan du mois de novembre 2002 au mois de décembre 2006,
• le cabinet Peyret-Gourgue à Meylan du mois de décembre 2006 au mois de mai 2009,
soit au total pendant 7 ans et 33 jours.
Au mois de mai 2009, elle a été embauchée en qualité d’assistante juridique au sein de la SAS SR Conseil, société d’experts comptables à Meylan.
Le 1er juillet 2019, la SAS SR Conseil a fusionné avec la société d’avocats Lexalp pour devenir la SPE (société pluriprofessionnelle d’exercice) SR Conseil.
Le 12 juin 2020, Y-B C-X a demandé son inscription au tableau de l’ordre des avocats de Grenoble sur le fondement de l’article 98 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
Le 6 juillet 2020, le conseil de l’ordre des avocats à la cour d’appel de Grenoble a rejeté sa demande au motif qu’elle ne remplit ni les conditions de l’article 98 3° ni celles de l’article 98 6° du décret du 27 novembre 1991.
Y-B C-X a formé un recours contre cette décision par courrier reçu au greffe de la cour le 4 septembre 2020.
En application de l’article 16 du décret du 27 novembre 1991, Y-B C-X et le conseil de l’Ordre ont été convoqués à l’audience solennelle de la cour qui s’est tenue le 7 octobre 2020 à 14 heures.
Notification de la déclaration d’appel a été faite au procureur général près la cour d’appel.
Y-B C-X a déposé des conclusions écrites qu’elle a développées oralement, dans lesquelles elle demande à la cour d’infirmer la décision du conseil de l’Ordre des avocats de Grenoble en date du 6 juillet 2020 et d’ordonner son inscription au barreau de Grenoble.
Elle expose qu’elle demande son inscription au seul visa des dispositions du 6° de l’article 98 du décret du 27 novembre 1991.
Elle fait valoir que si le conseil de l’ordre a bien pris en compte son activité au sein des cabinets Gelet, Fidal et Peyret-Gourgue, c’est en revanche à tort qu’il a refusé de tenir compte de son activité au sein de la SPE SR Conseil depuis le 1er juillet 2019.
Elle soutient sur ce point :
— que la SPE SR Conseil n’est pas une société comptable mais doit être considérée comme une société d’avocats ; qu’elle est en effet inscrite à l’Ordre des avocats de Chambéry pour la profession d’avocat.
— qu’il ne peut être tiré argument que son contrat de travail est demeuré soumis à la convention collective nationale des cabinets d’experts comptables, la convention collective applicable n’étant pas un critère légal l’appréciation de l’article 98-6°.
— que ses fonctions ont été modifiées depuis le 1er juillet 2019 et qu’elle bénéficie d’une réelle autonomie intellectuelle et d’un pouvoir propre de décision.
Elle précise qu’elle est juriste senior, que tous les juristes de la nouvelle structure ont été rattachés à la profession d’avocat et qu’elle n’assure plus de mission de supervision de l’équipe mais travaille sous la supervision de deux avocats.
Elle soutient que depuis le 1er juillet 2019, elle a eu une pratique professionnelle en qualité de juriste salariée d’un avocat ou d’une société d’avocats, ce qui représente 1 an et 3 mois de pratique qui doivent s’ajouter aux 7 ans et 33 jours retenus par la conseil de l’Ordre.
Le conseil de l’ordre des avocats à la cour d’appel de Grenoble a déposé des conclusions écrites qu’il a développées oralement, dans lesquelles il sollicite la confirmation de la décision déférée et réclame 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il réplique que la société pluriprofessionnelle d’exercice (SPE) qui a pour objet l’exercice en commun de plusieurs professions n’est ni une société comptable, ni une société d’avocat et fait valoir que l’article 98 du décret du 27 novembre 1991 est d’interprétation stricte en raison de son caractère dérogatoire.
Il indique que la SPE SR Conseil avait une activité principale d’expert-comptable et que les fonctions de Y-B C-X relevaient principalement de cette activité, de sorte qu’elle n’assumait pas uniquement des tâches de juriste.
Il soutient que Y-B C-X travaille sous la direction d’un expert-comptable, ce qui n’est nullement remis en cause par l’attestation de Maître A-D établie pour les besoins de la cause.
Il observe que Y-B C-X est soumise à la convention collective des experts-comptables et commissaires aux comptes et que le cabinet qui compte 21 experts-comptables pour 5 avocats a gardé la dénomination de cabinet d’expert-comptable.
Il conclut qu’il ne peut être fait application des dispositions de l’article 98-6° du décret du 27 novembre 1991 ;
qu’il ne peut davantage être fait application des dispositions de l’article 98-3°, faute pour Y-B C-X d’exercer des fonctions de juriste dans un service spécialisé de l’entreprise.
Le ministère public a conclu oralement indiquant qu’il importait de tenir compte du contrat de travail de Y-B C-X et non de son rattachement à la convention collective.
MOTIFS
La demande de Y-B C-X est formée sur le seul fondement de l’article 98 6° du décret du 27 novembre 1991 qui dispose :
' Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat : (…)
6° Les juristes salariés d’un avocat, d’une association ou d’une société d’avocats, d’un office d’avoué ou d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l’obtention du titre ou diplôme mentionné au 2° de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ; (…)'
Le conseil de l’Ordre admet que les fonctions que Y-B C-X a exercées de 2001 à 2009, soit pendant 7 ans et 33 jours, sont celles d’une juriste salariée d’un avocat, d’une association ou d’une société d’avocats.
Le désaccord des parties porte sur le statut de Y-B C-X depuis le 1er juillet 2019, date de la transformation de la SAS SR Conseil en société pluriprofessionnelle d’exercice.
Pour s’opposer à la demande, le conseil de l’Ordre fait valoir qu’une société pluriprofessionnelle d’exercice n’est pas une société d’avocat, que Y-B C-X travaille sous la direction d’un expert comptable et que l’activité principale de la SPE est une activité d’expert-comptable, raison pour laquelle l’appelante est soumise à la convention collective des experts-comptables et commissaires aux comptes.
Mais Y-B C-X produit la copie de la décision du 3 juin 2019 par laquelle le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Chambéry a inscrit la SPE SR Conseil au tableau de l’Ordre.
Elle produit également une attestation sur l’honneur de Maître Z A-D, avocate et directeur général de la SPE, qui écrit que Y-B C-X travaille sous sa direction.
Maître Z A-D explique notamment qu’après la constitution de la société pluriprofessionnelle, le département juridique a été restructuré et qu’il est désormais encadré par des avocats ; que Y-B C-X a recentré sa pratique professionnelle sur des activités à haute technicité juridique et de conseil en droit des sociétés ; qu’elle se consacre exclusivement à la préparation, élaboration, rédaction et mise en oeuvre des actes juridiques.
Le conseil de l’ordre de Grenoble n’explique pas en quoi l’attestation de Maître Z A-D devrait être considérée comme établie pour les besoins de la cause, ce qui ne saurait se déduire du seul fait qu’elle a été rédigée postérieurement à la décision critiquée.
Il ressort de ces éléments que depuis le 1er juillet 2019, Y-B C-X exerce bien des fonctions de juriste salarié au sein d’une société d’avocats.
Contrairement à ce que soutient le conseil de l’ordre, il n’est pas déterminant que la société pluriprofessionnelle d’exercice soit soumise à la convention collective des experts-comptables et commissaires aux comptes, puisque c’est l’activité principale d’une entreprise qui constitue le critère d’application de la convention collective, ce qui n’exclut nullement l’exercice d’autres activités.
Dès lors, Y-B C-X est bien fondée à solliciter la prise en compte en qualité de juriste salarié d’une société d’avocat, de la période ayant couru depuis le 1er juillet 2019, de sorte que lors de la saisine du conseil de l’Ordre, elle justifiait de 8 ans au moins de pratique professionnelle en tant que juriste salarié d’un avocat, d’une association ou d’une société d’avocats.
La décision du 6 juillet 2020 sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement , contradictoirement
— Infirme la décision rendue le 6 juillet 2020 par le conseil de l’ordre des avocats à la cour d’appel de Grenoble.
— Statuant à nouveau,
— Ordonne l’inscription de Y-B C-X au barreau de Grenoble sous la condition suspensive de réussite à l’examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation prévue par l’article 98-1 du décret du 27 novembre 1991.
— Condamne le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Grenoble aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame VERNAY, Première Présidente, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE
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