Infirmation partielle 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 9 mars 2022, n° 21/05554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05554 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 2 septembre 2021, N° R21/00086 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PC/CC
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 09 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/05554 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PESJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 02 SEPTEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG R21/00086
APPELANTE :
S.A.S. SEA TPI
[…], […]
[…]
Représentée par Me CHENIEAU avocat pour Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME :
Monsieur X Y
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Marion DIEVAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Décembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 JANVIER 2022, en audience publique, M. MASIA ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
X Y a été engagé le 17 décembre 2019 à effet du 6 janvier 2020 par la Sas SEA TPI, employant habituellement au moins onze salariés, en qualité de technicien desk dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet régi la convention collective nationale des bureaux d’études SYNTEC moyennant une rémunération brute mensuelle de 1.700 €.
X Y a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 1er avril 2021.
Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier du 7 avril 2021.
Reprochant à son salarié la non restitution du matériel informatique et du badge d’accès à l’entreprise en dépit des diverses réclamations écrites, la Sas SEA TPI a saisi le conseil des prud’hommes de Montpellier statuant en référé le 16 juin 2021 pour le contraindre judiciairement à restituer le matériel mis à disposition pour l’exécution de son travail.
Par ordonnance de référé du 18 novembre 2021, le conseil des prud’hommes après avoir constaté que la restitution du matériel réclamé avait été effectuée le 5 juillet 2021 et que l’employeur renonçait à sa demande de ce chef, s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive tenant l’existence d’une contestation sérieuse.
Parallèlement et le 7 juin 2021, X Y a saisi le conseil des prud’hommes statuant en référé pour se voir allouer diverses provisions à valoir sur ses créances salariales et indemnitaires et contraindre l’employeur à lui remettre les documents sociaux obligatoires sous astreinte.
Par ordonnance du 2 septembre 2021 ce conseil a :
- dit y avoir lieu à référé ;
- condamné la Sas SEA TPI à verser à X Y les provisions suivantes en deniers ou quittances :
- 404,76 € bruts au titre du salaire de mai 2021,
- 1.151,50 € au titre de la part patronale pour les tickets restaurant,
- 2.341 € bruts à titre de rappel de congés payés,
- 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la Sas SEA TPI de remettre au demandeur les documents de fin de contrat conformes à la présente ordonnance sous astreinte de 30€ par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente ordonnance,
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond pour les autres demandes,
- condamné la Sas SEA TPI aux dépens.
Le 14 septembre 2021, la Sas SEA TPI a relevé appel de tous les chefs de cette ordonnance.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience collégiale du 3 janvier 2022 par une ordonnance du président de la 2ème chambre sociale du 16 septembre 2021.
Vu les conclusions de la Sas SEA TPI remises au greffe le 24 décembre 2021 ;
Vu les conclusions de X Y, appelant à titre incident, remises au greffe le 12 novembre 2021 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 décembre 2021 ;
MOTIFS :
Sur les demandes de provisions :
La société SEA TPI conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle a r e n v o y é l e s a l a r i é à s e p o u r v o i r a u f o n d c o n c e r n a n t s a d e m a n d e d e dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et demande à la cour de rejeter les autres demandes provisionnelles de X Y dès lors que celles-ci se heurtent à des contestations sérieuses et ne rentrent pas dans le champ d’application des articles R.1455-5 et R.1455-6 du code du travail délimitant la compétence du conseil des prud’hommes en matière de référé.
X Y conclut à la confirmation de l’ordonnance concernant l’indemnité de repas, le salaire de mai 2021 et la communication des documents de fin de contrat sous astreinte mais, formant appel incident sur ses autres prétentions provisionnelles, demande à la cour de condamner l’employeur à lui payer une provision de :
- 10.200 € à valoir sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.393,03 € bruts en deniers ou quittances à valoir sur l’indemnité compensatrice de congés payés,
- 304 € en deniers ou quittances à valoir sur les frais de déplacement pour l’entretien préalable (Frontignan La Ciotat),
- 819 € en deniers ou quittances à valoir sur les frais professionnels de télétravail.
L’article R1455-7 du code du travail permet au conseil des prud’hommes statuant en référé, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier.
1) Sur la provision à valoir sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Dès lors qu’il n’entre pas dans les attributions du juge des référé de dire si un licenciement est, ou non, sans cause réelle et sérieuse, cette appréciation ressortissant au seul pouvoir du juge du fond, l’obligation de l’employeur de payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est sérieusement contestable en référé et la demande provisionnelle de X Y doit être rejetée, l’ordonnance étant confirmée sur ce point.
2) Sur la provision à valoir sur l’indemnité de repas :
Entre la date de début du contrat de travail de X Y, le 6 janvier 2020 et la date de fin du contrat, le 8 mai 2021inclus (cf certificat de travail en pièce 12 de l’employeur), le salarié a travaillé 332 jours complets.
Il devait bénéficier de tickets restaurants à 7€ pour chaque jour travaillé dont 50%, soit 3,50€, devait être pris en charge par l’employeur au titre de sa part patronale.
Il résulte du courrier de l’employeur du 10 mai 2021 et du décompte de la carte Swile, sur lequel l’employeur crédite les tickets restaurant, que X Y a été invité les 8, 9 et 10 janviers 2021.
L’employeur était donc redevable de 329 tickets restaurant.
Le compte de rechargement de la carte Swile de X Y et le tableau récapitulatif inséré dans le courrier du 10 mai 2021 montrent que l’employeur avait crédité 204 tickets restaurant en mai 2021 et qu’il a crédité 98 tickets supplémentaires le 7 juin 2021 puis 26 autres le 5 août 2021, ce qui fait un total de 328 tickets mis à disposition de X Y sur les 329 dus.
La Sas SEA TIP reste donc lui devoir la somme de 3,50 € correspondant à la part patronale du 329ème ticket restant dû.
L’obligation de l’employeur n’étant pas sérieusement contestable à concurrence de la somme précitée, la Sas SEA TPI sera condamnée à payer 3,50 € à X Y au titre des indemnités de repas impayées et ce dernier sera débouté du surplus de sa demande.
L’ordonnance sera infirmée de ce chef.
3) Sur la provision à valoir sur le rappel de salaire de mai 2021 :
Ainsi qu’en conviennent les parties, la somme due au titre du salaire du mois de mai 2021 (6 jours travaillés), soit 404,68 € bruts, apparaît sur le bulletin de paie de mai 2021.
Cependant, ainsi que le fait valoir justement l’appelante, aucun paiement n’est dû par l’employeur.
En effet, après déduction des cotisations salariales d’un montant de 126,25 € et de la part salariale d’un montant de 343 € pour les 98 tickets restaurant crédités le 7 juin 2021 sur la carte Swile, ce bulletin de paie de mai 2021 fait ressortir un trop-versé par l’employeur de 64,57€ [404,68 – (126,25 + 343)]que ce dernier a déduit des sommes dues au salarié sur le bulletin de paie de juillet 2021.
X Y a donc été réglé de son salaire de mai 2021, contrairement à ce qu’il soutient à tort, même si celui-ci a été intégralement absorbé par la retenue de 126,25 € et le prélèvement de 343€.
La demande provisionnelle doit être rejetée et l’ordonnance déférée sera par conséquent infirmée sur ce point.
4) Sur la provision à valoir sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
Les parties conviennent que X Y avait acquis, à la date de la fin du contrat de travail, soit le 8 mai 2021, 25 jours de congés payés outre un reliquat de 5,5 jours au titre de l’année précédente soit un solde de 30,5 jours dû par l’employeur.
Compte tenu du montant de sa rémunération (1700 € bruts) et du taux horaire pour 151,67 heures mensuelles (78,46 € bruts), l’employeur était redevable d’une indemnité compensatrice de congés payés de 2.393,02 € bruts (78,46 € x 30,5) et non de 2.893,27 € bruts comme indiqué à tort dans le bulletin de paie de juillet 2021.
X Y ne discute pas avoir reçu paiement de la somme de 2.383,27 € bruts mais il sollicite quand même une condamnation pour le tout en deniers ou quittances.
Toutefois, dès lors que l’employeur a déjà réglé au salarié la somme de 2.383,27€, son obligation au paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés n’est pas sérieusement contestable à concurrence des 10 € bruts restant dus et la Sas SEA TIP sera condamnée à payer ladite somme à titre de provision, l’ordonnance étant infirmée sur ce point.
5) Sur les frais professionnels :
Il résulte de l’état des virements effectués par la Sas SEA TIP à la date du 11 mai 2021 (pièce 8 de l’appelante) et du courrier de l’employeur du 10 mai 2021 qu’une somme de 493 € a été réglée à X Y correspondant à :
- ses frais de déplacement entre Frontignan et la Ciotat engagés le jour de l’entretien préalable au licenciement pour 304 €,
- ses frais de télétravail de janvier, février et mars 2021 pour 189€.
X Y ayant déjà été remboursé de ses frais de déplacement pour l’entretien préalable, sa demande provisionnelle de 304 € sera rejetée et l’ordonnance confirmée sur ce point.
S’agissant des frais de télétravail, l’employeur revendique, dans son courrier du 10 mai 2021, un forfait de 3 € par jour hors week-end, maladie et congés.
Il n’est pas discuté que X Y a télétravaillé 273 jours entre mars 2020 et mai 2021 ce qui aurait dû lui ouvrir droit à un remboursement de frais de 819 € (3 x 273).
Or, il n’a perçu que 189 € par virement du 11 mai 2021.
La Sas SEA TIP reste, par conséquent, lui devoir un solde de 630€ à titre provisionnel et elle sera condamnée à payer à X Y ladite somme, l’ordonnance étant infirmée de ce chef.
Sur la remise des documents sociaux rectifiés :
L’employeur devra remettre à l’intimé les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt sous astreinte de 30€ par jour de retard courant à compter du 15ème jour suivant la signification du présent arrêt.
Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de réception de sa convocation), et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.
Partie succombante, la société SEA TIP sera condamnée aux dépens de l’appel et à payer à X Y la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement ;
Infirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a rejeté les demandes provisionnelles de X Y à valoir sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10.200 €) et sur le remboursement de son déplacement pour l’entretien préalable (304 €) et condamné la Sas SEA TIP aux dépens et à payer à X Y une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne la Sas SEA TIP à payer à X Y, à titre provisionnel, les sommes suivantes :
- 3,50 € au titre de la part patronale sur l’unique ticket restaurant restant dû,
- 10 € bruts à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés,
- 630 € au titre du remboursement des frais de télétravail,
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Ordonne à la Sas SEA TIP de remettre à X Y les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt sous astreinte de 30 € par jour de retard courant à compter du 15ème jour suivant la signification du présent arrêt ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires de X Y;
Condamne la Sas SEA TIP aux dépens d’appel et à payer à X Y la somme de 800 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
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