Confirmation 11 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 11 oct. 2017, n° 15/09137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/09137 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 mars 2015, N° 13/09697 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2017
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/09137
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/09697
APPELANTS
Monsieur G X
[…]
[…]
Madame H I épouse X
[…]
[…]
Représentés par Me Isabelle NICOLAÏ de l’AARPI ARTOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2028
(bénéficient d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2015/020172 du 19/06/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Madame J A
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Marie-laure PRUNIERES CREPET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0741
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2015/030531 du 02/11/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Monsieur Y, L B
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté et assisté de Me Catherine KLEINFINGER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 454
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, président de Chambre,
M. Frédéric ARBELLOT, conseiller,
Mme Laure COMTE, vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Mme N O
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, président et par Mme N O, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS & PROCÉDURE
M. G X et Mme H I épouse X (M. et Mme X) sont locataires d’un appartement situé au 2e étage d’un immeuble situé […] à Paris 12e.
Mme J A et M. Y B ont vécu en concubinage jusqu’en mai 2011 et ont loué un appartement situé au 1er étage du même immeuble.
Le 12 avril 2011, Mme A et M. B ont adressé à M. et Mme X un courrier leur demandant de limiter le bruit le jour et la nuit.
Le 17 avril 2011, M. X a adressé un courrier à Mme A et M. B contestant le grief fait et déclarant que son épouse C était perturbée par ces reproches.
Le 4 juillet 2011, Mme A, par l’intermédiaire de son conseil, a dénoncé à M. et Mme X les nuisances sonores provenant de leur appartement, leur a demandé de cesser ces nuisances et les informé d’éventuelles poursuites judiciaires en cas de poursuites des nuisances sonores.
Par courrier du 6 juillet 2011, M. X a répondu au conseil de Mme A en contestant la réalité du grief et invitant Mme A à se rapprocher du bailleur pour obtenir une meilleure isolation.
Le 16 avril 2012, M. X a déposé plainte contre Mme A pour harcèlement.
Le 15 décembre 2012, à la demande de Mme A, les services de police sont intervenus au domicile de M. et Mme X pour tapage nocturne.
Le 18 décembre 2012, M. X a déposé une main courante contre Mme A et le 31 décembre suivant, il a, par l’intermédiaire de son avocat, demander à Mme A de mettre fin à son harcèlement.
Le 25 janvier 2013, Mme A, par son conseil a contesté les reproches de harcèlement développés par M D dans son courrier du 31 décembre 2012.
C’est dans ces conditions que, par acte du 15 mars 2013, M et Mme D, ont assigné Mme J A et M. Y B afin d’obtenir leur condamnation conjointe à leur payer la somme de 100.000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice psychologique et la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile , le tout assorti de l’exécution provisoire.
Par jugement du 12 mars 2015 le tribunal de grande instance de Paris a, notamment :
— prononcé la mise hors de cause de M. Y B,
— débouté M. et Mme D de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné M. et Mme D à payer à M. B la somme de 2.000 € à titre de dommages
-intérêts pour procédure abusive et la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme D à payer à Mme J A la somme 5.000 € pour troubles du voisinage, la somme de 3.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’artic1e 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme D aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. et Mme D ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 21 avril 2015.
La procédure devant la cour a été clôturée le 8 février 2017.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 14 août 2015 par lesquelles M. et Mme X, appelants, invitent la cour à :
— infirmer le jugement,
— débouter M. E et Mme A de leur demande reconventionnelle d’indemnisation pour procédure abusive,
— débouter Mme A de sa demande reconventionnelle d’indemnisation pour troubles du voisinage,
— condamner Mme A à leur payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— condamner M. E et Mme A aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à leur payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 30 juillet 2015 par lesquelles Mme J A, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1382 et 1383 du code civil, de :
— confirmer le jugement,
— condamner M. et Mme X aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 12 janvier 2016 par lesquelles M. Y B, intimé, demande à la cour, au visa des articles 1382 et 1383 du code civil, de :
— confirmer le jugement,
— débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner M. et Mme X aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à lui payer la somme supplémentaire de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par M. et Mme X ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur la demande de dommages-intérêts de M. et Mme X au titre du harcèlement moral
Devant la cour, M. et Mme X sollicitent la condamnation de Mme A à leur payer la somme de 10.000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
La demande ne peut être fondée que sur l’article 1240 nouveau du code civil (ancien article 1382) ;
Comme l’a dit le tribunal, pour donner lieu à une créance indemnitaire, le harcèlement moral doit être caractérisé dans ses trois éléments constitutifs à savoir des agissements répétés et fautifs ayant pour effet une dégradation des conditions de vie avec des conséquences sur l’état de santé physique et moral ;
Pour justifier le harcèlement, M. et Mme X produisent au débat :
— la seule lettre recommandée avec avis de réception que leur a adressée Mme A et M. B le 12 avril 2011,
— une lettre que leur a envoyée l’avocat de Mme A le 4 juillet 2011 et la réponse de M. X le 6 juillet 2011,
— un échange de correspondance entre les avocats des parties,
— l’intervention des services de Police qui ont dressé un procès-verbal pour tapage nocturne le 15 décembre 2012,
— des mains courantes déposées les 16 avril et 18 décembre 2012 par M. X,
— la correspondance adressé à M. et Mme X le 2 mars 2012 par leur bailleur Paris Habitat qui les met en demeure de cesser les nuisances ;
L’ensemble de ces pièces ne caractérise pas des agissements répétés et fautifs du fait de Mme A qui n’a adressé personnellement à M. et Mme X qu’une seule lettre ; la plainte déposée par Mme A le 15 décembre 2012 ne peut être considérée comme fautive et caractérisant un harcèlement puisqu’elle a aboutit à un jugement du juge de proximité du 21 novembre 2013 ayant condamné M. X à payer une amende contraventionnelle de 200 € pour bruit ou tapage nocturne troublant la tranquillité d’autrui, fait commis le 15 décembre 2012 ; ce jugement a été confirmé par arrêt de cette cour du 6 mai 2014 ;
Les mains courantes déposées les 16 avril et 18 décembre 2012 par M. X ne justifient pas davantage d’agissements fautifs à l’encontre de Mme A, puisqu’elles ne font que reprendre les déclarations de M. X sans constatation des services de Police ;
Faute de démonstration d’agissements répétés et fautifs imputables à Mme A, les autres éléments n’ont pas à être examinés ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme X de leur demande de ce chef ;
Sur la demande de dommages-intérêts Mme A, au titre du trouble de voisinage
L’arrêt précité du 6 mai 2014 a donné acte à Mme A de ce qu’elle entendait présenter dans le cadre d’une procédure civile qu’elle a initiée, le montant du préjudice qu’elle subit du fait des nuisances sonores provoquées par M. X ; la demande de dommages-intérêts formulée par Mme A est donc recevable
L’existence de troubles du voisinage et leur anormalité (courses répétées, sauts répétitifs, bruits de meubles déplacés, bruits de chaises traînées, portes fermées violemment, coups violents donnés au sol ou dans les murs, bruits de courses d’enfants passé minuit) sont établis d’une part par les témoignages circonstanciés produits aux débats (pièces A n° 16 à 23), par l’intervention du bailleur Paris Habitat qui a rappelé à M. et Mme X leurs obligations et par l’intervention des services de police et la décision du juge de proximité confirmée par la cour le 6 mai 2014 ;
Ces attestations démontrent que ces nuisance excèdent les inconvénients normaux du voisinage dans un immeuble mal insonorisé :
— 'des pas très lourds, imposants, produites de façon volontaire : les murs vibraient par la violence de ceux-ci…' (pièce A n° 20),
— 'à minuit passé l’enfant courait en chaussures une fois de plus dans le couloir sans qu’on lui dise quoique ce soit …' (pièce A n° 22) ;
Les attestations en sens contraire produites par M. et Mme X ne sont pas pertinentes car elles n’émanent pas de témoins directs ; il s’agit de voisins qui n’habitent pas dans l’appartement situé en dessous de celui de M. et Mme X ; le témoignage de la gardienne de l’immeuble (pièce X n° 23) est encore moins probant puisqu’elle fait mention de la soirée du 15 décembre 2012 à laquelle elle a participé au cours de laquelle elle prétend n’avoir entendu aucun bruit, alors que M. X a été condamné pour bruit ou tapage nocturne ;
Les premiers juges ont exactement relevé que ces nuisances sont à l’origine d’une dégradation des conditions de vie de Mme A et de son jeune enfant et de l’état de santé de Mme A, médicalement constaté depuis 2011 ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a réparé le préjudice subi du fait du comportement fautif de M. et Mme X par l’allocation de la somme de 5.000 € de dommages-intérêts ;
Sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action constitue, en principe, un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol ;
• Sur la demande de Mme A
Les premiers juges ont exactement relevé que M X a fait l’objet d’une
condamnation pour tapage nocturne, de sorte que, tant M. X que Mme X n’ont pu légitimement se méprendre sur l’étendue de leurs droits à l’égard de Mme A qu’ils ont assigné pour harcèlement ; cette procédure initiée par M. et Mme F en réponse à l’intervention des services de police le 15 décembre 2012, dans laquelle ils sont sollicité une condamnation à hauteur de100.000 € de dommages-intérêts, a procédé d’une intention de nuire à Mme A ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme X à payer à Mme A la somme de 3.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
• Sur la demande de M. B
M. et Mme X ont dirigé à l’encontre de M. B en première instance la même demande indemnitaire à hauteur de 100.000 € pour harcèlement en lui faisant grief d’avoir été le co-signataire de la lettre du 19 avril 2011; ils ne contestent pas le jugement en ce qu’il a mis M. B hors de cause puisque devant la cour, ils ne formulent pas de demande de condamnation pour harcèlement moral contre M. B ;
Il est acquis aux débats que M. Y B n’habite plus dans l’immeuble depuis le mois de mai 2011, son départ a été dénoncé au bailleur le 18 novembre 2011 ; lors de sa constitution en première instance (pièce B 13), il a déclaré habiter chez sa mère et devant la cour sa constitution reprend son adresse actuelle, […] à Asnières, (pièce B N° 14), tout comme la signification du jugement (pièce B n° 15) ;
Il est également acquis au débats que tous les échanges qui ont eu lieu depuis que M. B a quitté le domicile de Mme A, directement ou par personnes interposées, ne concernaient que M. et Mme X et Mme A ; de même, les mains courantes déposées par M. X ne concernaient que Mme A ;
Les premiers juges ont exactement relevé que M. et Mme X ne pouvaient se méprendre de l’étendue de leurs droits à l’égard de M. B ; en dehors de la signature du seul courrier du 19 avril 2011, M. et Mme X ne reprochaient aucune faute personnelle à l’encontre de M. B caractérisant le harcèlement moral dont ils auraient fait l’objet de la part de ce dernier, en réparation duquel ils sollicitaient à l’encontre de M. B la somme de 100.000 € de dommages-intérêts ; dans ces conditions, la procédure initiée à l’encontre de M. B procède d’une intention de nuire ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamnés M. et Mme X à payer à M. B la somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. et Mme X, parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi su l’aide juridictionnelle, ainsi qu’à payer les somme supplémentaires suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
— à Mme J A : 3.000 €,
— à M. Y B : 2.500 € ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. et Mme X ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme X aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
— à Mme J A : 3.000 €,
— à M. Y B : 2.500 € ;
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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