Infirmation 19 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 19 févr. 2018, n° 16/11398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/11398 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 décembre 2015, N° 14/07549 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2018
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/11398
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/07549
APPELANTES
ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 440 048 882
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS
ayant son siège social […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Représentée par Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur C X
[…]
[…]
né le […] à VERSAILLES
Représenté par Me Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, avocat au barreau de PARIS, toque :
C2156
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur E F, Président
Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur E F dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffière, lors des débats : Mme G H
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur E F, président et par Madame G H, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. C X a entendu bénéficier du dispositif de défiscalisation dit <> fondée sur l’article 199 undecies B du code général des impôts offrant la possibilité à des contribuables de métropole d’investir dans des parts de sociétés de portage chargées d’acheter du matériel et de le mettre à disposition d’entreprises installées dans les DOM-TOM en bénéficiant en contrepartie d’une réduction d’impôt d’un montant supérieur au montant investi et ce dés la première année.
M. X a ainsi souscrit auprès de la société Z à un projet monté par cette société et consistant en un investissement dans des centrales photovoltaïques sur l’île de la Réunion, en versant la somme de 19 989 euros dans un portefeuille dénommé Sunlux SNC à charge pour la société Z de les utiliser pour acquérir des parts d’une ou plusieurs SNC composant le portefeuille Sunlux.
Le 16 mai 2011, la société Z a délivré à M. X une attestation fiscale et les justificatifs indispensables pour établir sa déclaration d’impôt et bénéficier de la réduction d’impôt.
M. X a bénéficié dans un premier temps d’une réduction d’impôt de 28 154 euros.
Courant 2013, M. X a reçu un redressement de l’administration fiscale au motif que cet avantage ne pouvait être revendiqué qu’à partir du moment où l’investissement pouvait faire l’objet d’une exploitation effective. Or, s’agissant de centrales photovoltaïques, la date retenue par l’administration fiscale était celle de la demande de raccordement de la centrale à EDF, qui aurait dû être faite avant le 31 décembre 2010 pour permettre au demandeur de bénéficier immédiatement de l’avantage fiscal alors que ce raccordement a été demandé postérieurement.
M. X a versé à ce titre la somme de 28 154 euros à l’administration fiscale.
Par jugement en date du 19 août 2014, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Z et a désigné maître Y en qualité de liquidateur.
M. X a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la société Z.
Par acte du 6 mai 2014 M. X a fait assigner la société Z et la société Covéa Risks.
* * *
Vu le jugement prononcé le 17 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
— fixé la créance de M. X au passif de la liquidation judiciaire de la société Z à la somme de 6 905 euros,
— condamné la société Covéa Risks à payer à M. X la somme de 6 905 euros en application de la police d’assurance n° 112.788.909,
— condamné la société Covéa Risks à payer à M. X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcé l’exécution provisoire,
— rejeté toutes autres demandes
Vu l’appel de la société la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles le 20 mai 2016,
Vu les dernières conclusions signifiées le 23 novembre 2017 par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles,
Vu les dernières conclusions signifiées le 24 novembre 2017 par M. X,
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles demandent à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil,
Vu les articles 134 et 1147 du Code Civil,
Vu les articles L112-6, L 124-1-1 et L 124-3 du Code des Assurances,
Vu le contrat d’assurance de responsabilité civile liant MMA IARD à la CNCIF (police n° 112.788.909),
— réformer le jugement rendu le 17 décembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de Paris,
A titre liminaire :
— donner acte aux concluantes qu’elles viennent aux droits de la société Covéa Risks,
A titre principal :
— juger que pour les raisons développés dans les motifs des présentes écritures, l’intimé ne rapporte pas la preuve d’une faute ni d’un préjudice réparable tant dans son principe que dans son quantum,
— juger que le demandeur ne rapporte pas, ainsi, la preuve d’une créance de responsabilité civile à l’encontre de la SARL Z,
Par conséquent :
— juger sans objet la demande de condamnation formée à l’encontre de la compagnie Covea Risks aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles es qualité d’assureur de la Sarl Z,
A titre subsidiaire, si la cour retenait une créance de responsabilité au profit du demandeur :
— juger que le contrat souscrit par la CNCIF auprès de MMA IARD n’a nullement vocation à s’appliquer dans le cas présent, la Sarl Z n’ayant pas exercé une activité de conseiller en investissements financiers,
— juger les conséquences d’une obligation de performance financière, fiscale ou commerciale par laquelle la Sarl Z s’est engagée sont exclues de la garantie,
— juger les conséquences du retard de l’exécution de la prestation sont également exclues de la garantie,
— juger que les conséquences d’une faute intentionnelle ou dolosive sont en tout état de cause exclues de la garantie,
— juger par conséquent, mal fondées toutes demandes de garantie formulées à l’encontre de la compagnie MMA IARD, es qualité d’assureur de responsabilité civile de la Sarl Z au titre du contrat souscrit par la CNCIF,
A titre infiniment subsidiaire :
— constater que la compagnie MMA IARD assure la responsabilité civile professionnelle de la Sarl Z dans la limite globale de 3 000 000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation qu’elle a montés et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par la compagnie MMA IARD au titre des autres réclamations répondant du même sinistre, au sens contractuel, intervenu au jour de ladite condamnation,
— désigner tel séquestre qu’il plaira à la Cour avec pour mission de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchants les différentes réclamations formées à l’encontre de la SARL Z, concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés,
— juger que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 15 000 euros, à la charge de la SARL Z doit être déduit du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l’encontre de la compagnie MMA IARD dans le cas où la Cour devrait retenir la responsabilité de la Sarl Z,
En tout état de cause :
— condamner le demandeur, ou tout autre succombant, à payer à la compagnie MMA IARD aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme
de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner l’intimé aux entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par maître Baechlin, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
M. X demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 décembre 2015 en ce qu’il a dit que M. C X dispose d’une créance de responsabilité civile à l’égard de la société Z,
— le réformer sur le montant des préjudices subis, et, statuant à nouveau :
— fixer dommages subis par M. C X à :
* 33 559 euros pour le préjudice matériel,
* 2 000 euros pour le préjudice immatériel,
— le réformer sur le montant de la créance à inscrire au passif de la société Z, et, statuant à nouveau :
— fixer la créance de M. C X à inscrire au passif de la société Z à :
* 33 559 euros pour le préjudice matériel,
* 2 000 euros pour le préjudice immatériel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la compagnie Covéa Risks aux droits de laquelle viennent la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, doit garantir la responsabilité civile de la société Z au titre de la police CNCIF n° 12.788.909,
— le confirmer en ce qu’il a jugé qu’aucune franchise individuelle n’est opposable à M. C X s’agissant d’un sinistre sériel pour lequel une franchise doit s’appliquer par année d’investissement,
— condamner en conséquence, solidairement la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. C X la somme de 33 559 euros pour le préjudice matériel et celle de 2 000 euros pour le préjudice immatériel avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation de l’assureur, soit le 9 mai 2014, et capitalisation des intérêts par année entière,
— le réformer en ce qu’il a jugé qu’un plafond de garantie de 3 000 000 d’euros s’applique
à la garantie au titre de la police n° 112.788.909, et statuant à nouveau :
— dire que la police CNCIF n° 112.788.909 ne comporte pas de plafond de garantie opposable à M. X ou, à titre subsidiaire, que son plafond annuel s’élève à 3 000 000 d’euros,
— le confirmer en ce qu’il a jugé qu’iI n’y a pas lieu de désigner un séquestre, et, à titre, subsidiaire, dire que la somme séquestrée portera intérêts au profit de M. X,
— condamner in solidum la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. X la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner in solidum la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances
Mutuelles à payer à M. C X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Rémi Barousse (SELAS Tisias), avocat au barreau de Paris.
SUR CE,
a) Sur les fautes de la société Z
Considérant qu’il résulte du bulletin de souscription signé le 25 mars 2010 2010 entre M. X et la Sarl Z et de la notice d’information l’accompagnant dont le souscripteur reconnaît avoir pris connaissance que la société Z se présente comme conseiller en investissement financier ; que sa mission porte sur la réalisation au profit de l’investisseur des formalités administratives et fiscales devant lui permettre de souscrire au portefeuille Sunlux SNC ; que mandat est donné à la société Z pour assurer les prises de contact relatives à la collecte des informations nécessaires au traitement, à l’analyse et au suivi du contrat ;
Considérant qu’il est spécifié que chaque SEP Sunra devra investir les sommes collectées dans un matériel portant plus particulièrement sur des centrales photovoltaïques situées dans le département de la Réunion ; qu’en contrepartie de leur investissement, les investisseurs bénéficieront d’un avantage fiscal à l’exclusion de tout autre gain ;
Considérant qu’il est précisé que ces investissements seront réalisés conformément à l’article 199 undecies B et 199 undecies D du code général des impôts, dans leur version actuellement en vigueur; que les investissements devront être réalisés avant le 31 décembre 2010 ; qu’il est mentionné que :
' Dans l’hypothèse où l’investissement sélectionné ne pourrait être réalisé à la date du 31 décembre 2010, la présente réservation deviendra caduque et les montants versés en exécution de la présente seront intégralement remboursés par les différents bénéficiaires des versements'.
Considérant qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’investissement réalisé par M. X est conçu et réalisé sur un plan financier, juridique et fiscal, mais également sur un plan opérationnel par la société Z qui s’est engagée auprès des souscripteurs à assurer le suivi de l’investissement en Outre-Mer à travers différentes sociétés qu’elle a créées, qui sont animées par ses propres dirigeants et chargées de créer sur place l’activité industrielle ouvrant droit à la réduction d’impôt ;
Considérant que, par courrier du 16 mai 2011, la société Z rappelle à l’intéressé qu’il avait souscrit une opération d’investissement de 19 989 euros lui donnant droit à une réduction d’impôt de 28 154 euros ; qu’elle lui verse l’attestation fiscale et l’informe des modalités fiscales déclaratives ; qu’il résulte de la proposition de rectification du 24 mai 2013 que M. X n’a pas pu prétendre à la réduction d’impôt offerte par les articles 199 undecies B et D du code général des impôts au titre de cet investissement en raison du fait que les centrales photovoltaïques acquises par ces SEP et mises en location auprès d’exploitants locaux sur l’île de la Réunion n’étaient pas constitutives d’un investissement productif au 31 décembre 2010 au sens de la réglementation fiscale; que l’administration fiscale considère en effet que pour être productives les centrales photovoltaïques doivent être raccordées au réseau public EDF au 31 décembre de l’année pour laquelle l’avantage fiscal est sollicité mais estime que cette condition est réputée remplie, dès lors qu’un dossier complet de demande de raccordement est déposé avant cette date auprès d’EDF ; que la proposition de rectification indique que les dossiers de raccordement des centrales photovoltaïques acquises par les SNC Sunlux 013, Sunlux 14 et Sunlux 15 n’avaient pas été déposés au 31 décembre 2011 ;
Considérant que si le décret du 9 décembre 2010 a suspendu l’obligation d’achat de l’électricité par
EDF pendant 3 mois et a eu pour effet de différer les raccordements, cette circonstance est inopposable au souscripteur qui demeure en droit de réclamer la caducité de son contrat et qui ne s’est pas vu proposer un autre investissement ;
Considérant que la Sarl Z a adopté un comportement fautif puisqu’elle a remis à M. X une attestation fiscale qui a ensuite été contestée par l’administration fiscale dans les conditions ci dessus exposées ; qu’il ne saurait être reproché au souscripteur de ne pas avoir contesté le redressement fiscal dont l’issue aurait été très incertaine puisque de nombreuses décisions de juridictions administratives versées aux débats par l’intimé confirment la position de l’administration dans sa proposition de rectification ;
Considérant que la société Z a donc commis une faute en adressant au souscripteur une attestation fiscale alors que les investissements n’étaient pas productifs au 31 décembre 2010, au sens fiscal du terme, et ne pouvaient donc lui donner droit à la réduction fiscale escomptée au titre de ses revenus de l’année 2010 ; qu’elle a ainsi engagé sa responsabilité civile contractuelle ;
Considérant que le bulletin de souscription du 10 mars 2010 prévoit que "Dans
l’hypothèse ou l’investissement sélectionné ne pourrait être réalisé au 31 décembre 2010, la présente réservation deviendra caduque et les montants versés en exécution de la présente seront intégralement remboursés par les différents bénéficiaires des versements. Dans ce cas, comme dans le cas ou le montant de l’investissement viendrait à varier, le Cabinet Z pourra présenter un autre investissement que le souscripteur sera libre d’accepter ou de refuser et les montants versés au titre de la présente réservation seront ajustés en conséquence en respectant le taux d’apport en compte courant rapporter à la réduction d’impôt" ;
b) Sur l’indemnisation
Considérant que les fautes imputées à la société Z ont consisté à ne pas fournir au souscripteur un produit répondant aux conditions d’éligibilité au dispositif de défiscalisation présenté pour ses revenus 2010 ; que M. X est ainsi fondé à obtenir la restitution de la somme investie soit 19 989 euros outre 461 euros de frais de dossier ; que les sociétés appelantes sont mal fondées à contester cette partie de la demande puisque la somme a été versée à fonds perdu, la seule contrepartie étant la réduction fiscale au titre de l’année 2010 qui a été définitivement perdue pour les motifs ci dessus développés ; que les parts détenues par l’investisseur dans les SEP sont à durée limitée et sont insusceptibles de produire un quelconque revenu ; que cette restitution est la conséquence de la caducité du contrat ;
Considérant que la perte de l’avantage fiscal escompté ne constitue pas un préjudice indemnisable dès lors que le contribuable a seulement été amené à payer l’impôt auquel il était légalement tenu ; que de même, les intérêts de retard attaché au redressement fiscal ne constituent pas plus un préjudice indemnisable dans la mesure où ils ne sanctionnent pas le non paiement de l’impôt par le contribuable mais compensent la perte subie par le Trésor public du fait de la perception différée de l’impôt, dont le montant est resté dans le patrimoine du contribuable et dont sa propre trésorerie a pu bénéficier jusqu’à la rectification et le paiement des sommes dues ;
Considérant en revanche que la majoration d’un montant de 10 %, soit 2 815 euros réglée à l’administration fiscale constitue un préjudice financier subi par M. A en lien avec la faute retenue puisqu’elle sanctionne une déclaration erronée; que le préjudice financier subi par M. X est donc évalué à la somme de 23 265 euros (19 989 + 461 + 2 815) ;
Considérant que M. X a également subi un préjudice qu’elle qualifie d''immatériel’ puisqu’elle a dû subir une procédure de rectification fiscale et a dû faire face à une imposition supplémentaire; que la somme de 1 500 euros doit lui être allouée à ce titre ;
Considérant que la créance de M. X se chiffre ainsi à 24 765 (23 265 + 1 500)
c) Sur les demandes présentées à l’encontre des sociétés MMA IARd et MMA IARD Assurances Mutuelles
Considérant que, sur le fondement de l’action directe prévue par l’article L.124-3 du code des assurances, M. X sollicite la condamnation des assureurs de la société Z à lui verser les sommes dues par cette dernière ;
Considérant que la chambre nationale des conseillers en investissements financiers dont la société Z était adhérente a souscrit auprès de la société MMA Covea Risks aux droits de laquelle se trouvent les sociétés MMA IARD et MMA IARD une assurance responsabilité civile professionnelle n° 112.788.909 couvrant les opérations industrielles et immobilières de défiscalisation dans les DOM-TOM ; que les activités assurées portent notamment sur le conseil financier, l’ingénierie financière, l’assistance ou l’accompagnement concernant les déclarations fiscales, l’activité de conseiller en investissements financiers conformément aux articles L.541-1 et suivants du code monétaire et financier ; que les garanties couvrent 'les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l 'assuré eut encourir en raison notamment des négligences, inexactitudes, erreurs de fait, de droit, omission, commis par lui, ses membres, ses agents, les préposés salariés ou non dans l’exercice de leurs activités normales et plus généralement par tout acte dommageable"; que suit une énumération des activités ou dommages non couverts par la garantie ;
Considérant qu’il a été ci dessus précisé que la société Z proposait une opération de défiscalisation à la Réunion comportant des investissements dans des SEP et une assistance fiscale ; que cette activité relève de l’ingénierie financière consistant à concevoir dans ses aspects juridiques, fiscaux et financiers l’investissement proposé ; que, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, la société Z n’a pas exercé une activité de monteur en défiscalisation ; qu’elle n’a pas vendu ses propres produits et n’a pas dépassé le rôle de conseiller; que cette activité est ainsi couverte par la police d’assurance n° 112 788 909 dont les conditions ont été ci dessus rappelés ; que l’attestation de du président du CNCIF selon laquelle l’activité de moteur en défiscalisation n’était pas couverte par l’assurance est sans portée ;
Considérant que les appelante soulèvent les 4 motifs d’exclusion de garantie suivants :
* exclusion liée à l’obligation de performance fiscale,
* exclusion des conséquences du retard dans l’exécution de la prestation,
* exclusion des dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive,
* exclusion des frais, honoraires et facturations de l’assuré,
Considérant que si parmi les exclusions figurent 'les dommages découlant d’une obligation de performances financières, fiscales ou commerciales, des produits ou services rendus, sur laquelle l’assuré se sera engagé expressément', le contrat de souscription ne comporte pas d’engagement de ce type ; qu’il mentionne la réduction fiscale attendue et prévoit les conséquences devant résulter de l’absence de réalisation de l’investissement escompté ;
Considérant que si parmi les exclusions figure 'les conséquences de retards dans l’exécution des prestations', cette clause d’exclusion d’interprétation nécessairement restrictive est inopérante en l’espèce puisque, même dans l’hypothèse où la demande de raccordement aurait été présentée avant le 31 décembre 2010, l’installation n’aurait pas été effective avant cette date en raison du décret du 9 décembre 2010 suspendant l’obligation d’achat de l’électricité par EDF pendant 3 mois ;
Considérant que si parmi les exclusions figurent 'les dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré’ cette condition n’est nullement présente dans la présente espèce puisque le dol ne se présume pas et que la preuve n’est aucunement rapportée qu’au moment de la signature du contrat de souscription la société Z avait connaissance que l’opération ne e réaliserait pas ;
Considérant que si parmi les exclusions figurent ' les litiges afférents aux frais , honoraires et facturations de l’assuré’ ; que la condamnation des assureurs ne comportera pas le poste 'frais de dossier’ pour un montant de 61 euros ;
Considérant que les appelantes opposent le plafond de garantie, d’un montant de 3 000 000 euros et sollicitent que les condamnations éventuelles soient séquestrées dans l’attente des décisions définitives statuant sur les diverses réclamations présentées contre la société Z ;
Considérant qu’il est justifié que le plafond de garantie prévue par la police n°112 788 909 est, au titre de l’année 2010, d’un montant de 3 000 000 d’euros par sinistre et par année d’assurance; que l''application d’une franchise d’un montant de15 000 euros par sinistre est en outre stipulé; que l’article 7 de la police d’assurance définit le sinistre sériel
dans les termes suivants :
'Constitue un seul et même sinistre l’ensemble des réclamations résultant:
* soit d’un même événements,
* soit de plusieurs événements, même successifs, trouvant leur origine dans une même cause. En ce cas, la date du sinistre est celle de la première réclamation ou du premier évènement de la série. Les conditions de garanties, les montants de garanties et des franchises, sont ceux en vigueur à cette date." ; que le dommage subi par M. X trouve son origine dans un défaut d’éligibilité de son investissement réalisé en 2010, dans des centrales photovoltaïques au travers les SEP Sunra 016, 017 et 018, au dispositif fiscal Girardin Industriel Outre Mer ;
Considérant que si la réclamation de M. X s’inscrit dans un sinistre présentant un caractère sériel, les sociétés appelantes ne justifient aucunement que la demande de M. A se heurte au dépassement de ce plafond ; que de même la demande tendant à dire que les sommes allouées seront séquestrées n’est pas pertinente dés lors que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Considérant de même que la franchise de 15 000 n’est applicable que dans l’hypothèse d’une globalisation des procédures et ne peut dés lors être opposée à la demande individuelle formée par Mme B dans le cadre de la présente instance ;
Considérant que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles doivent ainsi être condamnées solidairement à payer à M. X la somme de 24 304 euros (24 765 – 461) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure et capitalisation des intérêts ;
Considérant que M. X ne justifie pas de la résistance abusive des sociétés appelantes ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement déféré et statuant de nouveau :
FIXE la créance de M. X au passif de la liquidation judiciaire de la société Z à la somme de 24 765 euros ;
CONDAMNE solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances à verser à M. X la somme de 24 304 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2014,
DIT que les intérêts dus pour une année entière produiront eux mêmes intérêts;
CONDAMNE solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances à verser à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances aux dépens et accorde à maître Barousse, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. H E. F
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