Confirmation 28 juin 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. inst, 28 juin 2019, n° 18/01956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 18/01956 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Troyes, 10 août 2018, N° 11-18-0334 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G. : N° RG 18/01956
N° Portalis DBVQ-V-B7C-ERGV
ARRÊT N°
du : 28 juin 2019
CM
M. A Z
C/
M. B X
Formule exécutoire le :
à :
— Me Olivier PLOTTON
— Me Gérard CHEMLA
COUR D’APPEL DE REIMS
1re CHAMBRE CIVILE – SECTION INSTANCE
ARRÊT DU 28 JUIN 2019
APPELANT :
d’un jugement rendu le 10 août 2018 par le Tribunal d’Instance de TROYES (RG 11-18-0334)
M. A Z
[…]
[…]
Comparant et concluant par Maître Olivier PLOTTON, membre de la SCP PLOTTON – VANGHEESDAELE – FARINE – YERNAUX, avocats au barreau de l’AUBE,
INTIMÉ :
M. B X
[…]
[…]
Comparant et concluant par Maître Gérard CHEMLA, membre de la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Brunel, président de chambre
Mme Lefevre, conseiller
Mme Magnard, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
M. Boutas, greffier lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 mai 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2019,
ARRÊT :
Contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Brunel, président de chambre, et par M. Boutas, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur A Z demeurant […] est voisin de Monsieur B X dont l’habitation est située au 15 de la même rue.
Après deux plaintes déposées contre Monsieur X en raison de l’usage dans son jardin d’un produit qui génèrerait des nuisances, plaintes classées sans suites, Monsieur Y a fait assigner Monsieur X par acte d’huissier de justice du 16 avril 2018 devant le tribunal d’instance de Troyes, afin de le dire responsable des préjudices par lui subi et de le condamner au paiement des sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, et 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur B X a reconventionnellement demandé au tribunal de débouter le requérant de ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 1.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 10 août 2018 le tribunal a débouté Monsieur A Z de ses demandes, débouté Monsieur B X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamné Monsieur A Z à verser à Monsieur B X la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de Monsieur A Z au titre des frais irrépétibles, le condamnant aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur A Z a régulièrement interjeté appel par déclaration du 11 septembre 2018.
Aux termes de ces dernières conclusions du 29 mars 2019 il demande à la cour d’infirmer ce jugement, de dire Monsieur B X entièrement responsable du préjudice subi par lui, et, reprenant ses demandes de première instance, sollicite la condamnation de ce dernier au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 €, outre 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
Suivant écritures du 19 avril 2019 Monsieur B X demande à la cour de dire Monsieur A Z malfondé en toutes ses demandes, et de le condamner à lui payer la somme de 2.000
€ à titre de dommages intérêts outre 2.500 € au titre des frais de procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2019.
Sur ce, la cour,
I – Sur la demande principale
Par application de l’article 544 du code civil la responsabilité civile pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité sans faute dont la mise en oeuvre suppose la preuve d’une nuisance excédant les inconvénients normaux du voisinage.
En l’espèce, Monsieur Z reproche à son voisin l’utilisation d’un produit, le Crésyl, produit qu’il qualifie de dangereux et qui genèrerait sur son fonds voisin des nuisances olfactives constitutives d’un trouble anormal de voisinage.
S’agissant du caractère dangereux du produit, il doit être souligné que par avis à victime en date du 30 janvier 2018 l’officier de police judiciaire informait Monsieur Z que : "L’affaire le concernant suivie contre B X a été classée. Monsieur X s’engage à ne plus utiliser du Grésyl. Pour votre information des recherches ont été effectuées. Le Grésyl respecte bien toutes les normes de réglementation en vigueur, il est idéal pour désinfecter les abords des maisons, terrasses etc. il est également connu pour son odeur particulière mais en aucun cas il n’est nocif et le service consommateur affirme bien qu’il n’y a pas de souci pour votre santé".
Monsieur X verse également aux débats un courrier émanant de Proven Orapi Group service consommateur, qui indique que le produit est reconnu depuis plus de 120 ans pour son efficacité, qu’il est certes connu pour son odeur particulière, mais qu’il respecte toutes les normes des réglementations en vigueur et a bien toutes les autorisations de mise sur le marché « Tant que les précautions d’emploi et les dosages sont respectés, vous et votre voisin n’avez aucun souci à vous faire pour votre santé ».
Les allégations de Monsieur Z selon lequel il s’agit d’un produit irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau ne viennent pas utilement contrebalancer ces indications : cela ressort effectivement de la notice de sécurité, et, comme tout produit de ce type, il s’agit de mises en garde usuelles.
Monsieur Z ne donne d’ailleurs aucun élément à caractère médical dont il résulterait qu’il ait pu personnellement souffrir de l’utilisation de ce produit par son voisin et ne l’allègue d’ailleurs pas.
L’essentiel de son argumentation porte en effet sur les nuisances olfactives générées. Il verse à cet effet un certain nombre d’attestations.
Le premier juge est entré dans le détail de l’examen de chacune, de même que celles produites par Monsieur X qui témoignent en sens contraire.
La cour fait sienne l’analyse pertinente du premier juge qui retient que ces attestations contradictoires ne permettent pas d’établir la réalité de nuisances, alors même souligne-t-il, que l’existence même d’une nuisance olfactive ayant pour origine le fonds voisin n’est étayée par aucun élément probant objectif, ni aucune constatation précise et circonstanciée.
La cour ne peut que partager cette analyse, aucun élément probant supplémentaire n’étant communiqué à hauteur de cour.
Monsieur X reconnaît utiliser ce produit de façon occasionnelle, mais il n’est pas démontré un
usage excessif, ou un usage dans des conditions telles qu’elles nuiraient au voisinage, quand bien même le produit est connu pour son odeur particulière.
Il s’évince au demeurant des diverses attestations et autres pièces produites que le contentieux entre ces deux voisins est ancien (dans sa plainte du 26 juillet 2016 Monsieur Z explique que le conflit dure depuis 15 ans), les autres voisins prenant fait et cause qui pour l’un, qui pour l’autre, sans que ne puisse être déterminé la réalité d’un trouble de voisinage lié précisément à l’utilisation du Grésyl.
Le conflit semble d’ailleurs perdurer sur d’autres terrains puisque dans le dernier état des écritures il apparaît que Monsieur Z a fait installer une caméra de surveillance dans son jardin.
Monsieur Z invoque encore le fait que son voisin n’aurait pas respecté le rappel à la loi dont il aurait fait l’objet. Certes, le classement sans suite versé en pièce n°2 indique qu'« au lieu de faire juger cette affaire le parquet a rappelé à l’auteur des faits son comportement fautif, lui a expliqué les peines risquées et a exigé qu’il s’engage à ne plus commettre d’infraction ». Toutefois, cet avis de classement a pour référence une plainte en date du 7 novembre 2016 qui n’est pas produite et la cour ne sait précisément à quels faits elle se rattache, étant souligné que Monsieur Z a pu aussi évoquer des insultes ou des violences.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que l’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage n’est pas établi par l’appelant, de sorte que le jugement doit être confirmé.
II- Sur la demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive
Dans le contexte de rapports de voisinage tendus de longue date, vu les attestations produites de part et d’autre, et en considération du fait que l’exercice d’une action en justice et d’une voie de recours est un droit, la demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de l’appelant sera rejetée dans la mesure où il n’est pas démontré que l’exercice de ce droit ait dégénéré en abus.
Le premier juge est encore confirmé sur ce point.
III- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur Z succombant en son recours est tenu, outre aux dépens de payer à Monsieur X la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs,
Confirme le jugement rendu le 10 août 2018 par le tribunal d’instance de Troyes,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur A Z à payer à Monsieur B X la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur A Z aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Stock ·
- Sac ·
- Logistique ·
- Entrepôt ·
- Pôle emploi ·
- Fait ·
- Sociétés ·
- Témoignage ·
- Titre
- Certification ·
- Sociétés ·
- Retrait ·
- Amiante ·
- Suspension ·
- Service public ·
- Mission ·
- Comités ·
- Entreprise ·
- Juridiction administrative
- Donations ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Canalisation ·
- Acte ·
- Chemin rural ·
- Réseau ·
- Enclave ·
- Permis de construire ·
- Accès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutuelle ·
- Éducation nationale ·
- Contrat de prévoyance ·
- Retraite ·
- Garantie ·
- Rente ·
- Global ·
- Compte ·
- Consommateur ·
- Calcul
- Champagne ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nuisances sonores ·
- Bruit ·
- Habitation ·
- Gérant ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Expert
- Rétablissement personnel ·
- Caution ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Caisse d'épargne ·
- Recommandation ·
- Co-obligé ·
- Paiement ·
- Épargne ·
- Personnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété ·
- Salariée ·
- Ascenseur ·
- Licenciement ·
- Mandat ·
- Employeur ·
- Carence ·
- Travail ·
- Gestion ·
- Contrôle
- Navire ·
- Vent ·
- Bateau ·
- Intempérie ·
- Clause ·
- Force majeure ·
- Consorts ·
- Dépositaire ·
- Sociétés ·
- Sinistre
- Turquie ·
- Assignation à résidence ·
- Gendarmerie ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Audition ·
- Asile ·
- Détention ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Service après-vente ·
- Vendeur ·
- Contrats ·
- Vis ·
- Faute ·
- Dommages et intérêts ·
- Obligation de résultat ·
- Titre ·
- Cuir
- Successions ·
- Juge des tutelles ·
- Notaire ·
- Bénéfice d'inventaire ·
- Enfant ·
- Action ·
- Héritier ·
- L'etat ·
- Prescription ·
- Consorts
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Donneur d'ordre ·
- Travail dissimulé ·
- Solidarité ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Procès-verbal ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.