Infirmation partielle 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 10 mars 2022, n° 20/02449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/02449 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 13 novembre 2019, N° 18/00040 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société MACIF MUTUALITE, Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES, Caisse CPAM DES HAUTES ALPES ES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 10 MARS 2022
N° 2022/106
N° RG 20/02449
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTUY
P B
C/
X Y
R Y
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES
Caisse CPAM DES HAUTES ALPES ES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-l’AARPI SELLI VINE
-SELARL PROXIMA
-Me Anne CHIARELLA
-Me Laure LAYDEVANT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS en date du 13 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00040.
APPELANT
Monsieur P B
né le […] à GAP
de nationalité Française, demeurant […]
représenté et assisté par Me Julien SELLI de l’AARPI SELLI VINE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Justine MAHASELA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
INTIMES
Monsieur X, S Y
Ayant pour numéro de sécurité sociale 1.83.09.04.112.025 / 03, tant pour lui même qu’en qualité d’ayant droit de son père Monsieur Y
Z-T, A, né le […] à MEYRARGUES, décédé le […]
né le […] à MANOSQUE,
demeurant […], […]
représenté et assisté par Me Emeric K de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de TOULON, postulant et plaidant.
Madame R Y
Tant pour elle-même qu’en qualité d’ayant droit de son époux Monsieur Y Z-T, A, né le 11 octobre 1953 à MEYRARGUES, décédé le […]
née le […] à CUSSET,
demeurant […]
représenté et assisté par Me Emeric K de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de TOULON, postulant et plaidant.
F O N D S D E G A R A N T I E D E S A S S U R A N C E S O B L I G A T O I R E S D E DOMMAGES,
demeurant […]
représenté par Me Laure LAYDEVANT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Suzy DUARTE, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
Caisse CPAM DES HAUTES ALPES,
demeurant 3 rue Alphonse Richard – 04000 DIGNE-LES-BAINS
r e p r é s e n t é e p a r M e A n n e C H I A R E L L A , a v o c a t a u b a r r e a u d ' A L P E S D E HAUTE-PROVENCE.
Assignée le 19/05/2020 à étude. Signification de conclusions en date du 12/11/2020.Signification de conclusions en date du 03/02/2021.
Signification de conclusions en date du 03/05/2021 à personne habilitée.Signification de conclusions en date du 24/11/2021 à personne habilitée.
Signification des conclusions le 21/12/2021, à personne habilitée, demeurant […]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Z-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Z-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2022,
Signé par Monsieur Z-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
À l’époque âgé de 20 ans, M. X Y a été victime le 16/12/2003 à Manosque d’un accident de la circulation routière alors qu’il était passager d’un véhicule Opel Vectra non assuré conduit par M. B.
Présentant un traumatisme crânien et pulmonaire et un état comateux ainsi qu’une fracture de la clavicule droite, M. Y a été médicalisé par le SMUR et transporté au centre hospitalier de Manosque’où la tomodensitométrie cérébrale, rachidienne et cervicale pratiquée s’est avérée normale. Il a été transféré au centre hospitalier Nord de Marseille le 16/12/2003 en réanimation, puis le 18/12/2003 en neurologie. Son état de santé évoluant favorablement, y compris sur le plan neurologique, il a regagné son domicile le 22/12/2003 avec un traitement antalgique ainsi qu’un anneau claviculaire.
Commis aux fins d’expertise amiable pour évaluer le préjudice corporel subi, le docteur D a conclu le 01/03/2005'à l’existence':
- d’un traumatisme crânien avec perte de connaissance ayant nécessité une hospitalisation du 16/02/2003 au 22/12/2003 pour surveillance et n’ayant pas nécessité de traitement particulier laissant persister un syndrome post-commotionnel net';
- d’un traumatisme de l’épaule droite avec fracture de la clavicule ayant nécessité une immobilisation par anneaux pendant 60 jours et laissant à ce jour persister des douleurs de la zone fracturaire à la palpation et après les efforts et une déformation de l’épaule par cal osseux exubérant.
À ce jour persiste un syndrome post-commotionnel important, avec gêne au niveau de l’épaule droite sans limitation franche de la mobilité, qui permet de retenir une incapacité permanente partielle de 5'% selon le droit commun.
Sur cette base, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et M. Y ont conclu le 02/01/2006 un protocole transactionnel lui allouant une somme de 12.975,00 €, ventilée comme suit':
- déficit fonctionnel temporaire': 600,00 €
- déficit fonctionnel permanent 5'% : 6.625,00 €
- souffrances endurées'3,5/7 : 5.000,00 €
- préjudice esthétique permanent 0,5/7': 750,00 €
Le protocole stipulait que sous réserve du règlement de cette indemnité par le fonds de garantie en vertu de l’article L.421-1 cour de cassation, M. X Y reconnaît M. P B et le fonds de garantie déchargés à son égard de toutes obligations sauf aggravation médicalement constatée.
M. Y a invoqué une aggravation de son état de santé.
* * *
Par ordonnance du 15/07/2009, le juge des référés de Digne-les-Bains a commis':
- en premier lieu, le docteur E, médecin neurologue, aux fins d’expertise médicale, et
- en second lieu, le docteur F, aux fins de mesurer le handicap de M. Y.
Toutefois, le juge des référés a rédigé sa mission d’expertise par référence au dommage initial et non par rapport à l’aggravation du dommage. Le docteur E, qui a déposé son rapport d’expertise le 05/12/2012, ne s’est donc pas prononcé sur l’existence d’une aggravation.
M. G, ergothérapeute, substitué au docteur F par ordonnance de changement d’expert du 24/11/2009, a déposé son rapport le 24/02/2011, après avoir expressément rappelé la nécessité d’une évaluation expertale par un médecin, qui décrira l’existence ou non d’une aggravation et, dans la positive, son imputabilité
éventuelle à l’accident du 16/12/2003, son éventuelle consolidation médicale (page 23) et qu’une expertise médicale doit définir l’imputabilité éventuelle de ces besoins (page 24).
* * *
Par ordonnance du 12/06/2014, le juge des référés de Digne-les-Bains a commis un collège expertal constitué des docteurs Viallet, médecin neurologue, et H, ergothérapeute, aux fins d’expertise médicale.
' Le docteur I, substitué au docteur Viallet par ordonnance de changement d’expert du 02/02/2015, a déposé son rapport d’expertise le 03/04/2017. Le docteur C a t a l i o t t i a c o n c l u a u t e r m e d e l ' e x a m e n d e M . D a z i a n o à u n s y n d r o m e post-commotionnel grave avec déficit cognitif neuropsychologique, à des troubles du comportement ainsi qu’à une faible raideur de l’épaule droite. Ses conclusions médico-légales sont les suivantes':
- date de l’accident : 16/12/2003
- date de l’aggravation : 28/08/2008
- date de consolidation de l’aggravation : 06/05/2014
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 33 % depuis le 28/08/2008 jusqu’à la date de consolidation
- déficit fonctionnel permanent imputable à l’aggravation : 30 %
- souffrances endurées liées à l’aggravation': +1/7
- aide par tierce personne
' non spécialisée de type familial : 1 heure par jour
' travailleur social : 1 heure par jour pendant six jours par semaine
' infirmier': deux fois par semaine
- frais futurs': consultations
' avec un psychologue': deux fois par mois
' avec un psychiatre': une fois tous les six mois
' avec un médecin généraliste': une fois tous les six mois
- incidence professionnelle : inapte définitivement
- préjudice sexuel : non
- préjudice d’agrément : oui, mais liée aux séquelles initiales et non pas à l’aggravation
- préjudice d’établissement : oui.
' Le rapport du docteur I comportait en annexe un avis de Mme J, neuropsychologue, daté du 19/09/2016, pointant':
- des séquelles neuro-psychologiques et des troubles du comportement'(troubles affectant la mémoire et le rythme de traitement des informations, l’attention, la concentration, levée des inhibitions verbales et comportementales, modifications de l’humeur, idées sombres, fatigue importante caractéristique des traumatisés crâniens). Le taux de déficit fonctionnel permanent est estimé à 55'% ;
- la concordance de ces déficits neuro-psychologiques et des modifications comportementales et émotionnelles avec les doléances du patient et avec les lésions constatées';
- l’impact majeur de ces troubles sur la vie professionnelle, M. Y n’étant plus guère en mesure d’accéder au marché du travail et le cas échéant de s’y maintenir.
' M. H, ergothérapeute, a déposé son rapport le 01/06/2015. Il retient en particulier':
' au titre des aides humaines : 4 heures et 25 minutes par jour, ainsi décomposées :
- 1 heure et 50 minutes d’intervention d’un professionnel qualifié de niveau technicien d’insertion sociale et familiale ou aide médico-psychologique,
- 2 heures et 35 minutes d’intervention d’un professionnel qualifié de type neuropsychologue, psychologue, éducateur spécialisé, ou ergothérapeute.
' sur le plan professionnel': aucune reprise d’activité n’est envisageable. Des activités occupationnelles encadrées par des professionnels doivent être mises en place.
* * *
Par acte d’huissier de justice des 04, 15 et 18/12/2017, M. X Y et Mme R Y, agissant en leur nom personnel et en qualité d’ayants-droit de leur père et conjoint, M. Z-T Y, décédé le […], ont saisi le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains de demandes indemnitaires sur le fondement de la loi du 05/07/1985, dirigées contre M. B, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie des Hautes-Alpes et de la MACIF Mutualité.
Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est volontairement intervenu à l’instance.
Par jugement réputé contradictoire du 13/11/2019, le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a':
- jugé que M. B est tenu sur le fondement de la loi 85-677 du 05/07/1985 de réparer l’intégralité des conséquences dommageables de l 'accident du 16/12/2003 à l’occasion duquel M. Y a été blessé,
' sur l’indemnisation de M. Y :
' constaté que les parties sollicitent la fixation du préjudice corporel de M. Y sans se référer à un état d’aggravation, ' au vu du rapport d’expertise médicale du docteur I, fixé de la manière suivante le préjudice corporel de M. Y':
' dépenses de santé actuelles : 3.799,25 €
' aide humaine': 175.917,86 €
' perte de gains professionnels actuels : 100.082,14 €
' préjudice scolaire, universitaire et de formation : 12.000,00 €
' dépenses de santé futures ; 62.076,35 €
' perte de gains professionnels future': 636.097,95 €
' assistance par tierce personne : 741.425,20 €
' déficit fonctionnel temporaire': 31.308,75 €
' souffrances endurées': 20.000,00 €
' déficit fonctionnel permanent : 246.400,00 €
' préjudice d’agrément': 20.000,00 €
' préjudice esthétique permanent': 750,00 €
' préjudice d’établissement': 15.000,00 €
' condamné M. B à payer à M. Y, après imputation de la créance des organismes sociaux sur les postes de préjudices indemnisables, et déduction des sommes reçues dans le cadre de la transaction initiale à hauteur de 12.975,00 €, la somme en capital de 806.170,55 € ainsi que':
' une rente viagère et trimestrielle de 330 € à compter du 01/01/2020 au titre des dépenses de santé futures,
' une rente viagère et trimestrielle de 3.554,75 € à compter du jugement au titre de la perte de gains professionnels future,
' une rente viagère et trimestrielle de 4.224,99 € à compter du jugement au titre de la tierce personne,
' dit qu’à l’égard de M. Y les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil,
' sur l’indemnisation des victimes par ricochet':
- jugé que M. B est tenu de réparer le préjudice subi par Mme Y résultant de la survenance de l’accident de la circulation du 16/12/2003 au préjudice de M. Y ;
- condamné M. B à payer à Mme Y la somme de 15.000,00 € en réparation de son préjudice d’affection ;
- jugé que M. B est tenu sur le fondement de la loi 85-677 du 05/07/1985 de réparer le préjudice subi par M. Z-T Y résultant de la survenance de l’accident de la circulation du 16/12/2003 au préjudice de M. X Y';
- condamné M. B à payer à Monsieur X Y et à Mme R Y en leur qualité d’ayants-droit de M. Z-T Y, la somme de 10.000,00 € en réparation de son préjudice d’affection ;
- dit que ces indemnités porteront intérêts au taux légal à compter du jugement conformément à l’article 1231- 7 du code civil ;
- dit n’y avoir lieu à faire application des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances';
' s u r l e r e c o u r s d e l a c a i s s e p r i m a i r e d ' a s s u r a n c e m a l a d i e d e s A l p e s d e Haute-Provence':
- condamné M. B à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes de Haute-Provence la somme de 6.649,29 € au titre des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques,
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande en date du 25/10/2018 conformément à l’article 1231-6 du code civil,
- condamné le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages au paiement des sommes de 2.500,00 €, 1.000,00 € et 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. Y, de Mme R Y et de la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône,
- condamné le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages au paiement des sommes de 1.055,00 € au titre de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale au profit de la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône,
- rejeté toutes autres demandes présentées par les parties à l’instance,
- condamné M. B aux dépens de l 'instance,
- déclaré la présente décision commune à la Macif Mutualité,
- déclaré le jugement opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, et
- prononcé l’exécution provisoire à hauteur des trois quarts des idemnités allouées.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu en substance les éléments suivants :
' le droit de M. Y à indemnisation intégrale de son préjudice corporel sur le fondement de la loi du 05/07/1985'n’est pas contesté';
' sur le préjudice pris en compte par le docteur I :
- les parties ont conclu sur la liquidation du préjudice corporel de M. Y sans se référer particulièrement à un état d’aggravation,
- dans cette optique, le docteur I s’est fondé sur l’ensemble des bilans neuropsychologiques effectués depuis l’accident, et ses conclusions ont été soumises à la contradiction de toutes les parties,
- le fonds de garantie admet les insuffisances du rapport d’expertise de 2005 (en dépit des critiques adressées au rapport d’expertise du docteur I) et ne raisonne pas en fonction d’une aggravation du préjudice et de la transaction du 02/01/2006, mais bien en fonction du préjudice consécutif à l’accident du 16/12/2003';
' sur l’évaluation des postes de préjudice':
- le chiffrage des arrérages à échoir des postes dépenses de santé futures, tierce personne permanente et perte de gains professionnels futurs est intervenu sur la base du prix de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 36 ans à la liquidation suivant barème Gazette du Palais du 28/11/2017';
- ces trois postes donneront lieu au versement d’une rente viagère trimestrielle et non d’un capital';
- M. Y ayant été intégralement dédommagé de sa perte de gains professionnels, aucune réparation n’est due au titre de l’incidence professionnelle';
' sur l’application des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances :
- M. Y a introduit l’instance en demandant réparation de préjudices d’aggravation qui n’ont été objectivés qu’après deux expertises ordonnées en référé après transaction sur les chefs de préjudice que le docteur D avait retenus en 2005';
' sur l’indemnisation des victimes par ricochet':
- aucun préjudice extra-patrimonial exceptionnel n’est caractérisé';
- le préjudice de M. Z-T Y (décédé) et de Mme R Y sera évalué à la somme respective de 10.000,00 et 15.000,00 €.
Par déclaration du 17/02/2020 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. B a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains en ce qu’il a':
- jugé que M. B est tenu sur lefondement de la loi 85-677 du 05/07/1985 de réparer l’intégralité des conséquences dommageables de l 'accident du 16/12/2003 à l’occasion duquel M. Y a été blessé,
' sur l’indemnisation de M. Y :
' constaté que les parties sollicitent la fixation du préjudice corporel de M. Y sans se référer à un état d’aggravation,
' au vu du rapport d’expertise médicale du docteur I, fixé de la manière suivante le préjudice corporel de M. Y':
' fixé ainsi le préjudice corporel de M. Y':
' dépenses de santé actuelles : 3.799,25 €
' aide humaine': 175.977,86 €
' perte de gains professionnels actuels : 100.082,14 €
' préjudice scolaire, universitaire et de formation : 12.000,00 €
' dépenses de santé futures ; 62.076,35 €
' perte de gains professionnels future': 636.097,95 €
' assistance par tierce personne : 747.425,20 €
' déficit fonctionnel temporaire': 31.308,75 €
' souffrances endurées': 20.000,00 €
' déficit fonctionnel permanent : 246.400,00 €
' préjudice d’agrément': 20.000,00 €
' préjudice esthétique permanent': 750,00 €
' préjudice d’établissement': 15.000,00 €
' condamné M. B à payer à M. Y, après imputation de la créance des organismes sociaux sur les postes de préjudices indemnisables, et déduction des sommes reçues dans le cadre de la transaction initiale à hauteur de 12.975,00 €, la somme en capital de 806.170,55 € ainsi que':
' une rente viagère et trimestrielle de 330 € à compter du 01/01/2020 au titre des dépenses de santé futures,
' une rente viagère et trimestrielle de 3.554,75 € à compter du jugement au titre de la perte de gains professionnels future,
' une rente viagère et trimestrielle de 4.224,99 € à compter du jugement au titre de la tierce personne,
' dit qu’à l’égard de M. Y les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil,
' sur l’indemnisation des victimes par ricochet':
- jugé que M. B est tenu de réparer le préjudice subi par Mme Y résultant de la survenance de l’accident de la circulation du 16/12/2003 au préjudice de M. Y ;
- condamné M. B à payer à Mme Y la somme de 15.000,00 € en réparation de son préjudice d’affection ;
- jugé que M. B est tenu sur le fondement de la loi 85-677 du 05/07/1985 de réparer le préjudice subi par M. Z-T Y résultant de la survenance de l’accident de la circulation du 16 décembre 2003 au préjudice de M. X Y';
- condamné M. B à payer à Monsieur X Y et à Mme R Y en leur qualité d’ayants-droit de M. Z-T Y, la somme de 10.000,00 € en réparation de son préjudice d’affection ;
- dit que ces indemnités porteront intérêts au taux légal à compter du jugement conformément à l’article 1231- 7 du code civil ;
- dit n’y avoir lieu à faire application des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances';
' s u r l e r e c o u r s d e l a c a i s s e p r i m a i r e d ' a s s u r a n c e m a l a d i e d e s A l p e s d e Haute-Provence':
- condamné M. B à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes de Haute-Provence la somme de 6.649,29 € au titre des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques,
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande en date du 25/10/2018 conformément à l’article 1231-6 du code civil,
- rejeté toutes autres demandes présentées par les parties à l’instance,
- condamné M. B aux dépens de l 'instance,
- déclaré la présente décision commune à la Macif Mutualité,
- déclaré le jugement opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, et
- prononcé l’exécution provisoire à hauteur des trois quarts des idemnités allouées.
Par assignation du 05/08/2020, M. X Y et Mme R Y ont assigné en appel provoqué le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Par jugement du 09/12/2020, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a rejeté la requête du 17/06/2020 aux termes de laquelle le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demandait la rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement du 13/11/2019 en ce que ledit jugement prononce des condamnations à son encontre.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 29/10/2020, M. B demande à la cour de':
- juger son appel recevable en la forme,
Y faisant droit au fond,
- réformer la décision entreprise,
- juger que la preuve du lien de causalité certain entre les préjudices évoqués et l’accident dont M. B est responsable n’est pas rapportée,
- débouter les demandeurs de toutes leurs demandes fins, et conclusions dirigées à son encontre,
- débouter la caisse primaire d’assurance-maladie de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
Très subsidiairement,
- ordonner une contre-expertise et, à tout le moins, un complément d’expertise a’n de trancher définitivement la question d’une éventuelle aggravation, mais également de déterminer les conséquences d’un éventuel évènement tra umatique en 2007, outre les conséquences de l’addiction de la victime dès avant l’accident, à des drogues et à l’alcool, consommation qui s’est poursuivie après l’accident,
- juger que l’expert se verra attribuer une mission classique, a’n notamment d’obtenir des diagnostics médicaux précis,
' sur une aggravation éventuelle de l’état de santé de M. Y en lien direct avec l’accident de 2003,
' sur les conséquences possibles de la survenance d’un nouveau choc traumatique en 2007,
' sur l’influence des addictions préexistantes de M. Y sur son état de santé,
' sur l’in’uence de sa consommation de drogue et d’alcool après son accident de décembre 2003 et son refus de soins,
' d’une façon générale, sur l’imputabilité des séquelles de M. Y à l’accident de 2003 dont seul M. B doit répondre,
' sur la fixation de la part éventuelle des séquelles ou de leur aggravation pouvant être attribuée à l’accident initial de 2003,
Plus subsidiairement encore,
- fixer l’indemnisation du préjudice de M. Y en conformité avec la jurisprudence habituelle et la ramener à de plus justes proportions,
- débouter M. Y de toute demande non justifiée,
- débouter Mme Y de toutes demandes non justifiées,
- débouter M. et Mme Y de toute demande formée en qualité d’ayant-droit de Z-T Y,
- débouter la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes de Haute-Provence de ses demandes non justi’ées,
En tout état de cause,
- condamner M. Y à verser à M. B une somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile,
- condamner les intimés aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses demandes, M. B développe les moyens suivants :
' à titre principal, sur la nécessité d’une mesure d’instruction afin de caractériser le lien de causalité entre l’accident de 2003 et les préjudices dont M. Y demande réparation :
- l’aggravation doit concerner un préjudice nouveau non évalué et présentant un lien de cause à effet avec le fait générateur de responsabilité'' soit que le préjudice ait existé à l’état latent sans manifestation extérieure, soit qu’une modi’cation ultérieure de l’état la victime soit apparue.
- pourtant, le premier juge a liquidé le préjudice corporel de M. Y en réévaluant les préjudices initiaux malgré la transaction intervenue avec le fonds de garantie, et sans constater expressément l’existence d’une aggravation de l’état de santé de M. Y à partir de 2008';
- le premier juge a raisonné à tort comme si le paiement de 12.975,00 € en vertu de la transaction avait été purement provisionnel';
- le rapport d’expertise du 05/05/2012 n’a pas tranché la question d’une éventuelle aggravation, et M. Y n’indique pas non plus clairement s’il demande réparation de son préjudice initial ou de son préjudice d’aggravation'; le docteur I ne s’interroge pas sur le lien de causalité entre l’accident de décembre 2003 et les séquelles constatées 12 ans plus tard par le sapiteur, Mme J'(alors que le certificat médical du professeur Alliez du 22/01/2004 indique que les contrôles sont parfaits sur le plan crânio-encéphalique)';
- en réalité, M. Y a été impliqué en octobre 2007 dans une très violente bagarre qui lui a valu une perte de connaissance à la suite de coups multiples reçus, notamment à la tête'; ce fait n’a jamais été révélé par M. Y aux médecins experts intervenus'; M. U V a été témoin des faits et déclare que c’était en octobre 2007 à Volx, c’était entre 21 heures et 22 heures … quand j’ai vu en passant une grosse bagarre sur la place du village,j’ai ralenti et j’ai reconnu X Y, une connaissance, qui se battait avec deux gars, je l’ai vu tomber au sol ils continuaient de le frapper, j’ai vu qu’ils lui mettaient des coups de pieds à la tête, de partout. Je me suis donc approché pour l’aider, je leur ai dis d’arrêter de le frapper ou j’allais appeler la police, ils m’ont insulté, un des deux lui a remis un grand coup de pied à la tête (comme un ballon), X Y ne réagissait plus. Ils sont partis en courant, j’ai essayé de le faire revenir à lui mais ils l’avait mis complètement KO, il avait perdu connaissance, je m’apprêtais à appeler les pompiers quand il a repris connaissance, il m’a dit de n’appeler personne car il était défoncé, qu’il ne sentait rien parce qu’il avait pris de l’ectasy et de la cocaïne. Il n 'arrivait pas à tenir debout, il saignait du nez et était tout gonflé au visage, j’ai insisté pour appeler les pompiers, il a commencé ù m’insulter à son tour et à vouloir me frapper, j’ai préféré partir';
- le docteur I procède en réalité à une réévaluation complète du préjudice de la victime qu’il impute parfois au dommage initial, parfois à une prétendue aggravation, sans que l’on sache véritablement ce sur quoi il se fonde d’un point de vue médical pour se prononcer ainsi'; de sorte qu’il importe de recourir à une nouvelle mesure d’instruction’destinée à clarifier’les points suivants :
' la réalité d’une aggravation de l’état de santé de M. Y en lien direct avec l’accident de 2003,
' les conséquences possibles de la survenance d’un nouveau choc traumatique en 2007,
' l’influence éventuelle des addictions préexistantes de M. Y sur son état de santé,
' l’influence de sa consommation de drogue et d’alcool après l’accident de 2003 et son refus de soins,
' de façon générale, l’imputabilité des séquelles de M. Y à l’accident de 2003,
' le cas échéant, fixer la part éventuelle des séquelles ou de leur aggravation en relation avec l’accident de 2003,
' à titre subsidiaire, sur les demandes indemnitaires': les montants d’indemnisation alloués doivent être réduits, soit qu’ils s’avèrent excessifs soit qu’ils ne correspondent à aucun préjudice dûment caractérisé.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 20/12/2021, M. et Mme Y demandent à la cour de':
- déclarer l’appel formé par M. B mal fondé ;
- déclarer irrecevable la nouvelle demande, formée pour la première fois en appel par le FGAO de suspension de la rente en cas d’hospitalisation d’une durée supérieure ou égale à 45 jours, ou de mise en institution,
- déclarer le présent recours recevable et fondé ;
Y faisant droit, infirmer la décision entreprise, mais seulement en ce qu’elle a :
- fixé de la manière suivante le préjudice corporel de M. Y :
' dépenses de santé actuelles 3.799,25 €
' aide humaine 175.917,86 €
' perte de gains professionnels actuels : 100.082,14 €
' préjudice scolaire, universitaire et de formation : 12.000,00 €
' perte de gains professionnels futurs': 636.097,95 €
' assistance tierce personne : 741.425,20 €
' déficit fonctionnel temporaire': 31.308,75 € ' souffrances endurées': 20.000,00 €
' déficit fonctionnel permanent : 246.400,00 €
' préjudice d’agrément': 20.000,00 €
' préjudice esthétique permanent': 750,00 €
' préjudice d’établissement : 15.000,00 €
- condamner M. B à payer à M. Y, après imputation de la créance des organismes sociaux sur les postes de préjudices indemnisables, et déduction des sommes reçues dans le cadre de la transaction initiale à hauteur de 12.975,00 €, la somme en capital de 806.170,55 €, ainsi que :
' une rente viagère et trimestrielle de 330,00 € à compter du 01/01/2020 au titre des dépenses de santé futures,
' une rente viagère et trimestrielle de 3.554,75 € à compter du jugement au titre de la perte de gains professionnels future,
' une rente viagère et trimestrielle de 4.224,99 € à compter du jugement au titre de la tierce personne,
- dire qu’à l’égard de M. Y les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision conformément à l’ancien article 1231-7 du code civil,
- condamner M. B à payer Mme Y la somme de 15.000,00 € en réparation de son préjudice d’affection,
- condamner M. B à payer à M. et Mme Y en leur qualité d’ayants droit de Z-T Y, la somme de 10.000,00 € en réparation de son préjudice d’affection,
- dire que ces indemnités porteront intérêts au taux légal à compter du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil,
- rejeter toutes autres demandes présentées par les parties à l’instance';
Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- condamner M. B à payer à M. Y les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de ses préjudices :
Postes de préjudice Préjudice global Créance des Créance de
de la victime tiers payeurs la victime
Dépenses de santé actuelles 3'934,88 € 3'615,62 € 319,26 €
Frais divers 3'544,29 € 3'544,29 €
Tierce personne temporaire 338'625,67 € 338'625,67 €
Perte de gains professionnels actuels
221'300,00 € 221'300,00 €
Dépenses de santé futures 69'076,31 € 4'471,82 € 65'460,12 €
Assistance par tierce personne permanente
2'667'213,61 € 2'667'213,61 €
Perte de gains professionnels futurs
1'345'454,13 € 1'345'454,13 €
Incidence professionnelle 75'000,00 € 75'000,00 €
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
30'000,00 € 30'000,00 €
Déficit fonctionnel temporaire 68'056,00 € 68'056,00 €
Souffrances endurées 30'000,00 € 30'000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 4'000,00 € 4'000,00 €
Déficit fonctionnel permanent 271'150,00 € 271'150,00 €
Préjudice d’agrément 30'000,00 € 30'000,00 €
Préjudice esthétique permanent 4'000,00 € 4'000,00 €
Préjudice sexuel 30'000,00 € 30'000,00 €
Préjudice d’établissement 22'000,00 € 22'000,00 €
Préjudice permanent exceptionnel
50'000,00 € 50'000,00 €
- condamner M. B à verser à Mme Y les sommes suivantes en réparation de son préjudice personnel':
' 20.000,00 € au titre de l’indemnisation de son préjudice d’affection ;
' 10.000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice extra patrimonial exceptionnel,
- condamner M. B à verser à M. et Mme Y au titre de l’action successorale de M. Z-T Y les sommes suivantes en réparation de son préjudice personnel':
' 20.000,00 € au titre de l’indemnisation de son préjudice d’affection, ' 10.000,00 € au titre de l’indemnisation de son préjudice extra-patrimonial exceptionnel,
- condamner M. B et le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à verser aux victimes les intérêts de plein droit au double du taux de l’intérét légal sur la totalité de leurs indemnités allouées a titre de dommages-intérêts tant en capital que, le cas échéant, sur les rentes à capitaliser selon le barème la Gazette du Palais du 15/09/2020, provisions et créances des organismes sociaux incluses, à compter du 16/08/2004, avec anatocisme ;
- dire que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages devra verser les sommes dues par M. B tant au regard de la victime directe que des victimes par ricochet dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à’intervenir ;
- confirmer la décision pour le surplus,
- débouter M. B et le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires,
- déclarer la décision à intervenir opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
- condamner M. B à verser à M. Y la somme de 3.600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que 1.000,00 € au profit de chaque victime par ricochet,
- condamner M. B aux entiers dépens d’appel dont distraction faite au profit de Maître K pour ceux dont il a fait l’avance à l’exception des frais d’expertise judiciaire auxquels la partie défenderesse sera également condamnée, mais qui seront recouvrés au bénéfice du demandeur.
Au soutien de ses demandes, M. et Mme Y développent les moyens suivants :
' sur l’imputabilité du préjudice à l’accident du 16/12/2003':
- le docteur I est formel': il existe selon l’avis sapiteur [de Mme J] une nette aggravation des troubles neuro-psychologique et cognitif et du comportement, par comparaison à la premiére expertise neuropsychologlque de 2008. Cette aggravation est imputable de façon unique, directe et certaine à l’accident du 16/12/2003. La date de début de l’aggravation est fixée au 28/08/2008 date du bilan neuropsychologique disponible';
- le fait que ces troubles neuropsychologiques, cognitifs et du comportement non évalués et non identifiés lors des examens médicaux initiaux, aient été révélés ultérieurement, ne fait pas obstacle au droit à réparation intégrale de la victime dès lors que la transaction initiale ne les envisageait pas';
- de surcroît, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a renoncé tant en première instance qu’en appel à se prévaloir de la transaction du 02/01/2006'de sorte que M. et Mme Y sont fondés à prétendre à réparation intégrale de leur préjudice, c’est-à-dire le dommage initial et le dommage aggravé (les sommes versées en application de la transaction n’ayant dans ces conditions que la valeur d’une provision)';
- M. B a attendu l’année 2020 pour faire état d’une agression de M. Y en l’an 2007 dont il n’avait jamais fait état et qu’il ne prouve que par un témoignage d’un individu du même âge que M. B';
' sur les contestations concernant les différentes expertises':
- le manquement allégué de Mme J au principe du contradictoire a une portée limitée dans la mesure où elle n’est pas intervenue comme expert judiciaire mais comme sapiteur, sous le contrôle du docteur I, qui a veillé à soumettre ses conclusions au contradictoire des parties présentes';
- la demande de contre-expertise de M. B n’est pas fondée': il n’a pas été présent aux opérations d’expertise parce qu’il n’a pas souhaité y participer';
' sur la liquidation du préjudice corporel de M. Y':
' M. Y qui aura 38 ans à la date de la liquidation a une maturité suffisante pour que la cour se dispense de substituer une rente à un capital concernant les arrérages à échoir de la perte de gains professionnels futurs et de la tierce personne permanente';
' la barème à prendre en considération est celui de la Gazette du Palais du 15/09/2020 (taux d’actualisaton 0,0%), assez proche en tout état de cause de la version 2021 du BCRIV';
' assistance par tierce personne temporaire': il convient de retenir la durée de 4 heures 25 par jour d’aide humaine, ainsi qu’il résulte des rapports d’ergothérapie successifs de MM. G et H'; en outre, un montant horaire de 25,00 € doit être appliqué compte tenu des majorations encourues pour les interventions nocturnes ou le week-end, et le nombre retenu de jours par an doit être porté à 412';
' perte de gains professionnels actuels': le calcul doit être effectué sur la base du salaire moyen et non sur celle du SMIC';
' préjudice scolaire, universitaire ou de formation': la victime était en cours de scolarité au moment de l’accident'; la jurisprudence ne limite pas l’indemnisation aux victimes qui ne sont pas encore entrées sur le marché du travail'; en effet, la formation se poursuit au-dela de l’enseignement initial et même pour les salariés à temps complet comme en témoigne l’existence du droit individuel à la formation (DIF)';
' dépenses de santé futures': le premier juge a intégré à tort comme étant à la charge de la caisse primaire d’assurance-maladie le coût total prévisible du devis d’une psychologue clinicienne un tarif de 55,00 € la séance, soit un coût annuel de 1.320,00'€ ; en effet, ces dépenses ne sont pas prises en charge par les organismes sociaux, mais bien supportées par la victime'; le fonds de garantie ne s’oppose d’ailleurs qu’au versement en capital mais non pas au principe de la créance';
' perte de gains professionnels futurs': le calcul doit être effectué sur la base du salaire moyen et non sur celle du SMIC';
' incidence professionnelle': M. Y, qui avait commencé à travailler à l’âge de 18 ans, est à présent privé de tout épanouissement professionnel'; en effet, l’impossibilité d’exercer une quelconque activité professionnelle est constitutive d’une réelle anomalie sociale dont il est fondé à demander réparation';
' assistance par tierce personne permanente': l’évaluation doit intervenir sur la base de 5 heures quotidiennes à 25,00 €, ce dont il résulte un montant d’arrérages échus et à échoir (après capitalisation avec un euro de rente viagère de 42,891 selon barème GP 2020) de 2.667.213,71 €';
' déficit fonctionnel temporaire': le taux du déficit fonctionnel temporaire ne pouvant être inférieur à celui du déficit fonctionnel permanent fixé à 55'% par Mme J, il y a lieu d’appliquer ce taux au déficit fonctionnel temporaire et de retenir par ailleurs une base de calcul de 40,00 € par jour de déficit fonctionnel temporaire total';
' déficit fonctionnel permanent': fixé à 55'% par Mme J, il a été abaissé à 30'% par le docteur I, motif tiré de l’absence de troubles des fonctions exécutives'; rien n’est plus contestable dans la mesure où l’existence de troubles dysexécutifs résulte non seulement du rapport de Mme J (pages 2, 3, 15 et 19)'mais aussi du bilan neuropsychologique de M. W-AA et du rapport d’expertise du docteur E ;
' préjudice d’agrément': le docteur I admet l’existence d’un préjudice d’agrément tout en le rattachant au dommage initial et non au préjudice d’aggravation'; le docteur D en 2005 ne l’a pas retenu pour autant'; en revanche, le docteur E et M. G, ergothérapeute, l’ont expressément admis';
' préjudice permanent exceptionnel': M. Y souffre d’un préjudice identitaire ou de dépersonnalisation dont atteste son entourage proche qui évoque ses accès dépressifs et agressifs'; M. Y soutient que ce préjudice, distinct du déficit fonctionnel permanent, est donc éligible à une réparation';
' doublement du taux de l’intérêt légal':
- en renonçant à se prévaloir de la transaction du 02/01/2006, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages admet avoir mal indemnisé M. Y ;
- la cour de cassation admet parfaitement la possibilité de faire application au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances';
' indemnisation des proches de M. Y':
- le préjudice d’affection des père et mère ne peut être évalué en deçà de 20.000,00
€'chacun ;
- les troubles dans les conditions de vie sont un préjudice extra-patrimonial exceptionnel qui en l’espèce est parfaitement établi car M. Y est resté chez ses parents jusqu’à l’âge de 28 ans et son humeur variable a crispé la qualité des relations intra-familiales.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé avec appel incident n°3 notifiées par RPVA le 16/11/2021, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande à la cour de':
- recevoir le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en son appel incident et l’y déclarer bien fondé,
- réformer la décision en ce qu’elle a condamné le fonds de garantie des assurances
o b l i g a t o i r e s d e d o m m a g e s à v e r s e r a u x v i c t i m e s e t à l a c a i s s e p r i m a i r e d’assurance-maladie des indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’indemnité forfaitaire instituée par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, la décision pouvant simplement lui être déclarée opposable et aucun recours ne pouvant être exercé par la caisse primaire d’assurance-maladie à son encontre,
- constater que le docteur I a déposé un rapport fondé uniquement sur les conclusions de l’avis d’un sapiteur, Mme L, réalisé au mépris du principe du contradictoire après avoir refusé la présence des médecins-conseils des parties à son accédit,
- constater qu’il n’existe aucune aggravation médicalement constatée de l’état séquellaire de M. Y dont il soit établi qu’elle est en rapport de causalité directe avec l’accident survenu en 2003,
- constater en effet que l’expert I n’a pas répondu à sa mission qui était de décrire l’aggravation de l’état séquellaire depuis la précédente consolidation de la dernière expertise, soit en 2004, alors qu’il se borne à affirmer l’existence d’une aggravation par rapport à une expertise neuropsychologique de 2008 qui n’a aucune existence,
- constater que le docteur I n’a pas indiqué quelle évolution physiologique, qu’il aurait constatée, serait à l’origine de l’aggravation de l’état cognitif de M. Y,
- dire qu’il n’y a pas eu aggravation de l’état de santé de M. Y mais réévaluation du préjudice initial,
- déclarer les offres du fonds de garantie satisfactoires et en conséquence,
- fixer les préjudices de M. Y en deniers ou quittances, indemnités transactionnelles (12.957,00 €) et provisions non déduites, comme suit :
' dépenses de santé actuelles restées à charge (infirmer) 319,26 €
' dépenses de santé futures restées à charge (confirmer) 9.240,00 €, et à compter du 01/01/2021, une rente viagère et trimestrielle de 330,00 €
' frais divers (confirmer)': 3.544,29 €
' tierce personne avant consolidation (infirmer)': 98.514,00 €
' tierce personne après consolidation (infirmer)': 72.235,43 €, et à compter du 01/01/2021, une rente de 11.856,00 €/an, sous forme de rente trimestrielle à terme échu, revalorisable conformément à la loi du 05/07/1985 et suspendue en cas d’hospitalisation d’une durée supérieure ou égale à 45 jours, ou de mise en institution,
' perte de gains professionnels actuels (confirmer)': 100.082,14 €
' préjudice scolaire (infirmer)': débouter ' perte de gains professionnels future (infirmer)': 93.490,84 €, et à compter du 01/01/2021, une rente trimestrielle viagère de 3.657,00 €, sous forme de rentre trimestrielle à terme échu, revalorisable conformément à la loi du 05/07/1985
' incidence professionnelle (confirmer)': débouté
' déficit fonctionnel temporaire (infirmer)': 31.434,25 €
' préjudice esthétique temporaire (confirmer)': débouté
' souffrances endurées (confirmer)': 20.000,00 €
' déficit fonctionnel permanent (infirmer)': 119.000,00 €
' préjudice esthétique permanent (confirmer)': 750,00 €
' préjudice d’agrément (infirmer)': débouté
' préjudice sexuel (confirmer)': débouté
' préjudice d’établissement (confirmer) 15.000,00 €
' préjudice permanent exceptionnel (confirmer)': débouté
- dire que l’indemnité de 12.975,00 € versée au titre de la transaction du 16/09/2005 doit être déduite des indemnités qui seront ainsi allouées par la cour,
- à titre subsidiaire, si la cour devait remettre en cause le rapport du docteur I sur les postes contestés par la victime, ordonner avant dire droit une expertise médicale, confiée à un médecin expert de renommée incontestable en matière neurologique et de traumatisme crânien ou à un collège d’experts, avec la mission précédemment dévolue au docteur I,
- confirmer le jugement en ce qu’il a fixé les préjudices des proches de M. Y en deniers ou en quittances, provisions non déduites, comme suit :
' préjudice d’affection de Mme Y':15.000,00 €
' préjudice d’affection de feu M. Z-T Y': 10.000,00 €
' troubles dans les conditions d’existence des parents de M. Y': débouté
- débouter M. Y et ses proches de leurs demandes au titre des articles L.211-9 et suivants du code des assurances,
À titre subsidiaire,
- dire que les conclusions signifiées le 29/11/2018 valent offre d’indemnisation à M. Y conformément à l’article L211-9 du code des assurances et à la jurisprudence en vigueur,
En conséquence, dire que le montant de l’offre hors rente contenue dans les conclusions du 29/11/2018 portera intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 09/ 09/2017 et jusqu’au 29/11/2018,
- réduire à de plus justes proportions les sommes qui pourraient être allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages développe les moyens suivants :
' sur l’imputabilité du préjudice à l’accident du 16/12/2003':
' le docteur I a commis une erreur de raisonnement': alors qu’il était tenu de dire si l’aggravation est imputable à l’accident et de décrire l’aggravation de l’état séquellaire depuis la précédente consolidation de la dernière expertise, indiquer la nature des soins et traitements prescrits, la date à laquelle ils ont pris fin et préciser leur imputabilité à l’accident, le docteur I a répondu’en ces termes : mais il existe selon l’avis sapiteur une nette aggravation des troubles neuropsychologiques et c o g n i t i f s e t d u c o m p o r t e m e n t , p a r c o m p a r a i s o n à l a p r e m i è r e e x p e r t i s e neuropsychologique de 2008. Cette aggravation est imputable de façon unique, directe et certaine à l’accident du 16 décembre 2003'; en réalité, les termes de la comparaison ne sont pas pertinents, car il aurait fallu constater une aggravation depuis la précédente consolidation de la dernière expertise qui est celle du docteur D du 01/03/2005. Or, en l’espèce, le docteur I s’est prononcé par rapport à un simple bilan neuro-psychologique d’une page et demie réalisée par la caisse primaire d’assurance (rapport de M. AB W-AA du 18/12/2008)'(bilan annexé en page 23 du rapport du docteur I) ; entre la date de consolidation par le Docteur D dans son rapport du 01/03/2005, fixée au 16/12/2004, jusqu’à un bilan médical établi le 28/08/2008, sur la base d’une IRM de janvier 2008 ayant mis en évidence des séquelles d’une contusion hémorragique, il n’a été produit aucun élément et l’expert n’a rien pu constater';
' d’autre part, l’avis sapiteur de Mme J souffre deux critiques':
- il a méconnu le principe de la contradiction, Mme J ayant refusé que les parties soient représentées par leurs médecins conseils lors de ses opérations (ce que le docteur I admet en page 19 de son rapport)';
- il se borne à affirmer en une ligne qu’il est possible de considérer que les séquelles actuellement présentées par M. Y sont en lien certains directs et exclusifs avec le sinistre en cause (accident du 16.12.2003). En outre, elle admet dans son rapport (page 14) que la comparaison par rapport à l’expertise de 2005 est impossible puisque l’évaluation des fonctions intellectuelles et des fonctions neuropsychologiques cognitives n’est pas détaillée (page 16)';
- il est anormal et médicalement injustifié que le docteur I (qui n’a certes pas les compétences nécessaires en matière de traumatisme crânien car il est spécialiste en médecine physique et de réadaptation, et ostéopathe) ait affirmé sur la base de l’avis de sapiteur de Mme J ' laquelle n’est pas médecin ' une aggravation médicalement constatée, et un lien de causalité entre l’état actuel de Monsieur Y et l’accident survenu en 2003 alors qu’elle admet ignorer quel était l’état antérieur de M. Y';
' afin d’éviter le recours à une nouvelle expertise qui aurait permis de conforter la position du fonds de garantie quant à l’absence d’aggravation, et compte tenu du fait que l’évaluation des préjudices par le docteur I , le Fonds accepte néanmoins de liquider les préjudices de M. Y hors ceux déjà pris en compte dans le cadre de la première expertise, sur la base des conclusions du docteur I, avec la date de consolidation retenue par celui-ci au 6 mai 2014'; le fonds de garantie propose de formuler une offre qui tienne compte des préjudices temporaires non pas à compter de la date d’aggravation retenue par le docteur I au 28/08/2008 mais de la sortie de l’hôpital soit le 22/12/2003';
' sur la liquidation du préjudice corporel de M. Y':
' la rente doit être préféré au capital en ce qui concerne l’indemnisation des préjudices futurs, compte tenu de la difficulté avérée de M. Y à faire face quotidien et donc à la gestion d’un budget'; le choix d’une rente peut être décidé par le juge même si cela n’est demandé par aucune des parties (Civ.2, 29/04/1994, 92-15.908)';
' tierce personne':
- ce poste doit être chiffré sur une base horaire de 16,00 € et non sur celle de 25,00 € retenue par le premier juge';
- le nombre d’heures doit être celui de 13 heures par semaine retenu par le docteur I et non celui de 4,25 heures par semaine avancé par l’ergothérapeute H, étant précisé qu’une hiérarchie existe entre le médecin expert et l’ergothérapeute « qui n’a pas de qualification médicale », ainsi que l’a souligné la cour d’appel de Poitiers dans un arrêt du 20/03/2018, validé par la cour de cassation par arrêt du 23/05/2019 portant rejet du pourvoi';
' perte de gains professionnels actuels : M. Y ne peut demander en appel davantage que la somme de 100.082,14 € qui lui a été allouée par le premier juge conformément à sa propre demande';
' préjudice scolaire, universitaire et de formation': M. Y était déjà sur le marché du travail au moment de l’accident. Il y a une contradiction dans le fait de demander l’indemnisation des pertes de revenus sur la base du salaire moyen des postes à temps complet depuis l’accident et, parallèlement l’indemnisation d’un préjudice scolaire, universitaire ou de formation. Ainsi, la cour d’appel de Douai a refusé de réparer un préjudice scolaire, universitaire ou de formation, s’agissant d’une jeune femme en fin d’année d’études d’une école d’infirmière car l’indemnisation de sa perte de gains professionnels a été accordée en tenant compte de sa date d’arrivée théorique sur le marché du travail (Douai, 23/10/2008, 05/1195)'; le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a alloué une somme de 12.000,00 € alors qu’il indemnisé les pertes de revenus actuels sur la base d’un plein temps';
' perte de gains professionnels futurs': dans la mesure où le docteur I retient une inaptitude professionnelle totale, le fonds de garantie accepte d’indemniser M. Y sur la base du SMIC, sauf à ordonner que les arrérages à échoir seront réglés sous forme de rente viagère trimestrielle';
' incidence professionnelle': le premier juge l’a écartée à bon droit puisqu’il a intégralement dédommagé M. Y de sa perte de gains professionnels futurs'; la demande de 75.000,00 € au titre de l’incidence professionnelle est donc sans objet';
' déficit fonctionnel permanent': le premier juge a taux doit être réduit de 55'% au taux de 35'% retenu par le docteur I (qui a expressément minoré le taux proposé par le sapiteur neuropsychologue, motif tiré de l’absence de troubles des fonctions exécutives)';
- préjudice d’agrément': il n’est pas démontré, M. Y doit être débouté';
- préjudice permanent exceptionnel': il est constant que ce poste indemnise des préjudices extra-patrimoniaux atypiques directement liés au handicap permanent, liés en particulier aux circonstances et à la nature du fait dommageable (par exemple de son caractère collectif, en matière de catastrophes naturelles ou industrielles ou d’attentats) ; en l’occurrence, le sentiment de perte d’identité invoqué par M. Y ne se démarque pas réellement du déficit fonctionnel permanent et le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il l’a écarté';
' sur l’indemnisation des proches de M. Y':
' l’indemnisation du préjudice d’affection n’est contestée ni dans son principe ni aux regards des montants alloués par le premier juge';
' troubles dans les conditions d’existence’des parents : elles ne sont pas caractérisées du seul fait des difficultés relationnelles nées du maintien à leur domicile de leur fils jusqu’à l’âge de 28 ans';
' sur l’application des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances': il est constant que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ne peut être condamné pour absence d’offre au cours de l’instance engagée contre le responsable (Civ.2, 06/02/2020, 18-19.518)'; il ne peut être condamné de ce chef que lorsque le responsable est inconnu (article R.421-14 alinéa 2 du code des assurances) puisqu’en matière d’accidents de la circulation, le processus d’offre d’indemnité applicable aux assureurs est étendu au fonds de garantie (article L.211-22 du code des assurances).
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 02/12/2021, la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes de Haute-Provence demande à la cour de':
- recevoir la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes de Haute-Provence en son intervention,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accueilli le recours de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes de Haute-Provence,
- infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la caisse concernant l’autorisation à formuler toutes réserves sur les prestations qui pourront être servies à la victime par la suite,
Statuant à nouveau,
- autoriser la caisse d’assurance-maladie des Alpes de Haute-Provence à formuler toutes réserves sur les prestations qui pourront être servies à la victime par la suite,
- condamner solidairement M. B ou tout succombant à lui payer la somme de 7.504,92 € versée au titre des prestations servies à la victime, selon décompte arrêté au 28/02/2020, outre le montant de l’indemnité forfaitaire au prorata de sa créance, fixé à la somme de 1.091,00 €,
- condamner solidairement M. B ou tout succombant à régler à la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes de Haute-Provence la somme de 2.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens distraits au profit de Maître Anne Chiarella, ,avocate, sur son affirmation de droit.
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Assignée à personne habilitée le 24/11/2021 par acte d’huissier contenant dénonce de l’appel, la compagnie d’assurances MACIF Mutualité n’a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs estimés à la somme de 582,52 €.
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La clôture a été prononcée le 11/01/2022.
Le dossier a été plaidé le 26/01/2022 et mis en délibéré au 10/03/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation':
Le droit à indemnisation intégrale du préjudice corporel subi par M. Y sur le fondement des dispositions de la loi du 05/07/1985 n’a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d’appel l’évaluation de ce préjudice.
Sur l’étendue du préjudice corporel':
Deux griefs sont articulés par M. B à l’encontre du docteur I’au soutien d’une éventuelle mesure d’instruction supplémentaire : avoir méconnu le principe du contradictoire, et n’avoir pas réellement démontré de lien entre l’aggravation invoquée du préjudice neuropsychologique et l’accident du 16/12/2003.
S’agissant du grief tiré d’un déficit de contradictoire, le docteur I mentionne expressément avoir convoqué l’ensemble des parties, en ce compris M. B et le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception des 03/04/2015 et 09/12/2016. Avoir refusé de participer aux opérations d’expertise alors qu’il y était dûment invité n’autorise pas M. O à invoquer un manquement au contradictoire.
À défaut de produire un élément tangible de nature à réfuter le lien direct entre l’aggravation retenue par le docteur I et l’accident de 2003, M. B se prévaut d’une attestation d’un certain U V aux termes de laquelle M. Y aurait été agressé en octobre 2007 à coups de pied dans la tête, ce qui expliquerait l’état neuropsychologique actuel de M. Y plus sûrement que l’accident de décembre 2003. En réalité, cet unique témoignage est aussi tardif qu’imprécis quant à la date exacte de l’agression. En outre, il n’a donné lieu à aucune investigation de police judiciaire et M. Y conteste fermement avoir jamais été agressé en octobre 2007.
Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages était partie aux opérations d’expertise et ne conteste pas réellement les conclusions du docteur I. Au contraire, il ne s’associe que de façon résiduelle à la demande d’expertise, uniquement si la cour devait se détourner du rapport d’expertise du docteur I et fonder son appréciation du préjudice de M. Y sur les rapports de Mme J, neurosychologue, et de M. H, ergothérapeute.
Tout en acceptant expressément de voir liquider le préjudice de M. Y sur le fondement du rapport du docteur I, le fonds de garantie reproche néanmoins à son sapiteur, Mme J, de n’avoir pas associé les différents conseils et médecins au déroulement de ses investigations neuropsychologiques. Compte tenu de la fragilité de M. Y, la fiabilité attendue des tests peut justifier cependant de les conduire en comité restreint ' sauf à soumettre par la suite ses conclusions à l’ensemble des parties prenantes à l’expertise. Ce qu’a fait Mme J sous le contrôle de l’expert I (page 19 de son rapport).
Le fonds de garantie fait grief au docteur I d’avoir fait siennes les conclusions de Mme J et retenu l’aggravation de l’état séquellaire de M. Y par référence à un bilan neurospsychologique du 18/12/2008 qui, s’il n’était pas une expertise judiciaire, représente en tout état de cause un élément essentiel du débat. Le diagnostic d’une aggravation résulte de la confrontation entre les constatations circonstanciées de 2008 de M. AB W-AA, psychologue clinicien, neuropsychologue, et les constatations non moins circonstanciées de 2016 du professeur J, docteur en neurosciences. Dans une réponse à un dire n°4 du fonds de garantie, le docteur I a précisé à cet égard que la mission donnée au s a p i t e u r a v a i t c o n s i s t é à p r o c é d e r à u n e é t u d e d e s é v e n t u e l s d é f i c i t s neuropsychologiques et à les comparer avec des bilans antérieurs. Et le docteur I de souligner': i) la lente aggravation de l’état de M. Y depuis la première expertise du docteur D, celui-ci ne notant ni incidence professionnelle ni préjudice d’établissement, et ii) l’admission de M. Y au bénéfice d’un taux d’incapacité de 50 à 79'% par décision de la MDPH des Alpes de Haute-Provence du 26/03/2009, puis le 26/08/2009 au bénéfice de l’allocation d’adulte handicapé pour une durée de cinq ans à compter du 10/01/2008. Ayant soumis ces données d’appréciation à la contradiction des parties, le docteur I admet, et la cour avec lui, une nette aggravation des troubles neuropsychologiques et cognitifs et du comportement, et l’imputabilité unique, directe et certaine de cette aggravation à l’accident du 16/12/2003.
De façon significative, le fonds de garantie a expressément accepté ' tant en première instance qu’en appel ' de voir liquider les préjudices de M. Y sur la base des conclusions du docteur I, en chiffrant les préjudices temporaires à compter du 22/12/2003, en fixant la date de l’aggravation au 23/08/2008 et la date de consolidation au 06/05/2014.
La cour disposant des avis éclairés et complémentaires de différents spécialistes, la demande de nouvelle expertise est rejetée. Aucune critique médicalement fondée n’étant formulée contre le rapport d’expertise médicale du docteur I et de l’avis sapiteur de Mme J, ce rapport constitue une base valable d’évaluation des préjudice subis par M. Y.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel’de la victime directe :
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
Date de naissance': 18/09/1983
Date du fait générateur : 16/12/2003
Date de sortie de l’hôpital': 22/12/2003
Date de l’aggravation': 28/08/2008
Date de la consolidation’de l’aggravation : 06/05/2014
Date de la liquidation': 10/03/2022
Durée en années de la période avant consolidation : 10,387
Durée en années du besoin de tierce personne temporaire': 10,371
Durée en années de la période aggravation / consolidation : 5,687
Durée en années de la période consolidation / liquidation': 7,844
Age’lors de l’aggravation : 24
Age’lors de la consolidation de l’aggravation : 30
Age’lors de la liquidation : 38
L’évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de l’accident (24 ans), de la consolidation (30 ans), de la présente décision (38 ans) et de son activité (ouvrier agricole), afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Nécessaire au chiffrage des indemnités réparant des préjudices futurs, la capitalisation s’effectuera, selon des paramètres connus au jour de la liquidation et grâce au barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 15/09/2020, qui est le plus approprié au regard des données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes, et dont l’application est sollicitée par M. Y. Il s’agit là d’une appréciation souveraine des juges du fond.
Le juge ne se prononce que sur ce qui est demandé. Il ne peut allouer à la victime une somme supérieure au montant demandé, ou inférieure au montant admis par le responsable. Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. Y doit être évalué comme suit.
[…]
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA)': 319,26 € + 3.033,10 € + 582,52 € = 3.934,88 €
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie des Hautes-Alpes, soit la somme de 3.033,10 €, et par la MACIF Mutualité, soit 582,52 €. M. Y invoque pour sa part une somme de 319,26 € restée à sa charge et en justifie par la production de divers jusitificatifs (analyses et imagerie médicales, ticket modérateur hospitalisation, dépassments d’honoraires de médecins spécialistes) que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ne conteste pas.
Frais divers (FD)': 3.544,29 €
Ce poste d’indemnité accordé par le premier juge n’est critiqué en cause d’appel par aucune partie.
Assistance par tierce personne temporaire'(ATPT) : 142.835,34 €
Il est constant que les frais de tierce personne temporaire constituent un poste distinct du poste frais divers de la nomenclature Dintilhac. Ce poste correspond à l’aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d’autonomie.
Les dépenses de tierce personne temporaire que la victime a supportées sont nées directement et exclusivement de l’accident. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Le docteur I précise que la victime a besoin d’une aide humaine à hauteur d’une heure par jour d’aide non spécialisée et de six heures par semaine d’aide d’un travailleur social, soit 13 heures par semaine ' ainsi que la présence d’un infirmier dont le coût incombe au tiers payeur.
Ce chiffrage s’oppose cependant à la durée de 4 heures et 15 minutes par jour que préconise l’ergothérapeute H, tout au moins pour la partie postérieure à l’aggravation, soit du 28/08/2008 au 06/05/2014.
Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages accepte le chiffrage de la tierce personne sur la base de 4 heures et 15 minutes par jour et d’un taux horaire de 16,00 € par jour.
M. B s’oppose au principe de la tierce personne et souligne que, de façon paradoxale, le docteur I retient une aide identique avant et après l’aggravation et avant et après la consolidation.
Le docteur I tempère (page 21 du rapport) la durée de l’aide temporaire préconisée par M. H, en ce que 4 heures et 15 minutes ne peuvent être retenues, M. Y malgré son handicap ne nécessite pas la présence quotidienne d’un professionnel qualifié de type neuropsychologue ou éducateur ou ergothérapeute. Il
participe spontanément à des actions humanitaires et de jardinage mutuel signant une certaine qualité de son autonomie. La compétence médicale d’un ergothérapeute n’étant pas celle d’un médecin, c’est la durée de 13 heures par semaine préconisée par le docteur I qui sera retenue, sur la base d’un taux horaire de 18,00 € et non de 16,00 € ni de 25,00 €, pour une durée de 412 jours par an compte tenu des congés et des jours fériés.
L’indemnité de tierce personne s’établit à 10,371 années (du 22/12/2003 au 06/05/2014) x 412 jours x 13 heures / 7 jours x 18,00 € = 142.835,34 €.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)': 100.082,14 €
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus. La durée et l’importance, généralement décroissante, de l’indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu’à la date de la consolidation.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
Le docteur I a retenu une inaptitude professionnelle totale de M. Y à la suite de son accident. Ce dernier produit un contrat d’apprentissage avec la mairie de Volx, un certificat de travail et des bulletins de salaire attestant de ce qu’il avait été engagé le 30/11/2002 en qualité d’apprenti cuisinier, dans le cadre de sa scolarité au Centre de Formation des Apprentis René Villeneuve de Digne-les-Bains. M. Y soutient qu’il avait vocation à accéder à un niveau de rémunération équivalent au revenu moyen des cuisiniers, significativement supérieur au SMIC. Les pièces produites démontrent cependant qu’il a mis un terme à son apprentissage dans la cuisine à l’issue d’une année scolaire 2002 / 2003 dont M. B souligne la médiocrité ' le conseil de classe ayant de fait conclu avis réservé à l’issue du premier semestre et manque de travail et de sérieux à l’issue du second. Le 31/08/2003, plusieurs mois avant l’accident, M. Y a quitté le monde de la cuisine et il n’est pas contesté qu’il a échoué aux épreuves du BEP cuisine en admettant qu’il s’y soit présenté. À la date de l’accident, il était ouvrier agricole de sorte que ses perspectives d’évolution salariale le destinaient à un revenu objectivement plus proche du SMIC que du revenu moyen national ou que du revenu moyen des cuisiniers ou du revenu moyen des postes à temps complet. L’offre du fonds de garantie de réparer ce poste de préjudice sur la base d’un SMIC net à temps plein, diminué des gains professionnels effectivement perçus ' notamment en qualité d’agent d’entretien des espaces verts ' est donc satisfactoire. La somme de 100.082,14 € allouée par le premier juge est confirmée.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF)': 65.717,52 € + 4.471,82 €
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône produit des débours à hauteur de 4.471,82 €, correspondant à la valeur capitalisée d’un montant viager de frais médicaux et pharmaceutiques de 140,96 € annuels.
Quoique contestée par M. B, la nécessité de l’intervention d’un psychologue est admise par le docteur I et n’est pas contestée par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, sauf à procéder au règlement de la somme due sous forme de rente viagère. Elle représente un coût devisé de 24 séances annuelles de 55,00 €, soit 1.320,00 € à la charge viagère de M. Y.
Le montant d’indemnisation revenant à M. Y s’établit’à la somme de 65.717,52
€, ventilée comme suit :
- arrérages échus (06/05/2014 ' 10/03/2022) : 1.320 € x 7,844 années = 10.354,08 €,
- arrérages à échoir'(à compter du 10/03/2022)': 1.320 € x 41,942 (prix de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 38 ans à la consolidation, suivant barème de la Gazette du Palais du 15/09/2020, taux 0,00%) = 55.363,44 €.
En considération de la nature et de l’étendue de l’état séquellaire, il appartient à la juridiction saisie, y compris pour la première fois en appel, de décider de substituer au versement unique d’un capital une rente viagère périodique. Afin de permettre à la victime de disposer sa vie durant d’un revenu de substitution échelonné dans le temps, les arrérages à échoir au titre de ce poste seront payés à compter du prononcé du présent arrêt sous la forme d’une rente viagère trimestrielle d’un montant de 330,00 € et indexés conformément aux dispositions de l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale.
Assistance par tierce personne permanente (ATPP)': 685.681,24 €
Ce poste correspond à l’aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Comme pour la période avant consolidation, le docteur I souligne expressément la nécessité quotidienne d’une surveillance et d’une stimulation et retient un besoin de tierce personne permanente de 13 heures hebdomadaires, ce que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages admet. M. B conteste pour sa part le principe d’une assistance par tierce personne et observe que le docteur I n’en a pas réduit la durée après consolidation. M. Y se prévaut quant à lui de la durée de 4 heures et 15 minutes par jour préconisée par M. H, sans convaincre réellement ni le docteur I ni la cour': M. Y malgré son handicap ne nécessite pas la présence quotidienne d’un professionnel qualifié de type neuropsychologue ou éducateur ou ergothérapeute. Il participe spontanément à des actions humanitaires et de jardinage mutuel signant une certaine qualité de son autonomie. La durée de 13 heures par semaine préconisée par le docteur I sera retenue, sur la base d’un taux horaire de 18,00 € et non de 16,00 € ni de 25,00 €, pour une durée de 412 jours par an compte tenu des congés et des jours fériés.
L’indemnité de tierce personne s’établit’à la somme de 685.681,24 €, ventilée comme suit :
- arrérages échus (06/05/2014 – 10/03/2022)': 412 jours x 13 / 7 jours x 18,00 € x 7,844 années = 108.032,05 €
- arrérages à échoir'(à compter du 10/03/2022)': 412 jours x 13 / 7 jours x 18,00 € x 41,942 (prix de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 38 ans à la consolidation, suivant barème de la Gazette du Palais du 15/09/2020, taux 0,00%) = 577.649,19 €.
Compte tenu de la nature de l’état séquellaire, les arrérages à échoir seront servis sous forme d’une rente trimestrielle de 412 jours x 13 heures / 7 jours x 18,00 € / 4 trimestres = 3.443,14 €.
En considération de la nature et de l’étendue de l’état séquellaire, il appartient à la juridiction saisie, y compris pour la première fois en appel, de décider de substituer au versement unique d’un capital une rente viagère périodique. Afin de permettre à la victime de disposer sa vie durant d’un revenu de substitution échelonné dans le temps, les arrérages à échoir au titre de ce poste seront payés à compter du prononcé du présent arrêt sous la forme d’une rente viagère trimestrielle d’un montant de 3.443,14 € et indexés conformément aux dispositions de l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PUF)': rejet
Ce poste de préjudice concerne la perte d’années d’études, un retard scolaire ou de formation, la modification de l’orientation professionnelle ou éventuellement la renonciation à une formation.
Le préjudice s’apprécie in concreto, c’est-à-dire en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa durée (limitée à la période des vacances ou au contraire pendant la période des examens), des résultats scolaires antérieurs à l’accident (tout redoublement n’est pas imputable à un accident), du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer la formation entreprise.
M. Y sollicite une somme de 30.000,00 € et considère que le fait d’être déjà entré sur le marché du travail au moment de l’accident ne l’empêchait pas de parfaire sa formation. Il se prévaut du bilan neuropsychologique du 18/12/2008 de M. W-AA selon lequel son syndrome frontal ne lui permet pas d’envisager une formation professionnelle.
M. B observe que M. Y a suivi plusieurs formations après son accident (cariste, entretien d’espaces verts), et considère que seule une perte de chance pourrait être réparée. Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages pour sa part s’oppose au principe de toute réparation dans la mesure où M. Y, peu motivé et peu assidu de l’avis de ses professeurs, a échoué au BEP de cuisine et travaillait depuis comme ouvrier agricole. La cour fait droit à cette dernière argumentation': le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)': 735.438,79 €
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour elle d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Adossé au montant du revenu antérieur à l’accident, le chiffrage de la perte de revenus annuels doit permettre’le calcul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu’à la décision fixant l’indemnisation du préjudice, et le calcul des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l’âge de la victime.
Le docteur I a retenu une inaptitude définitive à tout emploi. M. Y était ouvrier agricole au moment de l’accident de décembre 2003. Sans réelle formation, il n’avait objectivement pas vocation à accéder à un niveau de rémunération sensiblement supérieur au SMIC et notamment au salaire annuel net moyen des postes à temps complet. En sens inverse, aucun élément ne permet de douter qu’il aurait été en capacité de travailler 169 heures par mois pour le SMIC. L’argument de M. B selon lesquel M. Y était consommateur régulier de drogues et d’alcool ne repose que sur ses propres déclarations et ne justifie pas de minorer l’assiette de calcul de la perte de gains.
Le fonds de garantie offre de chiffrer l’indemnisation de la perte de gains par rapport au SMIC, ce qui constitue une réparation adéquate. L’indemnité de perte de gains futurs s’établit’à la somme de 735.438,79 €, ventilée comme suit :
- arrérages échus (06/05/2014 – 10/03/2022)': 1.231,00 € (SMIC mensuel net) x 12 mois x 7,844 années = 115.871,57 €
- arrérages à échoir'(à compter du 10/03/2022)': 1.231,00 € (SMIC mensuel net) x 12 mois x 41,942 (prix de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 38 ans à la consolidation, suivant barème de la Gazette du Palais du 15/09/2020, taux 0,00%) = 619.567,22 €.
Compte tenu de la nature de l’état séquellaire, les arrérages à échoir seront servis sous forme d’une rente trimestrielle de 1.231,00 € x 3 = 3.693,00 €.
En considération de la nature et de l’étendue de l’état séquellaire, il appartient à la juridiction saisie, y compris pour la première fois en appel, de décider de substituer au versement unique d’un capital une rente viagère périodique. Afin de permettre à la victime de disposer sa vie durant d’un revenu de substitution échelonné dans le temps, les arrérages à échoir au titre de ce poste seront payés à compter du prononcé du présent arrêt sous la forme d’une rente viagère trimestrielle d’un montant de 3.693,00 € et indexés conformément aux dispositions de l’articleL.434-17 du code de la sécurité sociale.
Incidence professionnelle (IP)': 50.000,00 €
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou de l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
M. Y sollicite l’allocation d’une somme de 75.000,00 €. Âgé de 20 ans au moment de l’accident, il était à l’aube de sa vie professionnelle. Il a certes été intégralement dédommagé de sa perte de gains professionnels, y compris sous l’angle de la perte des droits à retraite puisque le chiffrage a été effectué par rapport à l’euro de rente viagère, ce dont le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages tire argument pour s’opposer à toute indemnisation de l’incidence professionnelle.
M. Y reste recevable cependant à solliciter l’indemnisation du préjudice spécifique que lui cause l’éviction totale et définitive du monde du travail, très pénalisante alors que la titularité d’un emploi, quel qu’il soit, contribue de façon déterminante au statut social de l’individu et ce, même si comme le soutient M. B, la vie associative reste un levier efficient grâce auquel M. Y peut conserver une vie sociale. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce poste de dommage. L’incidence professionnelle sera estimée à la somme de 50.000,00 €.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 46.247,37 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence ainsi que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
En l’occurrence, le docteur I retient une période de déficit fonctionnel temporaire de 33'% du 28/08/2008, date de l’aggravation, jusqu’au 06/05/2014, date de la consolidation.
M. Y chiffre ce poste à la somme de 68.056,00 €, sur la base des taux de déficit suivants':
' 100'% pendant les deux mois consécutifs à l’accident, conformément aux conclusions du docteur D, premier expert commis,
' 33'% pour la période antérieure au 28/08/2008,
' 55'% pour la période du 28/08/2008 au 06/05/2014 (le taux de déficit fonctionnel permanent de 55'% que retient Mme J inférieur ou au mieux égal au taux de déficit fonctionnel temporaire).
M. B conclut à la réduction du montant demandé.
Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages accepte, sur une base de 25,00 € par jour,'d’estimer ce poste comme suit :
- du 16 au 22/12/2003, soit 0,016 années': 100'% (période non visée par le docteur I)
- du 22/12/2003 au 28/08/2008, soit 4,684 années': 33'% (période non visée par le docteur I)
- du 28/08/2008 au 06/05/2014, soit 5,687 années': 33'% (période seule visée par le docteur I)
Ainsi que le premier juge l’a relevé, M. Y ne saurait se prévaloir du rapport du docteur D lorsqu’il lui est favorable alors qu’il l’a toujours contesté. Cependant, le taux de déficit fonctionnel temporaire partiel ne peut effectivement être inférieur au taux de déficit fonctionnel permanent retenu par la cour.
Le déficit fonctionnel temporaire doit être réparé sur la base d’environ 810,00 € par mois de déficit fonctionnel temporaire total, soit 27,00 € par jour, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 46.247,37 €, ventilée comme suit':
- du 16 au 22/12/2003, soit 0,016 années’x 27,00 € x 100'% (période non visée par le docteur I) = 157,79 €
- du 22/12/2003 au 28/08/2008, soit 4,684 années’x 27,00 € x 33'% (période non visée par le docteur I) = 15.243,50 €
- du 28/08/2008 au 06/05/2014, soit 5,687 années’x 27,00 € x 55'% (période seule visée par le docteur I) = 30.846,07 €
Souffrances endurées (SE)': 20.000,00 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Le docteur I indique que l’aggravation a majoré d’un point le niveau des souffrances endurées, dorénavant évaluées à 4,5/7. M. Y sollicite la somme de 30.000,00 €, M. B propose 5.000 € et le fonds de garantie 20.000,00 €, montant alloué par la cour.
Préjudice esthétique temporaire (PET)': aucun
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
M. Y sollicite la somme de 4.000,00 € en lien avec le port d’anneaux claviculaires pendant quelques semaines, ce à quoi M. B et le fonds de garantie s’opposent.
Le docteur I ne retient aucun préjudice esthétique consécutif à l’aggravation. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 238.975,00 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime déterminent le quantum de l’évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
M. B fait observer la variation importante des différents taux de déficit fonctionnel permanent que les experts successifs ont retenus (de 5'% à 55%) ' ce qui n’est guère surprenant du fait précisément de l’aggravation observée à compter de 2008. Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages offre pour sa part une indemnisation de 119.000,00 € pour un taux de 35'% concernant un homme âgé de 30 ans à la consolidation.
De fait, le docteur I a abaissé à 35'% le taux que le professeur J avait fixé à 55 %, motif tiré de ce que Mme J a admis (page 12) l’absence de difficulté spécifique chez M. Y à réaliser les tâches exécutives, c’est-à-dire nécessitant un contrôle attentionnel de haut niveau.
Mme J, que le docteur I a choisie en raison précisément de ses compétences en matière de neurosciences, a cependant conclu en ces termes': suite à nos accédits et au vu des documents présentés': ['] notre bilan révèle, pour ce qui concerne les troubles neuropsychiques et comportementaux, un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 55'%. Elle a relevé en outre que les troubles dysexécutifs et en particulier les défauts d’inhibition comportementale rendent difficiles les échanges au niveau professionnel et l’acceptation de l’autorité.
Le déficit fonctionnel permanent sera donc évalué sur la base d’un taux de 55'% pour un homme âgé de 30 ans à la consolidation. Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 238.975,00 €.
Préjudice esthétique permanent (PEP)': 750,00 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique à compter de la consolidation.
Sur le fondement de la première expertise du docteur D, le préjudice esthétique permanent a été évalué à 0,5/7 et a valu l’allocation d’une somme de 750,00 € à M. Y, qui entend à présent y voir subsituer une cotation à 1,5/7 et un montant de 4.000,00 €. Le docteur I a écarté tout préjudice esthétique d’aggravation. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fixé la réparation à la somme de 750,00
€.
Préjudice d’agrément (PA)': 10.000,00 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Le préjudice d’agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l’accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci.
Il est constant que le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs dans les mêmes conditions. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.
Le docteur I relie le préjudice d’agrément aux séquelles initiales et non à l’aggravation, mais M. Y observe que ce poste avait été ignoré lors de la transaction conclue sur la base du rapport du docteur D. M. B conteste quant à lui que l’arrêt de certaines activités sportives comme le tir à l’arc ait été réellement dû à l’accident.
M. Y sollicite la somme de 30.000,00 €, M. B et le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages concluent au rejet de la demande. Il est peu contestable que le tir à l’arc et le jeu d’échecs, que M. Y justifie avoir pratiqués (à très haut niveau, s’agissant du tir à l’arc) impliquent une capacité d’attention et de concentration que l’accident a sévèrement diminuée. Ce préjudice s’apprécie aussi au regard du fait que M. Y n’était âgé que de 30 ans à la date de consolidation. Il lui sera alloué une somme de 10.000,00 €.
Préjudice sexuel (PS)': rejet
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel.
L’expert ne retient aucun préjudice sexuel. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande.
Préjudice d’établissement (PE)': 15.000,00 €
Ce poste de préjudice correspond à la perte d’espoir et à la perte d’une chance normale de réaliser un projet de vie familiale. La gravité du handicap et l’âge sont deux déterminants importants dans l’appréciation du préjudice d’établissement. Il est constant par ailleurs que ce préjudice ne se confond ni avec le préjudice d’agrément ni avec le préjudice sexuel.
L’importance de l’état séquellaire vient contrarier le projet familial que pouvait légitimement concevoir M. Y, âgé de 30 ans seulement à la consolidation, toujours célibataire et sans enfants. M. Y sollicite la majoration de 15 à 22.000,00 € de la somme accordée par le premier juge. M. B s’y oppose en invoquant diverses addictions à l’alcool ou aux stupéfiants que rien dans le dossier ne vient démontrer. Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ne conteste pas la réalité du préjudice et conclut au maintien du chiffrage à 15.000,00 €. Ce montant accordé par le premier juge sera confirmé.
Préjudices permanents exceptionnels (PPE)': rejet
La nature du sinistre ou les circonstances de la réalisation du dommage ou le cas échéant la qualité particulière de la victime peut justifier la réparation d’un préjudice extra-patrimonial permanent particulier, lorsqu’il n’est pas indemnisable par un autre biais.
En l’occurrence, M. Y invoque un préjudice d’identité ou de dépersonnalisation consécutif à l’aggravation des lésions cérébrales, et une dégradation de la qualité de son rapport à autrui dont ses parents ont été des témoins privilégiés. Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indique à juste titre que ce préjudice est déjà réparé au titre du déficit fonctionnel permanent. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a écarté ce chef de demande.
* * *
Postes de préjudice Préjudice global Créance des Créance de
tiers payeurs la victime
Dépenses de santé actuelles 3'934,88 € 3'615,62 € 319,26 €
Frais divers 3'544,29 € 3'544,29 €
Tierce personne temporaire 142 835,34 € 142 835,34 €
Perte de gains professionnels actuels
100 082,14 € 100 082,14 €
Dépenses de santé futures 70 189,34 € 4'471,82 € 65'717,52 €
Assistance par tierce personne permanente
685 681,24 € 685 681,24 €
Perte de gains professionnels futurs
735 438,79 € 735 438,79 €
Incidence professionnelle 50'000,00 € 50'000,00 €
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
0,00 € 0,00 €
Déficit fonctionnel temporaire 46 247,37 € 46 247,37 €
Souffrances endurées 20'000,00 € 20'000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 0,00 € 0,00 €
Déficit fonctionnel permanent 238'975,00 € 238'975,00 €
Préjudice d’agrément 10'000,00 € 10'000,00 €
Préjudice esthétique permanent 750,00 € 750,00 €
Préjudice sexuel 0,00 € 0,00 €
Préjudice d’établissement 15'000,00 € 15'000,00 €
Préjudice permanent exceptionnel
0,00 € 0,00 €
Préjudice corporel de la victime 2'122'678,39 €
Prestations services par la CPAM 13 7'504,92 €
Prestations services par MACIF Mutualité 582,52 €
Somme revenant à la victime 2'114'590,95 €
Imputation du paiement du 02/01/2006 12'975,00 €
Solde revenant à la victime 2'101'615,95 €
Le montant d’indemnisation revenant à M. X Y s’établit ainsi après imputation des débours définitifs des tiers payeurs et de la somme de 12.975,00 € réglée le 02/01/2006, à la somme de 2.101.615,95 €, payable’par versement d’un capital unique de 849 036,09 € et, s’agissant des arrérages à échoir des postes de dommage suivants':
- dépenses de santé actuelles': rente viagère trimestrielle de 330,00 €,
- tierce personne permanente': rente viagère trimestrielle de 3.443,14 €,
- perte de gains professionnels futurs': rente viagère trimestrielle de 3.693,00 €.
Solde revenant à la victime en capital 849'036,09 €
Solde revenant à la victime en rente viagère 1'252'579,85 €
Dépenses de santé actuelles 55 363,44 € ' 330,00 € / trimestre
Tierce personne permanente 577 649,19 € ' 3 443,14 € / trimestre
Perte de gains professionnels futurs 619 567,22 € ' 3 693,00 € / trimestre
Sur la demande de doublement du taux de l’intérêt légal':
En vertu de l’article L 211-9 du code des assurances, l’assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d’indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
La sanction de l’inobservation de ces délais, prévue par l’article L 211-13 du même code, réside dans l’octroi des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages soutient à juste titre que son assimilation à l’assureur au regard de l’applicabilité des textes précités que dans la mesure où l’auteur du dommage subi par la victime est resté inconnu, ce qui n’est pas le cas présentement. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté l’application de l’article L.211-13 du code des assurances.
Sur la demande de capitalisation des intérêts au taux légal':
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal.
S u r l e s d e m a n d e s d e l a c a i s s e p r i m a i r e d ' a s s u r a n c e – m a l a d i e d e s Bouches-du-Rhône':
Le tiers payeur exerce le recours subrogatoire prévu par les articles 29 et 30 de la loi du 05/07/1985, conformément aux dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, l’assiette du recours étant constitué pour chaque prestation par l’indemnité mise à la charge du responsable au titre du préjudice correspondant à cette prestation.
La caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône entend recouvrer la somme de 7.504,92 €, compte arrêté au 28/02/2020, au titre des dépenses de santé actuelles (3.033,10 €) et futures (4.471,82 €), M. B ne s’étant pas opposé au règlement de ces dernières sous forme d’un montant capitalisé.
M. B sera condamné à payer la somme de 7.504,92 € à la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône.
Sur l’indemnisation des victimes par ricochet':
Les victimes par ricochet sont éligibles à la réparation de leur propre préjudice, conformément à l’article 6 de la loi du 05/07/1985 aux termes duquel le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages.
Préjudice d’affection (PAF)': 15.000,00 € (Mme R Y) + 10.000,00 € (M. Z-T Y)
Il s’agit du préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances et la déchéance de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il ne présente pas de caractère exceptionnel. Son montant s’apprécie au regard de l’importance du dommage corporel de la victime directe. Le droit à réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec la victime directe, étant précisé que l’existence d’un lien d’alliance ou de filiation présume celle d’une relation affective. Il est admis enfin que l’indemnisation allouée à un proche d’un très grand handicapé puisse excéder l’indemnisation du décès lorsque la victime directe blessée est domiciliée chez la personne qui demande réparation.
Il a été alloué les sommes de 15.000,00 € et 10.000,00 € à la mère et au père. Ce dernier est décédé en cours d’instance et est présentement représenté par Mme Y et leur fils. Il n’apparaît justifié ni de majorer ni de minorer les montants alloués par le premier juge, comme demandé par M. B et les consorts Y. Ces montants sont confirmés, comme demandé par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Préjudice d’accompagnement ou dans les conditions d’existence': rejet
C e p o s t e c o r r e s p o n d a u p r é j u d i c e m o r a l n é p o u r l a v i c t i m e i n d i r e c t e d u bouleversement de ses conditions d’existence dû à l’état de la victime directe jusqu’à son décès.
Il est demandé à ce titre par Mme R Y et par les ayants-droit de feu M. Z-T Y une somme de 10.000 € chacun. Ils font valoir qu’ils ont accueilli leur fils à leur domicile, après l’aggravation, et qu’il en est reparti à l’âge de 28 ans après une dégradation des relations entre M. X Y et son père. Cependant, cette situation relativement banale n’est pas liée avec évidence à l’aggravation. D’autre part, le bouleversement allégué des conditions d’existence n’est pas réellement objectivé. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
Sur l’opposabilité de la décision au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages':
Conformément à l’article R.421-1 du code des assurances, le présent arrêt sera déclaré opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens alloués à la victime doivent être confirmées. Il est constant, s’agissant en particulier du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, qu’il peut être condamné envers la victime au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors que la vocation subsidiaire de son intervention s’oppose à sa condamnation au paiement des dépens.
M. B sera condamné à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône une somme de 1.091,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
M. B qui succombe en ses prétentions est condamné aux entiers dépens de l’appel et ne peut prétendre au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner M. B à payer ) respectivement à M. X Y, à Mme R Y et à la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône une indemnité de 2.000,00 €, 500,00 € et 1.000,00 € au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit n’y avoir lieu à recourir à une nouvelle mesure d’instruction.
Confirme le jugement entrepris, hormis':
- en ce qu’il a fait droit à la demande d’indemnisation du poste préjudice scolaire, universitaire et de formation,
- en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande au titre de l’incidence professionnelle,
- sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Déboute M. Y de sa demande en réparation du préjudice scolaire, universitaire et de formation.
Dit que M. Y a droit à l’indemnisation de l’incidence professionnelle.
Fixe le préjudice corporel de M. Y comme suit':
Postes de préjudice Préjudice global
Dépenses de santé actuelles 3'934,88 €
Frais divers 3'544,29 €
Tierce personne temporaire 142 835,34 €
Perte de gains professionnels actuels 100 082,14 €
Dépenses de santé futures 70 189,34 €
Assistance par tierce personne permanente 685 681,24 €
Perte de gains professionnels futurs 735 438,79 €
Incidence professionnelle 50'000,00 €
Déficit fonctionnel temporaire 46 247,37 €
Souffrances endurées 20'000,00 €
Déficit fonctionnel permanent 238'975,00 €
Préjudice d’agrément 10'000,00 €
Préjudice esthétique permanent 750,00 €
Préjudice d’établissement 15'000,00 €
Préjudice corporel de la victime 2'122'678,39 €
Prestations services par la CPAM 13 7'504,92 €
Prestations services par MACIF Mutualité 582,52 €
Somme revenant à la victime 2'114'590,95 €
Imputation du paiement du 02/01/2006 12'975,00 €
Solde revenant à la victime 2'101'615,95 €
Condamne M. B à payer à M. X Y en réparation de son préjudice corporel, après imputation de la créance des tiers payeurs et d’un premier paiement de 12.975,00 € (douze mille neuf cent soixante quinze euros), la somme de 2.101.615,95
€ (deux millions cent un mille six cent quinze euros et quatre vingt quinze cents).
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal.
Dit que cette somme sera payable par versement d’un capital de 849.036,09 € (huit cent quarante neuf mille trente six euros et neuf cents) et par versement d’une rente viagère trimestrielle, s’agissant des arrérages à échoir des postes de dommage suivants':
- dépenses de santé actuelles': 330,00 € (trois cent trente euros),
- tierce personne permanente': 3.443,14 € (trois mille quatre cent quarante trois euros et quatorze cents),
- perte de gains professionnels futurs': 3.693,00 € (trois mille six cent quatre vingt treize euros).
Dit que le montant de chaque rente trimestrielle sera indexé conformément aux dispositions de l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale.
Condamne M. B à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 7.504,92 € (sept mille cinq cent quatre euros et quatre-vingt douze cents) au titre des dépenses de santé actuelles et futures.
Condamne M. B à payer à M. X Y et à Mme R Y la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) et de 500,00 € (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés en cause d’appel.
Condamne M. B à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1.000,00 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel.
Condamne M. B à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1.091,00 € (mille quatre vingt onze euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion instituée par l’article L.376-1 csecosoc.
Condamne M. B aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Déclare le présent arrêt opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
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