Désistement 16 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 16 mars 2020, n° 19/04199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/04199 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 1 juillet 2019, N° 19/00698 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 16 MARS 2020
(Rédacteur : Vincent BRAUD, conseiller,)
N° RG 19/04199 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LE7H
[…]
c/
SCI CAP OCEAN X
Nature de la décision : DESSAISISSEMENT
DESISTEMENT
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 01 juillet 2019 par le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG : 19/00698) suivant déclaration d’appel du 23 juillet 2019
APPELANTE :
[…]
née le […] à POISSY
de nationalité française
demeurant […]
représentée par Maître MARON substituant Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL -CACHELOU, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SCI CAP OCEAN X, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis […]
représentée par Maître GAUCI substituant Maître Nicolas BECQUEVORT de la SCP COULOMBIE – GRAS – CRETIN – BECQUEVORT – ROSIER, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène HEYTE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Elisabeth VERCRUYSSE, Vice-Présidente placée,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Maud Errera était propriétaire d’un immeuble sis […] à X, voisin de celui de la société civile Cap Océan X. À la mi-septembre 2018, elle entreprenait des travaux de rénovation de sa propriété avec extension et surélévation de sept logements individuels sur un programme total de quatorze logements individuels.
Par acte d’huissier du 12 mars 2019, la société civile immobilière Cap Océan X a fait assigner Maud Errera devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir ordonner l’arrêt des travaux de construction de l’immeuble de Maud Errera sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. Elle sollicitait, en outre, 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la défendresse aux dépens.
Par ordonnance en date du 1er juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a, pour l’essentiel :
' Ordonné l’interruption des travaux engagés par Maud Errera ;
' Désigné un expert avec la mission suivante :
— se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
— vérifier si les désordres allégués existent; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; préciser la date d’apparition des désordres ;
— pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros 'uvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros 'uvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble,
actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
— rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non-conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
— donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors taxes et T. T. C., et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
— donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
— formuler toutes propositions utiles sur la possibilité de reprendre les travaux, au besoin par le biais d’une note transmise en cours d’expertise ;
— donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et proposer une base d’évaluation ;
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
— établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs.
' Fixé à la somme de 3 000 euros la provision que la société Cap Océan X devra consigner au greffe du tribunal de grande instance de Bordeaux dans le délai de deux mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
' Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 5 mois à compter de la consignation.
Pour statuer ainsi qu’il l’a fait, le juge a relevé, au visa de l’article 809 du code de procédure civile, que la demanderesse versait aux débats deux procès-verbaux d’huissier qui faisaient apparaître qu’une terrasse s’était affaisée, que de nombreuses fissures étaient apparues et qu’il existait un risque d’effondrement.
Au visa de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés a relevé qu’il existait un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés et que le demandeur était dans l’impossibilité de réunir lui-même les preuves. Une expertise était ainsi nécessaire afin de vérifier les désordres allégués, de déterminer les risques pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, et les mesures pour remédier au péril.
Maud Errera a interjeté appel de l’ensemble des chefs de cette ordonnance par déclaration du 23 juillet 2019, et par conclusions transmises au greffe par RPVA le 27 septembre 2019, elle demande à la cour de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
' Infirmer l’ordonnance du juge des référés en date du 1er juillet 2019 (minute no 19/687) ;
Statuant de nouveau,
' Débouter la société Cap Océan X de sa demande tendant à la désignation d’un expert judiciaire ;
' Condamner la société Cap Océan X à régler à Maud Errera la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' La condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir, principalement, que l’article 145 du code de procédure civile s’applique s’il s’avère que la mesure est utile et pertinente, et souligne qu’une expertise a déjà été effectuée et les travaux de remise en état déterminés. Elle ajoute que ce n’est qu’à cause de l’opposition de la société Cap Océan X que les travaux n’ont pas pu être effectués.
Par conclusions d’intimé transmises au greffe par RPVA le 22 octobre 2019, la société Cap Océan X demande à la cour de :
Vu le code de procédure civile, et notamment ses articles 145, 700 et 699,
Vu les pièces produites,
À titre principal :
' Confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux le 1er juillet 2019 (R. G. 19/00698) ;
À titre subsidiaire :
' Rejeter les demandes reconventionnelles de Maud Errera ;
En tout état de cause,
' Condamner Maud Errera à verser à la société Cap Océan X une somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens, avec distraction au profit de la société civile professionnelle C. G. C. B. et Associés au visa de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Cap Océan X fait valoir qu’une expertise amiable ne fait pas obstacle à une expertise judiciaire ordonnée au visa de l’article 145 du code de procédure civile, d’autant que, selon elle, l’expertise amiable n’est pas complète en ce qu’elle ne s’exprime pas sur les troubles de voisinage nés de la construction par Maud Errera d’un mur apportant ombre et perte de vue à ses locataires.
Au visa de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet le 28 août 2019 d’une ordonnance de fixation à bref délai à l’audience du 24 février 2020.
Par conclusions déposées le 19 février 2020, Maud Errera demande à la cour de :
' Constater le désistement d’instance et d’action de Maud Errera ;
' Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens, sauf en ce qui concerne le timbre fiscal acquitté par la société Cap Océan X, dont le montant lui sera remboursé par Maud Errera.
Par conclusions d’intimé déposées le 21 février 2020, la société civile immobilière Cap Océan X demande à la cour de :
' Constater l’acceptation du désistement d’instance et d’action de Maud Errera par la société Cap Océan X dans l’affaire R. G. 19/4199 ;
' Déclarer le désistement parfait ;
' Donner acte à Maud Errera de son désistement d’instance et d’action dans l’affaire
R. G. 19/4199 ;
' Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens, sauf concernant le timbre fiscal à hauteur de 225 euros dont Maud Errera en remboursera le payement à la société Cap Océan X.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L’article 401 du même code dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement d’appel de Maud Errera, accepté par l’intimée, sera déclaré parfait.
Chaque partie supportera la charge des dépens dont elle a fait l’avance, hormis le timbre fiscal acquitté par la société Cap Océan X, conformément à l’accord des parties.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE parfait le désistement d’appel de Maud Errera ;
CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour ;
DIT que chaque partie supportera la charge des dépens dont elle a fait l’avance, hormis le timbre fiscal acquitté par la société Cap Océan X, dont le montant lui sera remboursé par Maud Errera.
Le présent arrêt a été signé par Madame Marie-Hélène HEYTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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