Infirmation partielle 6 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-4, 6 juin 2019, n° 17/11059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/11059 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 18 mai 2017, N° F15/00706 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Luc THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association LES RESTANQUES DE BIOT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2019
N° 2019/
GB/FP-D
Rôle N° RG 17/11059 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAV6Y
Association LES RESTANQUES DE BIOT
C/
D X
Copie exécutoire délivrée
le :
06 JUIN 2019
à :
Me Luc BERGEROT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Bruno MURRAY, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 18 Mai 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 15/00706.
APPELANTE
Association LES RESTANQUES DE BIOT demeurant 19 Rue Jean-Baptiste Reboul – 13010 MARSEILLE
représentée par Me Luc BERGEROT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame D X, demeurant […]
représentée par Me Bruno MURRAY, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame F G-H.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2019.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2019
Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Madame F G-H, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
PROCÉDURE
Par déclaration électronique réceptionnée le 12 juin 2017, l’association Les Restanques de Biot a interjeté appel du jugement rendu le 18 mai 2017 par le conseil de prud’hommes de Grasse la condamnant à verser à Mme D X les sommes suivantes :
19 557 euros en réparation de son licenciement nul (6 mois de salaire) et de son indemnité de préavis (1mois de salaire),
279,39 euros au titre 'des congés payés sur la mise à pied' (en fait des congés payés afférents au préavis).
L’association Les Restanques de Biot conclut à l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement qu’elle défère à la censure de la cour, ainsi qu’au rejet des fins de l’appel incident, sans préjudice de l’allocation d’une indemnité d’un montant de 4 000 euros pour frais irrépétibles.
Mme X, au bénéfice de cet appel incident, poursuit la condamnation de cette association à lui verser les sommes suivantes :
19 557 euros en réparation de son licenciement nul et, subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
2 793,91 euros pour préavis, ainsi que 279,39 euros au titre des congés payés afférents,
8 381 euros en réparation d’une durée de travail hebdomadaire excessive (48 heures),
2 800 euros pour frais non répétibles.
La salariée réclame la délivrance, sous astreinte, de divers documents sociaux rectifiés en fonction de l’arrêt à intervenir.
La cour renvoie pour plus ample exposé au jugement déféré et aux dernières écritures des parties, notifiées et remises au greffe le 28 décembre 2017 pour l’appelante et le 19 février 2019 pour l’intimée.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 25 février 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme X a été au service de l’association Les Restanques de Biot, en qualité d’infirmière au sein d’un établissement ayant pour activité l’hébergement médicalisé de personnes âgées, du 2 mai 2014 au 23 décembre 2014, date de son licenciement pour une faute grave dont cette salariée conteste la matérialité.
La lettre de licenciement fait grief à Mme X d’oublis dans la programmation des renouvellements des ordonnances des résidents, d’oublis dans la distribution des traitement (le pilulier du soir de Mme A. ayant été retrouvé le lendemain dans la salle à manger), de son absence de réactivité à l’occasion d’appels des aides-soignantes, autant de faits pour lesquels cette lettre de rupture rappelle que l’intéressée a reçu une lettre d’observation datée du 27 août 2014.
La lettre de licenciement fait état de nouveaux griefs, nés postérieurement au 5 novembre 2014 ci-après reproduits :
— oubli des piluliers suite aux modifications des traitements et absence de transmission d’une modification de traitement concernant Mme S.,
— oubli de reprogrammation de l’INR (International Normalized Ratio) de Mme D.,
— erreur dans la posologie de Mme G. le 25 novembre 2014,
— pose d’une perfusion le 25 novembre 2014 à Mme B. alors qu’un cathéter était prévu à cet effet,
— oubli d’enlever les patchs posés sur Mme S..
Cette lettre de rupture conclut de la manière suivante : 'Vos fonctions de soignantes vous obligent à une certaine rigueur de soins qui semble vous faire défaut, et le suivi des constantes et des chutes ne peut se contenter de l’à peu prés, surtout auprès d’une population fragile et âgée dont nous avons la charge au quotidien. De plus, par vos pratiques plus qu’incertaines, vous générez un climat d’insécurité auprès des résidents et des familles qui se plaignent auprès de notre infirmière coordinatrice et de notre médecin, se sentant mal prises en charge.
Nous pensions que l’entretien que vous aviez eu le 5 novembre aurait pu vous faire prendre conscience de vos erreurs de soins afin de les corriger, mais force est de constater qu’il n’en est pas le cas, et que vous persistez dans vos erreurs.'.
Mme X soutient que les faits reprochés sont prescrits, ce qui n’apparaît théoriquement pas à la lecture de la lettre de licenciement en ce qu’elle vise des faits postérieurs au 5 novembre 2014.
Reste que l’employeur, qui a la charge de prouver les griefs dont son infirmière conteste formellement la matérialité, verse aux débats des pièces antérieures à cette date du 5 novembre 2014 (suivi infirmier du 1 mai 2014, ordonnance du 21 août 2014, signalement du 27 août 2014).
En l’état d’une procédure de licenciement engagée le 4 décembre 2014, la salariée est fondée à exciper de la prescription bimensuelle édictée par l’article
L. 1332-4 du code du travail.
Mme X justifie d’une prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail de son accident survenu le 9 décembre 2014, de sorte que, par application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du même code, son licenciement a justement été déclaré nul par le premier juge.
En l’état d’une très faible ancienneté, 7 mois, de la perte d’un salaire mensuel brut de 2 793,91 euros, mais tenant compte du fait que Mme X justifie de son inscription au Pôle emploi jusqu’au 15 avril 2016, la cour dispose des éléments d’appréciation suffisants pour arrêter à la somme de 3 000 euros la juste et entière réparation du préjudice lié à la rupture de son contrat de travail.
Conformément à l’article L. 1226-14 du même code, la salarié a droit à son indemnité de préavis égale à un mois de salaire, représentant la somme de 2.793,91 euros, outre 279,39 euros au titre des congés payés afférents.
…/…
Mme X soutient avoir travaillé 55 heures une semaine sur deux, ce que l’association Les Calanques de Biot conteste en versant aux débats un planning personnalisé dont il n’est pas soutenu qu’il s’agit d’un faux, lequel démontre que le système de roulement prévoit des journées de travail de 10 heures sur 4 jours, puis sur 3 jours.
Au surplus, Mme X, qui ne fournit aucune pièce à l’appui de cette prétention, ne démontre pas l’existence d’un préjudice certain lié aux circonstances qu’elle invoque.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il rejette cette prétention.
…/…
L’association Les Calanques de Biot délivrera à Mme X, sans astreinte en l’état, un bulletin de salaire et une attestation destinée au Pôle emploi mentionnant les créances salariales.
…/…
L’appelante, qui succombe au principal, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
Confirme le jugement en ce qu’il déclare nul le licenciement et rejette la demande indemnitaire liée à la durée du travail.
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau, condamne l’association Les Calanques de Biot à verser à Mme X les sommes suivantes :
3 000 euros en réparation de son licenciement,
2 793,91 euros pour préavis, ainsi que 273,39 euros au titre des congés payés afférents.
Dit que cette association délivrera à Mme X un bulletin de salaire et une attestation destinée au Pôle emploi mentionnant les créances salariales.
Rappelle que les sommes allouées ci-dessus sont exprimées pour leur montant brut.
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne l’association Les Calanques de Biot à verser à Mme X une indemnité de 2 800 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel confondus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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