Non-lieu à statuer 28 juin 2018
Confirmation 10 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 10 mars 2021, n° 20/07925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07925 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 juin 2018, N° 17/09983 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 10 MARS 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07925 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWJT
Sur requête en rectification d’erreur matérielle d’un arrêt rendu le 28 Juin 2018 par la Cour d’Appel de PARIS – RG n° 17/09983
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-Gaelle MAUZE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0769
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas CASSART, avocat au barreau de PARIS, toque : E1507
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 et 462 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Pascale MARTIN, Présidente et M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Pascale MARTIN, présidente
Madame Sophie GUENIER LEFEVRE, présidente
Monsieur Benoît DEVIGNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Pascale MARTIN, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ
Le 28 janvier 2014, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud’hommes de Paris a prononcé la décision suivante :
'Condamne la SARL CONVIVIUM DEVELOPPEMENT à verser à Monsieur Y X les sommes suivantes :
— 1.645,55 € à titre de rappel de congés payés ;
avec intérêt au taux légal à compter du 19 juillet 2011 et exécution provisoire,
— 12.770,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 100,00 € à titre d’indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage,
avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2014,
— 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur Y X du surplus de sa demande ;
Condamne la SARL CONVIVIUM DEVELOPPEMENT aux dépens.'
La première page du jugement faisait apparaître comme partie défenderesse :
'SARL CONVIVIUM DEVELOPPEMENT
[…]
[…]
Appel total a été interjeté le 02 mai 2014 contre ce jugement par la SARL Convivium Marbeuf, dont l’adresse était 28, […].
L’affaire, enregistrée sous le n° 14/04882, a été radiée le 22 mai 2015, puis rétablie sous le n° 17/09983.
Par arrêt du 28 juin 2018, la cour a :
— constaté la péremption de l’instance d’appel ;
— constaté, en conséquence, l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour d’appel ;
— dit qu’en conséquence, le jugement prononcé le 28 janvier 2014 par le conseil de prud’hommes de Paris retrouve ses pleins et entiers effets ;
— condamné la SARL Convivium Marbeuf à payer à M. X, au titre de la procédure d’appel, la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL Convivium Marbeuf aux dépens d’appel.
Le 26 novembre 2020, M. X a saisi la cour d’une requête en rectification d’erreur matérielle.
Celle-ci a été plaidée à l’audience du 17 décembre 2020, M. X et la société Convivium Marbeuf représentés.
Dans ses conclusions visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 17 décembre 2020, M. X requiert la cour de :
— dire que l’erreur contenue dans l’arrêt sera rectifiée ;
— rectifier l’arrêt rendu le 28 juin 2018, dans l’affaire dont le numéro de RG est 17/09983 et remplacer dans tout le corps de l’arrêt 'SARL CONVIVIUM DEVELOPPEMENT […]" par 'SARL CONVIVIUM DEVELOPPEMENT 7 PLACE DU 11 NOVEMBRE 1918 – […], […]" ;
— lui donner acte qu’il se réserve le droit de faire appel du jugement rectificatif à intervenir ;
— dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié.
Dans ses conclusions visées par le greffier et développées oralement à la même audience, la société Convivium Marbeuf sollicite le rejet de la demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’appui de sa requête, M. X expose que :
— il est ancien salarié de la société Convivium Développement ;
— il ne peut pas faire exécuter le jugement prud’homal, puisque l’arrêt de la cour d’appel constatant que le jugement retrouve ses pleins et entiers effets vise une autre société avec laquelle il n’a jamais eu de lien juridique ;
— l’arrêt doit être rectifié de façon urgente, car la société Convivium Développement a été placée en liquidation judiciaire le 13 février 2020 et qu’en l’état, l’AGS ne peut pas venir en garantie.
La société Convivium Marbeuf réplique que :
— appel a été interjeté non pas par la société Convivium Développement, mais par la société Convivium Marbeuf, à la suite d’une erreur commise par le conseil de la société du groupe Convivium ;
— pour cette raison, aucune diligence n’a été accomplie par la société Convivium Marbeuf ;
— le dispositif indiquant que le 'jugement prononcé le 28 janvier 2014 par le conseil de prud’hommes de Paris retrouve ses pleins et entiers effets', M. X a la faculté de faire exécuter la décision de première instance contre la société Convivium Développement, son employeur.
Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, la désignation dans l’arrêt de la partie appelante, à savoir la Sarl Convivium Marbeuf, est parfaitement conforme à la déclaration d’appel du 02 mai 2014.
L’arrêt ne contient donc aucune erreur matérielle et la requête doit être rejetée.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de la procédure en rectification d’erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
REJETTE la requête ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens de la procédure en rectification d’erreur matérielle.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays-bas ·
- Retraite ·
- Santé au travail ·
- Caisse d'assurances ·
- Sécurité sociale ·
- Formulaire ·
- Recours ·
- Réponse ·
- Travail ·
- Demande
- Incendie ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Immeuble ·
- Garantie ·
- Franchise ·
- Expert ·
- Titre ·
- Frais d'étude
- Harcèlement moral ·
- Magasin ·
- Défenseur des droits ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Réserve ·
- Homme ·
- Discrimination ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bois ·
- Jument ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Lot ·
- Adn ·
- Incompatibilité ·
- Sociétés ·
- Erreur
- Sécurité ·
- Incident ·
- Intérêt collectif ·
- Omission de statuer ·
- Erreur matérielle ·
- Profession ·
- Atteinte ·
- Principal ·
- Conclusion ·
- Mise en état
- Ouvrage ·
- Polynésie française ·
- Société d'investissement ·
- Lot ·
- Climatisation ·
- Système ·
- Titre ·
- Technique ·
- Travaux publics ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Directeur général ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Réservation ·
- Hébergement ·
- Consommateur
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Tiers ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Responsable
- Associations ·
- Discrimination syndicale ·
- Durée du travail ·
- Temps partiel ·
- Rappel de salaire ·
- Salariée ·
- Avenant ·
- Temps de travail ·
- Congés payés ·
- Prescription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Compromis de vente ·
- Caducité ·
- Parcelle ·
- Prescription acquisitive ·
- Lotissement ·
- Condition suspensive ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Acte
- Salarié ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Requalification ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Activité ·
- Travail temporaire ·
- Contrat de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Dommages-intérêts
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Ordonnance ·
- Enseigne ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.