Confirmation 5 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 5 juin 2020, n° 16/07499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/07499 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 4 avril 2016, N° 14-01288 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS LIMPA NETTOYAGES c/ URSSAF DE L'ILE-DE-FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 05 Juin 2020
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/07499 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BY4SB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Avril 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 14-01288
APPELANTE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Delphine PANNETIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN 1701
INTIMÉE
URSSAF DE L’ILE-DE-FRANCE
[…]
[…]
représentée par M. Y Z en vertu d’un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Janvier 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère
M. Lionel LAFON, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— délibéré du 3 avril 2020 prorogé au 5 juin 2020, prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la SAS Limpa Nettoyages (ci-après la société) à l’encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en date du 4 avril 2016 dans un litige l’opposant à l’URSSAF d’Île-de-France (ci-après la caisse).
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que la SAS Limpa Nettoyages a fait l’objet d’un contrôle des services de l’URSSAF au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012. Une lettre d’observations valant redressement lui a été adressée le 8 octobre 2013 portant rappel de cotisations à hauteur de 1.409.082€. Le 24 décembre 2013, une mise en demeure lui était notifiée pour un montant principal ramené à 1.276.901€. Contestant partie du redressement, la SAS Limpa Nettoyages a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF, laquelle a le 10 mars 2014, réduit le redressement à la somme de 280.163€. Contestant certains chefs de redressement à hauteur de 143.289€, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny suivant requête du 13 juin 2014.
Par jugement rendu le 4 avril 2016, ce tribunal a déclaré bien fondé le redressement contesté, confirmé la décision de la commission de recours amiable et condamné à titre reconventionnel la SAS Limpa Nettoyages à payer à l’URSSAF la somme de 12.054€ au titre des majorations de retard afférentes au redressement.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SAS Limpa Nettoyages sollicite de la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— juger que le chef de redressement n°3 'frais professionnels non justifiés’ est injustifié et doit être annulé,
— annuler la mise en demeure du 24 décembre 2013 à hauteur du montant des cotisations de 143.289€ et des majorations de retard y afférentes,
— annuler partiellement la décision de la commission de recours amiable du 10 mars 2014, en ce qu’elle a rejeté la demande d’annulation de ce chef de redressement,
— ordonner par conséquent à l’URSSAF de lui rembourser le montant de 143.289€ réglé sous réserves, avec intérêts au taux légal courant à compter du 15 juillet 2014,
— condamner l’URSSAF à lui verser une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toutes les demandes de l’URSSAF, en ce compris la demande d’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son représentant, l’URSSAF d’Île-de-France demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la SAS Limpa Nettoyages à la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE,
Il ressort de la lettre d’observations que les inspecteurs ont constaté en comptabilité au titre des années 2010, 2011 et 2012 que la société avait engagé des frais de cadeaux clientèle et des frais de sponsoring. Estimant que la société ne justifiait pas du lien entre l’engagement de ces frais et son activité, ces derniers ont réintégré ces frais dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Ont aussi été réintégrés les dépenses engagées pour des déplacements effectués au moyen de «véhicules d’exception» type Audi R8, Porsche et Maserati, comptabilisées comme «cadeaux clients» ou «déplacements» interurbains, pour des locations d’hélicoptère et des réceptions.
— Sur les frais d’entreprise invoqués :
La société invoque la circulaire du 7 janvier 2003 opposable aux URSSAF en vertu de l’article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, la jurisprudence de la Cour de cassation et la pratique de l’administration fiscale, expliquant pour l’essentiel que relèvent de frais d’entreprise, les dépenses de sponsoring, les frais de cadeaux clientèle et les frais de réception, engagés de manière exceptionnelle,
— que des cadeaux ont été offerts chaque année à des clients variés,
— le fait que certains repas avaient lieu le week-end n’écarte pas la qualification de frais d’entreprise, des contrats étant exécutés le samedi,
— ces frais ont été engagés dans l’intérêt de l’entreprise, lors de manifestations organisées pour marquer les esprits et se faire connaître,
— la société s’inscrit dans une démarche de fidélisation de sa clientèle et de prospection commerciale,
— il relève du seul pouvoir de décision de l’employeur de déterminer la meilleure politique à suivre,
— l’entreprise n’a pas à justifier des retombées économiques, qui ne sauraient conditionner l’exonération,
— l’intérêt pour l’entreprise du sponsoring est établi dès lors que le but de la société était de se faire
connaître et qu’on relève le logo de la société sur l’affiche du concert, sur le véhicule de course et sur la combinaison du pilote, et ce, pour des participations très raisonnables,
— l’intérêt pour l’entreprise a d’ailleurs été reconnu par l’administration fiscale,
— les cadeaux clients (places de match, invitations au circuit de Magny-Cour, achats de bouteilles, soirées, sac, fleurs, polo, cocktail, graveurs DVD, netbooks…) représentent un intérêt pour l’entreprise, pour fidéliser ses clients, maintenir sa position sur son secteur d’activité et assurer sa promotion et son développement,
— pour en attester, les factures sont produites avec indication manuscrite de l’identité des clients bénéficiaires, et ainsi, l’intérêt de l’entreprise est établi,
— l’ensemble de ces frais ne ressort pas de l’activité normale des salariés de l’entreprise,
— le fait que les factures aient été annotées manuellement ne peut justifier leur rejet par l’URSSAF,
— les principes du droit à un procès équitable et du contradictoire justifient que soient prises en compte les pièces produites par un requérant même après le contrôle,
— si la tardiveté de production est à déplorer, elles constituent néanmoins des éléments justificatifs probants,
— au surplus, les inspecteurs ont détaillé pour la première fois dans leur lettre d’observations la liste des éléments pour lesquels ils sollicitaient des justifications, échange qui aurait dû être fait avant,
— la société a transmis ces factures annotées dès sa réponse à la lettre d’observations.
L’URSSAF s’oppose à cette position, faisant valoir principalement que les frais d’entreprise se distinguent des avantages en nature et des frais professionnels, qu’ils doivent tous être justifiés, la nature des justificatifs variant selon les frais en question (dépenses engagées, qualité des personnes participantes…), que les inspecteurs ont relevé que :
— la participation à Magny-Cours engageait un véhicule Ligier de son écurie et un pilote, fils du dirigeant,
— les facturations de cadeaux étaient relatives à toutes sortes d’achat,
— la société a réglé des participations à des courses d’essai ou des privatisations de circuits,
— la société a financé des déplacements de véhicules dont la facturation est établie par une filiale ayant le même dirigeant,
— elle a réglé des frais d’hélicoptère pour les déplacements de son dirigeant,
— l’identité des bénéficiaires n’est pas établie,
— ces frais ne présentent pas un caractère exceptionnel,
— leur montant est disproportionné par rapport au besoin professionnel de l’entreprise et les retombées économiques censées en découler ne sont pas établies,
— le public bénéficiaire est particulièrement restreint, et surtout non clairement identifié,
— la finalité professionnelle n’est pas justifiée,
— les documents produits après contrôle n’ont pas été admis car ils étaient annotés manuellement sans démontrer le caractère professionnel des dépenses engagées,
— la société utilise ses filiales pour des besoins personnels sans finalité de frais d’entreprise.
La circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 définit les frais d’entreprise comme 'les sommes, biens ou services correspondant à la prise en charge de frais relevant de l’activité de l’entreprise, frais non soumis à cotisations s’ils :
- ont un caractère exceptionnel,
- sont engagés dans l’intérêt de l’entreprise et sortent du cadre normal de l’activité des salariés,
- sont justifiés par la mise en oeuvre de techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise et le développement de sa politique commerciale
Ainsi, sont des frais d’entreprise :
- les dépenses engagées par le salarié, en vue de l’acquisition de cadeaux offerts à la clientèle, en vue de la promotion de l’entreprise,
- l’avantage procuré au salarié eu égard à sa participation à des manifestations organisées dans le cadre de la politique commerciale de l’entreprise (réception, cocktails, etc.) alors que l’exercice normal de sa profession ne le prévoit pas,
- les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l’employeur à l’occasion des repas d’affaires dûment justifiés sauf abus manifeste…
Les conditions d’exclusion de l’assiette des frais d’entreprise varient en fonction de la nature de ces derniers et doivent donner lieu à la production de justificatifs et
notamment :
- pour les frais d’achat de matériel et de cadeaux, les dépenses réellement engagées par le salarié sont considérées comme frais d’entreprise et les factures constituent la justification des dépenses,
- pour les frais de repas d’affaires, l’employeur doit produire les pièces comptables attestant la réalité du repas d’affaires, de la qualité des personnes y ayant participé et du montant de la dépense.'
Il s’en déduit que pour prétendre à une exonération, la dépense doit être justifiée mais aussi engagée dans l’intérêt de l’entreprise, ces deux conditions s’appréciant restrictivement, s’agissant d’une exception au principe d’assujettissement.
En l’espèce, les inspecteurs ont relevé des dépenses liées à des soirées, un challenge automobile du 22 au 24 octobre 2010 sur le circuit de Magny-Cours et des cadeaux divers tels que des places de match, bouteilles d’alcool, sac Vuitton, soirée au Ritz, invitations au circuit de Magny-Cours, invitations à des cocktails, invitation à soirée, location de véhicules d’exception, graveurs DVD, netbooks.
La réalité des dépenses n’est pas discutée. Seul est en litige l’intérêt que présentaient ces dépenses pour la société. A ce titre, il sera rappelé que cet intérêt se distingue de l’intérêt purement personnel
de bénéficiaires qui ne seraient pas des clients effectifs à fidéliser, ou potentiels à conquérir.
Pour apprécier la nature de ces frais, l’URSSAF ne peut s’immiscer dans la politique décidée par le dirigeant dès lors que celle-ci s’insère dans une politique commerciale, même malheureuse avec peu ou pas de retombées économiques, et même si ce dirigeant fait appel à des filiales de son groupe.
En l’espèce, pour justifier de l’intérêt de l’entreprise et de la qualité des bénéficiaires de ces dépenses, la société verse aux débats des factures portant l’annotation manuelle de noms sans que l’on puisse rapprocher ces noms de clients actuels ou potentiels. Or, il doit être justifié, pour prétendre à l’exonération de cotisations, non seulement du nom des bénéficiaires mais aussi de leur qualité au sein d’entreprises tierces.
En conséquence, les pièces communiquées n’établissant pas l’intérêt pour l’entreprise à engager ces dépenses, le redressement sur ce point sera validé.
— Sur les frais professionnels invoqués :
La société conteste ce chef de redressement expliquant notamment que :
-pour les voyages et déplacements :
— l’utilisation d’hélicoptère ne revêt aucun caractère abusif ou somptuaire,
— cela génère un impact positif vis-à-vis des clients de la société, dans le cadre de ses relations commerciales entretenues avec ces derniers, et c’est bien dans ce but que le président effectue ces déplacements,
— l’utilisation professionnelle est clairement différenciée de l’utilisation personnelle que
M. X peut en avoir, comme l’attestent les factures adressées directement à lui,
— l’activité de la société est continue et permanente, même le 31 décembre, et plusieurs clients font intervenir la société le week-end,
— le déplacement du 31 décembre 2011 a été effectué à l’occasion des v’ux au client 'Le Fournil’ pour lequel les salariés de la société interviennent le samedi,
— la reconduction du contrat commercial les liant démontre bien l’intérêt professionnel d’une telle opération,
- pour les frais professionnels :
— ces véhicules d’exception sont loués à des fins d’utilisation par le PDG, pour ses déplacements professionnels, et ce toujours dans une démarche de relations clients,
— les factures reprennent la date, la localisation des déplacements depuis le siège d’Or1éans et le nombre de kilomètres parcourus, le lieu du déplacement correspondant aux différentes régions d’implantation de la société, à des rendez vous clients ou à la prospection commerciale,
— initiés directement par le PDG, il s’agit donc bien de déplacements professionnels,
— l’utilisation de véhicules d’exception relève là encore du pouvoir de gestion de l’entreprise et ne pouvait être perçue comme nécessairement abusive, d’autant plus que l’intérêt pour le développement commercial de la société et du Groupe est établi,
— l’intérêt du Groupe est confirmé par le fait que les véhicules utilisés sont loués auprès d’une filiale,
— l’utilisation par un dirigeant de véhicules de luxe à titre professionnel est admise en jurisprudence,
— le montant des dépenses engagées (33.189€) comparé au chiffre d’affaires dégagé par l’entreprise (plus de 40 millions) n’est pas excessif.
L’URSSAF rétorque que :
— les pièces apportées par l’employeur ne permettent pas de justifier du caractère professionnel des dépenses,
— certaines sont engagées le week-end,
— la société a financé des déplacements avec des véhicules de type Audi R8, Porsche… dont la facturation a été établie par une filiale dont le gérant est le PDG de Limpa,
— les factures annotées ne permettent pas de vérifier les coordonnées et la qualité des bénéficiaires,
— compte tenu des véhicules utilisés, la société ne démontre pas le caractère professionnel,
— une telle démarche relève de l’abus manifeste,
— par courrier du 19 juillet 2013, les inspecteurs ont sollicité de nombreux documents,
— or, un contrôle comptable repose sur un dialogue et tous les documents doivent être produits,
— aucun texte n’oblige l’URSSAF à refaire des opérations de contrôle qui n’ont pu être correctement menées en raison de la défaillance du cotisant contrôlé,
— l’administration fiscale est libre d’apporter une appréciation différente.
L’article L.242 – 1 du code de sécurité sociale dispose que 'tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exception notamment des frais professionnels.'
L’arrêté du 20 décembre 2002 prévoit l’exonération de l’indemnisation des frais professionnels soit sur la base d’un remboursement de dépenses réellement engagées par le salarié, soit sur la base d’allocations forfaitaires calculées sur le nombre de kilomètres parcourus. Dans les deux cas, il faut justifier du caractère professionnel des déplacements pris en charge.
En l’espèce, les inspecteurs ont relevé que la société a engagé des frais de location d’hélicoptère pour des déplacements réalisés uniquement par le PDG et de location de véhicules d’exception.
Le seul fait que ces déplacements soient réalisés par le PDG est insuffisant à faire présumer de leur caractère professionnel. S’agissant d’une exception au principe d’assujettissement, l’exonération suppose que soit démontré le caractère professionnel du déplacement en litige.
Or, tel n’est pas le cas des factures produites aux débats dans la mesure où, si elles mentionnent bien une date, des déplacements depuis le siège d’Orléans et le nombre de kilomètres parcourus, il n’est fait référence à aucun rendez-vous professionnel, en agence ou en extérieur. De même, le bénéfice de la société locataire n’est pas établi, d’autant que si la jurisprudence admet l’utilisation par un dirigeant d’entreprise de véhicules de luxe à titre professionnel, c’est dans le cadre de relations avec des clients dits 'haut de gamme', ce que ne démontre pas plus la société Limpa.
Pour les frais engagés le 31 décembre 2011, le fait que les salariés de la société Limpa interviennent au sein de la société 'Le Fournil’ les samedis est sans rapport. Il n’est pas plus démontré que le PDG rejoignait le dirigeant de cette société à cette date ni même que le renouvellement du contrat s’est fait précisément grâce à ce rendez-vous.
Là encore, les annotations manuelles de noms sur les factures ne permettent pas de retenir un caractère professionnel aux déplacements tant que l’on ne peut pas rapprocher ces noms de clients actuels ou potentiels.
Il sera rappelé à ce propos que par courrier du 19 juillet 2013, intitulé 'demande de pièces manquantes sur contrôle URSSAF en cours', les inspecteurs réclamaient à la société un grand nombre de pièces dont des pièces justificatives de cadeaux clients relatifs aux véhicules d’exception (identité des clients concernés) et les documents relatifs aux invitations des clients, et pièces justificatives des frais de véhicule d’exception mis à dispositions des salariés pour des déplacements (identité des salariés et ordre de missions). La caisse avait donc très tôt demandé sans succès des pièces complémentaires et on ne peut lui reprocher un manque de débat.
En conséquence, à défaut de pièces complémentaires probantes, le chef de redressement relatif aux frais professionnels sera lui aussi validé.
— Sur les demandes d’article 700 du code de procédure civile :
Eu égard à la décision rendue, il convient de rejeter la demande présentée par l’appelante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et d’allouer à l’intimée contrainte d’exposer de nouveaux frais de procédure, une somme de 1.000€ sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute la SAS Limpa Nettoyages du surplus de ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Limpa Nettoyages à verser à l’URSSAF d’Île-de-France une somme de 1.000€ au titre de ses frais non répétibles,
Condamne la SAS Limpa Nettoyages aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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