Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 13 décembre 2016, n° 16/01716
CPH Montélimar 23 mars 2016
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CA Grenoble
Confirmation 13 décembre 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du juge des référés

    La cour a estimé que le juge des référés a le pouvoir d'ordonner des mesures conservatoires et de faire cesser un trouble manifestement illicite, sans se prononcer sur la validité de la clause.

  • Rejeté
    Nullité de la clause de non concurrence

    La cour a jugé que la clause de non concurrence était valable, justifiée par un intérêt légitime de la SAS B à protéger ses parts de marché.

  • Accepté
    Violation de la clause de non concurrence

    La cour a constaté la violation de la clause de non concurrence et a ordonné le remboursement des sommes indûment perçues par Madame D A.

  • Accepté
    Frais de représentation en justice

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner Madame D A et la société ELITT à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 13 déc. 2016, n° 16/01716
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 16/01716
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montélimar, 23 mars 2016, N° R16/00007
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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