Confirmation 13 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 13 déc. 2016, n° 16/01716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/01716 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montélimar, 23 mars 2016, N° R16/00007 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne CAMUGLI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ELITT c/ SAS RANDSTAD |
Texte intégral
MPB
RG N° 16/01716
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP MIOLANE ET ASSOCIES AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 13 DECEMBRE2016 Appel d’une décision (N° RG R16/00007)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTELIMAR
en date du 23 mars 2016
suivant déclaration d’appel du 01 Avril 2016
APPELANTES :
SARL ELITT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Madame D A
XXX
XXX
XXX
représentées par Me Sandrine PONCET, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Franck BENHAMOU, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SAS B, prise en son Etablissement de Pierrelatte, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège XXX
XXX
comparante en la personne de Mme Marion CALABRIN, chargée des ressources humaines sénior région Sud-Est régulièrement munie d’un pouvoir, assistée de Me Fabienne MIOLANE de la SCP MIOLANE ET ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Anne X, Président,
Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,
Madame Claire GADAT, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2016,
Mme BLANCHARD, chargée du rapport, et Mme X, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Ingrid ANDRIEUX, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2016 prorogé successivement au 29 novembre et 6 et 13 décembre 2016, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 13 décembre 2016.
Mme D A a été engagée par la SAS B en qualité de consultante le 4 avril 2011, au sein de l’agence de Bollène (84), transférée à Pierrelatte (26) en 2014.
Son contrat de travail contenait une clause de non concurrence.
Par lettre recommandée du 19 mars 2015, la salariée a démissionné de ses fonctions.
En mai 2015, Mme D A a été embauchée par la SA ELITT en qualité de commerciale d’agence, au sein de l’agence de Saint Paul Les Durances (13), puis mutée à un poste de fonction support à compter d’octobre 2015.
Par courrier du 8 décembre 2015, la SAS B a mis en demeure Mme A et la Société ELITT de rompre leur relation contractuelle en se prévalant de la violation de l’obligation de non concurrence à laquelle Mme A s’était engagée à son égard.
La Société ELITT a répondu qu’elle avait bien pris connaissance de cette clause de non concurrence, et qu’elle ne faisait l’objet d’aucune violation.
Le 19 février 2016, la SAS B a saisi le conseil de prud’hommes de Montélimar, en sa formation de référés, afin de voir reconnaître une violation de l’obligation de non concurrence, et condamner Mme A au paiement de diverses sommes en raison du trouble manifestement illicite. Par ordonnance de référé du 23 mars 2016, le conseil de prud’hommes de Montélimar :
♦S’est déclaré compétent pour connaître du litige ; ♦A dit et jugé qu’il existe un trouble manifestement illicite constitué par la violation par Mme A de sa clause de non concurrence ; ♦A ordonné Mme A et la SA ELITT es qualité d’intervenant forcé de cesser le trouble manifestement illicite en mettant fin aux activités de Mme A au sein de la SA ELITT sur le périmètre géographique prohibé par la clause de non concurrence contractée avec la SAS B sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la présente ordonnance ; ♦S’est réservé le droit de procéder à la liquidation de ladite astreinte : ♦A ordonné en outre à Mme A de restituer à la SAS B les sommes qu’elle a perçues mensuellement au titre de la contrepartie financière jusqu’en février 2016 ainsi que les congés payés afférents ; ♦A condamné Mme A à payer à la SAS B la somme nette de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; ♦A débouté la SAS B du surplus de ses demandes ; ♦A débouté Mme A et la SA ELITT intervenant forcé de leur demande reconventionnelle basée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ♦A condamné Mme A aux dépens.
Mme A et la société ELITT ont interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée au greffe le 12 avril 2016.
Mme A et la société ELITT demandent à la cour de :
— Réformer l’ordonnance dans l’ensemble de ses dispositions ;
statuant à nouveau ;
— Se déclarer incompétente en raison de l’absence de trouble manifestement illicite et d’urgence ;
— Renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
— Déclarer de ce fait la clause de non concurrence inopposable à Mme A ;
— En tout état de cause ;
— Débouter la SAS B de l’intégralité de ses demandes ;
— La condamner reconventionnellement à verser à Mme A et à la société ELITT la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
Mme A et la société ELITT soutiennent que le juge des référés est incompétent pour statuer sur la validité de la clause qui en l’espèce pose des questions de fond.
Elles se prévalent de la nullité de la clause de non concurrence litigieuse aux motifs que :
— le domaine d’activité et l’aire géographique envisagés sont trop larges, couvrant toutes les activités de travail temporaire, de placement ou de recrutement de salariés sur huit départements et empêchant ainsi Mme A d’obtenir un emploi conforme à ses compétences et à ses connaissances ;
— la rédaction de la clause permet l’élargissement unilatéral de la zone géographique par l’employeur, ce qui s’est réalisé avec le transfert de Bollène à Pierrelatte ;
— la société B ne justifie d’aucun intérêt légitime lui permettant d’imposer une telle clause, l’interdiction énoncée étant disproportionnée au regard du poste de consultante qu’occupait Mme A, dont les pouvoirs et les compétences sont limitées et ne lui donnaient accès à aucune donnée confidentielle, et la SAS B n’ayant perdu aucun client.
Elles font valoir qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite et/ou préjudice causé à la SAS B qui a attendu dix mois pour agir en justice) et que l’ancien employeur de mme A ne peut se prévaloir du respect de la clause alors qu’il n’a pas versé l’indemnité compensatrice.
Mme A et la société ELITT considèrent que la SAS B ne démontre aucune violation de l’obligation de non concurrence alors que la salariée n’occupe pas un poste commercial de directrice d’agence et a été recrutée sur une agence dans Les Bouches du Rhône, département pour lequel la société B a elle même renoncé à se prévaloir de la clause de non concurrence dans son courrier du 8 décembre 2015.
La société B entend voir :
— Constater la violation par Mme A de l’obligation de non concurrence à laquelle elle est assujettie depuis la cessation de son contrat de travail ;
— Constater le trouble manifestement illicite constitué par cette violation ;
— Ordonner la cessation du trouble manifestement illicite par Mme A ;
— Fixer une astreinte de 100 € par jours, à compter de l’ordonnance de référé à intervenir tant que Mme A n’aura pas cessé la violation de son obligation de non concurrence ;
— Condamner Mme A à restituer à la SAS B la contrepartie financière qu’elle a perçue depuis le premier acte de concurrence commis par elle, soit la somme brute de 4 091,58 €, à laquelle s’ajoute la somme brute de 409,14 € versée à titre de congés payés sur cette contrepartie financière, ainsi que la somme de 2 052 € de charges patronales payées à tort par la SAS B, soit un montant total de 6552,72 €, à ce jour (montant à parfaire) ;
— Condamner Mme A à payer à la la SAS B 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient que la clause de non concurrence est valable arguant de :
— sa limitation dans le temps à deux années à compter du départ de la salarié de la SAS B ;
— sa limitation dans l’espace aux seuls départements où elle a travaillé et aux départements limitrophes ;
— la contrepartie financière prévue à hauteur de 20% du salaire des 3 derniers mois ;
— son intérêt légitime à prévoir un telle clause puisqu’en raison de ses fonctions de consultante, Mme A détenait des informations confidentielles sur la SAS B (nom de clients et d’intérimaires, tarifs, politiques de développement…) dont la divulgation peuvent avoir des impacts sur les prestations proposées par les concurrents ;
— l’absence de préjudice porté à Mme A qui est titulaire d’un diplôme et dispose d’expériences professionnelles qui lui permettent de trouver un autre emploi en dehors du secteur visé par la clause.
L’intimée considère que Mme A a violé son obligation de non concurrence puisqu’elle a travaillé en qualité de commerciale pour une entreprise concurrente à la SAS B (la Société ELITT), et située dans la même ville (Pierrelatte) sans que la société ELITT n’ait pris de mesure pour faire cesser la violation dont elle avait été avertie par courrier.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur la clause de non concurrence :
En application des dispositions des articles R1455-6 et Z du contrat de travail, la formation de référé peut dans les limites de la compétence du conseil des prud’hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite et, si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation.
Dans le cadre des pouvoirs que lui confèrent ces dispositions, le juge des référés ne peut déclarer nulle une clause contractuelle, son examen se limitant au constat de l’évidence et à la vérification de l’existence d’un trouble illicite.
Au demeurant, l’existence d’une contestation relative à la validité d’une clause contractuelle ne peut autoriser le débiteur de l’obligation en résultant à s’en exonérer dès lors qu’il reste soumis à la loi du contrat tant qu’il a pas été statué sur cette question par les juges du fond compétents, nul n’étant admis à se faire justice à soi même.
La clause de non concurrence figurant à l’article 4 du contrat de travail signé entre Mme A et la société RANDSTADT le 19 juillet 2012, est ainsi rédigée :
« En cas de cessation de la collaboration, quelles que soient la cause, l’époque de la cessation et la partie qui en aura pris l’initiative, vous vous interdirez d’apporter votre concours à quelque titre que ce soit, de vous intéresser pour votre compte ou pour celui d’un tiers, même à titre gracieux, directement ou indirectement à une Entreprise de Travail Temporaire et/ou à un cabinet de recrutement et de placement.
Cette clause est limitée à une période de deux années à compter du départ physique de la salariée de l’entreprise suite à la notification de la rupture du contrat de travail et ce quelle qu’en soit la cause et est également limitée dans l’espace aux départements où la salariée exerce son activité, ainsi qu’aux départements limitrophes.
En cas de mutation(s) intervenue(s) moins de deux ans avant la cessation de la collaboration, la présente interdiction s’appliquera également aux départements concernés avant la (les) mutation(s), ainsi qu’aux départements limitrophes.
La présente interdiction se trouve justifiée par le fait que vos fonctions sont susceptibles de vous permettre de connaître directement ou indirectement la politique de la société et ses projets de développement, les procédures administratives, comptables et commerciales et les éléments confidentiels concernant la totalité ou une partie des fichiers Clients et des fichiers du Personnel. En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, vous percevrez à compter de la date d’application de la clause et pendant toute la durée d’application de celle-ci, et ce quelles que soient la cause de la rupture du contrat de travail et la partie qui en a pris l’initiative, une indemnité mensuelle brute d’un montant égal à 20 % de la moyenne mensuelle de votre rémunération au cours des trois derniers mois de présence dans l’entreprise ».
Cette clause comporte donc une limitation temporelle et géographique clairement déterminée portant sur six départements, outre une contrepartie à la restriction ainsi apportée à l’exercice professionnel de la salariée, dont la société B justifie du paiement jusqu’au mois de mars 2016.
La société B et la société ELITT exploitent toutes deux une activité de délégation/ location de personnel intérimaire et de placement de personnel. Elles se trouvent donc en concurrence directe.
Mme A a exercé des fonctions de consultante au sein de la société B dont les missions principales décrites par la fiche de poste portent d’une part sur la gestion commerciale et administrative, ainsi que le développement des comptes clients et des prospects, d’autre part le recrutement, la fidélisation et le développement du personnel intérimaire.
Selon les termes de son contrat de travail et de son annexe n° 2, la société ELITT lui a initialement confié des missions de développement commercial notamment de l’agence de Saint Paul les Durances, spécialisée dans le travail temporaire, dans le but de développer une clientèle nouvelle ou une clientèle existante porteuse de marchés sur lesquels la société ELITT est absente.
La comparaison du détail de ces missions énoncées par la fiche de poste de la société B et l’annexe du contrat de travail de la société ELITT permet de constater qu’elles recouvrent la même activité de développement de la clientèle.
L’avenant au contrat de travail signé entre la société ELITT et Mme A le 30 septembre 2015 lui attribue un poste d’ « Experte Fonctions Supports » dont l’annexe n°3 décrit les missions dans des termes extrêmement généraux :
— « assurer la réalisation des dossiers complets dans sa spécialité tels que les appels d’offres, les partenaires de formation »,
— « représenter la société ELITT lors de différentes manifestations »,
— « être en relation directe avec les managers responsables d’agence et leurs clients »,
— « transmettre son expertise de sa spécialité aux établissements de la société » ;
se référant de manière récurrente à la spécialité de Mme A : « réalise une prestation ou un service en coordonnant différentes contributions externes, en s’appuyant sur ses connaissances, ses compétences dans sa spécialité », dont l’expérience professionnelle au sein des sociétés B et ELITT tend à démontrer qu’il s’agit essentiellement de la prospection commerciale.
Par ailleurs, malgré le caractère transversal et général apparemment donné à ces nouvelles fonctions, l’avenant indique que Mme A est principalement rattachée à l’agence de Pierrelatte (26) mais qu’elle a vocation à intervenir au sein de l’ensemble des établissements de la société ELITT.
Les fonctions de nature commerciales exercées par Mme A au sein de la société B, sur les secteurs de Bollène et Pierrelatte, lui donne une parfaite connaissance du marché du travail temporaire, des attentes spécifiques de la clientèle, des possibilités de formation sur ce secteur géographique, mais également de la stratégie commerciale et tarifaire de son ancien employeur.
La société B dispose d’un intérêt légitime à protéger ses parts de marchés vis à vis de ses concurrents directs en interdisant à son ancienne salariée de reprendre un emploi dans le même domaine d’activité du travail temporaire, du recrutement et du placement.
Cet intérêt se manifeste précisément à l’égard de la société ELITT qui a expressément confié à Mme A un objectif de création et de développement de sa clientèle sur des segments de marché dont elle est absente, pour lequel son expérience au sein d’une société concurrente constitue un atout indéniable.
En considération des limites et contrepartie contractuellement fixées à l’obligation de non concurrence, la protection de cet intérêt légitime n’apparaît ni démesurée, ni génératrice d’une atteinte illicite à la liberté de travailler de Mme A.
Le caractère très général des « fonctions support » attribuées à Mme A à compter du 1er octobre 2015 et le périmètre géographique de leur exercice qui englobe le même secteur que celui sur lequel elle avait précédemment exercé pour le compte de la société B et dont les attestations de MM Y, C démontrent qu’elles peuvent en réalité la conduire à l’exercice de fonctions de responsable d’agence, heurtent directement l’interdiction contractuelle de concurrence qui lui faite, et constituent dès lors un trouble illicite que le juge des référés a le pouvoir de faire cesser.
Il y a donc lieu de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a retenu la compétence de la formation de référé, constaté la violation de la clause et ordonné à Mme A et la SA ELITT de cesser le trouble manifestement illicite en mettant fin aux activités de Mme A au sein de la SA ELITT sur le périmètre géographique prohibé.
2°) sur la répétition de l’indu:
La violation de la clause de non concurrence oblige Mme A à en restituer la contrepartie financière qu’elle a perçue sans être tenue, au titre de la répétition de l’indu, comme l’a justement relevé la formation de référé du conseil de prud’hommes de Montélimar, à rembourser les charges sociales acquittées par la société B.
Cette dernière qui ne formule aucune demande d’indemnisation de la faute contractuelle ne peut valablement se prévaloir de l’absence de réponse de l’URSSAF sur sa demande de remboursement de ces charges.
La décision du conseil de prud’hommes de Montélimar sera donc également confirmée mais sera complétée au titre de la demande nouvelle en appel en restitution de la somme de 309,66 euros nets au titre de la contrepartie financière versée pour le mois de mars 2016.
3°) sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La société B a été contrainte d’engager de nouveaux frais non taxables de représentation en justice qu’il paraitrait contraire à l’équité de laisser à sa charge et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Mme A et la société ELITT seront solidairement condamnées à lui verser la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Montélimar en date du 23 mars 2016 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame D A à rembourser à la SAS B la somme de trois cent neuf euros et six centimes (309,66 €) nets indument perçue au mois de mars 2016 ;
CONDAMNE Madame D A et la SA ELITT à verser à la SAS B la somme de deux mille (2000) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame D A et la SA ELITT aux dépens de l’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame X, Président, et par Madame ANDRIEUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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