Infirmation partielle 8 juillet 2021
Rejet 30 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 8 juil. 2021, n° 20/00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 20/00230 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 22 juin 2020, N° 18/434 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° de minute :
205
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
arrêt du 8 juillet 2021
chambre civile
Numéro R.G. : N° RG 20/00230 – N° Portalis DBWF-V-B7E-RD4
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 juin 2020 par le tribunal de première instance de Nouméa (RG n° :18/434)
Saisine de la cour : 7 juillet 2020
APPELANTS
M. I J X
né le […] à […],
demeurant 110 rue des Toutoutes Lotissement Shangril-la – Boulari – BP 696 – 98810 MONT DORE
Représenté par Me Alain LABRO de la SELARL LABRO, avocat au barreau de NOUMEA
Mme K L A épouse X
née le […],
demeurant Rue des Toutoutes lot 210 section Mission – Lotissement shangry-la – 98809 MONT DORE
Représentée par Me Alain LABRO de la SELARL LABRO, avocat au barreau de NOUMEA
M. M N A
né le […] à […],
demeurant 90 route des Toutoutes lot 210 section mission – Lot Shangry-la – 98809 MONT-DORE
Représenté par Me Alain LABRO de la SELARL LABRO, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
Mme C Z épouse Y
née le […] à […],
demeurant […]
Représentée par Me Jean-Jacques DESWARTE de la SARL DESWARTE-CALMET, avocat au barreau de NOUMEA
Mme D Z
née le […] à […],
demeurant […]
Représentée par Me Jean-jacques DESWARTE de la SARL DESWARTE-CALMET, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 juin 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme D-Claude XIVECAS, Conseiller,
M. E F, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. E F.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme G H
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme G H adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l’article R 123-14 du code de l’organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par acte d’huissier en date du 26 janvier 2018, les consorts Z ont fait assigner les consorts X et A devant le tribunal de première instance de Nouméa afin d’obtenir leur expulsion de parcelle n° 210, section Mission, lotissement Shangri-La à Mont-Dore en faisant valoir que cette parcelle dépendait de la succession de leur mère, décédée le […], et que ceux-ci refusaient de quitter les lieux en invoquant un compromis de vente signé le 8 novembre 1990 et la prescription acquisitive.
Par jugement en date du 22 juin 2020, le tribunal de première instance de Nouméa a rejeté la demande de vérification de pièces des défendeurs et dit n’y avoir lieu à les écarter des débats, a débouté les consorts Z de leur demande tendant à voir constater la caducité de l’acte du 8 novembre 1990, a débouté les consorts X et A de leurs demandes tendant à voir prononcer la prescription acquisitive trentenaire ou décennale sur la parcelle 210 à Mont-Dore, a dit que cette parcelle était la propriété des consorts Z, a constaté l’accession au profit des consorts Z des constructions réalisées par les consorts X et A en application de l’article 555 du code civil, a dit que les consorts X et A étaient
occupants sans droit ni titre de cette parcelle, a ordonné la libération des lieux, a rejeté la demande d’astreinte, a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire et a condamné les consorts X et A à payer aux consorts Z la somme de 250.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de la SARL DESWARTE-CALMET.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête déposée le 7 juillet 2020, les consorts X et A ont fait appel du jugement du 22 juin 2020.
Dans leurs dernières écritures, à savoir des conclusions récapitulatives d’appel déposées le 28 janvier 2021, les consorts X et A demandent à la cour de réformer le jugement critiqué en ses dispositions leur faisant grief, de rejeter les conclusions adverses comme infondées, de constater que conformément au jugement, aucune disposition contractuelle ou légale n’était de nature à établir que le compromis de vente du 8 novembre 1990 était frappé de caducité, l’existence des compromis de vente du 15 avril 1986 et 8 novembre 1990 ne pouvant être frappée de caducité, de prononcer la prescription acquisitive trentenaire pour la parcelle 210 à leur profit, subsidiairement de dire qu’ils ont conclu de bonne foi les actes de vente de 1986 et 1990 et de prononcer la prescription abrégée de dix ans, et en tout état de cause de débouter les consorts B de leurs demandes et de les condamner à 300.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans leurs dernières écritures, à savoir un mémoire en défense déposé le 26 novembre 2020, les consorts B demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les consorts X et A de leurs demandes au titre de la prescription, dit que la parcelle était la propriété des consorts Z, constaté leur accession aux constructions, dit que les consorts X et A étaient occupants sans droit ni titre et les condamnant à libérer les lieux et à des sommes au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Elles demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré pour le surplus, de constater que le compromis de vente du 8 novembre 1990 est caduc, de procéder en tant que de besoin à la vérification des pièces adverses 6, 5A, 5B, 8 et 9 et les écarter des débats, d’assortir la libération des lieux d’une astreinte de 20.000 FCFP par jour de retard à compter de la signification de la décision, et en tout état de cause de débouter les consorts X et A de leurs demandes et les condamner à 600.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la SARL DESWARTE-CALMET.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les pièces dont la vérification est sollicitée ne sont pas indispensables à la résolution de ce litige ; qu’il n’y a donc pas lieu à ordonner une telle mesure d’instruction ;
Attendu qu’ainsi que l’a démontré le premier juge, les pièces produites telles que les factures d’électricité, les factures d’eau, les contributions foncières ou autre redevances ne sauraient constituer une preuve d’une possession continue de la parcelle en cause compte tenu du fait qu’elles sont au nom de M. ou Mme Z et aucunement au nom des appelants, qu’elles ne démontrent aucunement que les paiements ont bien été effectués par les appelants ; que les quittances produites pour des sommes de 200.000 FCFP ou 25.000.FCFP ne contiennent en outre aucune indication du motif de leur paiement ; que la prescription trentenaire n’est donc pas démontrée ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
Attendu qu’en outre, par le seul fait de signer à trois reprises des compromis de vente pour le bien en cause, les appelants ne se sont clairement pas positionnés en possesseurs de bonne foi mais en acquéreurs, donc en personnes savant pertinemment qu’elles n’étaient pas chez elles, par la signature
d’un document émanant du propriétaire ; qu’il découle de cet élément, ainsi que de l’absence de démonstration d’une possession continue et non équivoque pendant dix ans ainsi que l’a justifié le premier juge, que la prescription décennale étant donc inapplicable ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
Attendu que la cour ne peut que constater qu’en procédant à la signature de compromis de vente successifs en 1985, 1986 et enfin 1990, les parties en cause ont pris acte, à chaque nouveau contrat, de la caducité du précédent ; qu’il est surprenant de lire des appelants que l’acte de 1990 aurait été passé, par eux-mêmes, par 'on ne sait quel mystère' ; qu’en outre, les appelants font référence à plusieurs reprises dans leurs écritures à des actes de vente alors qu’il ne s’agissait que de compromis de vente contenant des conditions suspensives ne valant donc pas vente ;
Attendu que l’article 1176 du code civil dispose que lorsqu’une obligation est contractée sous la condition qu’un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l’événement soit arrivé ; s’il n’y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie, n’étant censée défaillie que lorsqu’il est devenu certain que l’événement n’arrivera pas ; qu’en l’espèce, la condition suspensive de l’accord de M. Z n’était assortie d’aucun délai ; que les modalités de l’engagement doivent s’apprécier à l’aune des dispositions de l’article 1175 du code civil qui prévoit que toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu’elle le fût ; qu’il est incontestable que la condition suspensive d’obtention de l’accord écrit de M. Z n’est pas intervenue et que de nombreuses années se sont écoulées sans qu’elle n’intervienne, M. Z étant introuvable selon les dires des parties ; qu’il ne peut en outre être considéré que les parties avaient en vue un délai illimité pour qu’une telle obtention intervienne ; qu’en conséquence, le délai que les parties avaient raisonnablement en tête au moment de la signature du compromis est dépassé de sorte que le compromis de vente du 8 novembre 1990 est immanquablement frappé de caducité ; que si les consorts X et A estiment qu’ils ne sont pas responsables de l’absence d’accord de M. Z, il leur appartenait de mettre en demeure le vendeur dans un délai raisonnable, ce qu’ils n’ont pas fait ; qu’il y aura lieu à infirmation sur ce point ; que la cour constatera la caducité de l’engagement ;
Attendu qu’il y aura lieu à confirmation par adoption des motifs concernant l’application de l’article 555 du code civil ;
Attendu que c’est en conséquence à bon droit que le premier juge a estimé que les consorts X et A étaient occupants sans droit ni titre et qu’ils devaient libérer les lieux, au besoin par le recours à la force publique ; qu’il y aura également lieu à confirmation quant à l’absence d’astreinte à ce stade, dès lors que le seul fait de faire valoir ce que l’on estime être son droit n’est pas en soi le signe que l’on s’opposera à une décision de justice définitive, comme le présent arrêt ;
Attendu que les consorts X et A seront condamnés à la somme de 300.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme qu’ils réclamaient eux-mêmes à leurs adversaires, acquiesçant donc au coût des frais irrépétibles de la procédure ; qu’ils seront en outre tenus aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté les consorts Z de leur demande tendant à voir constater la caducité de l’acte du 8 novembre 1990 ;
Constate la caducité de l’acte du 8 novembre 1990 ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Condamne les consorts X et A à verser aux consorts Z la somme de 300.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les consorts X et A aux dépens.
Le greffier, Le président.
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