Irrecevabilité 12 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 12 nov. 2020, n° 20/04428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/04428 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 28 juillet 2020, N° 2019f3757 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/04428
N° Portalis DBVX-V-B7E-NDCT
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 28 juillet 2020
RG : 2019f3757
S.A.S. RILLIEUX-BOTTET
C/
F G
S.A.S. ALCHIMIE 3.0
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES
[…]
S.A.R.L. BFB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2020
APPELANTE :
S.A.S. RILLIEUX-BOTTET
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Assistée par Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 502
INTIMÉES :
Mme F G
[…]
[…]
S.A.S. ALCHIMIE 3.0
[…]
[…]
Défaillante
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES représentée par maître Didier LAPIERRE et maître X Y, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société ALCHIMIE 3.0, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de LYON du 13 novembre 2019
[…]
[…]
[…] la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par maître Z A ou maître B C, ès qualités de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société ALCHIMIE 3.0, désignée à ces fonctions par jugements du tribunal de commerce de LYON du 13 novembre 2019 et 28 juillet 2020
[…]
[…]
Représentées par Me Aurélien BARRIE de la SELARL SEIGLE BARRIE ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 855
S.A.R.L. BFB
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Assistée par Me Frédéric DELAMBRE de la SELARL CABINET DELAMBRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 936
INTERVENANT :
LA SOCIÉTÉ D’EQUIPEMENT DU RHONE ET DE LYON (SERL)
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au
barreau de LYON, toque : 1547
Assistée par Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 502
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Octobre 2020
Date de mise à disposition : 12 Novembre 2020
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBÈS, président
— D E, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa MILLARY, greffier
A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Rendue par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par D E, conseillère, pour la présidente empêchée, et par Elsa MILLARY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 28 juillet 2020, le tribunal de commerce de Lyon a notamment arrêté le plan de cession de la SAS Alchimie 3.0 qui se trouvait en redressement judiciaire au profit de la société BFB, maintenu la SELARL AJ Partenaires en qualité d’administrateur judiciaire avec les pouvoirs de passer tous les actes permettant la réalisation de la cession et la SELARL MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire, a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a nommé en qualité de liquidateur la SELARL MJ Synergie représentée par Me A et par Me C.
Par acte du 6 août 2020, la SAS Rillieux-Bottet, bailleur des locaux d’exploitation, a relevé appel de cette décision.
Autorisée par ordonnance du 11 août 2020, la société Rillieux-Bottet a fait assigner à jour fixe à l’audience du 8 octobre 2020 :
• la SAS Alchimie 3.0 par acte du 19 août 2020 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile,
• la SELARL AJ Partenaires en qualité d’administrateur judiciaire par acte du 18 août 2020 remis à une personne habilitée à le recevoir,
• la SELARL MJ Synergie en qualité de mandataire et de liquidateur judiciaires par acte du 18
• août 2020 remis à une personne habilitée à le recevoir, la SARL BFB par acte du 20 août 2020 déposé à l’étude de l’huissier de justice,
• F G par acte du 18 août 2020 déposé à l’étude de l’huissier de justice.
Par conclusions (n°3) du 8 octobre 2020, fondées sur les articles L. 145-1, L. 642-1 du commerce, 325 et 554 du code de procédure civile, la société Rillieux-Bottet et la Société d’équipement du Rhône et de Lyon (SERL),qui intervient volontairement, demandent à la cour de :
• juger que la cour est compétente pour connaître des demandes de la société Rillieux-Bottet,
• juger recevables les demandes de la société Rillieux-Bottet,
• infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a arrêté le plan de cession de la société Alchimie 3.0 prévoyant, au titre du périmètre de la reprise des actifs, la reprise du droit au bail et de la licence IV et, au titre du périmètre contractuel de la reprise, la reprise du contrat de bail commercial,
statuant à nouveau,
• juger que les offres présentées et spécialement celle de la société BFB ne sont pas conformes à la destination du bail et doivent de ce chef être écartées,
• juger pour le surplus, que l’offre de la société BFB ne présente pas les garanties nécessaires au regard de la pérennité de l’activité,
• donner acte à la SERL de ce qu’elle justifie être propriétaire de la licence IV précédemment exploitée par la société Alchimie 3.0 dans le local sis […] à Rillieux-la-Pape,
• rejeter le plan de cession présenté par la société BFB en ce qu’il emporte cession du bail commercial du 17 septembre 2018 et de la licence IV au profit de cette dernière,
• condamner in solidum la SELARL AJ Partenaires en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire à lui payer à la société Rillieux-Bottet une somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Par conclusions (n°2) du 8 septembre 2020, fondées sur les articles R. 211-3-26 et R. 311-1 du code de l’organisation judiciaire, les articles 31 et 546 du code de procédure civile, les articles L. 642-1, L. 642-7, R. 661-1, R. 661-2 du code de commerce, la SELARL AJ Partenaires en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL MJ Synergie en qualité de mandataire et de liquidateur judiciaires, demandent à la cour de :
in limine litis,
• juger que les demandes de la société Rillieux-Bottet ne concernent que l’exécution ou l’inexécution des clauses du bail,
• juger qu’il n’est pas dans le pouvoir de la cour d’appel, saisie en matière de plan de cession, de statuer sur les demandes relatives à de prétendues violations des clauses du bail,
• juger que le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des demandes de la société Rillieux-Bottet,
à titre principal,
• juger que le tribunal de commerce dans son jugement du 28 juillet 2020 n’a apporté aucune modification au bail cédé,
• juger que l’appelante ne justifie pas d’une obligation complémentaire qui lui aurait été imposée,
• juger que la société Rillieux-Bottet ne justifie d’aucun intérêt à agir pour interjeter appel du
• jugement arrêtant le plan de cession de la société Alchimie 3.0, déclarer l’appel irrecevable,
à titre subsidiaire,
• juger que la société Rillieux-Bottet est mal fondée à invoquer le non-respect de la destination du bail par la société BFB, l’activité de restauration rapide étant incluse tant dans celle de restaurant que dans celle de débit de boissons,
• juger que la société Rillieux-Bottet est mal fondée à invoquer le défaut de justification de la licence IV et soutenir qu’elle n’aurait pas été incluse dans le périmètre de la cession,
• juger que la société Rillieux-Bottet ne justifie d’aucune atteinte à la pérennité de l’activité,
• débouter la société Rillieux-Bottet de l’ensemble de ses demandes,
• confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
en tout état de cause,
• débouter la société Rillieux-Bottet de l’intégralité de ses demandes,
• la condamner à leur payer la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 7 octobre 2020, la société BFB :
• sur l’appréciation du bien fondé de la demande de la société Rillieux-Bottet, s’en remet à l’appréciation de la cour,
et demande à la cour,
• si elle confirme le jugement en ce que le fonds lui a été attribué, de l’infirmer sur le prix mis à sa charge,
en conséquence de,
• constater que la licence IV n’était pas dans le périmètre de la reprise,
• réduire le prix qu’elle a payé à 15 000 €,
• condamner la société Rillieux-Bottet, ou qui mieux le pourra, à lui régler la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la même en tous les dépens avec recouvrement direct au profit de Me Delambre, avocat sur son affirmation de droit.
Par soit-transmis du 2 octobre 2020, le ministère public a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler.
La société Alchimie 3.0 n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la compétence de la cour
L’administrateur et le liquidateur judiciaires soutiennent que seul le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des demandes de la société Rillieux-Bottet car celles-ci ne concernent que l’exécution ou l’inexécution des clauses du bail commercial et qu’il n’est pas dans le pouvoir de la cour d’appel, saisie en matière d’arrêté de plan de cession, de statuer sur les demandes relatives à de prétendues violations des clauses du bail commercial.
La cour est saisie d’un appel à l’encontre d’un jugement rendu par le tribunal de commerce ayant arrêté le plan de cession d’une société en redressement judiciaire.
Elle est compétente pour connaître de cet appel, la question de ses éventuels pouvoirs pour statuer sur les demandes ou certaines demandes de l’appelante ou d’autres parties ne se confondant pas avec sa compétence pour statuer sur l’appel à l’encontre d’une décision.
Sur la recevabilité de l’appel
L’administrateur et le liquidateur judiciaires soutiennent cette fin de non-recevoir au motif que si la société Rillieux-Bottet, en sa qualité de contractant et en application de l’article L. 661-6 du code du commerce, a qualité pour interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession, elle n’est pas dispensée de prouver son intérêt à agir qui ne pourrait résulter que d’une modification des conditions du contrat en vigueur au jour du jugement d’ouverture ou de délais de paiement, charge complémentaire ou obligation non prévue au contrat imposés par le tribunal pour la poursuite de l’activité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La société Rillieux-Bottet réplique que son intérêt à agir est évident car premièrement, autoriser la cession au profit de la société BFB, en l’état du projet qui était le sien et sur la foi duquel le tribunal s’est prononcé à savoir la réalisation d’une opération de croissance externe dans le cadre de la licence de marque Chamas tacos (restauration rapide) portait atteinte à la destination du bail (restauration traditionnelle et débit de boissons) et conduisait à une modification de celui-ci.
Elle précise que la société BFB a fait évoluer son offre et a justifié qu’elle entend exploiter une activité de restauration traditionnelle conforme à la destination du bail ; que cependant cette destination ne sera pas complètement respectée car, à la lecture de la carte qui lui a été transmise, l’activité de débit de boissons, comprise également dans la destination du bail, ne sera pas exploitée.
Deuxièmement, elle estime avoir intérêt à agir au motif que la licence IV dont elle a la jouissance, et qui n’appartenait pas à la société Alchimie 3.0, a été irrégulièrement incluse aux actifs cédés.
Troisièmement, elle invoque un intérêt à agir au motif que l’offre de la société BFB ne présente pas les garanties nécessaires à la pérennité de l’activité et au maintien du bail.
Le contractant dont le contrat est cédé est recevable à former appel limité à la partie du jugement emportant cession du contrat ce qui n’est pas discuté mais il doit justifier, conformément au droit commun, un intérêt à agir ce qui n’est pas non plus discuté, les parties s’opposant sur l’existence de cet intérêt.
En l’espèce, le jugement prévoit dans la reprise du droit au bail au titre des éléments incorporels et, au titre des contrats repris, la reprise du contrat de bail commercial sans prévoir une quelconque modification.
Le fait que le projet de la société BFB portait sur le développement d’une activité de restauration rapide dont il est dit qu’elle contrevient à la destination du bail tout comme le prétendu défaut d’exploitation de l’activité de débit de boissons entraînent une difficulté d’exécution du bail, que la cour n’a pas le pouvoir de trancher dans le cadre d’un appel du jugement arrêtant le plan de cession avec reprise du bail sans modification, et ne crée donc pas un intérêt du bailleur à interjeter appel du jugement qui ne lui fait pas grief.
Le bailleur n’a pas d’intérêt personnel à former appel, limité à la partie du jugement emportant cession du contrat, au motif que l’offre retenue ne présente pas de garanties suffisantes sur la pérennité de l’activité car l’appréciation des cocontractants sur cette question n’est pas requise.
Enfin, la société Rillieux-Bottet n’a pas qualité pour faire appel sur la disposition du jugement concernant l’inclusion de la licence IV dans les actifs cédés alors qu’elle n’est pas propriétaire de cette licence et que la jouissance de celle-ci, qu’elle invoque ne lui confère pas cette qualité, son droit d’appel étant limité à la partie du jugement emportant la cession de son contrat.
En conséquence, l’appel de la société Rillieux-Bottet est déclaré irrecevable.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SERL
L’administrateur et le liquidateur judiciaires contestent cette recevabilité arguant du défaut de démonstration par la SERL de son intérêt à agir et de l’absence de lien suffisant entre son intervention et les prétentions des parties.
La SERL intervient volontairement en demandant uniquement qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle justifie être propriétaire de la licence IV précédemment exploitée par la société Alchimie 3.0
N’élevant aucune prétention à son profit, mais venant appuyer les prétentions d’une partie, son intervention est accessoire ; aux termes de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention accessoire est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
La société Rillieux-Bottet étant irrecevable dans son appel concernant la partie du jugement emportant cession de la licence, l’intervention volontaire accessoire de la SERL est par voie de conséquence, irrecevable.
Sur le surplus des demandes
Le jugement entrepris étant confirmé, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de la société BFB tendant à obtenir une réduction du prix formée dans l’hypothèse d’une infirmation du jugement.
Succombant dans son appel, la société Rillieux-Bottet doit supporter les dépens comme les frais irrépétibles qu’elle a exposés et verser à l’administrateur et au liquidateur judiciaires d’une part et à la société BFB d’autre part, une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la SELARL AJ Partenaires et la SELARL MJ Synergie en qualité respectivement d’administrateur et de liquidateur judiciaires de la SAS Alchimie 3.0,
Déclare irrecevable l’appel de la SAS Rillieux-Bottet,
Déclare l’intervention volontaire de la SERL irrecevable,
Condamne la SAS Rillieux-Bottet à verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
• d’un montant de 1 500 € à SELARL AJ Partenaires et à la SELARL MJ Synergie en qualité respectivement d’administrateur et de liquidateur judiciaires de la SAS Alchimie 3.0,
• d’un montant de 1 000 € à la SARL BFB,
Condamne la SAS Rillieux-Bottet aux dépens d’appel avec faculté de recouvrement conformément
aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Delambre qui en a fait la demande.
LE GREFFIER MME E, CONSEILLER
POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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