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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 4 oct. 2017, n° 1500508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 1500508 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF nc DE POITIERS
N°1500508 et 1501269 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. Z… ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Z X
Rapporteur Le Tribunal administratif de Poitiers __________ (3ème Chambre) M. François-Joseph Revel Rapporteur public
___________
Audience du 20 septembre 2017 Lecture du 4 octobre 2017 ___________ C+ 36-09-01 36-09-03-01
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°1500508, enregistrée le 20 février 2015, M. Z…, représenté par Me Auzou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2015 par lequel le recteur de l’académie de Poitiers l’a suspendu de ses fonctions pour une durée maximale de 4 mois ;
2°) d’enjoindre au recteur de le réintégrer dans le poste de professeur certifié de philosophie au lycée Victor Hugo de Poitiers qu’il occupait auparavant dans le délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure suivie par le recteur a été irrégulière dans la mesure où, d’une part, les droits de la défense n’ont pas été respectés puisque son dossier administratif tel qu’il lui a été communiqué était incomplet et, d’autre part, il appartenait au chef d’établissement de matérialiser par écrit la faute qui lui était reprochée au regard des propos qu’il aurait tenus devant des élèves suite à l’attentat commis le 7 janvier 2015 contre le journal « Charlie
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Hebdo » et les auteurs du rapport d’enquête administrative n’ont pas mentionné que les auditions auxquelles ils ont procédé avaient été effectuées sur la base du volontariat ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation puisqu’il n’a commis aucune faute grave et n’a pas été convoqué par les services de police en dépit de la saisine du procureur de la République par le recteur d’académie.
Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2015, le recteur de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant a été entendu lors de l’enquête administrative du 19 janvier 2015 et les droits de la défense ont été respectés ;
- les faits rapportés lors de l’enquête étaient de nature à porter atteinte à l’image du service public de l’éducation au sein de l’établissement alors que l’intéressé a fait l’objet d’une première sanction disciplinaire 9 mois plus tôt pour propos déplacés et inadaptés devant un public mineur ;
- l’arrêté n’est entaché ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation.
II. Par une requête n°1501269, enregistrée le 22 mai 2015, M. Z…, représenté par Me Auzou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2015 par lequel le recteur de l’académie de Poitiers a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de déplacement d’office et l’a affecté en zone de remplacement ;
2°) d’enjoindre au recteur de le réintégrer au poste de professeur certifié de philosophie au lycée Victor Hugo de Poitiers qu’il occupait auparavant dans le délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure suivie par le recteur a été irrégulière dans la mesure où les droits de la défense n’ont pas été respectés puisque son dossier administratif tel qu’il lui a été communiqué était incomplet, les comptes rendus des auditions effectuées par les inspecteurs dans le cadre de l’enquête administrative engagée par le recteur n’y figurant pas ;
- en outre, il appartenait au chef d’établissement de matérialiser par écrit la faute qui lui était reprochée au regard des propos qu’il aurait tenus devant des élèves suite à l’attentat commis le 7 janvier 2015 contre le journal « Charlie Hebdo » et les auteurs du rapport d’enquête administrative n’ont pas mentionné que les auditions auxquelles ils ont procédé avaient été effectuées sur la base du volontariat ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’inexactitude matérielle puisqu’il n’a pas caractérisé les journalistes de « Charlie hebdo » de « crapules » et ses propos ont été sortis de leur contexte ;
- cette mesure est également entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation puisqu’il n’a commis aucune faute grave alors que le procureur de la République, saisi par le recteur d’académie pour apologie d’actes de terrorisme, a classé sans suite le dossier pour « absence d’infraction » le 27 février 2015.
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Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2015, le recteur de l’académie de Poitiers, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la procédure disciplinaire a été respectée et les nouvelles pièces issues de l’enquête diligentée par le procureur de la République ont été incluses dès réception dans le dossier administratif de l’intéressé et transmis à celui-ci en recommandé le 27 février 2015 ;
- au regard du contexte et de l’émotion suscitée par l’assassinat des journalistes, les propos tenus par le requérant justifient légalement la sanction prise à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 22 avril 1905 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Revel, rapporteur public,
- et les observations de Me Auzou, représentant M. Z…, et de M. Y, représentant la rectrice de l’académie de Poitiers.
1. Considérant que les requêtes n°1500508 et 1501269 susvisées concernent la situation d’un même fonctionnaire et présentent à juger des questions communes ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
2. Considérant que M. Z…, professeur certifié de philosophie depuis 1999, a été affecté au lycée Victor Hugo de Poitiers (Vienne) ; qu’en raison de propos tenus par l’intéressé devant les élèves de la classe de terminale ES3 le 8 janvier 2015 à la suite de l’attentat commis la veille contre la rédaction du journal « Charlie Hebdo », le recteur de l’académie de Poitiers a, par arrêté du 20 janvier 2015, suspendu M. Z… de ses fonctions pour une durée maximale de 4 mois ; que, par un second arrêté du 25 mars 2015, le recteur a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de déplacement d’office et l’a affecté en zone de remplacement ; que M. Z… demande, par la requête n°1500508, l’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2015 précité et, par la requête n°1501269, l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2015 précité ;
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Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 20 janvier 2015 portant suspension :
3. Considérant qu’aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée portant droits et obligations des fonctionnaires : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit sans délai le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois (…) » ;
4. Considérant que la mesure de suspension prévue par les dispositions législatives précitées est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service, en attendant qu’il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation ; qu’elle peut être légalement prise dès lors que l’administration est en mesure d’articuler à l’encontre de l’intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui- ci a commis une faute grave ;
5. Considérant, en premier lieu, que la suspension de fonctions d’un fonctionnaire est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire ; qu’elle n’est pas ainsi au nombre des mesures qui doivent être précédées d’une procédure contradictoire et pour lesquelles l’agent concerné doit être mis à même de consulter son dossier par application de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; que, par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier administratif personnel qui a été communiqué à M. Z… ainsi que le moyen tiré de ce que le recteur n’aurait pas formulé par écrit la faute qui lui était reprochée, l’empêchant ainsi de « matérialiser des explications », doivent être écartés ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu’aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n’imposaient à l’administration de procéder à une enquête administrative avant de prononcer la suspension de M. Z… ; que, par suite, si l’intéressé critique les conditions dans lesquelles la mission d’enquête administrative confiée par le recteur à deux inspecteurs académiques afin de l’éclairer sur les faits en cause a été réalisée, et en particulier l’absence de mention dans le rapport d’enquête du 19 janvier 2015 de ce que les auditions auxquelles il a été procédé dans le cadre de cette mission ont été effectuées sur la base du volontariat, cette critique est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
7. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu’il est reproché à M. Z…, à la suite de l’attentat commis à Paris le 7 janvier 2015 contre la rédaction du journal « Charlie Hebdo », d’avoir exprimé, dans le cadre d’un débat organisé lors de son cours de philosophie dispensé le lendemain aux élèves de la classe de terminale ES3 du lycée Victor Hugo de Poitiers, son soutien à la thèse légitimant l’assassinat des journalistes de cette publication et tenu des propos inappropriés à l’égard de ceux-ci en les traitant notamment de « crapules » ; que, d’une part, les griefs articulés contre l’intéressé présentaient un caractère de vraisemblance suffisant qui permettaient, dans un contexte de profonde émotion provoquée par l’assassinat le 7 janvier 2015 de plusieurs journalistes de « Charlie Hebdo » et de vives tensions liées à la prégnance de la menace terroriste pesant sur l’ensemble du territoire national, de présumer que celui-ci avait commis une faute grave caractérisée par des faits de nature à porter atteinte à l’image du service public de l’éducation ; que, d’autre part, au regard de la nature des
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fonctions d’enseignant exercées par l’intéressé, ces propos ne pouvaient que compromettre la bonne marche du service public de l’éducation dont il avait la charge ; que, dans ces conditions, les manquements de M. Z… au devoir de réserve et à son obligation de neutralité avaient, à la date de la décision attaquée, un caractère de gravité suffisante au sens des dispositions précitées de nature à justifier légalement, dans le seul intérêt du bon fonctionnement du service public, la mesure de suspension du 20 janvier 2015 dont il a fait l’objet ;
8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Z… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 20 janvier 2015 du recteur de l’académie de Poitiers le suspendant provisoirement de ses fonctions ;
En ce qui concerne l’arrêté du 25 mars 2015 prononçant la sanction disciplinaire du déplacement d’office :
9. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 18 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité (…) » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 25 octobre 1984 susvisé : « L’administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l’encontre d’un fonctionnaire informer l’intéressé qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix » ; qu’il résulte de ces dispositions que la communication du dossier individuel doit porter sur l’ensemble des pièces qui figurent effectivement ou devraient figurer, par leur nature ou parce que l’autorité administrative entend fonder sur elles sa décision, dans le dossier individuel de l’agent concerné, dès lors au moins qu’elles peuvent être utiles à sa défense ;
10. Considérant que M. Z… soutient que son dossier individuel était incomplet dès lors qu’il ne comportait pas les procès-verbaux d’audition des élèves interrogés par les inspecteurs chargés de rédiger le rapport d’enquête administrative du 19 janvier 2015 réalisée à la demande du recteur par deux inspecteurs académiques ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le dossier administratif personnel de M. Z…, communiqué à l’intéressé le 13 février 2015, comprenait notamment, outre la lettre du 15 janvier 2015 d’un parent d’élève de la classe de terminale ES3 ayant saisi le proviseur à la suite des propos reprochés au requérant dans le cadre de son cours du 8 janvier, le rapport d’enquête précité, lequel comportait une synthèse de l’audition des deux délégués de la classe de terminale ES3, de quatre élèves de la même classe et de trois autres élèves de classes différentes ayant pour enseignant M. Z… ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette audition aurait donné lieu à l’établissement de procès-verbaux ; que, d’autre part, M. Z… a été destinataire, par courrier du recteur de l’académie de Poitiers du 27 février 2015, de la correspondance du même jour du procureur de la République informant le recteur du classement sans suite de la procédure engagée contre le requérant pour « délit d’apologies d’actes de terrorisme » accompagnée du procès-verbal des auditions de dix élèves de la classe de terminale ES3 présents le 8 janvier 2015, dont celui des élèves entendus par les inspecteurs auteurs du rapport d’enquête du 19 janvier 2015 précité, et effectuées dans le cadre de cette procédure ; que, dans ces conditions, M. Z…, qui a reçu communication de l’ensemble des pièces utiles à sa défense, n’est pas fondé à se plaindre du caractère incomplet de son dossier individuel ;
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11. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que les deux inspecteurs auteurs du rapport d’enquête administrative du 19 janvier 2015 n’ont pas mentionné que les auditions auxquelles ils ont procédé avaient été effectuées sur la base du volontariat est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
12. Considérant, en troisième lieu, qu’aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n’imposaient au proviseur de « matérialiser par écrit la faute professionnelle » reprochée à M. Z… ; que celui-ci ne peut à cet égard se prévaloir du document, lequel n’a pas valeur réglementaire, intitulé « obligations des personnels enseignants du second degré des personnels d’éducation et d’orientation et action disciplinaire » émanant des services du ministère de l’éducation nationale (DPE- cellule des affaires contentieuses et disciplinaires), selon lequel il appartient aux chefs d’établissement, en cas de manquements professionnels reprochés à un agent, « de rappeler à cet agent par courrier recommandé avec avis de réception à son domicile les faits précis et établis et de l’inviter à fournir des explications » ;
13. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu’aux termes l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire (…). » ; qu’aux termes de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : – l’avertissement ; – le blâme / Deuxième groupe : – la radiation du tableau d’avancement ; – l’abaissement d’échelon ; – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; – le déplacement d’office. / Troisième groupe : – la rétrogradation ; – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. / Quatrième groupe : – la mise à la retraite d’office ; – la révocation. » ;
14. Considérant qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
15. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment des témoignages concordants d’élèves, que, lors d’un enseignement de philosophie dispensé le 8 janvier 2015 devant la classe de terminale ES3, M. Z… a organisé un débat portant sur l’assassinat le 7 janvier 2015 de journalistes de « Charlie Hebdo », lequel a opposé vivement deux groupes d’élèves ; que, dans le cadre de ce débat, celui-ci a tenu des propos, sans leur donner une finalité pédagogique, critiquant de manière véhémente le comportement des caricaturistes du journal de nature à légitimer l’assassinat de ces journalistes en traitant notamment ceux-ci de « crapules », qualifiant les auteurs des actes de terrorisme commis en France « d’innocents » et assimilant les militaires français engagés dans les opérations extérieures de lutte contre le djihadisme à des « terroristes » ; que ces propos inadaptés, dont la matérialité est suffisamment établie et qui ont été tenus dans le contexte de profonde émotion provoquée par l’attentat du 7 janvier 2015 et de vives tensions liées à la prégnance de la menace terroriste pesant alors sur l’ensemble du territoire national, quand bien même ils n’ont pas été regardés comme constitutifs d’apologie d’actes de terrorisme au sens du droit pénal par le procureur de la République de la Vienne, sont constitutifs d’un manquement au devoir de réserve et à l’obligation de neutralité de nature à compromettre la bonne marche du service public de l’éducation dont M. Z… avait la charge ;
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16. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux faits reprochés à M. Z…, lequel avait fait l’objet d’un blâme en 2014 en raison de propos inadaptés envers une élève mineure, le recteur de l’académie de Poitiers a pu estimer sans commettre d’erreur d’appréciation que l’attitude du requérant justifiait la sanction disciplinaire du déplacement d’office ;
17. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Z… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 25 mars 2015 ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure d’exécution particulière ; que, par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. Z… doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, les sommes demandées par M. Z… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°1500508 et n°1501269 de M. Z… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Z… et au ministre de l’éducation nationale
Une copie sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 20 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président, M. X, premier conseiller, Mme Brunet, conseiller.
N°1500508-1501269 8
Lu en audience publique le 4 octobre 2017.
Le rapporteur,
Le président,
Signé Signé
P. X D. ARTUS
Le greffier,
Signé
N.COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
N. COLLET
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