Confirmation 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 25 févr. 2021, n° 18/03929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/03929 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 20 août 2018, N° 15/01886 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat CGT THALES RADIOLOGIE c/ SAS TRIXELL |
Texte intégral
AMM
N° RG 18/03929
N° Portalis DBVM-V-B7C-JV2Y
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 25 FEVRIER 2021
Appel d’une décision (N° RG 15/01886) rendue par le conseil de prud’hommes – formation de départage de GRENOBLE en date du 20 août 2018, suivant déclaration d’appel du 20 septembre 2018
APPELANTS :
Madame A X
née le […] à ENGHIEN-LES-BAINS (95880)
[…]
[…]
représentée par Me Flavien JORQUERA de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me C NAVAILLES, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur B Z
né le […] à […]
[…]
38960 SAINT-ÉTIENNE-DE-CROSSEY
représenté par Me Flavien JORQUERA de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me C NAVAILLES, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame C Y
née le […] à […]
[…]
38170 SEYSSINET-PARISET
représentée par Me Flavien JORQUERA de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me C NAVAILLES, avocat au barreau de GRENOBLE
Syndicat CGT THALES RADIOLOGIE
représenté par son secrétaire général en exercice, Madame D E
[…]
[…]
représenté par Me Flavien JORQUERA de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me C NAVAILLES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SAS TRIXELL prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant
Et par la SELARL CAPSTAN, avocat au barreau de LYON, plaidant,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Sarah DJABLI, Greffier placé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 décembre 2020, Monsieur MOLINAR-MIN, conseiller, est chargé du rapport.
Les parties ont été entendues en leurs observations .
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
A X a été embauchée par la SAS TRIXELL à compter du 1er janvier 2009 – avec reprise d’ancienneté au 25 juin 2007 – en qualité d’opératrice de production, niveau II, échelon 3, coefficient 190, suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée du 3 février 2009 soumis à la convention collective de la métallurgie.
B Z a été embauché par la SAS TRIXELL à compter du 2 août 2004 – avec reprise d’ancienneté au 7 février précédent – en qualité d’opérateur de production polyvalent, niveau III, échelon 1, coefficient 215, suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée du 3 septembre 2004 soumis à la convention collective de la métallurgie.
Enfin, C Y a été embauchée à compter du 14 juin 2001 par la société THALES AVIONICS LCD en qualité d’opératrice, niveau II, échelon 1, coefficient 170, suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée du 14 juin 2001. C Y a par la suite été mutée au sein de la SAS TRIXELL pour y exercer les fonctions d’opératrice de production, niveau II, échelon 3, coefficient 190, à compter du 1er décembre 2007.
Le 6 décembre 2010, la SAS TRIXELL a conclu, avec plusieurs organisations syndicales, un accord portant sur la gestion des carrières des opérateurs de production.
Invoquant la violation par leur employeur de l’accord collectif du 6 décembre 2010 dans leur avancement de carrière, A X, B Z et C Y ont saisi le conseil de prud’hommes, le 20 novembre 2015, d’une demande tendant à ce qu’il soit ordonné sous astreinte à la SAS TRIXELL de les repositionner rétroactivement, ainsi que d’une demande indemnitaire au titre du non-respect de l’accord collectif.
Le syndicat CGT THALES RADIOLOGIE est intervenu volontairement à l’instance.
Suivant jugement du 20 août 2018, dont appel, le conseil de prud’hommes de Grenoble ' section industrie, statuant en formation de départage, a':
— DÉBOUTÉ B Z, C Y, et A X, ainsi que le syndicat CGT THALES RADIOLOGIE, de l’ensemble de leurs demandes';
— DÉBOUTÉ la SAS TRIXELL de ses demandes au titre des frais irrépétibles';
— CONDAMNÉ aux dépens B Z, C Y, et A X, ainsi que le syndicat CGT THALES RADIOLOGIE.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusés de réception en date des 23, 24 et 27 août 2018.
A X, B Z, C Y et le syndicat CGT THALES RADIOLOGIE en ont relevé appel par déclaration de leur conseil transmise au greffe de la présente juridiction par voie électronique le 20 septembre 2018.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2020, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, A X, C Y, B Z et le syndicat CGT THALES RADIOLOGIE demandent à la cour d’appel de':
— INFIRMER le jugement entrepris dans toutes ses dispositions';
— DIRE ET JUGER que la société TRIXELL n’a pas respecté l’accord conclu avec les organisations syndicales le 6 décembre 2010 portant sur la gestion des carrières des opérateurs de production';
En conséquence,
— ORDONNER à la société TRIXELL de positionner rétroactivement B Z au coefficient 255 à compter du mois de janvier 2013, sous une astreinte de 150'€ par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, la Cour se réservant la faculté de liquider l’astreinte ;
— CONDAMNER la société TRIXELL à régler à B Z la somme de 5'000'€ nets à titre de dommages et intérêt pour non-respect de l’accord d’entreprise relatif à la gestion des carrières des opérateurs ;
— CONDAMNER la société TRIXELL à régler à B Z la somme de 3'000'€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ORDONNER à la société TRIXELL de positionner rétroactivement C Y au coefficient 240 à compter du mois de janvier 2013 et au coefficient 255 à compter du mois de janvier 2018, sous une astreinte de 150'€ par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, la Cour se réservant la faculté de liquider l’astreinte';
— CONDAMNER la société TRIXELL à régler à C Y la somme de 5'000'€ nets à titre de dommages et intérêt pour non-respect de l’accord d’entreprise relatif à la gestion des carrières des opérateurs';
— CONDAMNER la société TRIXELL à régler à C Y la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
— ORDONNER à la société TRIXELL de positionner rétroactivement A X au coefficient 240 à compter du mois de janvier 2013 et au coefficient 255 à compter du mois de janvier 2018, sous une astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, la Cour se réservant la faculté de liquider l’astreinte ;
— CONDAMNER la société TRIXELL à régler à A X la somme de 5'000'€ nets à titre de dommages et intérêt pour non-respect de l’accord d’entreprise relatif à la gestion des carrières des opérateurs';
— CONDAMNER la société TRIXELL à régler à A X la somme de 3'000'€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens';
— CONDAMNER la société TRIXELL à régler au syndicat CGT THALES RADIOLOGIE la somme de 7'000'€ nets à titre de dommages et intérêt pour non-respect de l’accord d’entreprise relatif à la gestion des carrières des opérateurs';
— CONDAMNER la société TRIXELL à régler au syndicat CGT THALES RADIOLOGIE la somme de 2'000'€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 16 novembre 2020, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS TRIXELL demande à la cour d’appel de':
— DIRE ET JUGER l’appel interjeté non justifié et non fondé';
En conséquence,
— LE REJETER';
— CONFIRMER l’intégralité du jugement de départage rendu le 20 août 2018';
— DIRE ET JUGER qu’elle a valablement appliqué l’accord du 6 décembre 2010';
— DÉBOUTER les appelants de l’ensemble de leurs demandes';
— DÉBOUTER le syndicat CGT THALES RADIOLOGIE de toutes ses prétentions';
— CONDAMNER les appelants et le syndicat CGT THALES RADIOLOGIE au paiement de la somme de 3'000'€ chacun, au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2020, puis rabattue et prononcée à nouveau le 19 novembre suivant, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 16 décembre 2020.
SUR CE':
- Sur la classification':
L’article 2-3 « Les étapes d’acquisition d’un coefficient » de l’accord sur la gestion des carrières opérateurs de production conclu le 6 décembre 2010 entre la SAS TRIXELL et deux organisations syndicales représentatives, stipule que':
« Hors formation qualifiante ou diplômante accompagnée par TRIXELL, l’acquisition d’un coefficient par l’Opérateur de production suppose de respecter les critères cumulatifs suivants':
- nombre de repères de compétence correspondants au coefficient (V. art. 2-10)
- expérience (v. art. 2-11)
- performance (v. Art. 2-12)'».
Et l’article 2-11 «'L’expérience'» du même accord précise à cet égard que':
«'La progression standard du Parcours Professionnel Opérateur prévoit pour les changements de coefficient des durées minimum et standard.
La durée minimum est la durée en dessous de laquelle il ne peut y avoir de changement de coefficient.
La durée standard est la durée attendue de changement de coefficient si les critères de compétence, performance et expérience définis dans le présent accord sont respectés.
Les durées minimum et standard de changement de coefficient se présentent de la manière suivante :
[…]
Durée minimum en année 0,5
3
3
5
Durée standard en année 1,5
6
6
10
»
Il doit être relevé qu’il a pu être constaté, à l’occasion de la mission des conseillers désignés par le conseil de prud’hommes pour rencontrer les membres de la commission de suivi de l’accord collectif conclu le 6 décembre 2010, les représentants des organisations syndicales ayant participé aux négociations préalables à la conclusion dudit accord ainsi que le représentant de la SAS TRIXELL, qu’il n’existe aucun compte-rendu des travaux de la commission de suivi.
Mais, sauf à priver de tout intérêt la distinction expressément faite par l’employeur et les organisations syndicales signataires entre les durées minimum et standard de changement de coefficient ainsi prévues par l’accord conclu le 6 décembre 2010, A X, B Z et C Y, outre le syndicat CGT ' THALES RADIOLOGIE, ne peuvent valablement soutenir que le salarié qui atteint la durée « minimum » dans un coefficient et qui remplit les critères de compétence et de performance, doit évoluer au coefficient supérieur par application des dispositions précitées de l’accord collectif.
Il apparaît, à l’inverse, aux termes des dispositions précitées de l’article 2-11, ainsi que justement relevé par les premiers juges, que, hors les situations d’acquisition d’une qualification ou d’un diplôme, les opérateurs de production qui remplissent cumulativement les conditions tenant au nombre de repères de compétences et de performance détaillées aux articles 2-10 et 2-12 peuvent être discrétionnairement promus au coefficient supérieur par choix de l’employeur dès lors qu’ils acquièrent la durée minimum dans leur coefficient de classification fixée à l’article 2-11.
Et ce n’est qu’à l’issue des durées «'standard'» passées dans chacun des coefficients recensés par ces dispositions que les opérateurs de production qui cumulent les critères de compétence et de performance ci-dessus évoqués peuvent, sinon, prétendre à leur promotion au coefficient supérieur de classification prévu par l’accord.
Ainsi, dès lors que, hors les situations dérogatoires d’acquisition d’une qualification ou d’un diplôme, d’une part, ou d’appréciation discrétionnaire plus favorable de l’employeur passée une ancienneté minimale dans le coefficient, d’autre part, la décision de l’employeur de promouvoir un opérateur de production au coefficient supérieur est encadrée par des critères objectifs, définis par les dispositions précitées de l’accord, il ne peut être considéré, ainsi que le soutiennent les appelants, que la clause 2-11 de l’accord du 6 décembre 2010 définissant la condition d’expérience requise serait potestative.
C’est ainsi par une juste interprétation des circonstances de l’espèce, que la cour fait sienne sans réserve, que les premiers juges ont relevé que Madame X, Madame Y et Monsieur Z, qui ne disposaient pas, en janvier 2013 et en janvier 2018, de l’ancienneté «'standard'» leur permettant de prétendre au coefficient supérieur de classification par application des dispositions de l’accord collectif du 6 décembre 2010 qu’ils invoquent, devaient – indépendamment de toute appréciation quant au respect des autres critères pertinents prévus par les dispositions de l’accord collectif qu’ils invoquent – être déboutés de leur demande de reclassification et de leur demande indemnitaire afférente. Le jugement déféré doit ainsi être confirmé de ces chefs.
- Sur l’intervention du syndicat CGT THALES RADIOLOGIE':
Le syndicat CGT THALES RADIOLOGIE, qui n’établit pas que, ainsi qu’il le soutient, la SAS TRIXELL aurait méconnu les dispositions de l’accord collectif du 6 décembre 2010 auquel il est partie, doit être débouté de la demande indemnitaire qu’il formait de ce chef, par confirmation du jugement dont appel.
- Sur les demandes accessoires':
Madame X, Madame Y et Monsieur Z et le syndicat CGT THALES RADIOLOGIE, qui succombent à l’instance, doivent être tenus d’en supporter les entiers dépens.
Pour autant, l’équité, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties des demandes qu’elles formaient, en cause d’appel, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE A X, C Y et B Z et le syndicat CGT THALES RADIOLOGIE au paiement des entiers dépens de l’instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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