Infirmation partielle 12 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. - sect. 1, 12 janv. 2010, n° 07/03977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 07/03977 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 30 mars 2006 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 07/03977
Code Aff. :
ARRET N°
XXX
ORIGINE : Jugement du Tribunal de Grande Instance du HAVRE en date du 03 Février 2005
Arrêt de la Cour d’Appel de ROUEN en date du 30 Mars 2006
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 2 Octobre 2007
COUR D’APPEL DE CAEN
RENVOI DE CASSATION
ARRET DU 12 JANVIER 2010
APPELANTE :
La S.A. ECT
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués
assistée de la SCP GAUTIER VROOM & Associés, plaidant par Me Y, avocats au barreau du HAVRE
INTIME :
Monsieur A X
XXX
XXX
représenté par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués à la Cour
assisté de la SCP MERCIER & PIERRAT, avocats au barreau de CHARTRES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. BOYER, Président de Chambre, rédacteur
Madame BEUVE, Conseiller,
Mme CHERBONNEL, Conseiller,,
DEBATS : A l’audience publique du 19 Novembre 2009
GREFFIER : Madame GALAND,
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2010 et signé par M. BOYER, Président, et Madame GALAND, Greffier.
Par jugement rendu le 3 février 2005, le tribunal de grande instance du Havre a dit que depuis le 26 septembre 2001, la société ECT exerce sur le bateau Mc Gregor 26 X. appartenant à M. A X une rétention irrégulière, ordonné à cette société de mettre le dit bateau à la disposition de M. X et l’a condamnée à lui payer :
' 11'500 € au titre de la décote du bateau,
' 5'449,68 € au titre de la location du ponton,
' 9 000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance,
et 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ressort de la relation du tribunal que :
' courant juin 2001, M. A X a commandé à la société C D un voilier de marque Mc Gregor fabriqué aux États-Unis que la société C D devait équiper selon les désirs de son client,
' M. X a versé une somme de 210'309 F correspondant au prix du bateau à l’état brut augmenté du coût de son transport et de son dédouanement,
' le 11 août 2001, C D a confié à la société ECT la mission de réceptionner et de dédouaner ce bateau,
' la société ECT a procédé à la réception du navire en août 2001, l’a parqué dans ses entrepôts sous douane et, le 26 septembre 2001, a fait savoir à la société C D qu’elle ne procéderait à son dédouanement qu’après règlement de ses factures antérieures et de celle, provisionnelle, concernant ce bateau,
' le 29 septembre 2001, la société C D a été déclarée en redressement judiciaire et la société ECT a déclaré sa créance
' courant janvier 2001, M. A X a appris de la direction régionale des douanes du Havre que son bateau n’avait pas dédouané,
' il a saisi les organes de la procédure collective d’une demande de revendication et de restitution immédiate de son bateau contre le paiement au commissionnaire de sa seule facture prévisionnelle et le juge a fait droit à cette demande le 29 janvier 2002,
' le 5 février 2002, la société ECT a formé opposition à cette décision,
' par courrier recommandé du 19 mars 2002, M. X a effectué la même démarche en se prévalant de la qualité de propriétaire du navire,
' le 4 octobre 2002, le tribunal de commerce de La Rochelle a réformé la décision du juge commissaire et a déclaré M. X irrecevable comme ne justifiant pas de sa propriété,
' par la suite le juge commissaire a reconnu le droit de propriété de M. X et fait droit à sa demande en revendication avant de rejeter la demande d’attribution judiciaire formulée par la société ECT,
' M. X a alors fait citer la société ECT devant le tribunal de grande instance du Havre pour faire juger illicite le droit de rétention exercé par elle.
Le tribunal a considéré qu’il résulte des articles L. 132- 2 du code de commerce et 119 du code des douanes que le droit de rétention du commissionnaire ne peut être exercée sur des marchandises restées en zone douanière, ce qui était le cas.
La cour d’appel de Rouen a infirmé ce jugement et débouté les parties de leurs demandes.
La Cour de Cassation a cassé cet arrêt au motif que : « pour rejeter les demandes de M. X, l’arrêt retient que, dès lors que la société ECT se prévaut des seules dispositions de l’article L. 132-2 du code de commerce, il convient d’examiner si leurs conditions d’application sont remplies sans se référer aux dispositions du code des douanes qu’il n’y a pas lieu d’appliquer de façon combinée avec le précédent et que la qualité de commissionnaires en douane de la société ECT n’est pas contestée » et «qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si la société ECT agissait en son nom propre, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision».
Vu les conclusions de M. A X portant qu’elles ont été déposées et signifiées le 15 septembre 2009,
Vu les conclusions de la société ECT portant qu’elles ont été déposées et signifiées le 4 septembre 2009,
Vu l’ordonnance du 16 septembre 2009 par laquelle le conseiller de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire,
SUR QUOI
Attendu que la qualité de commissionnaire suppose que la personne agisse pour le compte d’autrui mais en son nom propre, c’est à dire sans que le tiers avec qui elle contracte sache pour le compte de quelle autre personne elle agit ; que, sinon, elle n’a droit qu’à la qualité de mandataire qui ne la fait pas bénéficier du privilège de l’article L 132-2 du code de commerce, antérieurement l’article 95 du même code ;
Attendu que la société ECT prétend à la qualité de commissionnaire en douane ;
Qu’elle intervenait pour le compte de la société C D qui apparaît aussi sous le nom de SARL LN dans divers documents ou SARL C D, notamment les factures émanant de la société ECT ;
Attendu que les déclarations IM4 versées au dossier par les parties apparaissent comme les imprimés à remettre renseignés à l’administration des douanes ; qu’elles font apparaître l’expéditeur Sharp D, le destinataire LN D quai Marillac à La Rochelle et le déclarant ou représentant XXX ;
Que le quai Marillac est en effet l’adresse de la société C D, telle qu’elle figure notamment dans le document du tribunal de commerce du 14 octobre 2002 afférent à son redressement judiciaire ;
Que, sur les documents douaniers, quatre 'X’ sont portés à la rubrique 14 'déclarant/ représentant’ en dessous de ces mots, et au milieu, les mordant plus ou moins tous les deux, sans que l’on puisse déterminer quelle qualité on a voulu canceler ;
Que les 'X’ portés à la case signature à proximité des mots 'déclarant représentant’ sont aussi peu significatifs, une signature n’apparaissant d’ailleurs que sur trois des six documents versés au dossier par la société ECT ;
Que le 'Combined Transport Bill of Ladin’ versé également au dossier par la société ECT mentionne la société LN à La Rochelle en qualité de 'Designee', la société ECT apparaissant à la rubrique 'For delivery pease apply to'
Que l’Arrival Notice ne mentionne pas la société LN mais que ce document n’apparaît pas signifier autre chose que l’avertissement d’une arrivée ;
Attendu que les paiements sont intervenus par le compte créditaire de la société ECT mais que cela ne signifie ni qu’elle intervenait en qualité de mandataire ni qu’elle intervenait en qualité de commissionnaire en nom propre, de tels paiements pouvant intervenir dans les deux hypothèses ;
Attendu que la société ECT verse au dossier un courrier de la Direction régionale du Havre en date du 22 mars 2002 adressé à Me Y en sa qualité de conseil de la société ECT ; que ce courrier atteste du paiement des dettes douanières et fiscales afférentes à chacune des opérations d’importation par la société ECL 'pour le compte de la société LN D’ ; que ce courrier répond à un courrier de Me Y, courrier de la société ECT qui faisait valoir que Me E F, représentant des créanciers de la société C D prétendait que sa cliente ' n’aurait effectué aucun dédouanement pour le compte de la société C D lors d’opérations antérieures’ ;
Que la dénomination ECL sera rectifiée en ECT par un courrier de cette direction du 24 avril 2009, courrier qui ne justifie aucune défiance ;
Attendu que, si la société ECT avait agi en qualité de commissionnaire en nom propre, l’administration des douanes n’aurait pas eu à connaître la personne pour le compte de qui elle agissait ;
Attendu par ailleurs que M. X verse au dossier un courrier de la direction des Douanes répondant à ses interrogations sur le paiement des droits concernant le bateau qu’il avait acheté ; que par un courriel du 22 janvier 2002, le directeur régional des douanes lui écrivait 'Vous avez bien voulu m’adresser, le 23 janvier dernier, une pièce nouvelle susceptible, selon vous, de laisser penser que le dédouanement de cette marchandise aurait eu lieu. Aux termes de ce document, ces formalités auraient été confiées aux soins de la société ECL mandatée pour ce faire par la SARL LN (C D). Après attache auprès du commissionnaire en douane concerné, il apparaît que cette facture a été adressée au mandant avant d’effectuer toute prestation’ ;
Que si le directeur de douanes n’a pas autorité pour qualifier un contrat de mandat ou de commission, il reste que cette administration travaille quotidiennement avec des commissionnaires en douane et que son appréciation constitue une donnée de fait appréciable ; que pour ce directeur des douanes, le rapport apparaissait comme un rapport de mandant à mandataire ;
Attendu qu’un témoin, M. Z, affirme avoir entendu un membre de la société C D qualifier la société ECT de transitaire, ce qui exclurait la qualité de commissionnaire en nom propre ;
Attendu que, dans la mesure où la qualité de commissionnaire bénéficiant d’un droit de rétention élargi offrirait à la société ECT cet avantage au préjudice de M. X, il lui incombe de l’établir la preuve ; qu’elle ne rapporte pas les éléments de preuve nécessaires ;
Que cette qualité ne lui est donc pas reconnue dans ses activités auprès de l’administration des douanes au bénéfice de la société C D ;
Attendu qu’elle prétend également à la qualité de commissionnaire de transport et fait valoir les commandes, les lettres de voiture et les factures ;
Attendu que la séparation des opérations apparaît artificielle, les factures concernant les opérations de dédouanement et de transport ensemble ;
Que la constitution d’un commissionnaire sans mandat pour la seconde partie de l’opération sans la première n’est pas crédible ;
Attendu au surplus que si les documents font apparaître que des transports ont en effet été commandés depuis Le Havre jusqu’à La Rochelle, aucune pièce ne permet d’établir que la société C D ait confié à la société ECT la mission d’organiser comme bon lui semblait le voyage ni de conclure les actes juridiques nécessaires du déplacement de la marchandise ; que la commande d’un transport ne signifie pas par elle-même la conclusion d’un contrat de commission de transport ; que les deux lettres de voyage produites n’y suffisent pas ; qu’elles ne mentionnent d’ailleurs qu’un seul transporteur, la société ECC, liée à la société ECT, qui apparaît aussi bien comme un sous traitant ;
Que les courriers de la société C D versés au dossier par la société ETC sont des fax par lesquels 'Laétitia’ confirme à 'G H’ l’adresse de livraison des bateaux ; qu’ils ne signifient pas que la société C D convient d’un contrat de commission comprenant l’organisation du transport ;
Attendu en conséquence que la société ECT n’établit pas le contrat de commission de transporteur non plus ;
Qu’elle ne justifie donc pas d’un contrat de commission justifiant l’application de l’article L 132-2 du code de commerce ; que l’exercice de son droit de rétention sur le bateau de M. X n’était donc pas légitime et justifie l’allocation de dommages intérêts ;
Attendu que ce droit n’est pas affecté par l’attitude procédurale de M. X ;
Attendu cependant que le préjudice ne peut pas cumuler le frais de location d’un ponton et le préjudice de jouissance puisque les frais de la location étaient une des charges de la jouissance ;
Attendu que M. X demande également le remboursement des frais de dédouanement qu’il affirme avoir payé deux fois, cette dualité résultant selon lui non de la procédure collective de la société C D mais du défaut de dédouanement par la société ECT ;
Mais qu’il ne peut en obtenir l’indemnisation que si ce manquement est fautif ;
Que la société ECT n’était pas payée pour cette prestation, ni d’ailleurs pour des prestations antérieures au bénéfice de la société C D ; qu’elle n’avait donc pas l’obligation de l’accomplir ;
Que cette demande n’est donc pas retenue ;
Attendu que la société ECT ne peut pas demander à M. X paiement de sa créance à l’encontre de la société C D, s’agissant de personnes différentes, sans lien de solidarité, alors qu’elle n’avait pas le droit de retenir le bateau ;
Que cette demande n’est donc pas retenue ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Havre, sauf en ce qu’il a condamné la société ECT à payer à Monsieur A X la somme de 5'449,68 € au titre de la location du ponton, et déboute M. A X de cette demande,
La condamne à payer à M. A X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
La condamne aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
XXX
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