Confirmation 21 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4e ch. a, 21 sept. 2017, n° 16/02565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/02565 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 12 janvier 2016, N° 13/14228 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 21 SEPTEMBRE 2017
bm
N° 2017/ 655
Rôle N° 16/02565
A Y
B Y
C/
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE 349, RUE PARADIS À MARSEILLE
([…]
Grosse délivrée
le :
à :
la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
Me Roland LESCUDIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Janvier 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 13/14228.
APPELANTS
Monsieur A Y
[…]
représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame B Y
[…]
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE 349, RUE PARADIS À MARSEILLE ([…]), représenté par son syndic en exercice la SA POURTAL dont le siège social est 5, Rue saint-Jacques – 5 rue Saint Jacques – 13006 MARSEILLE
représenté par Me Roland LESCUDIER de la SCP W & R LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Catherine POSTEL-VINAY, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Juin 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Bernadette MALGRAS, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller
Madame Sophie LEONARDI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame C D.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2017,
Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES
A Y et B Y sont propriétaires des lots numéros 5, 9, 10 et 11 constitués d’une cave, d’un appartement au troisième étage et de deux chambres de bonnes au quatrième étage dans l’immeuble situé […] à Marseille.
Ils ont sollicité l’autorisation d’installer une plate-forme élévatrice privée dans la cage d’escalier de l’immeuble.
L’assemblée générale des copropriétaires réunie le 17 septembre 2013 a rejeté la demande en sa résolution numéro 16 sur la base du vote suivant : vote contre, monsieur X 218°/°°
abstention, néant
vote pour, madame Y 227°/°°.
Par acte d’huissier du 12 novembre 2012, monsieur et madame Y ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Marseille, en vue d’obtenir la rectification de la résolution 16 en ce qu’elle est adoptée comme relevant de la majorité de l’article 24, et subsidiairement son annulation pour abus de droit.
Le tribunal, par jugement du 12 janvier 2016, a notamment :
— débouté les époux Y de l’ensemble de leurs prétentions
— condamné les époux Y solidairement à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné les époux Y solidairement aux dépens.
Les époux Y ont régulièrement relevé appel, le 15 février 2016, de ce jugement en vue de sa réformation.
Ils demandent à la cour, selon conclusions déposées le 13 mai 2016 par RPVA, de :
Vu les articles 24 et 42 de la loi du 10 juillet 1965
— recevoir l’appel de monsieur et madame Y et le déclarer bien fondé
— réformer intégralement la décision rendue le 12 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Marseille
— dire et juger que la résolution 16 de l’assemblée générale du 17 septembre 2013 relève de la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions
En conséquence
— rectifier la résolution numéro 16 de l’assemblée générale du 17 septembre 2013
— dire et juger que la résolution numéro 16 est adoptée
Subsidiairement,
Vu l’abus de droit commis par le syndicat des copropriétaires
— prononcer l’annulation de la résolution numéro 16 de l’assemblée générale du 17 septembre 2013
— autoriser A Y et B Y à faire procéder à l’installation de la plate-forme élévatrice dans la cage d’escalier, tel que formulé dans la proposition du 27 mai 2013
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de leur appel, ils font essentiellement valoir que :
— en vertu de l’article 24 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction à l’époque de l’assemblée générale critiquée ou dans sa rédaction actuelle, les travaux d’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite qui affectent les parties communes sont adoptés à la majorité de cet article sous réserve que les travaux n’affectent pas la structure de l’immeuble ; en l’occurrence, il n’y a pas d’atteinte à la structure
— subsidiairement, le refus relève d’un abus de droit ; un autre copropriétaire (M Z) a obtenu l’autorisation d’installer un ascenseur.
Formant appel incident, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Marseille sollicite de voir, selon conclusions déposées par RPVA le 3 juin 2016 :
— débouter les appelants de leur voie de recours et confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
— rejeter la demande des appelants en défraiement de leurs frais irrépétibles
— confirmer encore la décision déférée en ce qu’elle a défrayé le syndicat intimé de ceux qu’il a exposés en première instance
— condamner solidairement les époux Y à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, afin de compenser les frais irrépétibles d’appel
— condamner solidairement les époux Y à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il expose en substance que :
— la version nouvelle de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 n’est pas applicable à la présente instance
— le juge ne peut corriger une décision ou autoriser des travaux car il ne peut se substituer à l’assemblée générale
— l’article 24 ne concerne que les travaux d’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite qui n’affectent pas la structure de l’immeuble ou ses éléments d’équipement essentiels ; en l’occurrence, une étude de sol étant requise, les travaux sont susceptibles d’affecter la structure de l’immeuble ; de plus, le projet nécessite la création en sous-sol commun d’un local dédié à la machinerie et affecte les revêtements, garde-corps, rambardes, rampes
— l’abus de majorité n’est pas caractérisé, l’intérêt des époux Y ne pouvant s’assimiler à l’intérêt collectif et la situation du dénommé Z n’étant pas comparable, s’agissant d’un ascenseur à l’intérieur de son propre lot.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 23 mai 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de rectification de la résolution 16 de l’assemblée générale du 17 septembre 2013
Il est de droit que le juge ne peut en aucun cas se substituer à l’assemblée générale des copropriétaires et ne peut dès lors corriger, sauf erreur matérielle, des décisions figurant dans un procès-verbal d’assemblée générale de copropriétaires.
En l’occurrence, l’erreur invoquée par les époux Y ne se limite aucunement à une erreur purement matérielle, puisque ces derniers demandent à la cour d’adopter une décision contraire à celle mentionnée sur le procès-verbal.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il rejette la demande principale des époux Y tendant à voir rectifier la résolution numéro 16 litigieuse et à dire en conséquence que ladite résolution est adoptée.
Sur les demandes subsidiaires d’annulation de la résolution numéro 16 et d’autorisation de travaux
C’est également à tort que les époux Y invoquent un abus de droit et un abus de majorité de la part du syndicat des copropriétaires.
En premier lieu, ils soutiennent que le projet de plate-forme n’est pas contraire à l’article 24 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965.
L’article 24 dans sa rédaction applicable au moment de l’assemblée générale du 17 septembre 2013 prévoit que : les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s’il n’en est autrement ordonné par la loi ; les travaux d’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, sous réserve qu’ils n’affectent pas la structure de l’immeuble ou ses éléments d’équipement essentiels, sont approuvés dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa ; il en résulte que les travaux d’accessibilité sont soumis à la majorité de l’article 24 s’ils n’affectent pas la structure de l’immeuble ou ses éléments d’équipement essentiels.
Or le courrier adressé le 31 mai 2013 par l’entreprise ASCERVI-élévateurs dont les époux Y se prévalent, stipule que l’installation est soumise à diverses conditions : réalisation par un bureau d’ingénierie béton d’une étude de la résistance du plancher au rez-de-chaussée, renforcement au sous-sol à l’aplomb des descentes de charge du plancher du rez-de-chaussée par un ouvrage en maçonnerie, fermeture du local au sous-sol sous escalier pour créer une zone machinerie, découpe à chaque palier de la rampe et de la rambarde.
De plus, l’étude de faisabilité produite en cause d’appel par les époux Y, en date du 28 octobre 2013 indique que les travaux de mise en 'uvre d’un ascenseur dans le vide de l’escalier sont réalisables sous diverses conditions et, notamment : étude de sol par géotechniciens, étude des infrastructures et fondations par un bureau d’études techniques à partir des éléments fournis par le géotechnicien et l’ascensoriste, réalisation de travaux en sous-sol par une entreprise de maçonnerie, renforcement du plancher haut du sous-sol par des portiques métalliques prévus en sous face du plancher et fondé en dessus du niveau du sous-sol.
En considération de ces éléments, rien ne permet d’établir que le projet des époux Y n’affecte pas la structure de l’immeuble et des éléments d’équipement essentiels, tels que la rampe et la rambarde.
La lettre du 23 octobre 2013 émanant du cabinet JCL ETUDE que n’accompagne d’ailleurs aucune étude technique sur la structure de l’immeuble, selon laquelle l’opération de création d’un ascenseur est très courante et ne met en aucune façon la stabilité des ouvrages en péril est à cet égard inopérante, en sorte que l’assemblée générale des copropriétaires a pu écarter valablement les règles de la majorité de l’article 24, sans abus de majorité.
En second lieu, les époux Y excipent de l’autorisation donnée à un autre copropriétaire de l’immeuble dénommé Z, d’installer un ascenseur et en déduisent que le refus de leur projet par l’assemblée générale relève d’un abus de droit.
Cependant, la situation de ce copropriétaire n’est pas comparable à celle des époux Y ; en effet, celui-ci est propriétaire d’un appartement en duplex sur deux niveaux intérieurs qu’il possède à titre privatif ; il a sollicité l’autorisation d’installer à l’intérieur de son lot un ascenseur reliant les deux niveaux de son appartement ; il n’est pas contesté de plus que la cour intérieure qui aurait pu être affectée par cette installation, à laquelle finalement le copropriétaire a renoncé, était sa propriété.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il déboute les époux Y de leur demande d’annulation de la résolution numéro 16 et d’autorisation de procéder à l’installation d’une plate-forme élévatrice dans la cage d’escalier tel que formulé dans la proposition du 27 mai 2013.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant sur leur appel, les époux Y doivent être condamnés solidairement aux dépens, ainsi qu’à payer solidairement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Marseille la somme de 2000 euros au titre des frais non taxables que celui-ci a dû exposer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 12 janvier 2016,
Déboute A Y et B Y de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne solidairement A Y et B Y aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires […] à Marseille la somme de 2000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Le Greffier Le Président
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