Infirmation partielle 11 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 11 févr. 2020, n° 17/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/00085 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°107
N° RG 17/00085 – N° Portalis DBVL-V-B7B-NTF4
SELARL ATHENA
SELARL AJ ASSOCIES
C/
SAS MARTENAT BRETAGNE SAS
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHEVALIER
Me LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, rapporteur
GREFFIER :
Mme X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2020 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
SELARL ATHENA, prise en la personne de Me Thirion, ès qualités de mandataire liquidateur de la sarl Etablissements J. Bouvet, intervenant volontaire par conclusions du 18 12 2019, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 26 04 2017
[…]
[…]
SELARL AJ ASSOCIES, prise en la personne de Maître BIDAN, agissant en sa qualité d’administrateur de la SARL ETABLISSEMENTS J.BOUVET
[…]
[…]
Représentées par Me Antoine CHEVALIER de la SCP CHEVALIER MERLY & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Aude-Emmanuelle CAMBONI, avocat au barreau de Rennes
INTIMÉE :
MARTENAT BRETAGNE SAS prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Virginie CAREL, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN
FAITS ET PROCEDURE
La SAS Martenat Bretagne (ci-après la société Martenat) a pour activité la vente et la location de véhicules industriels.
Quant à la SARL Etablissements Transports Bouvet (ci-après la société Bouvet), elle avait pour activité le transport routier de marchandises.
Par jugement du 27 avril 2016, le tribunal de commerce de Rennes prononçait le redressement judiciaire de la société Bouvet, fixait la date de cessation des paiements au 15 décembre 2015, et désignait la Selarl AJ Associés, prise en la personne de Me Bidan, en qualité d’administrateur judiciaire.
Celui-ci découvrait alors qu’en date du 13 avril 2016, la société Bouvet avait cédé à la société Martenat trois véhicules ainsi que le droit au bail portant sur deux autres véhicules et ce, pour un prix
total de 53.018,02 €.
Tandis que la société Martenat se prévalait d’une convention de compensation conclue le même jour avec la société Bouvet par laquelle cette dernière lui aurait ainsi réglé un solde de factures d’un montant total de 53.188,69 € (la société Bouvet ayant complété son paiement au moyen d’un chèque différentiel de 170,68 €), la Selarl AJ Associés considérait au contraire qu’il s’agit là d’un paiement prohibé par l’article L 632-1 du code de commerce comme étant survenu en période suspecte et par un moyen inhabituel dans le cadre des relations d’affaires existant entre les deux sociétés et, en conséquence, réclamait la restitution des véhicules en cause.
La société Martenat s’y refusant, l’administrateur judiciaire la faisait assigner devant le tribunal de commerce de Rennes aux fins d’annulation de l’acte et de restitution des cinq véhicules.
A titre reconventionnel, la société Martenat sollicitait la condamnation de la société Bouvet au paiement d’une série de factures émises postérieurement au jugement d’ouverture.
Par jugement du 14 novembre 2016, le tribunal':
— déboutait la Selarl AJ Associés ès-qualités de sa demande en nullité de la vente';
— en revanche, déclarait nulle l’opération de «'compensation'» intervenue en période suspecte et, en conséquence, condamnait la société Martenat à payer à la société Bouvet la somme de 53.018,02 €';
— ordonnait la compensation entre cette dette et celle de 22.523,46 € restant due par la société Bouvet à la société Martenat';
— condamnait en outre la société Martenat au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 4 janvier 2017, la Selarl AJ Associés ès-qualités interjetait appel de ce jugement.
Par jugement du 26 avril 2017, la société Bouvet était placée en liquidation judiciaire et la Selarl Athéna, prise en la personne de Me Thirion, désignée en qualité de liquidateur, qui intervenait alors à l’instance d’appel aux côtés de la Selarl AJ Associés.
Les appelantes comme l’intimée notifiaient leurs dernières conclusions le 18 décembre 2019.
La mise en état était clôturée par ordonnance du 19 décembre 2019.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Selarl AJ Associés et la Selarl Athéna ès-qualités demandent à la cour de :
Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles L 632-4 et L 641-4 alinéa 1er du code de commerce,
Vu l’article L 632-1.I du code de commerce,
— donner acte à la Selarl Athéna, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bouvet, de son intervention volontaire à l’instance';
— réformer partiellement le jugement déféré';
— dire nulle et de nul effet la cession des cinq véhicules, selon facture du 13 avril 2016, immatriculés 755 BBR 35, […], […], CA 490 ST, DN 788 FE pour un prix total de 53.018,02 € ;
— en conséquence, condamner la société Martenat à restituer à la Selarl Athéna ès-qualités les cinq véhicules précités ainsi que l’ensemble des documents administratifs y afférents, sous astreinte de 200 € par véhicule et par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— dire et juger que la société Martenat aura la charge du coût du transfert des documents administratifs au nom de la société Bouvet ;
— en tout état de cause, et en tant que de besoin, confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré nulle la compensation entre le prix de vente et les créances antérieures ;
— dire irrecevables les demandes en paiement présentées par la société Martenat contre la société Bouvet, cette dernière n’étant pas à la cause ;
— dire irrecevable la demande additionnelle en paiement présentée par la société Martenat contre la société Bouvet, cette dernière n’étant pas à la cause ;
— en tout état de cause, débouter la société Martenat de toute demande en paiement contre la société Bouvet ;
— réformer en conséquence le jugement en ce qu’il a admis la compensation entre les sommes dues par la société Bouvet à la société Martenat au titre des factures de location postérieures à l’ouverture de la procédure collective et toute somme due par la société Martenat';
— confirmer la condamnation de la société Martenat au paiement d’une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance';
— condamner la société Martenat à payer à la Selarl Athéna ès-qualités la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au contraire, la société Martenat demande à la cour de :
— déclarer l’appel de la Selarl AJ Associés recevable mais mal fondé';
— dire l’appel incident de la société Martenat recevable et bien fondé';
A titre principal,
— réformer le jugement en ce qu’il a déclaré nulle l’opération de compensation et dit qu’il ne pouvait y avoir de connexité entre les factures';
Par conséquent,
— déclarer valable l’opération de compensation du 13 avril 2016';
En conséquence,
— débouter la Selarl AJ Associés et la Selarl Athéna ès-qualités de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions';
Vu la mise en liquidation judiciaire de la société Bouvet,
Vu l’article L 641-13 du code de commerce,
— condamner la Selarl Athéna ès-qualités à payer à la société Martenat la somme de 49.723,14€';
— débouter la Selarl Associés et la Selarl Athéna ès-qualités de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires';
Subsidiairement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté la Selarl AJ Associés ès-qualités de ses demandes de nullité de vente, restitution, prise en charge des frais de transfert et fixation d’astreinte';
* condamné la société Martenat à payer à la société Bouvet la somme de 53.018,02 €';
* ordonné la compensation';
— Evoquant,
* dire que la société Bouvet est débitrice de la société Martenat de la somme de 49.723,14€';
* vu le règlement effectué par la société Martenat dans le cadre de l’exécution provisoire, condamner la Selarl Athéna ès-qualités à restituer les sommes éventuellement trop-perçues';
En tout état de cause,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Martenat au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Par conséquent,
— condamner la Selarl AJ Associés et la Selarl Athéna ès-qualités à payer à la société Martenat une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance';
— condamner la Selarl AJ Associés et la Selarl Athéna ès-qualités à payer à la société Martenat une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et argumentations des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’intervention volontaire de la Selarl Athéna à l’instance d’appel':
Cette intervention est recevable dès lors en effet':
— d’une part que ladite Selarl a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bouvet depuis l’appel';
— d’autre part que l’article L 641-4 du code de commerce prévoit que le liquidateur puisse poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire'; il en est donc ainsi, notamment, de l’action en nullité des actes intervenus en période suspecte que l’article L 632-4 réserve en effet à
l’administrateur, au mandataire, au commissaire à l’exécution du plan ou au ministère public.
II – Sur la nullité des opérations survenues le 13 avril 2014':
L’article L 632-1.I.4° du code de commerce dispose qu’est nul, lorsqu’il est intervenu depuis la date de cessation des paiements, tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu’en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires.
Or, il résulte des pièces du dossier':
— que la cessation des paiements de la société Bouvet est survenue dès le 15 décembre 2015';
— qu’en date du 13 avril 2016, ladite société a cédé à la société Martenat trois véhicules ainsi que le droit au bail portant sur deux autres véhicules pour un prix total de 53.018,02 €';
— qu’à la même date, les deux parties ont conclu un «'accord de paiement'» aux termes duquel il était convenu':
* que la société Martenat était redevable envers la société Bouvet d’une somme de 53.018,01 € au titre des cinq cessions précitées';
* que de son côté, la société Bouvet demeurait redevable envers la société Martenat d’un arriéré de factures de prestations de services et d’achat de pièces pour une somme totale de 53.188,69 €';
* qu’elles acceptaient de compenser leurs créances réciproques, la société Bouvet s’engageant finalement à régler la différence, d’un montant de 170,68 €, par un chèque établi à l’ordre de la société Martenat.
Pour contester la validité de cet acte, l’administrateur et le liquidateur judiciaires de la société Bouvet dénoncent une dation en paiement, soit un procédé non conforme aux usages admis dans les relations d’affaires.
Au contraire, la société Martenat se prévaut d’une compensation valablement opérée entre deux dettes réciproques unies par un lien de connexité dans un ensemble contractuel unique.
Cependant, et ainsi que le tribunal l’a justement retenu, ce mode de règlement n’est pas conforme aux usages communément admis dans les relations d’affaires, a fortiori entre les deux sociétés concernées et qui, dès lors, tombe sous le coup de la prohibition de l’article L632-1.
La cour observe en outre qu’il n’existe aucune connexité entre les créances en cause puisque celle de la société Martenat résulte de factures de location et de prestations de services, alors que celle de la société Bouvet est afférente à la cession de véhicules, ces deux types de contrats différant par leur objet même.
Il apparaît ainsi que la société Bouvet s’est défait d’une partie de son parc automobile pourtant indispensable à l’exercice de son activité de transporteur routier, cette opération apparaissant d’autant plus suspecte que, parallèlement, la société Martenat a laissé les mêmes véhicules à la disposition de la société Bouvet dans le cadre d’un contrat de location.
De même, il n’est pas justifié que cette pratique serait communément admise dans le secteur de la vente et de la location de véhicules industriels, a fortiori dans le cadre des relations entre les deux sociétés concernées qui n’y ont jamais eu recours et ce, malgré un courant d’affaires ancien et
régulier.
A cet égard, la cour observe que n’est pas pertinente la comparaison effectuée par l’intimée entre le procédé pratiqué le 13 avril 2016 et celui, antérieurement utilisé le 14 mai 2014, qui avait consisté pour la société Bouvet à régler une séries de factures émises par la société Martenat en déléguant à celle-ci une créance que la société Bouvet détenait envers un tiers.
Le procédé pratiqué le 13 avril 2016 est d’autant plus critiquable que certaines des factures prétendument compensées par la société Martenat n’étaient même pas encore arrivées à échéance (certaines d’entre elles n’étant en effet payables qu’au 30 avril 2016, d’autres encore au 31 mai 2016 seulement), la compensation se heurtant dès lors à une autre prohibition, prévue à l’article L 632-1.I.3°, qui est celle des paiements en période suspecte de dettes non échues.
En réalité, le procédé critiqué a permis de désintéresser en nature la société Martenat des créances qu’elle détenait sur la société Bouvet et ce, dans le contexte d’une situation de cessation des paiements caractérisé depuis plusieurs mois déjà, un tel mode de règlement, consistant en une véritable dation en paiement, étant d’autant plus interdit qu’il est survenu opportunément quelques jours seulement avant que la société Bouvet dépose son bilan, la société Martenat, créancier simplement chirographaire, ayant ainsi cru pouvoir se prémunir de la concurrence à venir de la masse des autres créanciers.
En conséquence, cette opération étant illicite, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a annulée.
III – Sur la demande en restitution des véhicules':
C’est à tort que le tribunal, pour écarter cette demande, a dit n’y avoir lieu à nullité de la cession au motif que, même en période suspecte, elle aurait permis d’améliorer de façon substantielle la trésorerie de la société Bouvet et de la mettre à l’abri d’une situation de cessation des paiements.
En effet, cette motivation est contraire à la réalité des faits puisqu’il est constant que la société Bouvet était déjà en état de cessation des paiements lorsque l’opération litigieuse est intervenue.
Quant à la société Martenat, pour s’opposer à la restitution des véhicules, elle fait essentiellement valoir que l’annulation du paiement litigieux est sans effet sur la validité de la cession, observant à cet égard que l’article L 632-1 ne vise que la nullité du paiement lui-même.
Ici encore, cette argumentation sera écartée par la cour, dès lors en effet qu’il vient d’être démontré que l’acte du 13 avril 2016 ne consistait pas en une vente, mais en une dation, moyen de paiement prohibé par l’article L 632-1 dans le contexte d’une situation de cessation des paiements.
Aussi et par suite de cette annulation, il convient de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à celle-ci et, en conséquence':
— d’une part d’ordonner la restitution par la société Martenat de l’ensemble des véhicules concernés ainsi que de leurs accessoires, ce qui implique notamment le transfert de l’ensemble des documents administratifs y afférents au nom de la société Bouvet et ce, aux frais de la société Martenat'; afin de garantir la bonne exécution de cette condamnation, la cour l’assortira d’une astreinte dont le montant et les modalités sont précisés au dispositif du présent arrêt';
— d’autre part de considérer comme n’ayant pas été réglée la créance détenue par la société Martenat envers la société Bouvet, créance dont il convient d’observer qu’elle a depuis été déclarée auprès du liquidateur judiciaire et d’ailleurs admise par le juge-commissaire.
IV – Sur les demandes reconventionnelles de la société Martenat':
C’est vainement que les appelants soutiennent que ces demandes seraient irrecevables dans la mesure où la société Bouvet n’aurait pas été appelée à la cause'; en effet, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bouvet, la Selarl Athéna est dûment habilitée à la représenter en défense dans le cadre de la présente instance.
A – Sur la demande en paiement du solde des factures restant dues au jour de l’ouverture de la procédure collective':
La compensation n’ayant pas abouti, la société Bouvet reste redevable des factures correspondantes.
La créance y afférente ayant déjà été admise par décision du juge-commissaire notifiée le 28 mars 2018, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau de ce chef.
B – Sur la demande en paiement des factures postérieures au jugement d’ouverture':
1 – Sur les factures de location des véhicules en cause :
Il est constant qu’à la suite de l’ouverture du redressement judiciaire de la société Bouvet, la société Martenat a continué à lui facturer la location des cinq véhicules en cause, celle-ci se prévalant en effet du transfert de propriété opéré en sa faveur, alors par ailleurs que ce n’est que postérieurement à la liquidation judiciaire de la société Bouvet qu’il a été mis fin à ces contrats.
Pour autant, la restitution des véhicules impliquant celle des fruits qu’ils ont pu produire, la société Martenat ne saurait réclamer le paiement des loyers correspondants, soit la somme de 38.170,43 € selon décompte arrêté au 19 avril 2017 (cf la pièce D produite par l’intimée).
2 – Sur les autres factures :
- Sur les factures de réparation et d’entretien des véhicules en cause:
Le sort de ces factures n’étant pas lié à la propriété des véhicules réparés, rien ne s’oppose à ce que la société Martenat puisse réclamer le règlement des factures correspondantes pour une somme totale de 6.370,21 € (cf la pièce D précitée), l’intimée ayant en effet la qualité de créancier privilégié au sens des dispositions de l’article L 641-13 relatives aux créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du maintien de l’activité ou en exécution des contrats en cours.
- Sur les factures de location d’autres véhicules :
Rien ne s’oppose non plus au règlement par la société liquidée des factures de location de véhicules non concernés par la dation en paiement litigieuse, ce pour une somme totale de 5.172,50 € (cf la pièce D précitée).
En conséquence, la liquidation judiciaire de la société Bouvet sera condamnée au paiement des deux sommes précitées, sous réserve seulement de la procédure d’ordre prévue à l’article L641-13.III.
En tout état de cause, il n’y a pas lieu au prononcé d’une quelconque compensation dont les conditions ne sont pas réunies, le jugement devant être infirmé sur ce point.
V – Sur les autres demandes':
Partie globalement perdante, la société Martenat sera condamnée au paiement d’une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par ses adversaires en cause d’appel, cette somme s’ajoutant à celle de 2.000 € déjà accordée en première instance.
La société Martenat supportera enfin les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Martenat Bretagne à payer à la Selarl AJ Associés, prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Etablissements Transports Bouvet, au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance';
— l’infirmant pour le surplus de ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant':
* reçoit la Selarl Athéna, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Etablissements Transports Bouvet, en son intervention volontaire à l’instance';
* juge que l’acte du 13 avril 2016 s’analyse en une dation en paiement prohibée par l’article L 632-1.I.4° du code de commerce;
* en conséquence, annule cet acte et ordonne à la société Martenat Bretagne de restituer à la Selarl Athéna ès-qualités les cinq véhicules immatriculés 755 BBR 35, […], […], CA 490 ST, DN 788 FE ainsi que l’ensemble des documents administratifs y afférents que la société Martenat Bretagne aura la charge de faire transférer à ses frais au nom de la société Etablissements Transports Bouvet ou de son liquidateur ès-qualités';
* dit que cette restitution devra intervenir au plus tard le soixantième jour suivant la signification du présent arrêt et ce, sous peine d’une astreinte de 50 € par véhicule et par jour de retard courant à compter de l’expiration de ce délai pour une durée initiale de cent jours';
* condamne la Selarl Athéna, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Etablissements Bouvet, à payer à la société Martenat Bretagne une somme de 11.542,71 € pour solde des factures dues par la société Etablissements Bouvet postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, étant précisé que cette créance privilégiée ne pourra être réglée que dans le respect de la procédure d’ordre prévue à l’article L 641-13.III';
* déboute les parties du surplus de leurs demandes, notamment la société Martenat Bretagne de sa demande en compensation';
* condamne la société Martenat Bretagne à payer à la Selarl Athéna, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Etablissements Bouvet, une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
— condamne la société Martenat Bretagne aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 81-1 du 2 janvier 1981
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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