Infirmation partielle 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 10 mars 2022, n° 19/00455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00455 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 3 janvier 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 MARS 2022
N° RG 19/00455 – N° Portalis DBV3-V-B7D-S6VL
AFFAIRE :
SARL M2S SECURITE
C/
A X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Janvier 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG :
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX, après prorogation du TROIS MARS DEUX MILLE VINGT DEUX, et prorogation du DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX, les parties en ayant été avisées.
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL M2S SECURITE […]
Représentant : Me Clémence LOUIS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE susbtituée à l’audience par Maître LECLERCQ Aude, avocate au barreau du VAL DE MARNE
APPELANTE
****************
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Aurélie ARNAUD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0343
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Décembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie AMAND, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE
M. A X, né le […], a été engagé par la société M2S Securite à compter du 1er décembre 2016 en qualité d’agent de sécurité qualifié, statut agent d’exploitation, moyennant un salaire mensuel brut de 1 439,30 euros outre une prime habillage, une indemnité de repas et remboursement de 50%de la carte Navigo.
L’entreprise emploie plus de dix salariés, et relève de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Il a été affecté dès son embauche sur le site de l’APHP (Hôpital Broussais) dans le 14ème arrondissement de Paris. Il a été en congés payés du 1er au 21 août 2017.
La société M2S Securite a perdu le marché de l’APHP en septembre 2017.
Par courriers des 14, 19 et 26 septembre 2017, M. X a reproché à son employeur d’avoir modifié quasi quotidiennement les sites d’affectation et sollicité la remise de ses bulletins de salaire.
Le 2 octobre 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 12 octobre suivant avec mise à pied à titre conservatoire et le 24 octobre 2017, il a été licencié pour faute grave, en raison d’un abandon de poste depuis le 6 septembre 2017.
Par courrier du 9 novembre 2017, M. X a contesté son licenciement.
Le 6 décembre 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency d’une contestation de la rupture de son contrat de travail et a demandé au conseil de condamner la société à lui verser diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
La société s’est opposée aux demandes.
Par jugement rendu le 3 janvier 2019, notifié le 15 janvier 2019, le conseil (section activités diverses) a :
- dit et jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- dit et jugé que la mise à pied à titre conservatoire du 2 au 24 octobre 2017 est nulle et nulle d’effet.
- fixé la rémunération mensuelle de M. X à la somme de 1 502,39 euros bruts
- condamné la société M2S, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. X les sommes de:
1 162,63 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2017
116,26 euros au titre des congés payés afférents
3 000 euros a titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 300,02 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 2 au 24 octobre 2017
130 euros au titre des congés payés afférents 150,23 euros au titre des congés payés afférents
1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure
- débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- ordonné la remise par la société Métiers des Services de Sécurité- M2S, de l’attestation Pôle
Emploi, du bulletin de paie valant solde de tout compte ainsi que des bulletins de salaires de septembre et octobre 2017 conformes aux termes du présent jugement sous une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement aux parties
- débouté M. X de sa demande de liquidation de l’astreinte
- dit que l’exécution provisoire est de droit dans le cadre de l’application de l’article R1454-28 du code du travail et débouté M. X du surplus de sa demande
- condamné la société Métiers des Services de Sécurité – M2S aux entiers dépens.
Le 14 février 2019, la société Métiers des Services de Sécurité (M2S) a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 13 janvier 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 9 février 2021 reportée au 14 décembre 2021.
Par dernières conclusions écrites du 25 avril 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société
M2S Securite demande à la cour de la recevoir en son appel et l’en dire bien fondée et d’infirmer le jugement en date du 3 janvier 2019 et de :
- dire justifié le licenciement pour faute grave
- débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement, requalifier le licenciement sans (sic) cause réelle et sérieuse
- condamner M. X au paiement de la somme de 2 160 euros au titre des frais irrépétibles à son bénéfice.
Par dernières conclusions écrites du 10 juillet 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X demande à la cour de :
- le recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondé,
- à titre principal, infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé son licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse, en jugeant nul le licenciement sur le fondement des articles L 1132-1 et L1132-4 du code du travail,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement ne respectant pas les dispositions de l’article 24 de la
Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable,
En tout état de cause, de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société M2S au paiement des sommes suivantes :
1 162,63 euros bruts au titre du solde du salaire pour le mois de septembre 2017,
116,26 euros au titre des congés payés afférents,
1 300,02 euros bruts à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire (du 2 au
24 octobre 2017),
130 euros au titre des congés payés afférents,
1 502,39 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
150,23 euros au titre des congés payés afférents,
- infirmer le jugement sur le surplus et condamner en sus la société M2S aux sommes suivantes:
9 014,34 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul (article L 1235-3-1 du code du travail) à titre principal, ou pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
1 502,39 euros à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier (article L 1235-2 du code du travail),
3 004,78 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- ordonner à la société M2S de lui remettre ses documents de fins de contrats rectifiés et conformes à
l’arrêt à venir (attestation Pôle Emploi et bulletin de paie valant solde de tout compte) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt,
- condamner la société M2S aux dépens.
MOTIFS
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
A l’appui de l’infirmation du jugement qui l’a débouté de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail, le salarié qui réclame la somme de 3 004,78 euros de dommage intérêts soutient qu’il a perdu toute chance d’être repris par la société entrante sur le site de l’APHP, que l’employeur a, en toute déloyauté, fait en sorte qu’il ne soit pas affecté sur un site fixe et ne sache pas quotidiennement où il allait être affecté et pour combien d’heures, qu’il ne lui a pas adressé ses bulletins de paie de juillet à septembre 2017, ne lui a pas payé l’intégralité de son salaire du mois de septembre 2017 et ne lui adressé ses documents de fin de contrat après relance que le 15 janvier
2018, tous éléments qui lui ont causé un préjudice.
La société réplique qu’informée de la perte du marché qui la liait à l’APHP, elle a transféré sous 48 heures le dossier du salarié à la société prestataire entrante qui était en droit de refuser le transfert dans la mesure où l’avenant relatif à la reprise du personnel ne prévoit une reprise que de 85% du personnel ayant une ancienneté de moins de quatre ans, et qu’en tout état de cause, le refus de son transfert ne dépendait pas de sa volonté ; elle ajoute que le salarié ne fait pas la preuve de l’exécution déloyale de son contrat de travail ni du préjudice allégué.
En application de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l’exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l’invoque.
A) Sur le transfert du contrat de travail à la suite de la perte du marché APHP
Il est constant qu’alors que le salarié était affecté depuis son embauche au site de l’APHP à Paris, la société appelante a perdu le marché APHP au profit d’un autre prestataire.
Selon l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel annexé
à la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité impose : "Dans les
10 jours ouvrables à compter de la date où l’entreprise entrante s’est fait connaître, l’entreprise sortante adresse par courrier recommandé à l’entreprise entrante la liste du personnel transférable selon les critères visés à l’article 2.2 ci-dessus.
En parallèle, l’entreprise sortante adresse aux salariés concernés un courrier les informant qu’ils sont susceptibles d’être transférés. Ce courrier doit obligatoirement mentionner la date à laquelle
l’entreprise entrante s’est fait connaître à l’entreprise sortante ainsi que la date prévisionnelle du transfert. Elle informe également par courrier le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, de ce transfert ainsi que des dates précédemment mentionnées, en y joignant copie du courrier de l’entreprise entrante et en lui communiquant les éléments permettant de circonscrire le périmètre sortant en termes d’effectifs.
(…) Passé le délai de 10 jours et après mise en demeure par l’entreprise entrante par lettre recommandée avec avis de réception, restée sans suite dans les 48 heures ouvrables, celle-ci pourra refuser de reprendre le personnel qui restera alors au sein de l’entreprise sortante.
A défaut de transmission dans les délais de l’intégralité des éléments énumérés ci-dessus pour un salarié donné, l’entreprise entrante pourra refuser le transfert de ce salarié, que l’entreprise sortante devra reclasser en lui conservant les mêmes classification et rémunération".
Force est de constater que la société a méconnu ses obligations conventionnelles en se bornant à informer le salarié par sms le dimanche 3 septembre 2017 que ' suite à la fin du site APHP vous êtes affecté sur un nouveau site ; merci de me rappeler afin que je vous communique l’adresse ainsi que les horaires bien à vous’ et l’affectait sur un autre site pour le lendemain 4 septembre à 8 heures.
Par ailleurs, l’employeur qui allègue avoir transféré le dossier du salarié à la société entrante n’étaye en rien cette affirmation, ne produisant aucune pièce ; elle n’établit pas davantage que la société entrante aurait refusé le transfert du salarié, que ce refus était légal et qu’elle n’en n’est pas responsable.
En effet, l’article 2.2 de l’avenant cité supra précise que les conditions tenant au salarié pour la reprise sont les suivantes:
« - disposer des documents d’identité et d’autorisation de travail en cours de validité, requis par la réglementation en vigueur ;
- pour les salariés assujettis à cette obligation, être titulaire de l’aptitude professionnelle démontrée par la détention d’un titre ou par la conformité aux conditions d’expérience acquise en application des dispositions réglementaires en vigueur ;
- pour les salariés assujettis à cette obligation, être titulaire de la carte professionnelle délivrée par la préfecture ou du récépissé attestant de la demande de carte professionnelle ;
- justifier des formations réglementairement requises dans le périmètre sortant et être à jour des
éventuels recyclages nécessaires, pour l’exercice de la qualification attribuée et/ou la nature du site
(notamment, par exemple : SSIAP, sûreté aéroportuaire, etc.) ;
- effectuer plus de 50 % de son temps de travail sur le périmètre sortant ' ou au service de celui-ci pour le personnel d’encadrement opérationnel ' cette condition étant appréciée sur les 9 derniers mois qui précèdent le transfert. Dans cette hypothèse, l’entreprise entrante doit proposer au salarié transféré un volume horaire au moins équivalent à la globalité de son horaire précédent effectué sur le périmètre sortant objet du transfert ;
- à la date du transfert, avoir effectivement accompli au moins 900 heures de vacation sur le périmètre sortant au cours des 9 mois précédents ; cette condition doit s’apprécier au prorata pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel ou effectuant plus de 50% de leur temps de travail sur le périmètre sortant. Pour tous les représentants du personnel affectés sur le périmètre sortant, les heures consacrées à l’exercice de leurs mandats électifs ou désignatifs sont considérées comme des heures de vacation sur le site concerné pour le calcul des 900 heures ou de la durée calculée au prorata ;
- être titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d’un salarié absent qui satisfait lui-même aux conditions de transfert ;
- ne pas être dans une situation de préavis exécuté ou pas ;
- ne pas avoir été reconnu médicalement inapte à tenir le poste".
Or le salarié justifie qu’il remplissait l’ensemble de ces conditions conventionnelles en justifiant son plein temps et les 900 heures de vacations remplies sur le site APHP depuis son embauche et de sa carte professionnelle qu’il produit.
Ainsi le salarié établit que la société appelante a méconnu ses obligations conventionnelles lors de la perte du marché APHP et n’a pas transmis son dossier à la société entrante alors qu’il était transférable au sens des dispositions conventionnelles, et que ce faisant elle lui a fait perdre une chance de voir son contrat de travail transféré à la société entrante et de continuer ses prestations sur le site sur lequel il était affecté depuis son embauche.
Le préjudice sera pris en compte du fait de ce manquement établi.
B) Sur les affectations successives du salarié
Il ressort des pièces produites aux débats que le salarié s’est vu remettre le 23 août 2017 un planning
l’affectant à son retour de congés payés sur le site de l’APHP avec diverses vacations de 12 heures chacune s’échelonnant entre le 1er et le 30 septembre 2017, mais que ce planning a été modifié à plusieurs reprises dans les conditions suivantes :
- la société a adressé au salarié un sms le dimanche 3 septembre 2017 l’informant de son affectation sur un autre site, dont elle lui fournissait les coordonnées le même jour à 16h56, le Centre d’action sociale à Paris 11 ème ; l’employeur précisait, 'vous êtes affecté du lundi 4 septembre au vendredi 8 septembre de 8h à 12h 12h30 19h30 ; tenue costume cravate ; merci d’être A l’heure. Merci
d’accuser réception' ; le salarié en accusait réception par message ;
- l’employeur a envoyé au salarié un sms le 4 septembre 2017 à 15h17 l’informant de son affectation sur un autre site le Casvp à Paris 10ème pour le lendemain pour une vacation de 8h à 19h,
- puis la société a envoyé au salarié un sms le 5 septembre 2017 à 15h28 l’affectant sur un autre site le CCAS à Alfortville pour le lendemain 6 septembre avec une vacation qui se terminait à 17h30 dont le salarié a accusé réception par sms le 5 septembre 2017 à 19h59, suivi du message suivant de la société : ' merci monsieur, je vous trouverai un site fixe. Demain matin arrivé 15 min Alavance pour vous présenter’ auquel le salarié réplique 'suis dans le transport retour trop serré pour le téléphone, merci',
- la société a envoyé le 6 septembre 2017 à 12h01 un sms au salarié lui demandant de rester au
CCAS Alfortville jusqu’à 17h30, 'merci de me rappeler', puis 'Monsieur je vous ai fait parvenir un planning avec les horaires du CCAS jusqu’à 17h30" auquel le salarié répond ' message reçu Madame, merci je verrai ça ce soir. Cordialement’ ,
- a envoyé au salarié le 7 septembre 2014 à 9h14 le message sms suivant : 'Bonjour monsieur, vous êtes ou Mr client M a appeler '! Merci de me rappeler, Bonjour monsieur vous êtes arrivé ' Y monsieur Y monsieur’ ; le salarié a répondu le même jour à 15h18 : 'madame, curieusement je suis arrivé chez moi et vos rectifications de planning montre bien que je suis de service aujourd’hui et demain de 13.30 à 17.30 Regardez votre [la suite n’est pas donnée]',
et la société a répliqué ' Monsieur non de 8h45 12h45 13h30 17h30 ; par courriel du 7 septembre à
3h41 PM, le salarié a signalé à Mme C D, agent d’exploitation de la société 'tout compte fait, arrivé chez moi et après vérification de votre planning modifié je constate bien que jeudi et vendredi demain c’est moi de service de 13h30 à 17h30 ; regardez bien votre original étant donné que ce rectificatif semble être scanné. Y pas photo';
- le salarié communique un planning le concernant, édité le 6 septembre à 12h00 certifié conforme qui porte des mentions dactylographiées de vacations de 4 heures les 6, 7, et 8 septembre au CCAS
d’Alfortville de 8h45- 12h , les mêmes vacations du lundi 11 au vendredi 15 septembre et aucune vacation sur le reste du mois ; des mentions manuscrites ajoutent les vacations de 13h30-17h30 ;
- la société concède dans son courriel du 7 septembre à 5h53 : ' nous faisons suite à votre mail.
Effectivement notre logiciel étant en cours de paramétrage le service de planification a apporté des annotations sur ce dernier afin de vous orienter au mieux sur les horaires. De ce fait, il fallait bien lire 8h45 -17h30 sur le CCAS d’Alfortville. Vous recevrez un planning modifié dans les plus brefs délais';
- par courrier recommandé du 7 septembre 2017, le salarié a dénoncé ' la situation blâmatoire’ du fait des changements de plannings depuis le début du mois et surtout le fait qu’au vu du planning, ' je dois travailler à perte d’heures et de salaires' alors que 'mon contrat m’autorise à travailler 151
heures par mois' et précise ' j’exigerai à ce que mon salaire de fin de mois ne changera pas';
- la société a adressé le vendredi 8 septembre 2017 à 20h22 le message sms suivant ' Bonsoir à tous
Merci de consulter votre boîte mail nous vous avons fait parvenir un planning. Merci d’accuser réception de ce dernier. Bien à vous’ suivi d’un message sms du salarié le mardi 12 septembre à
15h26 'Bonjour adresse reçue merci';
- le nouveau planning édité le 8 septembre à 18h05 et adressé par courriel au salarié le même jour fait mention d’une vacation de 4h de 8h45 à 12h sur le site d’Alfortville le 6 septembre , d’aucune vacation du jeudi 7 au mardi 12 septembre, puis de vacations de 12 heures de 7h à 19h les 13, 14 et
15, puis du 20 au 23 septembre et le 27 septembre sur le site Defacto 92400 Courbevoie ;
- le salarié a sollicité par courriel du 9 septembre que soient précisés l’adresse complète du site de
Defacto ainsi que le nom du responsable à rencontrer, le code d’accès etc… soulignant que ces ' informations sont de nature à réduire les recherches dans le désert et le stress du salarié ainsi qu’à éviter les retards sur les lieux du travail' ajoutant ' j’ai été victime de cette imprécision sur tous les sites où j’ai été affecté de votre part';
- la société a informé le salarié que finalement il débuterait sa vacation chez Defacto le 14 septembre et non pas le 13 septembre ;
- le 13 septembre à 17h05, la société lui a indiqué qu’il commencerait sur le site Defacto le lendemain à 17 heures ; vos heures seront bien évidemment payées, alors que sur le planning reçu sa vacation était de 7h à 19h ; le salarié a répliqué en dénonçant par sms le changement de planning à la dernière seconde, avec une déprogrammation de la vacation de 7h à 19h au profit d’une vacation à compter de 17h sans connaître l’heure de fin en précisant ' vous savez très bien que je ne connais pas ce site pour y aller la nuit. Alors je vous laisse à votre conscience'; la société expliquait ce changement de vacation de 17h à 19h par une demande du client et qu’il serait rémunéré de ses heures de planning.
- par messages sms du jeudi 14 septembre, la société a informé le salarié à 13h11 qu’un chargé
d’exploitation serait présent ce soir pour la mise en place sur le site, puis à 18h 02 elle lui indiquait ' nous vous avons attendu sur le site pour la mise en place ainsi que la formation sur site, néanmoins vous n’êtes pas présent merci de me rappeler afin de nous confirmer votre présence demain' ;
- par courrier du 14 septembre adressé à la société, le salarié constatait que cette dernière ne lui fournissait plus du travail à hauteur de 151h67 conformément à son contrat de travail, rappelait les multiples modifications de plannings et précisait ' par manque de formation sur ce site de
Courbevoie (Defense), je suis au regret de vous dire que je ne pourrai pas tenir ce site la nuit sans connaissance préalable des lieux pour ma sécurité personnelle et celle des autres ';
- le samedi 16 septembre, le salarié indiquait à l’agent d’exploitation qu’elle avait quelques éléments de réponse dans le mail envoyé ce matin ,invoquait les modifications et l’absence de cadre légal de son affectation ;
- par courrier du 19 septembre 2017 adressé à son employeur, le salarié réclamait ses bulletins de paie des mois de juillet et août et par lettre du 26 septembre, il déplorait le manque de réponse à ses précédents courriers, invoquait une violation de son contrat de travail et remarquait ' vous m’avez abandonné dans la nature sans affectation sérieuse en me faisant balader de site en site, dont le but consistait à m’épuiser, à me détruire moralement et psychologiquement….' indiquant qu’il était et restait à sa disposition ;
- par courrier du 2 octobre 2017, la société convoquait le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire et par lettre du 24 octobre, elle le licenciait pour absence sur son poste de travail depuis le 6 septembre 2017 sans justificatif et sans information préalable et donc pour abandon de poste.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments ci-avant établis que la société n’a cessé, à compter du
1er septembre 2017, de modifier du jour au lendemain le planning du salarié sans objectiver que cela était en raison de nécessités de service, en changeant les lieux des sites, les horaires de vacations parfois même dans la journée, en étant parfois incomplète sur les adresses des nouveaux sites
d’affectation, en réduisant la durée des vacations, et en réduisant le nombre en sorte qu’au mois de septembre 2017 sur le dernier planning édité, les vacations confiées ne recouvraient pas les 151h67 contractuelles.
Ces conditions d’affectation se heurtant aux dispositions conventionnelles qui prévoient notamment ( article 7.07) qu’en cas d’ajustement ponctuel de l’horaire de travail justifié par des nécessités de service, se traduisant par des services ou heures supplémentaires, le salarié doit en être informé au moins 48 heures à l’avance et aux dispositions contractuelles sur la durée du travail constituent une exécution déloyale du contrat de travail d’autant plus établie que le salarié a, à plusieurs reprises dénoncé les difficultés à exécuter les affectations du fait des changements de dernière minute et
s’agissant de son affectation sur le dernier site en l’absence de formation et de garantie de ses conditions de sécurité pour les vacations du nuit.
L’exécution déloyale a causé un préjudice moral au salarié qui sera pris en compte dans le préjudice global sollicité.
C/ Sur l’absence de délivrance des bulletins de paie
Selon l’article L. 3243-2 du code du travail, lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie.
Force est de constater qu’alors que le salarié a réclamé en septembre l’envoi des bulletins de paie de juillet et d’août toujours pas reçus, la société ne justifie pas à quelle date elle les a adressés au salarié.
Toutefois, le salarié n’établit pas le préjudice que lui aurait causé cette absence de bulletins de salaire, ne fournissant aucun élément de fait pouvant l’étayer.
Aucun préjudice ne sera pris en compte à ce titre.
D/ Sur l’absence de paiement de l’intégralité du salaire de septembre 2017
Il ressort du bulletin de paie du mois de septembre 2017 dont le salarié indique sans être démenti par la société qu’il lui a été transmis pour la première fois en cause d’appel, que l’employeur l’a réglé à hauteur de 388,12 euros bruts comprenant 5,07 euros de prime d’habillage après avoir retenu 113 heures d’absences injustifiées pour 1 104,53 euros.
Mais dans la mesure où ainsi qu’il a été vu supra, la société en modifiant sans cesse le planning n’a pas mis en mesure le salarié d’en respecter les dernières modifications et ne lui a pas fourni un nombre de vacations suffisant et d’une durée suffisante pour un temps plein, en sorte qu’elle ne peut lui imputer des absences injustifiées au sens de l’article 7.02 de la convention collective applicable,
d’autant que le salarié a prévenu son employeur de l’impossibilité de réaliser les vacations des 7 et 14 septembre dont il a été prévenu tardivement du changement d’horaires, il sera considéré que le salarié devait recevoir l’intégralité du salaire du mois de septembre 2017.
La société sera donc condamnée à payer au salarié la somme de 1 141,15 euros bruts à titre de rappel de salaire restant dû au titre du mois de septembre 2017 ( 1 529,27 euros – 388,12), outre la somme de 114,11 euros de congés payés afférents ; le jugement sera réformé sur les montants alloués.
Le salarié n’établissant aucun préjudice spécifique autre que le retard de paiement qui est réparé par les intérêts au taux légal, aucune indemnité n’est due du chef du manquement de l’employeur.
E/ La délivrance tardive des éléments de fin de contrat
S’il n’est pas contesté par la société que les documents de fin de contrat ont été remis au salarié le 18 janvier 2018 pour un licenciement du 24 octobre 2017, le salarié n’établit pas le préjudice qui en est résulté pour lui, ne fournissant aucun élément sur ce point.
En définitive, au vu de ceux des préjudices avérés du fait des manquements retenus ci-avant constitutifs d’une exécution déloyale du contrat de travail, l’employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 2 000 euros de dommages intérêts.
II- Sur la nullité du licenciement pour discrimination
Plaidant que son collègue M. Z E qui travaillait quotidiennement avec lui sur le site de
l’APHP n’a pas été licencié ni traité de la même manière que lui en ayant été reclassé après la perte de marché, le salarié intimé soutient que son licenciement a été prononcé pour un motif fallacieux et que la véritable raison est son âge 61 ans ; il en conclut que son licenciement est nul pour discrimination en raison de l’âge.
La société réplique que le licenciement du salarié n’est pas discriminatoire mais fondé sur une faute grave, à savoir un abandon de poste et que la demande du salarié, purement lucrative, vise au déplafonnement des barèmes légaux prévus par les dispositions de l’ordonnance du 22 septembre
2017.
En application de l’article L. 1132- 1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article
1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, … de reclassement, d’affectation,… de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, …..de son âge, ….'.
En application de l’article L.1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, force est de constater que le salarié ne fournit aucun élément au sujet de M. Z
E dont il n’indique pas l’âge, et n’établit pas qu’il aurait été reclassé à la différence de lui. Alors que le salarié intimé a été engagé à près de 61 ans, et quand bien même son licenciement est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse (cf infra), force est de constater que ce seul fait établi ne laisse pas présumer l’existence d’une discrimination fondée sur l’âge.
Le jugement qui a rejeté la demande de nullité du licenciement sera confirmé.
III – Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement en date du 24 octobre 2017, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
'Monsieur,
Vous avez été informé, en application des dispositions des articles L 1232-2 et suivants du code du travail, d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement envisagée à votre égard et des causes qui la motivent, lors de votre entretien du 12 octobre 2017 notifié par LRAR 1A 137 379 2200 2 en date du 02 octobre 2017 et auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Après mûre réflexion, nous avons décidé de prononcer à votre encontre un licenciement pour faute grave, motivé par les faits suivants :
• Vous êtes absent sur votre poste de travail depuis le 06 septembre 2017, sans nous avoir fourni à ce jour, le moindre justificatif et sans avoir pris la peine de nous en informer au préalable. Vous êtes donc en 'abandon de poste'.
En effet à partir de la date du 06 septembre 2017, alors que vous étiez planifié, vous ne vous présentiez plus à votre poste de travail.
Vous manquez ainsi à votre obligation principale qui n’est autre que l’exécution d’une prestation de travail et nous sommes donc en droit de vous sanctionner.
Ce manquement à vos obligations est d’autant plus préjudiciable dès lors que vous fournissez une prestation de service, et que, par conséquent, votre absence injustifiée et imprévisible, constatée de manière inopinée à fortiori, a des implications graves sur le fonctionnement de notre entreprise, et accroît de façon significative la charge de travail de vos collègues. En effet, nous ne pouvons pourvoir à votre remplacement de manière optimale si nous ne sommes pas informés de votre absence.
De plus, en qualité d’entreprise de prévention et sécurité, nous ne pouvons nous permettre aucun écart en matière de vigilance. Il est donc incontestable que toute absence sur le site pourrait mettre en péril la sécurité des biens et des personnes que nous nous sommes pourtant contractuellement engagés à surveiller, si notamment des intrus venaient à en profiter pour occuper les lieux.
De surcroît, la désorganisation qui en résulte nuit considérablement à la crédibilité de notre société, et vous ne pourrez qu’admettre que de tels écarts de comportement peuvent avoir de graves conséquences sur la pérennité de notre activité de prestataire de service, puisqu’amoindrissant la qualité de notre prestation, d’autant plus lorsqu’ils sont réitérés.
De ce fait, ne pouvant garantir la sécurité du site en vous maintenant en poste, nous nous sommes vus contraints de vous notifier une mise à pied conservatoire à effet immédiat.
C’est pourquoi, après étude circonstanciée des causes qui ont motivé la présente procédure, nous ne pouvons qu’en arriver à la conclusion que les faits qui vous sont reprochés se révèlent constitutifs
d’une faute grave et rendent impossible votre maintien au sein cle notre société. Nous nous voyons par conséquent dans l’obligation de mettre fin au contrat de travail vous liant à notre entreprise et vous notifions par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture. Vous cesserez donc de faire partie de notre personnel à la date de ce courrier.'.
La faute grave se définit comme étant un fait ou un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat et la charge de la preuve repose sur l’employeur qui l’invoque. En cas de doute, il profite au salarié.
En l’espèce, force est de constater, comme le fait valoir à juste titre le salarié, que la société a attendu près d’un mois pour reprocher au salarié un abandon de poste depuis le 6 septembre 2017, en sorte que ce fait non poursuivi dans un délai restreint ne peut être considéré comme grave et la demande principale de la société doit être rejetée.
Il convient d’observer qu’à titre subsidiaire, la société demande expressément dans son dispositif qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile que le licenciement soit requalifié 'sans cause réelle et sérieuse'. Il convient ainsi de faire droit à sa demande subsidiaire qui rejoint également la demande du salarié.
En toute hypothèse, alors que la société n’a jamais mis en demeure son salarié d’avoir à justifier de son absence depuis le 6 septembre 2017 ou d’avoir à reprendre son poste en lui proposant une affectation sur un site précis à des horaires précis envoyés suffisamment à l’avance pour qu’il puisse
s’y rendre utilement dès lors que les sites changeaient de commune régulièrement, et alors que le salarié avait sollicité que sa sécurité soit garantie lors de l’affectation du 13 septembre repoussée par
l’employeur au 14 septembre sur un nouveau site inconnu de lui et dont les conditions accès ne lui étaient pas précisées , pour une vacation de nuit, il sera retenu que le salarié qui indiquait rester dans
l’attente de ces éléments ne peut se voir reprocher une quelconque absence injustifiée, ni abandon de poste, griefs non établis par la société.
Il convient dès lors de confirmer la décision déférée qui a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à la condamnation de principe de la société appelante à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée et les congés payés afférents, et de confirmer également les montants alloués à ces divers titres qui ne sont aucunement critiqués par les parties.
S’agissant des dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il ressort de
l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 que
si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous, à savoir pour une ancienneté comme en l’espèce de moins d’une année, entre 0 et 1 mois de salaire brut.
Vainement le salarié conteste-t-il ce barème en affirmant que le plafonnement qu’il contient serait contraire à divers textes internationaux et européens, normes supérieures à l’ordonnance du
22 septembre 2017. En effet, les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. Les dispositions de
l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la
Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail. Elles ne sont pas non plus contraires aux dispositions de l’article 4 de cette même Convention, qui prévoit qu’un travailleur ne devra pas être licencié sans qu’il existe un motif valable de licenciement lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service, puisque précisément l’article L.1253-3 sanctionne l’absence de motif valable de licenciement. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter, a priori, l’application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Au vu de l’âge du salarié au moment du licenciement (61 ans), de son ancienneté dans l’entreprise, presqu’une année, des allocations journalières d’aide au retour à l’emploi de l’ordre de 29,01 euros nets versées entre janvier et fin septembre 2018 à l’intimé, il convient d’allouer à ce dernier la somme de 1 502,29 euros correspondant à un mois de salaire, somme qui répare intégralement son préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi, sans que l’application du plafonnement légal ait pour effet d’en réduire le montant, ni n’entraîne de conséquences manifestement excessives.
Le jugement qui a méconnu le barème applicable sera réformé sur le montant alloué.
Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement
Selon l’article L. 1232-4 du code du travail, lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.
La lettre de convocation à l’entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l’adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition.
L’article R. 1232-1 du même code prévoit que la lettre de convocation prévue à l’article L. 1232-2 rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou, en l’absence d’institutions représentatives dans
l’entreprise, par un conseiller du salarié et l’article R.1232-2 précise que le salarié qui souhaite se faire assister, lors de l’entretien préalable à son licenciement, par un conseiller du salarié communique à celui-ci la date, l’heure et le lieu de l’entretien.
Le salarié informe l’employeur de sa démarche.
La convocation du 2 octobre 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement rappelle au salarié que ' vous avez la faculté de vous faire assister lors de cet entretien par une personne de votre choix appartenant au personnel de l’entreprise ou par un élu de l’entreprise dont la liste est consultable au siège.'
Elle ne précise donc pas que le salarié peut se faire assister par un conseiller ni l’adresse des services dans lesquels il pouvait consulter la liste des conseillers.
Mais alors que le salarié ne conteste pas que la société avait des élus en sorte qu’il ne pouvait pas revendiquer le droit d’être assisté par un conseiller extérieur, qu’en toute hypothèse, il ne démontre pas le préjudice subi en sorte qu’aucune indemnité ne saurait lui être allouée, d’autant qu’elle n’est pas cumulable avec celle obtenue au titre du licenciement injustifié sur le fond selon l’article L. 1235-2 du code du travail dans son rédaction issue de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire du salarié sur ce point.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner à la société appelante de remettre au salarié dans la limite de sa demande un bulletin de paie récapitulatif valant solde de tout compte, une attestation Pôle emploi conformes à
l’arrêt et d’assortir cette injonction de délivrance d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 45 jours à compter de la signification de l’arrêt, astreinte dont la durée est elle-même limitée à 60 jours.
L’issue du litige conduit la cour à confirmer le jugement en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 1
000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à lui allouer en cause d’appel la somme de 2 000 euros, et à débouter la société de sa propre demande à ce titre.
Il convient également de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société appelante aux dépens de première instance et d’y ajouter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 3 janvier 2019 par le conseil de prud’hommes de Montmorency en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail et sauf à réformer les montants alloués à M. X au titre du rappel de salaire pour septembre 2017 et des congés payés afférents, et au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et sauf en ses dispositions relatives à la délivrance des documents de travail sous astreinte,
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et réformés et y ajoutant,
Condamne la société M2S Securite à payer à M. X les sommes suivantes :
- 2 000 euros de dommages -intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1 141,15 euros bruts à titre de rappel de salaire sur le mois de septembre 2017,
- 114,11 euros bruts de congés payés afférents,
- 1 502,29 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la société M2S Securite de remettre à M. X un bulletin de salaire récapitulatif, valant solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes à l’arrêt,
Assortit cette injonction de délivrance d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 45 jours à compter de la signification de l’arrêt, astreinte dont la durée est elle-même limitée à 60 jours,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société M2S Securite aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président, 1. F G H I
[…]
1 502,39 euros bruts a titre d’indemnité compensatrice de préavis
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Décisions similaires
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Textes cités dans la décision
- Avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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