Infirmation partielle 3 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 3 déc. 2020, n° 17/01430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/01430 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 15 décembre 2016, N° 2015F00679 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CAFPI, SAS VITAE ASSURANCES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 03 DÉCEMBRE 2020
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/01430 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2OMG
Décision déférée à la cour : jugement du 15 décembre 2016 -tribunal de commerce d’EVRY – RG n° 2015F00679
APPELANT
Monsieur A Y
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1613
INTIMÉES
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 510 302 953
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me G-H I, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
Ayant pour avocat plaidant Me G-Claude BOUHENIC, avocat au barreau de PARIS, toque : A861
SAS VITAE ASSURANCES
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 390 066 728
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me G-H I, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
Ayant pour avocat plaidant Me G-Claude BOUHENIC, avocat au barreau de PARIS, toque : A861
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 septembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme M-N O, présidente
Mme Christine SOUDRY, conseillère
Mme Camille X, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l’audience par Mme X dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme J K-L
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme M-N O, présidente de chambre et par Mme J K-L, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Cafpi exerce l’activité de courtage en crédit immobilier, en opérations bancaires et en produits d’assurance. Elle a été immatriculée au RCS d’Evry en date du 2 février 2009 et bénéficié, le 5 juin 2009, de l’apport de l’entreprise individuelle de courtage en prêts immobiliers développée par M. C Z.
La société Vitae Assurances était une société de courtage en produits d’assurances, créée en 1993 par M. C Z et son frère M. D Z. Par suite d’un traité de fusion-absorption au profit de la société Axelliance Business Services, elle a été radiée du RCS le 12 mars 2018.
Le 20 octobre 2008, M. A Y a signé un contrat d’agent commercial avec M. C Z en vue de représenter ce dernier dans le cadre de son activité de courtage en crédits immobiliers, sur le secteur de Montpellier. Ce contrat a été repris en 2009 par la société Cafpi.
Le 9 décembre 2009, M. Y a signé un contrat de mandataire d’intermédiaire d’assurance à titre accessoire avec la société Cafpi.
A la suite de la création du statut de mandataire d’intermédiaire en opérations de banque (MIOB) par le décret du 26 janvier 2012, la société Cafpi a adressé à ses collaborateurs en septembre 2012 une note d’information sur ce nouveau statut, ainsi qu’une documentation interne intitulée « Questions & Réponses » indiquant notamment que « le contrat d’agent commercial ne convient plus à notre activité suite à la réformée IOBSP », et concernant la date butoir de signature des contrats: « L’idéal serait entre le 15 et le 30 janvier 2013. L’inscription à l’ORIAS doit être effective pour le 15 avril 2013 ».
Le 15 janvier 2013, Cafpi a adressé à M. Y un exemplaire de contrat de mandataire d’intermédiaire en opérations de banque (MIOB) à signer.
Par courrier en date du 7 mai 2013, M. Y a notifié à la Cafpi sa décision de mettre un terme au contrat d’agent commercial les liant depuis le 20 octobre 2008, et ce à compter du 10 mai 2013.
Par courrier en date du 13 mai 2013, la société Cafpi a pris acte de la rupture du contrat d’agent commercial, en enregistrant son départ au 13 mai 2013, et lui a rappelé qu’il était lié par une clause de non concurrence.
Par courrier LRAR daté du 10 avril 2014, M. Y a indiqué avoir été contraint de mettre un terme à son contrat d’agent commercial et a reproché à Cafpi plusieurs manquements dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Par exploit du 25 août 2015, M. A Y a fait assigner la Cafpi et la société Vitae Assurances devant le tribunal de commerce d’Evry, aux fins d’obtenir le paiement d’une indemnité de rupture, de commissions impayées et de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 15 décembre 2016, le tribunal de commerce d’Evry a :
— dit que les demandes sur les créances antérieures au 25 août 2010 ne seront pas prises en compte ;
— mis M. C Z hors de cause ;
— débouté Monsieur A Y de sa demande de condamnation de la SA Cafpi à lui payer la somme de 100.000,00 euros nets (sauf à parfaire) à titre d’indemnité de rupture ;
— condamné la SA Cafpi à payer à Monsieur A Y la somme de 12.276,88 euros au titre des commissions AMIE prélevées indument ;
— condamné la SA Cafpi à payer à Monsieur A Y la somme de 56.757,36 euros au titre des ristournes apporteurs indument prélevées ;
— débouté Monsieur A Y de sa demande concernant le paiement des primes récurrentes ;
— débouté Monsieur A Y de sa demande concernant le paiement des droits de suite ;
— débouté Monsieur A Y de sa demande de condamnation de la SA Cafpi de lui communiquer les documents comptables sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard ;
— condamné Monsieur A Y à payer à la SA Cafpi la somme de 57.042,75 euros au titre de la violation de son obligation de non-concurrence ;
— dit que les parties conserveront à leur charge les frais occasionnés par la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— ordonné la compensation des sommes dues ;
— condamné solidairement Monsieur A Y et la SA Cafpi aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 104,52 euros TTC.
Par déclaration du 17 janvier 2017, M. A Y a interjeté appel de ce jugement, à l’encontre de la société Cafpi et la société Vitae Assurances.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2020, M. A Y, appelant, demande à la cour de :
Vu le contrat de Monsieur Y,
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
Vu les articles L.134-12 et suivants du code de commerce,
Vu l’absence de toute contrepartie et par la même l’absence de cause aux versements des sommes AMIE,
Vu l’ancien article 1131 du code civil,
— constater que la SA Cafpi comme Monsieur Z auparavant ont manqué à leur obligation de paiement des commissions et d’exécution de bonne foi du contrat d’agent commercial les liant,
— constater que tant Monsieur C Z que la SA Cafpi ont modifié unilatéralement les modalités de rémunération acceptées par Monsieur Y,
— constater qu’il a subi des manquements et entraves du mandant ne permettant pas qu’il remplisse pleinement son mandat,
Par conséquent,
Vu l’article L.134-12 du code de commerce,
— condamner la société Cafpi à payer à Monsieur Y la somme de 100.000 euros nets (sauf à parfaire) à titre d’indemnité de rupture,
Sur les rappels de commissions,
Vu les articles L.134-1 et suivants du code de commerce,
— confirmer la condamnation de la société Cafpi à payer à Monsieur Y la somme de
12.276,88 euros au titre des commissions correspondant aux commissions dues au titre de la base de calcul « cagnotte » (budget AMIE),
— confirmer la condamnation de la société Cafpi à payer au titre des déductions de ristournes apporteurs la somme de 58.377 euros et débouter les intimées de leur demande
reconventionnelle ;
Sur l’activité de Mandataire Intermédiaire en Assurances (MIA):
— constater que la société Vitae Assurances s’est abstenue volontairement de mettre en place un contrat clair,
— constater que l’entreprise Cafpi ont tout aussi volontairement omis de mettre en place des relations contractuelles et ont tenté de faire signer une fausse déclaration pour « couvrir » la défaillance,
En outre, qu’en modifiant son activité il a de fait modifié les contrats et les relations contractuelles et impose ce faisant une atteinte à la liberté d’entreprendre de Monsieur Y,
Par conséquent,
— condamner la Cafpi à la somme de 20.000 euros au titre du préjudice subi outre la
rémunération au titre des primes récurrentes en vertu des usages,
Sur le droit de suite,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu les articles L.134-7 du code de commerce,
— condamner la société Cafpi au paiement des commissions restant dues au titre du
droit de suite à hauteur 16.015 euros sauf à parfaire ;
Vu l’article 3 alinéa 2 du décret 1991,
— condamner la SA Cafpi à communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de
retard, les documents comptables permettant le calcul des commissions et notamment le
montant des honoraires banques pour vérifier la base de calcul,
— dire et juger la clause de non concurrence nulle et infirmer la décision du TC en ce que Monsieur Y a été condamné à indemniser la société Cafpi à ce titre,
— débouter Cafpi de sa demande de condamnation au titre de la prétendue violation
de l’obligation de non-concurrence souscrite, prévue à l’article 5.3 alinéa 3 de son contrat,
Subsidiairement,
— faire application des dispositions des articles 1152 et 1261 anciens du code civil et réduire à l’euro symbolique l’indemnité demandée par la société Cafpi au titre de la clause pénale,
— débouter la société Cafpi et les intimées de toutes leurs demandes reconventionnelles,
— condamner les défenderesses à payer à Monsieur Y la somme de 8.000 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que la condamnation devra porter intérêts au taux légal à compter de
la lettre valant mise en demeure et à tout le moins à compter de l’assignation avec anatocisme par application de l’article 1154 du code civil,
— condamner les défenderesses en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions n°3 notifiées par RPVA le 1er juillet 2020, la société Cafpi intimée, demande à la cour de :
À titre liminaire,
— dire et juger que la société Vitae Assurances est hors de cause,
Vu l’article 32 du code de procédure civile,
— déclarer toute prétention maintenue en cause d’appel contre la société Vitae Assurances irrecevable ;
— dire et juger qu’il appartiendra à l’appelant de faire intervenir le cas échéant toute société venant aux droits de la société Vitae Assurances ;
Pour le surplus,
Vu les dispositions de l’article 2224 du code civil,
Vu les dispositions du contrat d’agent commercial,
Vu les dispositions du contrat de MIA,
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil
Vu les dispositions des articles 1305-2 et 1231-2 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré prescrites toutes les demandes en paiement de créances échues antérieurement au 25 août 2010, par application de la prescription quinquennale et débouté Monsieur Y de toutes ses demandes hormis les sommes de 12.276,88 euros et 56.757,36 euros au titre du solde des commissions,
— l’infirmer pour le surplus,
Ce faisant,
À titre principal,
— débouter Monsieur Y de ses demandes, fins et conclusions,
— faire droit aux demandes reconventionnelles de la société Cafpi et de Vitae,
— constater la violation manifeste par Monsieur Y de ses engagements contractuels envers la société Cafpi, pendant et après la période contractuelle,
— condamner Monsieur Y à verser à la société Cafpi, en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la rupture brutale du contrat, et générant un manque à gagner pour l’avenir, la somme de 38.212,14, correspondant à la part qu’elle aurait pu percevoir sur la production de Monsieur Y, si ce dernier avait poursuivi son mandat de représentation jusqu’à son terme,
— condamner Monsieur Y à payer à la société Cafpi de la somme de 111.288 euros, au titre de la violation de la clause de non concurrence stipulée à l’article 5.3 alinéa 3 du contrat d’agent en date du 20 octobre 2008,
À titre subsidiaire, pour le cas où la cour ferait droit aux demandes financières de Monsieur Y en leur principe,
— dire et juger qu’en cas de réintégration du budget AMIE dans la base de commissionnement de Monsieur Y, le montant dû représente la somme de 11.040 euros sur la période contractuelle non couverte par la prescription,
— dire et juger qu’en cas de réintégration de la ristourne apporteurs dans la base de commissionnement de Monsieur Y, le montant dû représente la somme de 44.682,96 euros sur la période contractuelle non couverte par la prescription,
— dire et juger que les sommes pouvant être réclamées par Monsieur Y au titre des récurrents ne sauraient excéder la somme de 17.787 euros non couverte par la prescription,
— fixer l’indemnité de rupture à 5% de la moyenne annuelle des commissions versées au mandataire, en rémunération de son activité d’agent commercial, soit 3.708,62 euros,
— débouter Monsieur Y du surplus de ses demandes,
En toutes hypothèses,
— prononcer la mise hors de cause de la société Vitae Assurances,
— condamner Monsieur Y à payer à la société Cafpi la somme de 10.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur Y aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître G-H I conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2020.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par RPVA en date du 3 septembre 2020, le conseil de la Cafpi a demandé le rejet des conclusions n°2 signifiées le 3 septembre 2020 juste avant le prononcé de la clôture comme tardives. Cependant, concernant les modifications dans les motifs desdites conclusions, il s’agit d’ajouts mineurs dans l’argumentation de l’appelante sans moyen nouveau et qui ont été clairement visualisés par un surligné des passages ajoutés. Concernant la modification dans la formulation du dispositif des conclusions n° 3 de l’appelante, il s’agit de la demande en débouté de la demande de la Cafpi sur la condamnation au titre de la prétendue violation de l’obligation de non
concurrence, or, ceci ne fait que préciser la demande de rejet de toutes les demandes reconventionnelles de la Cafpi déjà indiquée dans le dispositif des conclusions précédentes de l’appelant. Quant à la demande subsidiaire en minoration fondée sur l’article 1152 ancien du code civil, le juge peut de toute façon l’opérer d’office. Par conséquent, il n’est pas démontré une atteinte au principe de la contradiction posé par l’article 16 du code de procédure civile qui justifierait le rejet des conclusions n°2 de l’appelante pour tardiveté, cette requête sera rejetée.
***
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que le périmètre de l’appel est limité et ne porte ni sur les demandes relatives aux créances antérieures au 25 août 2010 déclarées prescrites, ni sur la mise hors de cause de M. Z contre lequel aucune prétention n’est dirigée, ni d’ailleurs contre la société Vitae Assurances aujourd’hui radiée.
Il convient également de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer.
Sur l’imputabilité de la rupture et l’indemnité de rupture
M. Y soutient que la rupture de sa relation avec la société Cafpi est imputable à cette dernière du fait qu’elle a commis des manquements graves dans l’exécution de ses obligations contractuelles :
— en modifiant ses contrats sous la contrainte (signature du contrat MIA en 2009 imposé, et soumission au changement de statut d’agent commercial en contrat MIOB imposée en janvier 2013 et refusée par M. Y),
— en ne payant pas les sommes dues et en modifiant sa rémunération sans son accord et les conditions d’exercice de son mandat (déduction de sommes dites « cagnottes » et des « ristournes » apporteurs, prélèvement « AMIE »),
— en lui imposant l’exercice d’une activité annexe de mandataire intermédiaire en assurances sans contrat écrit et sans respecter les usages en matière d’intermédiation en assurances, en particulier à partir de 2007, date à laquelle les courtiers ou les intermédiaires devaient être inscrits à l’ORIAS.
La société Cafpi demande la confirmation du jugement du tribunal de commerce ayant dit que la rupture de la relation était imputable à M. Y et que la société Cafpi lui avait légitimement soumis un nouveau contrat pour se mettre en conformité avec les règles instaurées par le décret 2012-101 du 26 janvier 2012 et ayant débouté M. Y de sa demande en paiement d’une indemnité de rupture.
La société Cafpi sollicite en revanche que soit infirmée la décision de première instance en ce qu’elle l’a condamnée à payer des sommes au titre de la restitution des commissions AMIE et des ristournes rapporteurs prélevées indument.
Sur ce ;
L’article L.134-4 du code de commerce dispose que les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties (alinéa 1) ; que les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information (alinéa 2) ; que l’agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; et que le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat (alinéa 3).
L’article L.134-12 du même code, dont les dispositions sont d’ordre public, indique qu’en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; qu’il perd toutefois le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits ; et que ses ayant droits bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l’agent.
Par ailleurs, l’article L.134-16 prévoit qu’est réputée non écrite toute clause ou convention dérogeant, au détriment de l’agent commercial, aux dispositions de l’article précité.
Il est de principe enfin que les parties peuvent licitement convenir à l’avance d’une indemnité de rupture, dès lors que celle-ci assure à tout le moins la réparation intégrale du préjudice subi par l’agent commercial.
L’article L.134-13 précise toutefois que la réparation prévue à l’article L. 134-12 n’est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3° Selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence.
En l’espèce, concernant le grief à l’encontre de la société Cafpi pour avoir soumis la signature d’un nouveau contrat de type MIOB de manière illégitime, il n’est établi aucune pression de cette dernière sur M. Y pour signer ce contrat et il était légitime de la part de la société Cafpi de soumettre la proposition de ce nouveau statut afin de se mettre en conformité avec les nouvelles règles instaurées par le décret 2012-101 du 26 janvier 2012, comme l’ont retenu à bon droit les premiers juges.
La lettre de rupture de sa relation avec la société Cafpi datée du 7 mai 2013 émanant de M. Y ne mentionne d’ailleurs aucun grief et indique seulement qu’il l’informe de sa « décision de mettre un terme au contrat d’agent commercial qui (nous) lie depuis le 20 octobre 2008 ». Ce n’est qu’après que la société Cafpi lui ait rappelé par courrier en réponse du 13 mai 2013 son obligation de non concurrence décrite à l’article 5-3 de son contrat que M. Y a répliqué près d’un an après, par un courrier du 10 avril 2014, alléguant de manquements contractuels graves à l’encontre de son mandant. (pièces 12,13 et 14 de Cafpi)
Concernant le grief relatif à la signature du contrat MIA en date du 9 décembre 2009, il convient tout d’abord de relever que l’appelant a exécuté ce contrat pendant près de trois années sans aucune contestation. En outre, le contrat MIA signé par M. Y est très clair quant au statut du mandataire intermédiaire d’assurances qui ne peut être assimilé à celui d’agent d’assurances ou de courtier d’assurances. L’article 1 du contrat MIA a limité la mission du mandataire à celle d’un apporteur d’affaires accessoire à son activité principale d’agent commercial. Il ne peut donc être légitimement reproché à la société Cafpi de ne pas avoir suivi la réglementation imposée pour les agents d’assurances ou courtiers d’assurance, comme l’inscription au registre dit ORIAS.
De même, concernant la rémunération des MIA, l’article 3 du contrat MIA prévoit qu’elle est constituée d’une rétrocession des commissions encaissées par le mandant (Cafpi) sur les primes réglées pour les polices d’assurances souscrites par l’entremise du mandataire, les modalités de rémunération dépendant de chaque partenaire assurance et figurant sur les fiches techniques mises à la disposition du mandataire, et qu’il ne peut donc pas prétendre aux commissions récurrentes
relatives aux contrats d’assurance (pièce 10 contrat MIA signé entre la société Cafpi et M. Y). Or, il est établi que la société Cafpi est intervenue comme partenaire de la société Vitae Assurances, laquelle était la seule interlocutrice et partenaire des compagnies d’assurances dont l’activité a été qualifiée à juste titre de « courtier grossiste » selon l’avis du professeur Bigot (consultations à la requête de Cafpi en pièces 39 et 40) et qui n’a jamais perçu de commissions de récurrence de la société Vitae Assurances au vu de l’attestation de l’expert comptable de la société Cafpi.(pièce 45).
Concernant les modifications unilatérales de rémunérations, ces griefs portent sur la déduction des postes suivants : « cagnottes » ou « AMIE » ( Action Marketing Investissements et Equipements) et « ristournes ».
Il est vrai que le contrat d’agent commercial signé entre les parties ne précise pas expressément ces déductions de la rémunération.
Cependant, concernant le poste « cagnottes » ou « AMIE », il s’agit d’une pratique consistant à faire participer par provision les agents commerciaux aux actions commerciales, marketing et publicitaires nationales ou locales leur bénéficiant, ce qui est conforme à l’esprit du mandat commun qui anime le contrat d’agence commerciale. Ce poste est compris dans ce qui est nommé « ristourne », tel que cela ressort de la documentation commerciale 2006 de la société Cafpi détaillant de façon précise le mode de calcul des ristournes en ce compris les « cagnottes » (devenu « AMIE ») . (pièce 34 de Cafpi)
Au vu des listings la société Cafpi intitulés « Dossiers en chiffres d’affaires » reprenant les dossiers emprunteurs remplis de la main de M. Y et mentionnant le montant correspondant aux « ristournes dont budget AMIE» par M. Y (pièces 21 et 38 de Cafpi), il apparaît que ce dernier connaissait le principe des ristournes et cagnottes dites AMIE, leurs modalités de calcul et de fonctionnement, qu’il a ainsi formalisé son accord sur la pratique suivie au sein du réseau Cafpi. Il ressort ainsi d’échanges emails courant janvier 2011 que l’agence de Montpellier a d’ailleurs bénéficié de la cagnotte ou « AMIE » pour une offre d’opération marketing proposée à M. Y en sa qualité de responsable de l’agence (pièces 22-1 et 22-2 de Cafpi).
Concernant les déductions relatives aux ristournes « apporteurs d’affaires » qui sont critiquées par M. Y, elles étaient mentionnées sur le tableau de calculs des rémunérations signé par ce dernier tel que le prouve l’exemplaire versé au dossier daté du 21-10-2008 (pièce 9-1 de Cafpi). Chaque ristourne a fait l’objet d’un formulaire « demande de ristourne » signé par M. Y qui mentionnait le nom de l’apporteur d’affaires et le montant de la ristourne. Le logiciel de gestion interne « Precisio » auquel M. Y avait accès permettait de distinguer la ventilation de ladite ristourne entre les deux postes « AMIE » et « Sortie apporteur d’origine ». (pièces 58-1 et 60 de Cafpi)
Ces éléments établissent la parfaite connaissance et l’acceptation par M. Y des déductions opérées sur la base de ses commissions, M. Y n’ayant d’ailleurs jamais contesté cette retenue sur ses commissions durant les trois années de l’exercice de son mandat.
Il en résulte que M. Y F à démontrer l’existence de manquements graves de la part de la société Cafpi dans l’exécution de ses obligations contractuelles qui justifierait que la rupture de la relation soit imputable au mandant.
De ce fait, M. Y qui a pris l’initiative de la rupture ne peut réclamer aucune indemnité de rupture à la société Cafpi sur le fondement de l’article L.134-12 du code du commerce.Sur ce point, la décision de première instance sera confirmée.
Sur la demande en paiement des commissions AMIE et des ristournes apporteurs indûment prélevées
Il a été démontré que les demandes de M. Y tendant à la restitution des sommes correspondant
aux ristournes apporteurs ou « budget AMIE » en tant que prélèvements indus ne sont pas fondées.
Le jugement de première instance qui a condamné la société Cafpi à la restitution de ces sommes à M. Y sera donc infirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement au titre des primes récurrentes relative aux contrats d’assurance
M. Y sollicite le paiement de primes récurrentes relative aux contrats d’assurance, néanmoins, ce dernier ne justifie d’aucune stipulation contractuelle, d’aucune pratique ou d’aucun usage faisant obligation à la société Cafpi de lui verser des commissions récurrentes au titre des contrats d’assurance adossés aux prêts immobiliers effectivement souscrits par son intermédiaire.
Le contrat d’agent commercial signé par M. Y est très clair sur ce point, aucun usage ne permettait de déduire l’existence d’une telle commission.
Il en est de même concernant le contrat de MIA, il a en effet été démontré que la société Cafpi qui intervenait comme « courtier grossiste » était un partenaire de la société distincte de courtage en assurances Vitae Assurances.
Le jugement du tribunal de commerce sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de M. Y au titre des primes récurrentes relative aux contrats d’assurance.
Sur la demande en paiement au titre des droits de suite
L’article L.134-6 du code de commerce dispose que pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission définie à l’article L.134-5 lorsqu’elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l’opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre ; que lorsqu’il est chargé d’un secteur géographique ou d’un groupe de personnes déterminé, l’agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d’agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe.
L’article L.134-7 du code de commerce qui consacre le droit de suite ou le principe des commissions récurrentes dispose que pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l’opération est principalement due à son activité au cours du contrat d’agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l’article L.134-6, l’ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l’agent commercial avant la cessation du contrat d’agence.
L’article R.134-3 du même code précise que le mandant remet à l’agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises ; que ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé ; et que l’agent commercial a le droit d’exiger de son mandant qu’il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.
En l’espèce, M. Y a reçu au titre des droits de suite la somme de 12.000 euros, il estime que la société Cafpi lui doit à ce titre un solde de 16.015 euros, sans plus d’explication et sans donner des noms précis de dossiers. L’appelant ne démontre pas suffisamment que des commissions lui restent dues conformément à l’article L.134-7 soit parce que l’opération était principalement due à son activité au cours du contrat d’agence soit parce que l’ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l’agent commercial avant la cessation du contrat d’agence.
Par conséquent, M. Y F à prouver qu’un solde lui reste dû par la société Cafpi au titre des
droits de suite pour la période suivant la cessation de la relation avec cette dernière.
Sur la demande tendant à enjoindre à la société Cafpi de produire des documents comptables pour permettre le calcul de commissions
Les premiers juges ont rejeté ce chef de demande en faisant valoir à bon droit que M. Y ne fournissait aucun élément concernant les dossiers sur lesquels des commissions seraient dues à l’exception de tableaux inexploitables, et que ce manque d’information ne pouvait permettre aux juges de prononcer une astreinte ni de définir le périmètre d’investigations concernant les sommes dues au titre de commissions à percevoir.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Cafpi
-l’indemnisation en réparation d’une rupture brutale imputable à M. Y
La société Cafpi argue d’une rupture brutale du contrat de la part de M. Y en se fondant, d’une part sur le non respect de l’article 6 du contrat d’agent commercial selon lequel « Le présent contrat qui prend effet à compter du 20 Octobre 2008 est conclu pour une durée d’une année. ' A son expiration, il sera reconduit tacitement pour la même durée, sauf dénonciation par l’une des parties un mois avant l’arrivée du terme, par l’expédition d’une lettre recommandée avec accusé de réception. » , et d’autre part sur les dispositions de l’article 2007 du code civil selon lequel « Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation. Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant, il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l’impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable. »
La société Cafpi, en première instance, avait limité sa demande reconventionnelle au paiement d’une indemnisation pour violation de la clause de non concurrence.
Concernant la cause légitime de rupture du mandat, il ne peut être de bonne foi reproché à M. Y d’avoir décidé de mettre un terme de manière anticipée à la relation de mandat avec la société Cafpi alors que son statut était modifié par l’adoption d’un nouveau contrat MIOB devenu obligatoire au sein du réseau Cafpi.
Concernant le non respect du délai de préavis contractuel d’un mois, M. Y a informé la société Cafpi le 7 mai 2013 de sa décision de ne pas signer le nouveau contrat soumis en indiquant que la rupture serait effective au 10 mai suivant. La société Cafpi dans son courrier de réponse n’a fait que prendre bonne note de cette décision en indiquant : « nous vous confirmons l’enregistrement de votre départ en date du 13 mai 2013 », elle a donc donné son accord à ce que le délai de préavis d’un mois prévu par le contrat ne soit pas effectué. Il convient en outre de relever que le contrat d’agent commercial n’avait de toute façon plus vocation à être poursuivi puisque la société Cafpi avait imposé à tous ses collaborateurs d’y mettre fin en y substituant le nouveau contrat MIOP dès janvier 2013.
Par conséquent, la société Cafpi F à démontrer l’existence d’une attitude fautive de M. Y par la résiliation de la relation contractuelle qui lui aurait été préjudiciable et justifierait une indemnisation.
-le non respect de la clause de non concurrence
La société Cafpi demande la condamnation de M. Y au titre de la violation de la clause de non concurrence contractuelle en faisant valoir que ce dernier a exercé son activité professionnelle dans
une entreprise concurrente, l’agence de la société Negocial Assurances à Montpellier, à compter de mai 2013.
Il n’est nullement démontré que M. Y a commencé son activité professionnelle avant la rupture de son contrat avec la société Cafpi intervenue le 13 mai 2013, il s’agit donc d’une violation de l’obligation de non concurrence après cessation de la relation contractuelle.
L’article 5-3 al 2 du contrat d’agent commercial signé par les parties prévoit que « l’agent commercial s’interdit également pendant une durée de deux ans après la cessation du présent contrat pour quelque cause que ce soit, dans un rayon de 80 kilomètres autour de l’agence de Montpellier située 524 avenue de la Pompignane, de s’intéresser directement ou indirectement à des activités concurrentes de celles exploitées par le Mandant, et notamment d’accepter la représentation des produits et services d’une entreprise concurrente du Mandant, sur le territoire, pour les produits et services ainsi que la clientèle objet du présent contrat. »
Or, M. Y excipe à bon droit de la nullité de la clause de non concurrence stipulée dans son contrat d’agent commercial. En effet, le caractère indispensable à la protection des intérêts de la société Cafpi de cette obligation n’est pas démontré. Cette clause est illicite en ce que sa limitation non pas tant dans l’espace, le secteur de 80 kms autour de l’agence de Montpellier étant raisonnable, mais dans le temps, à savoir deux années, ce qui constitue une entrave à la liberté de travail et à la liberté de commerce disproportionnée car non justifiée par un intérêt légitime et nécessaire de la société Cafpi qui se présente comme le « n°1 des courtiers » en prêts immobiliers en France et compte tenu du maillage important du territoire et en particulier de la région concernée par ses agences et bureaux.
La clause prévue par l’alinéa 2 de l’article 5-3 du contrat d’agent commercial signé entre les parties sera donc réputée non écrite et la société Cafpi déboutée de sa demande en indemnisation pour violation de l’obligation de non concurrence par M. Y.
Il conviendra d’infirmer le jugement de première instance sur ce dispositif.
Sur les frais et dépens
Le jugement du tribunal de commerce sera confirmé dans sa décision sur les frais et dépens de première instance.
Les parties succombant partiellement dans leurs prétentions conserveront les frais irrépétibles engagés respectivement par elles en appel et les dépens seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
REJETTE la demande en rejet des conclusions n°2 de l’appelante,
CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, excepté sur les condamnations en paiement au titre des commissions AMIE, ristournes apporteurs et violation de l’obligation de non concurrence,
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
DÉBOUTE M. A Y de ses demandes en paiement à l’encontre de la société Capfi au titre
des commissions AMIE et des ristournes apporteurs,
DÉBOUTE la société Capfi de sa demande reconventionnelle au titre de l’obligation de non concurrence, la clause contractuelle après cessation de la relation étant réputée non écrite,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société Cafpi de sa demande reconventionnelle à l’encontre de M. A Y tendant au paiement d’une indemnité de rupture brutale,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chacune des parties à payer la moitié des dépens de l’appel.
J K-L M-N O
Greffière Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-101 du 26 janvier 2012
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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