Infirmation partielle 24 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 24 mars 2022, n° 20/05624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05624 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Étampes, 7 novembre 2019, N° 11-18-000309 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christophe BACONNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT c/ S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 24 MARS 2022
(n° , 16 K)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05624 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWEL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 novembre 2019 – Tribunal d’Instance d’ETAMPES – RG n° 11-18-000309
APPELANTE
La société ECO ENVIRONNEMENT, société par actions simplifiée unipersonnelle prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 504 050 907 00022
[…]
[…]
représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878
INTIMÉS
Monsieur B X Y
né le 1er B 1972 à […]
[…]
[…]
représenté par Me Ariane VENNIN de la SELEURL A7 AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1186
substituée à l’audience par Me Audric DUPUIS de la SELEURL A7 AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1186
Madame C D E épouse X Y
née le […] à […]
[…] représentée par Me Ariane VENNIN de la SELEURL A7 AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1186
substituée à l’audience par Me Audric DUPUIS de la SELEURL A7 AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1186
La société FRANFINANCE, société anonyme représentée par son président directeur général, en exercice, demeurant audit siège
N° SIRET : 719 807 406 00884
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Nathalie FEERTCHAK de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, Président de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À la suite d’un démarchage à domicile, M. B X Y et Mme C D E épouse X Y ont signé le 15 avril 2017 un bon de commande d’un montant de 20 000 euros portant sur 20 panneaux photovoltaïques auprès de la société Eco environnement et souscrit, le même jour, un contrat de crédit affecté auprès de la société Franfinance pour un montant de 20 000 euros remboursable en 72 mensualités de 337,06 euros moyennant un taux d’intérêt contractuel de 5,75 % l’an, afin de financer l’installation.
Les panneaux ont été installés le 23 mai 2017, l’attestation de fin de travaux et l’attestation de livraison et demande de financement ont été signées le même jour.
L’attestation de conformité a été délivrée par le Consuel le 12 juin 2017.
Saisi le 20 juin 2018 par M. et Mme X Y d’une demande tendant principalement à l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté, le tribunal d’instance d’Étampes, par un jugement contradictoire rendu le 7 novembre 2019 auquel il convient de se reporter, a :
- débouté M. X Y de ses demandes de nullité du bon de commande du 15 avril 2017,
- prononcé la résolution du contrat de vente souscrit auprès de la société Eco environnement,
- condamné la société Eco environnement à procéder à l’enlèvement des installations et à la remise en état de la toiture à ses frais,
- constaté la résolution de plein droit du contrat de crédit souscrit le 15 avril 2017 auprès de la société Franfinance,
- condamné M. et Mme X Y à rembourser à la société Franfinance la somme de 20 000 euros,
- condamné la société Eco environnement à garantir M. et Mme X Y de leur obligation de remboursement de la société Franfinance à hauteur de 20 000 euros,
- condamné la société Eco environnement à payer à la société Franfinance la somme de 2 468,32 euros de dommages et intérêts,
- condamné la société Franfinance à rembourser à M. et Mme X Y les sommes qu’ils lui auront déjà versées en remboursement du prêt,
- débouté la société Eco environnement de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- ordonné la radiation avec exécution provisoire de l’inscription de M. et Mme X Y sur le fichier des incidents de paiement caractérisés des particuliers,
- condamné la société Eco environnement à payer à M. et Mme X Y la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal a retenu au visa des articles L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation que les mentions du bon de commande donnaient un descriptif suffisamment détaillé des biens achetés et que M. X Y ne justifiait pas d’un grief causé par l’imprécision de ces mentions, d’autant qu’il avait signé une attestation de fin de travaux par laquelle il témoignait de sa satisfaction de l’installation.
Il a relevé par ailleurs au visa de l’article 1137 du code civil que le dol n’était pas caractérisé puisque la nature contractuelle du bon de commande était sans équivoque et que l’auto-financement dont se prévalait M. X Y pour solliciter la nullité du contrat n’était indiqué nulle part.
En application de l’article 1224 du code civil, il a observé que la convention de raccordement, sans laquelle les travaux afférents ne peuvent avoir lieu, n’était pas produite par la société Eco environnement. Dès lors, il a retenu qu’il n’existait aucun élément attestant de la réception sans réserve par M. X Y d’une installation effectivement raccordée au réseau et que la société Eco environnement ne justifiait pas avoir satisfait à l’intégralité de ses obligations.
Il a enfin relevé que la société de financement n’avait commis aucune faute en libérant les fonds, puisque M. X Y avait signé l’attestation de fin de travaux avant que l’installation ne soit raccordée au réseau électrique et ne pouvait donc arguer d’une quelconque faute commise par la banque.
Par une déclaration en date du 23 mars 2020, la société Eco environnement a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions remises le 21 décembre 2020, dont le dispositif doit être expurgé des mentions qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, elle demande à la cour :
- d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire du contrat principal pour inexécution contractuelle de sa part,
- de rejeter toutes les prétentions et demandes formées par M. et Mme X Y et par la société Franfinance à son encontre,
- à titre principal, de débouter M. et Mme X Y de leurs demandes d’annulation du contrat principal,
- à titre subsidiaire, de débouter M. et Mme X Y de leur demande de résolution judiciaire du contrat de vente pour inexécution contractuelle,
- à titre très subsidiaire, de débouter la société Franfinance de toutes ses demandes formulées à son encontre,
- en tout état de cause, de condamner solidairement M. et Mme X Y à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l’action initiée par ces derniers et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante soutient tout d’abord, au visa des articles L. 221-9, L. 221-5 et L. 111-1 du code de la consommation, que le bon de commande est conforme aux exigences légales puisqu’il indique les caractéristiques essentielles de l’installation photovoltaïque et qu’en tout état de cause M. et Mme X Y n’ont émis aucune contestation à la réception des biens achetés. Elle précise leur avoir également remis une fiche descriptive reprenant lesdites caractéristiques. Elle rappelle que du fait de la nature forfaitaire du prix de l’installation, elle n’était pas tenue d’indiquer le prix unitaire des éléments qui la composaient. Elle soutient également au visa de l’article L. 221-21-8 du code de la consommation que la faculté de rétraction d’usage ne peut pas s’appliquer à une installation photovoltaïque.
Elle affirme au visa des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation que M. et Mme X Y ont reconnu avoir connaissance des vices entachant l’offre de prêt et qu’ils ont confirmé le contrat en l’exécutant et en réitérant leur consentement plusieurs fois.
Elle conteste le moyen soulevé par les intimés tiré du dol puisqu’elle affirme ne s’être engagée sur la rentabilité de l’installation ni oralement ni dans le bon de commande.
A titre subsidiaire, elle soutient au visa des articles L. 217-10 du code de la consommation et 1224 du code civil avoir réalisé toutes les démarches administratives afférentes au raccordement de l’installation auprès de la société Enedis et précise que l’attestation sur l’honneur litigieuse est envoyée par cette dernière aux clients, qui doivent ensuite l’envoyer à la société installatrice. En tout état de cause, l’installation fonctionne et M. et Mme X Y récupèrent l’électricité produite. Dès lors, ils ne rapportent pas la preuve du caractère impossible de la réparation et du remplacement du bien livré, de même que la résolution du contrat n’engagerait pas des frais disproportionnés à son encontre.
À titre très subsidiaire, elle fait valoir selon l’article L. 312-56 du code de la consommation n’avoir commis aucune faute, contrairement à la société Franfinance qui était tenue d’une obligation de vigilance dans le déblocage des fonds.
Dans leurs dernières conclusions remises le 22 novembre 2021, M. et Mme X Y, intimés, demandent à la cour :
- de débouter la société Eco environnement de l’ensemble de ses demandes,
- de débouter la société Franfinance de l’ensemble de ses demandes,
- in limine litis, de déclarer irrecevable la demande de remboursement du prêt, subsidiairement, de rejeter cette demande,
- à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente et la résolution judiciaire de plein droit du contrat de crédit affecté, en ce qu’il a condamné la société Eco environnement à procéder à la désinstallation du matériel et à la remise de la toiture en l’état antérieur, en ce qu’il a condamné la société Franfinance à leur restituer le montant des versements déjà effectués et en ce qu’il a ordonné à la société Franfinance de procéder à leur désinscription du fichier FICP de la Banque de France,
- de juger qu’en conséquence de la résolution judiciaire du bon de commande, la société Eco environnement doit leur restituer le montant de la commande de 20 000 euros,
- à titre subsidiaire, d’infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande d’annulation des contrats en cause,
- de prononcer l’annulation du contrat de vente et l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté, annulation qui a pour effet de priver la société Franfinance de son droit aux intérêts dudit contrat,
- de condamner la société Eco environnement à procéder à la désinstallation du matériel et à la remise de la toiture de leur domicile en l’état antérieur à la signature du bon de commande,
- de juger qu’en conséquence de l’annulation du bon de commande, la société Eco environnement doit leur restituer le montant de la commande de 20 000 euros,
- de condamner la société Franfinance à leur restituer le montant des versements déjà effectués par eux au titre du remboursement du contrat de crédit affecté annulé,
- de condamner la société Franfinance à procéder à leur désinscription du fichier FICP de la Banque de France,
- à titre très subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Franfinance,
- en tout état de cause, d’infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas jugé que la société Franfinance a commis une faute dans le déblocage des fonds, en ce qu’il n’a pas privé la société Franfinance de son droit à restitution du capital prêté et en ce qu’il les a condamnés à payer à la société Franfinance la somme de 20 000 euros,
- de juger que la société Franfinance a commis une faute dans le déblocage des fonds qui la prive de son droit à restitution du capital prêté,
- de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la société Eco environnement tenant à leur condamnation à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive,
- de condamner solidairement la société Franfinance et la société Eco environnement à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés soutiennent au visa de l’article R. 312-35 que l’action en paiement de la société Franfinance est forclose puisque le premier incident de paiement non régularisé remonte au mois de B 2018, d’autant plus qu’elle ne soutient aucun prononcé de la déchéance du terme ni aucune demande de résiliation du contrat de crédit affecté au titre du non-paiement des échéances.
Sur le fond, ils font valoir en vertu des articles 1103, 1104, 1193, 1224 et 1353 du code civil que la société Eco environnement n’a pas respecté ses obligations en ne terminant pas l’installation après le déblocage des fonds obtenu au stade de la livraison, et qu’il lui incombe de rapporter la preuve du fait ayant éteint son obligation. Ils affirment que l’inexécution est suffisamment grave puisque l’installation est impropre à toute utilisation et qu’ils ne peuvent pas revendre l’électricité produite.
À titre subsidiaire, ils soutiennent au visa des articles L. 221-5 et suivants et L. 242-1 du code de la consommation que le bon de commande est irrégulier puisqu’il n’indique pas la marque, le modèle et le type des panneaux photovoltaïques, leur unité de puissance unitaire et globale, la puissance de l’onduleur ainsi que sa marque et son modèle, le prix unitaire des biens et prestations à la charge de la société Eco environnement, et que le bordereau de rétractation n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 221-18 du même code puisqu’il n’informe pas les acquéreurs de manière claire sur la portée et les modalités de leur faculté de rétractation.
Ils soutiennent en outre ne pas avoir couvert les causes de nullité du contrat en vertu des articles L. 242-1 du code de la consommation et 1182 du code civil.
À titre très subsidiaire, ils indiquent aux termes des articles L. 312-16, L. 341-2, L. 312-12 et L. 341-1 du code de la consommation que la société Franfinance n’a pas suffisamment vérifié, avant l’octroi du prêt, leur situation de solvabilité et qu’à ce titre elle doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Par ailleurs, ils rappellent qu’il incombe à l’établissement de crédit de vérifier la régularité du bon de commande auprès des emprunteurs avant de débloquer les fonds et qu’à cet égard la société Franfinance a commis une faute.
Dans ses dernières conclusions remises le 22 novembre 2021, la société Franfinance, intimée, demande à la cour :
- d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de vente, en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de crédit affecté, en ce qu’il l’a condamnée à restituer les mensualités réglées par M. et Mme X Y et en ce qu’il a ordonné la radiation de l’inscription au FICP,
- subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. et Mme X Y à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de la restitution du capital prêté, en ce qu’il a condamné la société Eco environnement à garantir le remboursement du capital prêté à hauteur de 20 000 euros et en ce qu’il a condamné la société Eco environnement à lui payer la somme de 4 268,32 euros à titre de dommages et intérêts,
- à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme X Y en nullité du contrat conclu avec la société Eco environnement et, par voie de conséquence, irrecevable leur demande en nullité du contrat de crédit, de dire et juger subsidiairement que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées, de débouter M. et Mme X Y de leur demande en nullité du contrat de vente ainsi que de leur demande en nullité du contrat de crédit et de leur demande en restitution des mensualités réglées,
- de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme X Y en résolution du contrat conclu avec la société Eco environnement et, par voie de conséquence, irrecevable leur demande en résolution du contrat de crédit, de dire et juger subsidiairement que les demandes de résolution des contrats ne sont pas fondées, de débouter M. et Mme X Y de ces demandes,
- de constater que M. et Mme X Y sont défaillants dans le remboursement du crédit, de prononcer la résiliation du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 7 novembre 2019, de condamner solidairement M. et Mme X Y à lui payer la somme de 23 971,43 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5,75 % l’an à compter du 7 novembre 2019 sur la somme de 14 422,62 euros et au taux légal pour le surplus, subsidiairement, de les condamner à lui payer les mensualités échues impayées au jour où la cour statue et leur enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,
- subsidiairement, en cas de nullité ou résolution des contrats, de débouter M. et Mme X Y de leur demande de décharge de l’obligation de restituer le capital prêté, de condamner, en conséquence, in solidum M. et Mme X Y à lui payer la somme de 20 000 euros en restitution du capital prêté,
- en tout état de cause, de débouter M. et Mme X Y de leur demande visant à la privation de sa créance,
- très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme X Y d’en justifier,
- à titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge de l’obligation de l’emprunteur, de condamner in solidum M. et Mme X Y de lui payer la somme de 20 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, de leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et de dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus de la restitution du capital prêté, subsidiairement, de les priver de leur créance en restitution des mensualités réglées du fait de leur légèreté blâmable,
- de dire et juger, en tout état de cause en cas de nullité / résolution du contrat, que la société Eco environnement, conformément à l’article L. 312-56 du code de la consommation, est garante du remboursement par l’emprunteur du capital prêté, ce qui n’exonère pas l’emprunteur de son obligation et est débitrice vis-à-vis d’elle de dommages et intérêts à hauteur des intérêts perdus ; de condamner, en conséquence, la société Eco environnement à garantir la restitution du capital prêté ; de la condamner à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté ; de condamner la société Eco environnement à lui payer la somme de 4 268,32 euros à titre de dommages et intérêts pour les intérêts ; subsidiairement, de condamner la société Eco environnement à lui payer la somme de 20 000 euros correspondant à la somme reçue au titre du capital sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité, et la somme de 4 268,32 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité correspondant aux intérêts perdus du fait fautif du vendeur,
- de débouter M. et Mme X Y de toutes autres demandes, fins et conclusions,
- de débouter la société Eco environnement de ses demandes à son encontre,
- d’ordonner, le cas échéant, la compensation des créances réciproques à due concurrence,
- en tout état de cause, de condamner in solidum M. et Mme X Y, et à défaut la société Eco environnement, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel de l’article 700 du code de procédure civile.
In limine litis, l’intimée conteste toute irrecevabilité de sa demande en paiement au visa de l’article 2241 du code civil.
Elle conteste toute irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions des articles L. 221-8 et suivants, L. 221-5 et L. 111-1 du code de la consommation, puisque l’imprécision d’une mention ne peut pas être sanctionnée par la nullité, contrairement à l’absence d’une mention. En outre, elle soutient que les mentions du bon de commande litigieux renseignaient correctement M. et Mme X Y sur la nature et les caractéristiques essentielles des biens achetés et elle fait valoir qu’ils n’ont pas émis de contestation à la réception de l’installation et ont exécuté le contrat pendant près de deux ans, en signant à cet égard une attestation de livraison par laquelle ils ont accepté le matériel livré et posé. Elle indique également que l’article précité ne lui impose pas de mentionner le prix unitaire de chaque composant, l’installation constituant un seul produit au prix forfaitaire, et que le bordereau de rétractation mentionnait bien la durée du délai de rétractation.
Subsidiairement, elle fait valoir que les acquéreurs ont confirmé le contrat par leur exécution volontaire et en manifestant la volonté de conserver le matériel et de l’utiliser, de sorte qu’ils ont renoncé de manière non équivoque et en connaissance de cause à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du bon de commande.
Elle soutient que la résolution des contrats doit être écartée dans la mesure où la société Eco environnement justifie avoir satisfait à ses obligations en procédant aux démarches administratives relatives au raccordement de l’installation et en l’absence d’une inexécution suffisamment grave affectant la prestation principale et excluant le maintien du contrat.
Elle indique produire les justificatifs d’étude de la situation de solvabilité des emprunteurs et que, par leur signature du contrat de crédit, ces derniers ont reconnu avoir eu connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées.
Elle affirme être bien fondée, en cas de nullité ou de résolution du contrat, à solliciter la restitution du capital prêté puisqu’elle n’a commis aucune faute dans la libération des fonds. En effet elle soutient qu’aucun texte ne lui impose de vérifier la régularité du bon de commande et ne prévoit la déchéance de son droit aux intérêts dans l’éventualité où elle ne procéderait pas à cette vérification. Elle indique en outre que l’emprunteur ne peut être déchargé de son obligation de restitution que s’il rapporte la preuve du préjudice subi.
Elle soutient en outre n’avoir fait qu’exécuter l’ordre de paiement donné par son mandat, conformément aux règles du mandat, de sorte que le paiement est fait par l’emprunteur. Subsidiairement, elle affirme qu’elle a versé les fonds après réception d’une attestation de livraison signée par les emprunteurs et rappelle à ce titre que le raccordement est réalisé par ERDF et qu’il ne faisait donc pas partie de la prestation visée par l’attestation de fin de travaux.
Elle indique que M. et Mme X Y ne rapportent pas la preuve d’un préjudice subi du fait de l’irrégularité du bon de commande ou du comportement fautif allégué de l’intimée, et ne justifient pas de ce que les rendements de l’installation ne correspondraient pas à ceux de ce type d’installation.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2021 et l’affaire a été appelée à l’audience du 1er février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le contrat de vente conclu le 15 avril 2017 entre M. X Y et la société Eco environnement, après démarchage à domicile, est soumis aux dispositions des articles L. 221-8 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, et le contrat de crédit conclu entre M. et Mme X Y et la société Franfinance est un contrat affecté soumis aux dispositions des articles L. 312-44 et suivants du code de la consommation dans sa codification applicable à compter du 1er juillet 2016.
Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X Y, rien ne justifie un examen in limine litis de la demande de forclusion de l’action en paiement.
Il est rappelé que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions juridiques.
Sur la demande de nullité du contrat de vente
Il est rappelé que le 15 avril 2017, M. X Y a signé auprès de la société Eco environnement, un bon de commande portant sur l’installation d’une centrale photovoltaïque d’un montant de 20 000 euros, financé par un contrat de crédit conclu le même jour.
Les travaux ont été effectués le 23 mai 2017, date à laquelle M. X Y a signé, sans réserve, une attestation de livraison et demandé au prêteur de procéder à la mise à disposition des fonds au profit du vendeur en joignant un mandat de prélèvement bancaire.
Les fonds ont été débloqués au profit du vendeur le 16 juin 2017.
Le bon de commande doit désormais comporter les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
En application de l’article L. 221-5 du code précité, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
L’article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Selon l’article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
En l’espèce, M. et Mme X Y soutiennent que le contrat de vente ne mentionne pas la marque, le modèle, la puissance ni le type des panneaux, ne précise pas la puissance, la marque et le modèle de l’onduleur, ni le prix unitaire des biens vendus. Ils estiment que le bordereau de rétractation n’est pas conforme car comportant une information erronée.
Le bon de commande Eco Environnement n° 78431 souscrit par M. X Y mentionne qu’il porte sur :
- une installation photovoltaïque de marque Soluxtec ou équivalent d’une puissance globale de 5 000 comprenant 20 panneaux photovoltaïques certifiés CE avec intégration au bâti, d’une puissance de 250, un onduleur de marque Efekta, 1 kit d’injection, 1 coffret protection, 1 disjoncteur et 1 parafoudre,
- prise en charge + Installation complète + accessoires et fournitures,
- revente totale.
Il indique le prix total (20 000 euros), l’intégralité des mentions nécessaires relatives au mode de règlement par crédit, le nom du conseiller et le délai de livraison (28 mai 2017).
Les conditions générales de vente précisent que les frais de livraison sont à la charge de la société Eco environnement et font référence à une plaquette de présentation mise à la disposition du client. Les époux X Y n’ont pas contesté avoir reçu la fiche technique des matériels vendus et ont apposé leur signature en dessous de cette mention.
Comme l’a justement retenu le premier juge, les éléments satisfont pleinement l’article L. 111-1 précité et permettaient assurément aux acquéreurs de comparer utilement le matériel et les prestations proposées à des offres concurrentes notamment dans le délai de rétractation et de vérifier leur exécution complète avant de signer l’attestation de fin de travaux.
Il faut observer que les dispositions légales précitées n’imposent pas la mention du prix de chaque composant de l’équipement, ni le développement détaillé des modalités techniques de pose des matériels.
Enfin, les délais de livraison ont été précisés et respectés.
Partant, le bon de commande n° 7843 n’encoure pas l’annulation au regard des textes précités.
Il convient de relever que les textes précités ne sanctionnent pas par la nullité du contrat une éventuelle irrégularité du bordereau de rétractation.
L’article L. 221-20 du code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016 dispose que 'lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations'.
En l’espèce, le bon de commande contient effectivement à son pied un bordereau de rétractation qui comporte l’intégralité des mentions d’information exigées par l’article L. 221-5 du même code et les articles L. 221-18, L. 221-21 à L. 221-25 sont reproduits intégralement, de sorte que l’information donnée aux acheteurs n’était pas erronée comme le prétendent les appelants.
Ce bordereau est séparé du corps du contrat par une ligne discontinue suffisamment explicite de la possibilité de le détacher et le fait de le détacher ne pouvait pas altérer ou amputer le contrat
En conséquence, le contrat litigieux n’encoure pas l’annulation aux termes des textes précités.
Les époux X Y n’ont pas soutenu à hauteur d’appel leurs moyens relatifs à une prétendue nullité pour dol et n’ont pas contesté le jugement sur ce point. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’existence d’un dol qui n’est plus invoqué et les développements des sociétés Eco environnement et Franfinance sur le dol sont sans objet.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. et Mme X Y sont mal fondés en leur demande d’annulation du contrat de vente.
Par application des dispositions de l’article susmentionné L. 311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit n’est donc pas non plus annulé.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme X Y de leurs demandes de nullité.
Sur la demande de résolution du contrat de vente
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils ne peuvent être révoqués que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
La condition résolutoire étant toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, le juge peut prononcer au vu des dispositions des articles 1217 et 1224 du code civil, la résiliation de tout contrat synallagmatique dès lors qu’il peut être imputé à l’un des cocontractants, un manquement suffisamment grave, qui justifie la rupture des relations entre les parties. La partie lésée peut en demander la résolution avec dommages et intérêts.
M. et Mme X Y revendiquent la résolution des contrats aux motifs que la société Eco environnement s’est obligée à une installation complète, avec installation et mise en service et qu’elle ne rapporte pas la preuve de la convention de raccordement qu’elle prétend avoir signé, d’une réception sans réserve, d’une installation raccordée et mise en service. Ils estiment que cette inexécution contractuelle rend l’installation inutile puisqu’elle est improductive alors qu’elle a été commandée en vue d’une revente totale.
Pour prononcer la résolution du contrat de vente, le premier juge a considéré que la société Eco environnement ne démontrait pas avoir respecté l’ensemble de ses obligations contractuelles qui impliquaient d’aller jusqu’au bout des travaux de raccordement.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort du bon de commande qu’une clause située juste au-dessus de la signature des parties mentionne expressément : « Prestations non comprises : Raccordement réseau réalisé par votre distributeur d’électricité, travaux de tranchée, reprise de charpente ».
Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. X Y a signé une 'Attestation de livraison – Demande de financement' aux termes de laquelle il indiquait, le 23 mai 2017 avoir réceptionné sans restriction ni réserve le bien objet du financement, conforme au bon de commande dont le numéro est précisé et autorisé Franfinance à régler le vendeur en une seule fois.
Il a, le lendemain, signé une seconde « Attestation de fin de travaux » dans laquelle étaient mentionnées trois questions précises sur l’exécution du chantier et sa satisfaction du chantier et de l’installation, outre un encart destiné à compléter par des observations que M. X Y a laissé vierge. Le document mentionne, au dessus de la signature de l’acheteur, « J’ai pris bonne note que le processus de raccordement est distinct et interviendra postérieurement » mais n’a pas été reproduit de façon manuscrite.
Loin de constituer un simple visa formel dont le signataire n’aurait pas mesuré la portée, ces documents qui font précisément référence aux contrats litigieux et qui portent le cachet de la société
- excluant ainsi toute ambiguïté – témoignent, par les mentions manuscrites de la pleine appropriation de leurs termes par M. X Y.
De son côté, la société Eco Environnement a justifié de la conformité de l’installation en produisant l’attestation du Consuel en date du 7 juin 2017 et produit les pièces justifiant de ses diligences pour que l’installation soit raccordée : l’autorisation municipale du 27 juin 2017, un courrier de la société Sicae en date du 13 juillet 2017 de proposition de raccordement avec un devis de 1 175,64 euros valable deux mois et un chèque du même montant à l’ordre de cette société.
Si la pièce n° 8 relative à une acceptation de chantier est trop imprécise pour rapporter la preuve de l’intervention de raccordement, elle atteste d’une vérification d’étanchéité de l’installation.
Pour autant, M. et Mme X Y, auxquels incombe la charge de la preuve des faits qu’ils allèguent ne produisent aucun élément de nature à établir un manquement suffisamment grave imputable à la société Eco environnement.
Il faut observer que pour justifier les doléances qu’un manquement de leur cocontractant aurait nécessairement suscitées, les intimés produisent deux courriers en date du 20 octobre 2017 adressés l’un à la société Eco environnement, l’autre à la société Franfinance.
Ces courriers se présentent comme des lettres stéréotypées ayant pour objet une 'proposition de résolution amiable'. Le courrier adressé à la société Force énergie renvoie principalement dans des termes généraux à une violation de l’article L. 121-21 du code de la consommation et dénonce une promesse trompeuse d’autofinancement que les intéressées n’étaient pourtant pas même en mesure de suspecter alors. Il ajoute : 'sont également des causes de nullité : – la pose des modules avant l’accord administratif, – le raccordement au réseau non effectué'.
La teneur de ce courrier est révélatrice d’une volonté de M. et Mme X Y de se libérer de leurs engagements au-delà de l’expiration du délai de rétractation sans qu’aucun défaut d’exécution du contrat ne puisse être à cette date imputé à la société Eco environnement.
Il n’est par ailleurs justifié d’aucune démarche ou doléance de M. et Mme X Y auprès de la venderesse entre cette date et l’introduction de l’instance au mois de juin 2018.
Or, si la société Eco environnement s’est engagée à procéder à l’ensemble des démarches nécessaires au raccordement, à l’exclusion du raccordement lui-même, M. X Y a précisément attesté de leur exécution. Le caractère modique de ce raccordement, pris en charge par la société Eco environnement, par rapport au prix de l’ensemble des biens livrés et des prestations effectivement réalisées ne justifie pas que l’intégralité du contrat soit résolu alors que rien ne s’opposait à ce que M. et Mme X Y fassent eux-mêmes cette simple démarche.
M. et Mme X Y ne soutiennent pas que les autres démarches n’ont pas été réalisées par la société Eco environnement.
En conséquence, il n’y a lieu à résolution du contrat principal, ni, par voie de conséquence à la résolution du contrat de crédit.
Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions afférentes aux résiliations.
Sur la demande reconventionnelle de résiliation du contrat de crédit
En application de l’article 1224 du code civil, la clause résolutoire est sous-entendue dans tout contrat synallagmatique de sorte qu’une partie peut toujours solliciter la résiliation d’un contrat lorsque le cocontractant est défaillant dans l’exécution de ses obligations.
La société Franfinance se prévaut dans ses dernières conclusions de l’inexécution du contrat de crédit depuis février 2018 pour solliciter la résiliation du contrat et le paiement d’une somme de 23 971,43 euros outre intérêts au taux contractuel.
M. et Mme X Y soulèvent l’irrecevabilité de la demande en paiement pour forclusion et subsidiairement une déchéance du droit aux intérêts conventionnels au visa des articles L. 312-12 et L. 312-16 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le prêteur dispose donc, à peine d’irrecevabilité, d’un délai de deux ans pour agir contre l’emprunteur en cas de défaillance de celui-ci dans l’exécution de ses obligations.
Il résulte de l’historique de compte que les débiteurs ont cessé de payer les mensualités de remboursement à compter du 22 février 2018. Si la société Franfinance n’a pas, devant le premier juge, formé une demande reconventionnelle en paiement de sa créance suite à déchéance du terme, elle justifie avoir formulé, par conclusions déposées et développées à l’audience du 20 juin 2019, une demande subsidiaire en paiement au titre du capital prêté.
Néanmoins, comme le relève les intimés, cette demande en paiement n’est pas fondée sur la défaillance des emprunteurs mais sur la restitution du capital emprunté en conséquence de la demande de nullité. Force est de constater que la demande en paiement d’une somme de 23 971,43 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,75 % en raison de la défaillance des emprunteurs n’a été réclamée pour la première fois, que par conclusions remises le 22 novembre 2021, soit au-delà du délai de deux ans à compter du 22 février 2018.
La société Franfinance sera par conséquent déclarée irrecevable en sa demande en paiement comme étant forclose.
De surcroît, la demande de résiliation du contrat de crédit ne fait suite à aucune mise en demeure ni aucun prononcé de déchéance du terme et apparaît comme une demande nouvelle.
Dès lors, en l’absence de nullité ou de résolution du contrat de crédit, celui-ci est maintenu.
La banque produit le contrat de crédit signé par les parties, la fiche dialogue, les pièces justificatives de revenus et d’imposition, le tableau d’amortissement et l’historique du dossier.
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4.
La Cour constate que la fiche d’informations précontractuelles n’est pas produite aux débats, de telle sorte qu’elle ne peut en vérifier la conformité aux articles L. 312-12 et L. 312-5 et à la fiche annexée à l’article R. 312-2 du code de la consommation, que le prêteur ne justifie pas avoir fourni à l’emprunteur les explications exigées par l’article L. 312-14 du code de la consommation permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, qu’il ne justifie pas non plus avoir mis en garde l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé et sur les conséquences qu’il pouvait avoir sur sa situation financière, même en cas d’impayé, conformément aux prescriptions de ce même article, que le prêteur ne justifie pas avoir fourni à l’emprunteur les explications exigées par l’article L. 312-14 du code de la consommation permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et qu’il n’est pas produit de justificatif de consultation du FICP.
Aux termes de l’article devenu L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles susvisés est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
En conséquence, la société Franfinance est déchue du droit de percevoir les intérêts au taux contractuel.
Le contrat de prêt étant maintenu, M. et Mme X Y ne sont donc tenus qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu qui reprendra à compter de la signification de l’arrêt.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’erreur commise par une partie sur l’étendue de ses droits ne suffit pas à caractériser une intention malicieuse. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société Eco environnement de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. B X Y et Mme C D E épouse X Y de leurs demandes de nullité du bon de commande’et en ce qu’il a débouté la société Eco environnement de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
Statuant de nouveau,
Déboute M. B X Y et Mme C D E épouse X Y de toutes leurs demandes ;
Dit que la société Franfinance est déchue de son droit aux intérêts contractuels ;
Dit que les contrats se poursuivent et que les obligations de remboursement du capital emprunté reprendront à compter de la signification de l’arrêt ;
Condamne in solidum M. B X Y et Mme C D E épouse X Y aux
Condamne in solidum M. B X Y et Mme C D E épouse X Y à payer à la société Eco environnement une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Franfinance de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président 1. H I J K
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