Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 27 mai 2021, n° 18/05882
TCOM Nanterre 13 juillet 2018
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CA Versailles
Infirmation partielle 27 mai 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des clauses d'agrément

    La cour a estimé que les cessions contestées n'avaient pas été réalisées conformément aux dispositions des statuts, mais a jugé que les appelants n'avaient pas qualité à agir pour contester ces cessions.

  • Rejeté
    Interdiction d'aliéner

    La cour a jugé que seuls les donateurs avaient qualité pour revendiquer la violation de cette interdiction, et que les appelants ne pouvaient pas s'en prévaloir.

  • Rejeté
    Demande nouvelle en cause d'appel

    La cour a considéré que cette demande n'avait pas été présentée en première instance et était donc irrecevable.

  • Rejeté
    Droit de préemption

    La cour a jugé que l'appelant n'avait pas qualité à revendiquer ce droit de préemption, car il n'était pas le seul à pouvoir en bénéficier.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a statué sur un litige familial complexe concernant la validité de cessions et d'apports d'actions au sein d'un groupe familial, suite à un protocole d'accord visant à organiser le partage des actifs du groupe familial Q, fondé par G I K et son épouse C Q. Les enfants du couple, divisés en trois groupes (A, B et C), avaient convenu de la vente des actions et parts sociales détenues par les groupes B et C au groupe A, sous condition suspensive d'obtention de financement. La cour a été saisie par les membres des groupes B et C, ainsi que par A I K, qui contestaient la régularité de plusieurs cessions et apports d'actions effectués en violation des clauses statutaires d'agrément et des actes de donation comportant une interdiction d'aliéner sans consentement des donateurs. La juridiction de première instance avait débouté les demandeurs de leurs prétentions.

La Cour d'Appel a confirmé la recevabilité de l'action de Z et A I K et D R H, mais a infirmé le jugement de première instance en ce qui concerne la validité des apports en nature effectués à la société HD Holding, les déclarant nuls pour non-respect des clauses statutaires d'agrément de la société Q, qui exigeaient que tous les actionnaires de la société bénéficiaire des apports soient également actionnaires de la société Q, ce qui n'était pas le cas. La Cour a rejeté les autres demandes, notamment la révocation des donations et la substitution de A I K aux acquéreurs et bénéficiaires des apports, et a déclaré irrecevables l'intervention forcée du mandataire successoral et les interventions volontaires des holdings des appelants. Chaque partie a été laissée à la charge de ses dépens d'appel et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 12e ch., 27 mai 2021, n° 18/05882
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/05882
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 13 juillet 2018, N° 2016F02326
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

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