Infirmation partielle 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 27 mai 2021, n° 18/05882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/05882 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 13 juillet 2018, N° 2016F02326 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL PAMA HOLDING, SA ETABLISSEMENTS MONCASSIN, SA HD HOLDING |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35A
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MAI 2021
N° RG 18/05882 – N° Portalis DBV3-V-B7C-STNE
AFFAIRE :
A I K
C/
B I K
AH AE-AF ès-qualités de mandataire successoral chargé d’administrer provisoirement les successions de C D AK Q épouse de G K, décédée le […] et de G I AL K veuf de C Q, décédé le […], assignée en intervention forcée le 18.11.2019 à personne physique
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juillet 2018 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2016F02326
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS X2
Me Julie GOURION,,
Me Amina KHAOUA
Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A I K
[…]
[…]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 18/[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1860206 -
Représentant : Me Sébastien PITOUN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1592
APPELANT
****************
Monsieur B I K
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 18/[…]
Représentant : Me Julie GOURION, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 – N° du dossier 218657
Représentant : Me V VATIER de l’AARPI VATIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082 -
Madame D-S K épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 18/[…]
Représentant : Me Julie GOURION, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 – N° du dossier 218657
Représentant : Me V VATIER de l’AARPI VATIER, Plaidantt, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082 -
Mademoiselle N I K
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 18/[…]
Représentant : Me Julie GOURION, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 – N° du dossier 218657
Représentant : Me V VATIER de l’AARPI VATIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082 -
Monsieur O I K
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 18/[…]
Représentant : Me Julie GOURION, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 – N° du dossier 218657
Représentant : Me V VATIER de l’AARPI VATIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082 -
Madame D-R H née le […] à ORLEANS […]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 18/[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant,
avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1860206 -
Représentant : Me Frédéric JEANNIN de la SELAS A RUSSELL SPEECHLYS FRANCE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0180 substitué par Me DESHAYES
Monsieur Y I K
né le […] à PARIS
AO rue Raspail
[…]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 18/[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1860206 -
Représentant : Me Frédéric JEANNIN de la SELAS A RUSSELL SPEECHLYS FRANCE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0180 substitué par Me DESHAYES
Monsieur Z I K
né le […] à ORLEANS
[…]
[…]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 18/[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1860206 -
Représentant : Me Frédéric JEANNIN de la SELAS A RUSSELL SPEECHLYS FRANCE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0180 substitué par Me DESHAYES
SA HD HOLDING
N° SIRET : 812 80 4 8 05
[…]
[…]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 18/[…]
Représentant : Me Julie GOURION, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 – N° du dossier 218657
Représentant : Me V VATIER de l’AARPI VATIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082 -
SARL PAMA HOLDING
N° SIRET : 805 31 8 8 21
[…]
[…]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 18/[…]
Représentant : Me Julie GOURION, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 – N° du dossier 218657
Représentant : Me V VATIER de l’AARPI VATIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082 -
SA ETABLISSEMENTS Q N° SIRET : 562 10 8 0 […]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 18/[…]
Représentant : Me Amina KHAOUA de la SELAS S.O.P.E.J, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 288
INTIMES
****************
Maître AH AE-AF ès-qualités de mandataire successoral chargé d’administrer provisoirement les successions de C D AK Q épouse de G K, décédée le […] et de G I AL K veuf de C Q, décédé le […], assignée en intervention forcée le 18.11.2019 à personne physique
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 272
Représentant : Me Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0165 -
Société MCBA HOLDING
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1860206 -
Représentant : Me Frédéric JEANNIN de la SELAS A RUSSELL SPEECHLYS FRANCE,
Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0180
Société J HOLDING
AO rue Raspail
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1860206 -
Représentant : Me Frédéric JEANNIN de la SELAS A RUSSELL SPEECHLYS FRANCE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0180
Société THDU HOLDING
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1860206 -
Représentant : Me Frédéric JEANNIN de la SELAS A RUSSELL SPEECHLYS FRANCE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0180
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Janvier 2021, Monsieur François THOMAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme Établissements Q (la société Q) société familiale créée en 1947, a pour
activité la location de bureaux et de salles de réunions ainsi que l’exploitation de sites d’entreposage de
véhicules automobiles, de fourrière et d’activités de dépannage.
Elle est la société mère du groupe Q, dont font aussi partie les SCI DES TROIS CHEVRONS et
CROIX-NIVERT-JAVEL, fondé par M. G I K et son épouse, Mme C Q,
lesquels ont six enfants Y, Z, D R, A, B et D S.
Par actes des 30 décembre 1998 et 21 octobre 1999, M. G I K et son épouse, Mme C
Q ont fait donation à leurs enfants, pour partie en nue-propriété et pour partie en pleine propriété, de
la quasi-totalité de leurs actions de la société Q, dont le capital est constitué de 41.317 actions.
En 2008, une situation conflictuelle majeure s’est élevée entre les membres de la famille I K,
marquée par le départ de MM Y et Z I K, dirigeants de la société Q et leur
remplacement par M. B I K, et un protocole d’accord a été conclu le 15 janvier 2009 visant à
organiser un partage des actifs du groupe familial.
Ayant regroupé les enfants I K en plusieurs groupes,
— groupe A composé de Mme D-S X et MM. A et B I K,
— groupe B composé de MM. Z et Y I K,
— groupe C composé de Mme D- R H,
ce protocole indique en préalable que les parties 'compte-tenu de l’ampleur des différends les opposant, sont
convenues qu’il n’était pas souhaitable que le groupe A et les groupes B et C demeurent associés ou en
indivision…' , son article 2 prévoit notamment que 'les groupes B et C s’engagent à vendre au groupe A qui
s’engage à acheter sous la condition suspensive de l’obtention d’un financement bancaire l’ensemble des biens
suivants :
1- les actions des Établissements Q appartenant en pleine propriété et nue-propriété à Messieurs
Y et Z I K et Madame D-R H ;
2- les parts sociales appartenant aux groupes B et C de la SCI trois Chevrons ;
3- les parts sociales appartenant à Messieurs Y et Z I K et Madame D-R
H dans le capital de la SCI Croix Nivert ;
4- les parts sociales appartenant à Messieurs Y et Z I K et Madame D-R
H dans le capital de la SCI JHD Paris. …'
L’article 4-1 prévoit, à défaut d’accord entre les parties sur la valorisation des droits, la mise en place d’un
collège d’experts afin de déterminer et de fixer le prix des droits indivis ou sociaux.
Après avoir rejeté, le 30 novembre 2010, une exception de nullité du protocole du 15 janvier 2009, le tribunal
arbitral a notamment, par sentence du 16 octobre 2014, validé l’estimation faite par le collège d’experts, rejeté
la demande relative à la caducité des promesses d’achat, dit que les cessions devaient être réalisées
conformément à l’article 2 du protocole.
Une restructuration de l’actionnariat a été entamée, afin de faciliter l’obtention des financements nécessaires au
rachat des actions Q détenues par les groupes B et C, dans lequel l’emprunt contracté par la holding
de rachat (HD holding) devait être remboursé par les dividendes versées par la société Q.
Une première société holding, Pama Holding, a été immatriculée le 27 octobre 2014, constituée par contrat
d’apports en nature entre M. G I K et son épouse, et leurs enfants D-S, A et
B I K, sa constitution s’inscrivant dans l’exécution du protocole d’accord afin de garantir la
banque prêteuse pour l’acquisition des titres détenus par certains associés au profit des autres, et afin de faire
remonter par voie d’apports l’ensemble des titres au sein d’une holding de tête (HD Holding).
M. G I K et son épouse détiennent ensemble 20.658 des 20.661 parts sociales, et leurs
enfants D-S, A et B I K en détiennent chacun une part.
Une deuxième société holding, HD Holding, est constituée entre la société Pama Holding, D-S et
B I K, mais aussi N et O I K -enfants de B I K-, et
D T et U X -enfants de D-S I K épouse X-.
Le contrat d’apports en nature constituant cette holding de tête indique qu’elle est destinée à regrouper en son
sein la détention de la majorité des titres composant le capital social de la société Q, regroupement
dans un 1er temps par les accords prévus audit contrat, ensuite par l’acquisition des titres détenus en pleine
propriété ou en nue-propriété par certains actionnaires de la société Q.
Son capital est composé de l’apport des actions Q en usufruit de la société Pama Holding, des actions
en pleine propriété et en nue-propriété de D-S et B I K, de chacune des actions de
N et O I K, de l’apport en numéraire de 535 € par D T et par U X, et
de 545.700€ par B I K.
A I K n’est finalement pas actionnaire de cette société, alors que la première version des
statuts de la HD Holding le prévoyait.
Par arrêt du 22 novembre 2016, la cour d’appel de Paris a rejeté le recours en annulation de la sentence
arbitrale, et la Cour de cassation a, par arrêt du 28 février 2018, rejeté le pourvoi interjeté contre cet arrêt.
Le 16 décembre 2014, le groupe A (B, A et D S) et M. et Mme G I K
ont notifié aux groupes B et C (D-R, Y et Z) la levée de la condition suspensive stipulée
à l’article 2 du protocole (obtention du prêt bancaire).
Le 6 septembre 2019 le tribunal arbitral, saisi par les groupes B et C et les sociétés MCBA Holding, J
Holding, THDU Holding, a rendu une sentence finale qui, entre autres :
— constate que la cession de titres des sociétés Q, Croix Nivert et Trois Chevrons n’est pas intervenue,
— rejette la demande de résolution de la cession des titres de ces sociétés,
— ordonne la cession de titres de ces trois sociétés conformément aux articles 2.1 et 2.3 du protocole au profit
de l’intégralité des membres du groupe A,
— décide que la cession des titres susmentionnés devra se réaliser moyennant le paiement par les défendeurs
aux demandeurs, personnes morales, de la somme de 13.873.147,80 € correspondant aux 80% du prix
complété par un crédit vendeur à hauteur de 20% et en conséquence augmentée des intérêts de retard de
celui-ci au taux contractuel,
— rejette la demande de restitution des dividendes et bénéfices distribués, …
Un recours en annulation a été engagé contre cette sentence arbitrale.
Saisi d’une requête en interprétation, le tribunal arbitral a, par décision du 23 mars 2020, rappelé que la
sentence du 6 septembre 2019 avait ordonné la cession, et dit n’y avoir lieu à interpréter.
MM. Y, Z et A I K et Mme D-R H, considérant que des
transferts de titres étaient intervenus au profit de la société Hd Holding contrôlée par leur frère B afin de
prendre le contrôle du groupe, et que les cessions opérées en violation de la clause d’agrément statutaire sont
nulles, ont, par actes des 23, 24 et 25 novembre 2016, assigné la société Hd Holding, la société Pama Holding,
M. B I K, Mme D-S I K, N et O I K et la
société Q devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de voir dire nuls de nombreuses
cessions et apports intervenus entre eux, et de voir substituer A I K aux acquéreurs et
bénéficiaires de ces apports.
Par jugement du 13 juillet 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— Dit que Mme D-R H et MM. Z et Y I K ont intérêt et qualité à agir ;
— Débouté Madame D-R H et Messieurs Z I K et Y I K de
l’ensemble de leurs demandes ;
— Débouté Monsieur A I K de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté la société Hd Holding, la société Pama Holding, Monsieur B I K, Madame
D-S K épouse X, Mademoiselle N I K, Monsieur O I K,
et la société Etablissements Q, de leur demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamné Monsieur A I K aux dépens.
Par déclaration du 17 août 2018, M. A I K a interjeté appel du jugement.
Par déclaration du 17 août 2018, Mme D-R H, M. Y I K, M. Z
I K ont interjeté appel du jugement.
Mme C I K est décédée le […], M. G I K le […].
Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris du 13 juin 2019, Me AE-AF a
été désignée en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement les successions de M.
et Mme G et C I K.
Par acte du 18 novembre 2019, Mme D-R H, MM. Z, Y et A I K
ont assigné Me AE-AF en intervention forcée.
Par ordonnance de jonction du 12 mars 2020, les affaires ont été jointes.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 mars 2020, les sociétés MCBA Holding, J holding, Thdu Holding ont signifié des conclusions
d’intervention volontaire.
Par dernières conclusions notifiées le 31 décembre 2020, les sociétés MCBA Holding, J holding, Thdu
Holding, MM. Z, Y et A I K, Mme D- R K épouse H
demandent à la cour de :
— Dire les appelants recevables et bien fondés en leur appel et leurs demandes;
— Recevoir les sociétés Thdu, J et Mcbu en leur intervention volontaire ;
— Débouter les intimés de l’ensemble des fins de non-recevoir par eux soulevées ;
— Débouter Maître AE-AF ès qualités de sa demande visant à voir dire que la cour ne serait saisie
d’aucun chef du dispositif du jugement entrepris ;
— Débouter Maître AE-AF ès qualités de l’ensemble des fins de non-recevoir par lui soulevées ;
— Déclarer recevable l’appel en intervention forcée de : Maître AH AE-AF, Administrateur
judiciaire, demeurant […], ès qualités de mandataire successoral chargé
d’administrer provisoirement les successions de C D AK Q épouse de G
K, décédée le […], et de G I AN K veuf de C Q,
décédé le […], demeurant de leur vivant […];
— Dire et juger que l’arrêt à intervenir sera opposable à Me AH AE-AF ès qualités de
mandataire successoral chargé d’administrer provisoirement les successions de C Q épouse
K et G K ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la recevabilité des demandes des appelants ;
— Infirmer le jugement entrepris pour le surplus et, statuant à nouveau :
/ Dire nuls :
o la cession du 16 janvier 2009 par C (compte d’actionnaire n°2) à B (compte d’actionnaire n°9)
de son action en pleine propriété (numéro d’ordre 46),
o la cession du 16 janvier 2009 de B (compte d’actionnaire n°9) à N (compte d’actionnaire n°11),
numéro d’ordre 48, laquelle n’intéresse ni G ni C I K ;
o la cession du 22 août 2013 de V L (compte d’actionnaire n°10) à O (compte d’actionnaire
n°12), numéro d’ordre 49, laquelle n’intéresse ni G ni C I K, et est intervenue moins
de trois ans avant sa découverte par les appelants et à peine trois ans avant la saisine du tribunal ;
o la cession du 24 janvier 2014 de O (compte d’actionnaire n°12) à B (compte d’actionnaire n°9),
numéro d’ordre 50, laquelle n’intéresse ni G ni C AO I K, et est intervenue à peine
deux ans avant sa découverte par les appelants et à moins de trois ans avant la saisine du tribunal;
o la cession du 25 septembre 2014 de C (compte d’actionnaire n°2) à O (compte d’actionnaire
n°12), numéro d’ordre 53, laquelle est intervenue moins de deux ans avant sa découverte par les appelants et à
peine deux ans avant la saisine du tribunal ;
o l’apport en nature du 25 septembre 2014 transcrit le 3 octobre sur le registre par G (compte
d’actionnaire n°1) à la société Pama Holding (compte d’actionnaire n°13) de ses 10.410 actions qu’il détenait
en usufruit dans la société Etablissements Q, numéro d’ordre 54, lequel est intervenu moins de deux
ans avant sa découverte par les appelants et à peine deux ans avant la saisine du tribunal;
o l’apport en nature du 25 septembre 2014 transcrit le 3 octobre sur le registre par C (compte
d’actionnaire n°2) à la Société Pama Holding (compte d’actionnaire n°13) de ses 10.248 actions qu’elle
détenait en usufruit dans la société Etablissements Q, numéro d’ordre 55, lequel est intervenu moins
de deux ans avant sa découverte par les appelants et à peine deux ans avant la saisine du tribunal;
o l’apport en nature du 28 juillet 2015 par la société Pama Holding (compte d’actionnaire n°13) à la société Hd
Holding (compte d’actionnaire n°14) des 20.658 actions qu’elle détenait dans la société Etablissements
Q, numéro d’ordre 56, lequel n’intéresse ni G ni C I K, et est intervenu
quelques mois avant sa découverte par les appelants et à peine un an avant la saisine du tribunal ;
o l’apport en nature du 28 juillet 2015 par D-S (compte d’actionnaire n°7) à la société Hd Holding
(compte d’actionnaire n°14) des 6.884 actions qu’elle détenait dans la société Etablissements Q,
numéros d’ordre AO et 58, lequel n’intéresse ni G ni C I K, et est intervenu quelques
mois avant sa découverte par les appelants et à peine un an avant la saisine du tribunal;
o l’apport en nature du 28 juillet 2015 par B (compte d’actionnaire n°9) à la société Hd Holding (compte
d’actionnaire n°14) des 6.892 actions qu’il détenait dans la société Etablissements Q, numéros d’ordre
59 et 60, lequel n’intéresse ni G ni C I K, et est intervenu quelques mois avant sa
découverte par les appelants et à peine un an avant la saisine du tribunal ;
o l’apport en nature du 28 juillet 2015 par N (compte d’actionnaire n°11) à la société Hd Holding
(compte d’actionnaire n°14) de l’action unique qu’elle détenait dans la société Etablissements Q,
numéro d’ordre 61, lequel n’intéresse ni G ni C I K, et est intervenu quelques mois
avant sa découverte par les appelants et à peine un an avant la saisine du tribunal ;
o l’apport en nature du 28 juillet 2015 par O (compte d’actionnaire n°12) à la société Hd Holding
(compte d’actionnaire n°14) de l’action unique qu’il détenait dans la société Etablissements Q,
numéro d’ordre 62, lequel n’intéresse ni G ni C I K, et est intervenu quelques mois
avant sa découverte par les appelants et à peine un an avant la saisine du tribunal;
/ Dire que ces opérations seront radiées du registre des mouvements de titres et des comptes d’actionnaires de
la société Etablissements Q ;
/ Ordonner la révocation de la donation du 30 décembre 1998 et sa transcription dans le registre des
actionnaires de la société Etablissements Q ;
/ Dire que A I K sera substitué aux acquéreurs et bénéficiaires des apports effectués en
violation de ses droits ;
/ Désigner tel tiers évaluateur qui plaira avec pour mission, conformément à l’article 1843-4 du code civil, de
déterminer le prix des actions de la société Etablissements Q objet de l’apport du 28 juillet 2015 ;
/ Dire que A I K a valablement exercé son droit de préemption des actions objet de l’apport
du 28 juillet 2015 et dire que la cession de ces actions à A I K parfaite au prix fixé par le tiers
évaluateur désigné ;
En tout état de cause :
— Débouter les intimés et Maître AE-AF ès qualités de toutes leurs demandes plus amples ou
contraires ;
— Condamner solidairement les intimés à régler à chacun des appelants la somme de 20.000 € au titre des frais
irrépétibles ;
— Condamner les intimés solidairement aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées le 21 décembre 2020, les sociétés Hd Holding, Pama Holding, M.
B I K et Mme D-S I K, Mme N I K et M. I
K demandent à la cour de :
— Déclarer irrecevable l’intervention forcée de Maître AE-AF ès-qualités ;
— Déclarer irrecevables les interventions volontaires des holdings Mcba, J et Thdu et rejeter les demandes
formulées par ces dernières ;
Vu les articles 1345 à 1345-3, 1607 du code civil,
Vu les articles 32, 122 et 564 du code de procédure civile,
Vu les articles L228-23 et L235-3 du code de commerce,
Vu le protocole du 15 janvier 2009, la sentence arbitrale du 16 octobre 2014, l’arrêt de la cour d’appel de paris
du 22 novembre 2016 et l’arrêt de la cour de cassation du 28 février 2018, l’ordonnance du juge des référés du
tribunal de commerce de Nanterre du 23 septembre 2016 et l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 14
septembre 2017, ensemble,
— Sur l’appel de Madame D-R H et Messieurs Z I K et Y I K
(RG 18/05886) :
o à titre principal : déclarer irrecevables les appelants en leur appel et réformer le jugement entrepris en ce
qu’il a déclaré recevables les demandes de Madame D-R H et Messieurs Z I
K et Y I K ;
o à titre subsidiaire : débouter les appelants de leur appel et confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a
débouté Madame D-R H et Messieurs Z I K et Y I K de
l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Sur l’appel de Monsieur A I K (RG 18/05882) :
o débouter Monsieur A I K de son appel et confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a
débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
— Condamner solidairement Madame D-R H et Messieurs A I K, Z
I K, Y I K et les Mcba, J et Thdu à verser la somme de 60.000 € aux intimés au
titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame D-R H et Messieurs A I K, Z I K
et Y I K et les holdings Mcba, J et Thdu aux entiers dépens ;
— Dire qu’ils pourront être directement recouvrés par Maître Julie Gourion, Avocat au Barreau de Versailles,
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2020, la société Q demande à la cour de:
— A titre principal et faisant droit à l’appel incident de la société Etablissements Q , infirmer ledit
jugement en ce qu’il a déclaré recevables les demandes et l’action de M. Z et M. Y I K et
de Mme D R H, et statuant à nouveau, les déclarer irrecevables pour défaut de qualité et
d’intérêt à agir,
Statuant à nouveau,
— Dire et juger Monsieur Z I K, Monsieur Y I K et Madame D-R
H irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
— Dire et juger l’action de M. Z I K, M. Y I K, Monsieur A I
K et Madame D-R H irrecevable pour absence de mise en cause en première instance
de M. G I K, de Mme C I K et de Monsieur V L,
— Dire et juger irrecevables les interventions volontaires des sociétés Thdu Holding, J Holding et Mcba
Holding,
— Dire et juger irrecevables les actions en nullité des cessions et apports de Monsieur Z I K,
Monsieur Y I K, Monsieur A I K et Madame D-R H,
— Dire et juger irrecevable la révocation de la donation du 30 décembre 1998, comme étant une demande
nouvelle en cause d’appel,
— Subsidiairement, confirmer ledit jugement en ce qu’il a jugé les prétentions de Messieurs Z, Y et
A I K et de Mme D R H infondés et les a déboutés de l’ensemble de leurs
demandes,
— Sur l’appel de M. A I K dudit jugement, le confirmer en ce qu’il l’a débouté de ses
demandes, fins et prétentions,
— Débouter toutes parties de tous moyens ou prétentions plus amples ou contraires au présent dispositif,
— Condamner chacun de MM. Z, A et Y I K et Mme D R H à
payer à la société Etablissements Q la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Amina Khaoua de la société Sopej,
conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2020, Maitre AH AE-AF demande à la
cour de :
1. Vu l’article 555 du code de procédure civile,
— Dire et juger irrecevable l’intervention forcée de Me AH AE-AF, prise en sa qualité de
mandataire successoral des successions de C Q épouse K et de M. G I
K.
2. Vu l’article 954 du code de procédure civile,
— Dire et juger que la cour de céans n’est saisie d’aucun chef du jugement dont appel.
— Confirmer en conséquence ledit jugement.
3. Vu les articles 122 et 564 du code de procédure civile et les articles 1304 (ancien), 815-3 et 2224 du code
civil,
— Dire et juger M. Z I K, M. Y I K, Mme D-R H née I
K et M. A I K irrecevables en toutes leurs demandes, à tout le moins en ce qu’elles
portent sur :
/ la nullité de la « cession » du 15 janvier 2009 de C à B de son action en pleine propriété, de la
« cession » du 25 septembre 2014 de C à O, de l’apport en nature du 25 septembre 2014 par
G à la société Pama Holding de10.410 actions en usufruit de la société Etablissements Q et de
l’apport en nature du 25 septembre 2014 par C à la société Pama Holding de 10.248 actions en
usufruit de la société Etablissements Q,
/ la révocation de la donation du 30 décembre 1998.
4. En tout état de cause,
Débouter M. Z I K, M. Y I K, Mme D-R H née I
K et M. A I K de toutes leurs demandes.
5. Condamner solidairement M. Z I K, M. Y I K , Mme D-R
H née I K et M. A I K à payer à Me AH AE-AF, en sa
qualité de mandataire successoral des successions de C Q épouse K et de M. G
I K, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Condamner solidairement M. Z I K, M. Y I K, Mme D-R
H née I K et M. A I K aux dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2021.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur les fins de non-recevoir opposées aux appelants
Le jugement a rappelé qu’une sentence du tribunal arbitral avait validé l’estimation des titres retenue par le
collège d’experts à la suite du protocole d’accord, que la condition suspensive avait été levée le 16 décembre
2014 par les actionnaires du groupe A, et que selon l’arrêt du 22 novembre 2016 de la cour d’appel de Paris les
promesses devaient être exécutées ; il a ensuite relevé que A était désormais en opposition avec les
membres du groupe A alors que le protocole prévoyait qu’ils agissent solidairement, et qu’il existait un
nouveau contentieux devant le tribunal arbitral en résolution des cessions exécutées à la suite du protocole qui
n’était pas réglé à ce jour, de sorte qu’il a déclaré que les demandeurs avaient intérêt et qualité à agir.
M. B I K et Mme D-S I K, N et O I K, les
sociétés HD holding et Pama holding, soutiennent que les appelants n’ont pas qualité à agir car ils n’ont plus la
qualité d’associés depuis la lettre du 16 décembre 2014 et l’offre de régler le prix de sorte que le paiement doit
être considéré comme ayant eu lieu. Ils avancent que les appelants ne peuvent agir en nullité des donations,
s’agissant d’une action personnelle qui appartient aux donateurs, et contestent l’écrit versé par les appelants et
attribué à G I K dans lequel il indiquerait n’avoir pas donné son accord à l’apport des actions
à la HD Holding. Ils soulignent que ce n’est qu’en appel que les appelants ont appelé en la cause le mandataire
successoral de leurs parents, alors qu’aucune évolution du litige ne le justifiait, de sorte que cette intervention
forcée est irrecevable, comme l’est l’intervention volontaire des holding des appelants. Ils soulèvent aussi
l’irrecevabilité des demandes de révocation de donations présentées pour la 1re fois en appel.
Les appelants soutiennent qu’il ne peut leur être reproché de n’avoir pas mis en cause feus G et
C I K car il s’agirait d’une demande nouvelle présentée dans un second jeu d’écritures. Ils
ajoutent avoir couverts cette fin de non-recevoir en ayant assigné le mandataire de la succession de G et
C I K en intervention forcée. Ils soutiennent que la mise en cause des cédants ne s’impose
pas, et que G et C I K ne sont pas concernés par la plupart des opérations dont
l’irrégularité est soulevée.
Ils ajoutent que la mise en cause du mandataire successoral est justifiée par l’évolution du litige du fait des
moyens d’irrecevabilité soulevés par les intimés, et ne s’imposait pas dès l’origine car l’action en nullité d’une
cession n’exige pas que l’ensemble des parties à la cession soient en la cause. Ils soulignent que la cour d’appel
a été valablement saisie, l’objet de l’appel et des chefs du jugement contestés figurant bien dans leur
déclaration d’appel.
Ils revendiquent que Z, Y I K et D-R H n’ont jamais perdu la qualité
d’actionnaires des sociétés dont les actions font l’objet de cession, et revendiquent avoir la qualité à contester
la violation des actes de donation.
La société Q soutient que les appelants dénoncent la nullité de cessions effectuées par G et
C I K, mais ont dirigé leur action contre les bénéficiaires des cessions et non contre les
cédants ; de même critiquent-ils la nullité de la cession effectuée par M. L, qui n’a pas été mise en cause
en 1re instance ; elle en déduit que l’action ne peut aboutir, et que l’assignation en intervention forcée en
cause d’appel du mandataire successoral de G et C I K ne répond pas aux conditions
de l’article 555 du code de procédure civile, que le mandataire aurait dû être mis en cause en 1re instance, et
relève qu’aucune demande n’est présentée contre celui-ci.
Elle soutient que les appelants n’avaient plus -pour les personnes physiques- la qualité d’actionnaires de la
société Q et que les intervenants volontaires ne l’ont jamais eue, de sorte que la demande des
appelants est irrecevable pour défaut de qualité à agir en nullité des cessions et apports.
Le mandataire successoral de G et C I K soulève l’irrecevabilité de l’intervention
forcée qui lui a été délivrée, pour la 1re fois en cause d’appel, alors que les appelants sollicitent depuis la 1re
instance l’annulation des cessions effectuées par G et C I K, de sorte que
l’intervention forcée délivrée à son encontre est irrecevable. Il ajoute que la cour d’appel n’est pas valablement
saisie d’un chef du dispositif du jugement, et fait état d’une demande nouvelle en cause d’appel, donc
irrecevable.
Il allègue enfin de l’irrecevabilité des demandes du fait de la prescription, de l’absence de demande de nullité
ou de révocation opposable aux successions, et du défaut de qualité des appelants pour invoquer les clauses de
la donation du 30 décembre 1998 et en solliciter la révocation.
Sur l’absence de saisine de la cour d’appel
Par déclaration d’appel n°18/07736 enregistrée sous le n° RG 18/05882, M. A I K a interjeté
appel à l’encontre du jugement prononcé le 13 juillet 2018, en précisant qu’il s’agissait d’un appel total qui
tendait à l’annulation, l’infirmation ou la réformation de la décision, en ce qu’elle l’a débouté de l’ensemble de
ses demandes, qui tendaient à obtenir la nullité de plusieurs cessions expressément listées.
Par déclaration d’appel n°18/07742 enregistrée sous le n° RG 18/05886, Mme D-R H, MM.
Y et Z I K ont interjeté appel à l’encontre du jugement prononcé le 13 juillet 2018, en
précisant qu’il s’agissait d’un appel total qui tendait à l’annulation, l’infirmation ou la réformation de la
décision, en ce qu’elle les a déboutées de l’ensemble de leurs demandes, qui tendaient à obtenir la nullité de
cessions expressément listées.
Les deux affaires ont été jointes le 12 mars 2020.
L’article 901 du code de procédure civile prévoit notamment, à peine de nullité, que la déclaration d’appel doit
contenir les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à
l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 954 précise notamment que les conclusions comprennent l’énoncé des chefs de jugement critiqués,
que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces
prétentions, que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Comme indiqué précédemment, le jugement dont appel, après avoir déclaré que Mme D-R
H et MM. Z et Y I K avaient intérêt et qualité à agir, les a déboutés de l’ensemble
de leurs demandes, a débouté M A I K de l’ensemble de ses demandes, a débouté tous les
défendeurs de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dit n’y avoir lieu à exécution
provisoire, et condamné M. A I K aux dépens.
Aussi, la déclaration d’appel de M. A I K, en indiquant qu’il tendait à l’infirmation de la
décision, en ce qu’elle l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, et la déclaration d’appel de Mme
D-R H, MM. Y et Z I K, en indiquant aussi qu’il tendait à l’infirmation
de la décision en ce qu’elle les a déboutées de l’ensemble de ses demandes, reprennent les chefs de jugement
expressément critiqués.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à cette demande d’irrecevabilité soulevée par Me AE-AF,
ès qualités de mandataire successoral de G et C I K.
Sur la recevabilité de l’action des appelants à l’égard des cessions effectuées par G et C
I K et M. L
Il convient en premier lieu de relever que Maître AE-AF, mandataire successoral des successions
de M et Mme G et C I K, soulève l’irrecevabilité de son intervention forcée.
Il apparaît en effet que la mise en cause de Me AE-AF ès qualités ne peut s’expliquer par
l’évolution du litige, les faits étant connus antérieurement, et la décision des appelants de n’assigner que
certaines parties à des actes qu’ils contestent relève d’une erreur qui ne peut constituer une évolution du litige.
Par conséquent, l’intervention forcée de Maître AE-AF sera déclarée irrecevable.
Les appelants sollicitent notamment la nullité de :
o la cession du 16 janvier 2009 par C (compte d’actionnaire n°2) à B (compte d’actionnaire n°9)
de son action en pleine propriété (numéro d’ordre 46),
o la cession du 25 septembre 2014 de C (compte d’actionnaire n°2) à O (compte d’actionnaire
n°12), numéro d’ordre 53,
o l’apport en nature du 25 septembre 2014 transcrit le 3 octobre sur le registre par G (compte
d’actionnaire n°1) à la société Pama Holding (compte d’actionnaire n°13) de ses 10.410 actions qu’il détenait
en usufruit dans la société Etablissements Q, numéro d’ordre 54
o l’apport en nature du 25 septembre 2014 transcrit le 3 octobre sur le registre par C (compte
d’actionnaire n°2) à la société Pama Holding (compte d’actionnaire n°13) de ses 10.248 actions qu’elle détenait
en usufruit dans la société Etablissements Q, numéro d’ordre 55.
Ils n’ont cependant pas assigné en 1re instance G et C I K, auteurs de ces cessions
et apports en nature.
De même, les appelants sollicitent la nullité de la cession du 22 août 2013 de V L (compte
d’actionnaire n°10) à O (compte d’actionnaire n°12), numéro d’ordre 49, mais n’ont pas appelé en la
cause en 1re instance M. L.
Une cession ou un apport en nature étant de nature contractuelle, l’action en nullité d’un tel acte doit être
menée au contradictoire de l’ensemble des parties à l’acte, de sorte que les appelants se devaient de mettre en
cause les cédants comme les cessionnaires, ce qu’ils n’ont pas fait.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l’ensemble des demandes relatives à la nullité des cessions
et apports en nature réalisés par G et C I K et par M. L, ainsi que la mise en
cause de Me AE-AF ès qualités.
Sur la qualité à agir des appelants
Comme précédemment indiqué, le protocole d’accord du 15 janvier 2009 visant à organiser un partage des
actifs du groupe familial, organise la vente des actions des Établissements Q et parts sociales des SCI
trois Chevrons, Croix Nivert et JHD Paris appartenant aux groupes B et C (son article 2) et prévoit la mise en
place, à défaut d’accord, d’un collège d’experts afin de déterminer et fixer le prix des droits indivis et sociaux ;
le tribunal arbitral a, par sentence définitive du 16 octobre 2014, validé l’estimation faite par le collège
d’experts, rejeté la demande relative à la caducité des promesses d’achat, dit que les cessions devaient être
réalisées conformément à l’article 2 du protocole.
Le 16 décembre 2014, G et C I K, B et A I K, D-S
X ont notifié à D-R H, Y et Z W K qu’ils levaient définitivement la
condition suspensive et confirmaient qu’ils entendaient appliquer l’article 2.1 du protocole.
Le recours en annulation contre la sentence du 16 octobre 2014 a été rejeté par la cour d’appel de Versailles
par arrêt du 22 novembre 2016 qui a conféré l’exequatur à cette sentence, et le pourvoi introduit contre cet
arrêt a été rejeté.
Pour autant, la sentence finale du tribunal arbitral du 6 septembre 2019 a retenu que la cession de titres des
sociétés Q, Croix Nivert et Trois Chevrons n’était pas intervenue, et ordonné leur cession
conformément aux articles 2.1 et 2.3 du protocole au profit de l’intégralité des membres du groupe A (soit
B, A et D-S) ; de même le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a, par
ordonnances du 8 et 15 septembre 2020, nommé un administrateur judiciaire des SCI Croix-Nivert et Trois
chevrons et les a condamnées au paiement d’une quote-part de dividendes à chacun des Y, Z W
K et D-R H, en considérant que ceux-ci avaient toujours la qualité d’associés.
Les intimés ne peuvent se limiter à soutenir que les effets de la sentence arbitrale du 6 septembre 2019 sont
suspendus, ou qu’appel a été interjeté des quatre ordonnances de référé précitées, alors que par courriel du 27
septembre 2019 et courriers de 2 et 28 octobre 2020, l’avocat de B I K et D S X
écrivait à celui des appelants en lui adressant des projets d’actes de cession des titres, envisageant 'le transfert
des titres appartenant à vos clients’ et la régularisation des actes de cession, de sorte qu’il considérait que les
appelants étaient toujours titulaires des titres en cause, et que leur cession n’était pas encore intervenue. Les
intimés ne peuvent expliquer leurs propres dires par le souhait de permettre aux appelants d’échapper aux
conséquences fiscales de leurs apports à leurs sociétés holding.
Il s’en suit que les intimés ne sont pas fondés à soutenir que la cession des titres est intervenue à la suite de la
sentence arbitrale du 16 octobre 2014, de la fixation du prix et de levée de la condition suspensive d’obtention
du prêt par les acquéreurs, de sorte que la vente des actions de Z, Y AA et D-R
H était parfaite au 16 octobre 2014, date de transfert de propriété, et qu’ainsi les appelants n’auraient
plus qualité à agir.
A I K étant détenteur d’actions Q, il est également recevable à agir à ce titre.
Sur la qualité des appelants à contester les apports au vu des actes de donation
Les intimés soutiennent que seuls les donateurs -soient G et C I K- avaient qualité
pour dénoncer les apports qui auraient été faits en violation de leur volonté exprimée aux termes des actes de
donation d’une interdiction de vendre ou d’aliéner les titres donnés sans leur consentement.
Les appelants contestent cette analyse, qui serait dénuée de fondement, et affirment que l’interdiction d’aliéner
a aussi vocation à protéger les donataires signataires de l’acte de donation. Ils ajoutent venir aux droits de leurs
parents et être ainsi fondés à exercer les actions qui leur étaient réservées.
***
Par les actes des 30 décembre 1998, M. G I K et Mme C I K ont fait
donation entre vifs à titre de partage anticipé conformément aux dispositions des articles 1075 et suivants du
code civil, à leurs six enfants, de respectivement 10.410 actions et 10.248 actions en nue-propriété de la
société Q.
Il s’agit donc d’un partage fait par les ascendants de leur vivant et selon leur seule volonté.
L’acte de donation effectué par M. G I K contient une clause 'interdiction d’aliéner’ indiquant
'Monsieur G I K, M, interdit formellement aux DONATAIRES de vendre,
aliéner ou nantir les 10.410 actions de la SA ÉTABLISSEMENTS Q présentement données avec
réserve d’usufruit, sans son consentement, pendant sa vie, à peine de nullité des ventes, aliénations ou nantissements et de révocation des présentes',
celui effectué par Mme C I K prévoit la même interdiction, en précisant que 'pendant sa
vie et celle de son époux s’il lui survit'; celui effectué par M G I K le 21 octobre 1999
contient une clause similaire à celle de sa précédente donation.
Il en résulte que si ces deux actes de donation prévoient une interdiction d’aliéner faite aux donataires, cette
interdiction est faite par le M et à son profit, et seuls les donateurs respectifs peuvent se prévaloir de
ladite violation.
En l’espèce, les apports par B et D-S I K des actions dont ils étaient devenus
bénéficiaires par ces donations à la société HD Holding sont intervenus du vivant de M. G I
K et Mme C I K lesquels, en leur qualité de donateurs, avaient seuls qualité à agir en
justice sur le fondement d’une violation d’une clause de non-aliénation des actions objets des donations.
G et C I K ne se sont pas prévalus de l’interdiction d’aliéner, laquelle n’est pas
transmissible, de sorte que les appelants n’ont pas qualité à arguer de l’interdiction d’aliéner pour contester la
validité de ces apports.
Sur la recevabilité de la demande de révocation des donations
B, D-S, N et O I K ainsi que les sociétés Pama Holding et HD
Holding soulignent l’irrecevabilité de la demande de révocation des donations formulée pour la 1re fois en
cause d’appel. Me AE-AF soutient aussi cette irrecevabilité.
Il ressort du jugement que cette demande n’a pas été présentée en 1re instance.
L’article 564 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne
peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les
prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la
révélation d’un fait.
Si les appelants soutiennent que la sanction de la violation de l’interdiction d’aliéner est la révocation des
donations au vu des articles 953 et 954 du code civil, il ressort des développements précédents qu’une telle
demande n’avait pas été présentée en 1re instance et que les appelants ne disposent pas du droit de poursuivre
la violation de l’interdiction d’aliéner prévue par les donations du 30 décembre 1998, de sorte que cette
demande présentée pour la première fois en cause d’appel est irrecevable.
Sur l’intervention volontaire des holding des appelants
B, D-S, N et O I K ainsi que les sociétés Pama Holding et HD
Holding soutiennent que les sociétés holdings des appelants ne sont pas recevables à intervenir en cause
d’appel, n’ayant pas été parties en 1re instance alors qu’elles pouvaient l’être, ne démontrant pas un intérêt à
intervenir en cause d’appel, ni ne justifiant d’une évolution du litige l’expliquant.
Les appelants indiquent avoir, en juin 2017, fait apport de leurs titres à leur holding patrimoniales constituées
à cette fin, THDU, J et MCBA, de sorte qu’elles ont qualité et intérêt à intervenir afin que l’arrêt leur
soit opposable en leur qualité d’actionnaires de la société Q.
***
La cour observe que les sociétés THDU, J et MCBA n’étaient pas parties en 1re instance, qu’aucune
pièce n’est produite faisant état de leur création, ou justifiant du bien-fondé de leur intervention volontaire en
cause d’appel.
Si les appelants indiquent avoir fait apport à ces sociétés de leurs titres en juin 2017, ils ne versent aucune
pièce justifiant leur intervention en cause d’appel.
Aussi, leur intervention volontaire ne sera pas reçue, faute d’intérêt démontré.
Sur la prescription
La société Q relève que l’action en nullité d’une cession de parts sociales se prescrit par trois années,
de sorte que plusieurs cessions intervenues en 2009, 2013 et 2014 seraient couvertes par la prescription.
Me AE-AF soutient aussi cette irrecevabilité, soulignant que la prescription court à compter de
l’acte en cause, et s’oppose à l’argument des appelants selon lequel ils n’auraient découvert les actes litigieux
qu’en novembre 2016, les actes étant inscrits au registre des mouvements des titres de la société Q,
dont ils ne démontrent pas qu’il leur aurait été caché. Elle fait état de l’absence d’acte interruptif.
Les appelants soutiennent que le point de départ de la prescription est le jour où le titulaire d’un droit a connu
ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, et qu’ils ont saisi le tribunal de commerce dès qu’ils
ont découvert les faits. Ils font état du conflit opposant les membres de la fratrie, du fait qu’ils sont évincés de
leurs droits d’associés et n’ont pas accès aux registres sociaux, lesquels sont manipulés par B et
D-S W K.
***
Si les appelants soutiennent être évincés depuis 2016 des assemblées générales du groupe Q, et que
les éléments du dossier, notamment la sentence arbitrale du 6 septembre 2019 et les ordonnances de référé des
8 et 15 janvier 2020, révèlent la permanence du conflit existant entre les membres de la fratrie W K,
ils ne justifient pas n’avoir eu aucun accès aux registres sociaux durant de nombreuses années, ni n’établissent
avoir fait une démarche sollicitant l’accès à ces registres sociaux.
Ainsi, ils n’établissent pas n’avoir découvert qu’au début de l’année 2016 l’intervention des cessions contestées.
Aussi, la demande concernant la cession intervenue le 16 janvier 2009 entre B et N W K
(n° d’ordre 48) est couverte par la prescription.
L’article L235-9 du code de commerce prévoit que les actions en nullité de la société ou d’actes et
délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est
encourue, sous réserve de la forclusion. La prescription de trois années s’applique à toute action en nullité
d’une cession de parts fondée sur une irrégularité tirée des statuts.
Les assignations introductives d’instance ayant été délivrées au mois de novembre 2016, les autres cessions
pour lesquelles les appelants sont recevables à agir, intervenues en 2014 et 2015, ne sont pas couvertes par la
prescription.
Sur le fond
L’article L228-23 du code de commerce prévoit que
« Dans une société dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, la cession
d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, à quelque titre que ce soit, peut être soumise à
l’agrément de la société par une clause des statuts.
Une clause d’agrément ne peut être stipulée que si les titres sont nominatifs en vertu de la Loi ou des statuts.
Cette clause est écartée en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession, soit à un
conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsqu’une société dont les actions ne sont pas
admises aux négociations sur un marché réglementé réserve des actions à ses salaries, dès lors que la clause
d’agrément a pour objet d’éviter que lesdites actions ne soient dévolues ou cédées à des personnes n’ayant pas
la qualité de salarié de la société.
Toute cession effectuée en violation d’une clause d’agrément figurant dans les statuts est nulle".
L’article 8 'transmission des actions’ des statuts de la société Établissements Q prévoit notamment, au
titre 2- Préemption et agrément :
'Toute cession d’actions même entre actionnaires, doit respecter les droits de préemption prévus au présent
article.
En outre, en cas de non exercice de ces droits de préemption, toute cession au profit d’un tiers autre qu’un
actionnaire, un conjoint, un ascendant ou un descendant du cédant, doit être soumise au droit d’agrément
stipulé dans ce même article. …
2.9. Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes cessions entre vifs, à titre gratuit ou à titre onéreux, …'.
et au titre 3- Exceptions au principe de préemption et d’agrément :
'Contrairement aux dispositions prévues à l’article 8§2 ci-dessus, la cession d’actions entre actionnaires est
libre dans la limite de 700 actions par année civile.
Un actionnaire ne pourra donc ni céder ni acquérir à titre onéreux plus de 700 actions par année civile.
Par exception au principe de préemption et d’agrément prévu ci-dessus, la transmission gratuite, par
donation ou à cause de décès, est totalement libre en cas de transmission au profit d’un descendant en ligne
directe d’un actionnaire (…)
La même exception s’applique aux apports faits à une société de tout ou partie de leurs actions, par les
actionnaires, lesquels seront libres, sous réserve de l’engagement écrit et préalable desdits actionnaires
apporteurs à ce que :
* ils soient les seuls actionnaires de la société béneficiaire des apports ;
* toute cession ultérieure des titres créés en rémunération de leur apport à ladite société, autrement que par
le mode de transmission gratuite visée au paragraphe précédent, soit soumise à la procédure droit d’agrément
et de préemption applicable aux actionnaires de la société ÉTABLISSEMENTS Q, et telle que
prévue à l’article 8-2 '.
Au vu des développements précédents, la demande des appelants n’est recevable que pour:
o la cession du 24 janvier 2014 de O (compte d’actionnaire n°12) à B (compte d’actionnaire n°9),
numéro d’ordre 50,
o l’apport en nature du 28 juillet 2015 par la société Pama Holding (compte d’actionnaire n°13) à la société Hd
Holding (compte d’actionnaire n°14) des 20.658 actions qu’elle détenait dans la société Etablissements
Q, numéro d’ordre 56,
o l’apport en nature du 28 juillet 2015 par D-S (compte d’actionnaire n°7) à la société Hd Holding
(compte d’actionnaire n°14) des 6.884 actions qu’elle détenait dans la société Etablissements Q,
o l’apport en nature du 28 juillet 2015 par B (compte d’actionnaire n°9) à la société Hd Holding (compte
d’actionnaire n°14) des 6.892 actions qu’il détenait dans la société Etablissements Q, numéros d’ordre
59 et 60,
o l’apport en nature du 28 juillet 2015 par N (compte d’actionnaire n°11) à la société Hd Holding
(compte d’actionnaire n°14) de l’action unique qu’elle détenait dans la société Etablissements Q,
numéro d’ordre 61,
o l’apport en nature du 28 juillet 2015 par O (compte d’actionnaire n°12) à la société Hd Holding
(compte d’actionnaire n°14) de l’action unique qu’il détenait dans la société Etablissements Q,
numéro d’ordre 62.
La cession du 24 janvier 2014 d’une action de O à B, numéro d’ordre 50
Les appelants soutiennent que la violation du droit de préemption est patente, du fait de la collusion entre
B et son fils O, et que la détention par celui-ci d’une action était nulle, de sorte que sa cession est
irrégulière.
Outre que la régularité de la cession entre V L et O, précédant la cession en cause, ne peut
être contestée du fait du défaut de mise en cause de ce cédant, la transmission de l’action provenant de M.
L, actionnaire, par O à B I K, également actionnaire, apparaît comme une
cession d’une action à un actionnaire entrant dans le champ des exceptions au principe de préemption et
d’agrément.
Les apports en nature du 28 juillet 2015 à la société Hd Holding
Ces apports sont constitués de celui effectué par la société Pama Holding des 20.658 actions (n° d’ordre 56),
par D-S I K de ses 6.884 actions, (n° d’ordre AO et 58) par B W K de ses
6.892 actions (n° d’ordre 59 et 60) et de ceux effectués par N et O d’une action chacun (n° d’ordre
61 et 62).
Le jugement dont appel a notamment considéré que si les apporteurs de titres Q n’étaient pas les seuls
actionnaires de la HD holding, ainsi que le prévoit l’article 8.3 des statuts Q, puisque étaient aussi
présentes P et D T X, celles-ci avaient re-cédé l’action unique qu’elles détenaient dans le
capital de la HD Holding à leur mère Mme D-S X avant que celle-ci ne leur fasse don d’une
action HD Holding, de sorte qu’il ne pouvait y avoir annulation des apports litigieux.
Les appelants soutiennent que l’apport par la société Pama Holding de ses actions Q à HD holding n’a
pu intervenir sans assemblée générale de la société Pama Holding, et que A I K n’a été
convoqué à aucune assemblée générale. Ils ajoutent que les filles de D-S X sont actionnaires de
HD Holding mais pas de la société Q, de sorte que les appelants devaient en être informés et pouvoir
exercer leur droit de préemption. Ils contestent toute possibilité de régularisation ultérieure autrement que par
la tenue d’une assemblée générale, qui n’a pas eu lieu. Ils soutiennent que A I K n’a jamais
refusé de réaliser un apport en numéraire, ayant recherché un financement.
Les intimés font état de l’attestation d’engagement pris le 28 juillet 2015 par les actionnaires de la société
Q apporteurs de parts de la société HD holding, d’être les seuls actionnaires de cette société, et
soulignent la disparition de l’irrégularité formelle alléguée du fait de la présence des filles de D-S
X au capital de la société HD Holding.
***
Il résulte du contrat d’apports en nature du 18 février 2015 que l’actionnariat de la société HD Holding se
constituait ainsi de 1023 actions de la société Pama Holding, de 6713 actions de D-S X, de 7741
actions de B I K, d’une action de N I K, d’une action de O I
K, d’une action de P X, d’une action de D-T X.
Les statuts de la société HD Holding signés le 28 juillet 2015 et dont le dépôt a été enregistré le 29 juillet
2015, visent comme actionnaires la société PAMA Holding, M. B I K, N et O
I K, Mme D-S X, D-T et P X.
La liste des souscripteurs de la société HD Holding, signée également le 28 juillet 2015, liste au titre des
souscripteurs en nature la société PAMA Holding, D-S X, ainsi que B, N et O
I K, et au titre de souscripteurs en espèces D-T et P X ainsi que B I
K.
Les apports en nature du 28 juillet 2015 (enregistrés sur le registre des mouvements de titres le 29 juillet
2015) à la société HD Holding par la société Pama Holding de ses 20.658 actions, par B I K
de ses 6.892 actions, par D-S X de ses 6.884 actions, par N I K d’une action et
par O I K d’une action, doivent respecter les dispositions précitées des statuts de la société
Q, qui prévoient notamment en leur article 8, au titre des exceptions au principe de préemption et
d’agrément, les apports faits par les actionnaires de leurs actions à une société, 'sous réserve de l’engagement
écrit et préalable desdits actionnaires apporteurs à ce que:
* ils soient les seuls actionnaires de la société béneficiaire des apports’ …
Ainsi ces apports du 28 juillet 2015 ont été effectués à une société dont tous les actionnaires n’étaient pas
actionnaires de la société Q, soient P et D-T les filles de Mme D-S X.
L’attestation signée par C Q et B I K, co-gérants de la société Pama
Holding et à titre personnel pour B, D-S X, O et N I K, soit
l’ensemble des apporteurs des actions Q à la société HD Holding, par laquelle ils se sont ensemble
engagés le 28 juillet 2015 à être 'les seuls actionnaires de la société HD Holding,… et que toute cession
ultérieure des titres donnés en rémunération de nos apports à cette société… sera soumise à la procédure
d’agrément et de préemption prévue à l’article 8-2' des statuts de la société Q, précise aussi que
P et D-T X pourront, si leur mère D-S X le souhaite, être chacune bénéficiaire
d’une action de la société HD Holding.
Or, les appelants soulignent que D-T et P X n’étaient pas, au moment de ces apports,
actionnaires de la société Q. Dès lors, ces apports n’étant pas faits à une société composée
uniquement d’actionnaires Q, ces apports ne pouvaient bénéficier de l’exception au principe de
préemption et d’agrément.
L’ensemble des actionnaires Q, dont les appelants, n’ayant pas été prévenus de ces projets d’apports,
ils n’ont pu exercer leur droit de préemption et d’agrément tel que prévu par les statuts de la société
Q.
Il convient de rappeler que l’article L228-23 précité prévoit la nullité d’une cession effectuée en violation
d’une clause d’agrément figurant dans les statuts.
L’article L235-3 du code de commerce, selon lequel l’action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité
a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond, s’applique à la nullité d’une société, et non à celle
d’une cession d’actions.
La cession ultérieure, le 18 novembre 2015, par P et D-T X, de leur action respective de la
société HD holding à leur mère Mme D-S X, suivi du don manuel effectué par celle-ci à chacune
de ses deux filles d’une action de la société HD Holding, ne peut constituer une régularisation, les actionnaires
de la société Q ayant été privés d’exercer leur droit de préemption et d’agrément sur les actions
Q.
En conséquence, il convient d’annuler les apports en nature du 28 juillet 2015 effectués à la société HD
Holding par la société Pama Holding de 20.658 actions Q, par B I K de ses 6.892
actions, par D-S X de ses 6.884 actions, par N I K d’une action, par O
I K d’une action.
S’agissant du droit de préemption de A I K, celui-ci demande à être substitué aux acquéreurs
et bénéficiaires des apports.
Si le bénéficiaire d’un pacte de préférence est en droit d’exiger l’annulation du contrat passé avec un tiers en
méconnaissance de ses droits et d’obtenir sa substitution à l’acquéreur, c’est à la condition que ce tiers ait eu
connaissance, lorsqu’il a contracté, de l’existence du pacte de préférence et de l’intention du bénéficiaire de
s’en prévaloir.
En l’espèce, en l’absence d’un pacte de préférence, A I K n’est pas le seul à pouvoir bénéficier
d’un droit de préemption, ouvert aux autres actionnaires Q.
Par ailleurs, le courrier du 14 décembre 2015 dans lequel il fait part de sa volonté d’exercer son droit de
préemption est postérieur aux cessions annulées.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à sa demande tendant à être substitué aux acquéreurs et bénéficiaires
des apports.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé s’agissant de la condamnation de A I K au paiement des dépens
de 1re instance, et en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes de frais irrépétibles.
Chaque partie supportera ses dépens d’appel.
Il ne sera pas fait droit aux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement s’agissant de la qualité à agir de Z et AG I K et D R
H, de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamnation de A I K au
paiement des dépens de 1re instance,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare A I K recevable à agir,
Déclare l’action tendant à déclarer nulle la cession du 16 janvier 2009 entre B et N I K
prescrite,
Déclare irrecevables l’intervention forcée de Maître AE-AF ès-qualités, et les interventions
volontaires des holdings Mcba, J et Thdu et dit qu’il ne sera pas statué sur les demandes formulées par ces
dernières,
Déclare irrecevables les demandes tendant à déclarer nulles les cessions de G et C I
K, et de V L,
Déclare nuls les apports en nature du 28 juillet 2015 effectués à la société HD Holding par la société Pama
Holding, par D-S et B I K, par N et O I K,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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