Infirmation partielle 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 9 sept. 2021, n° 21/00338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00338 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 5 février 2018, N° 17/4032 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 09 SEPTEMBRE 2021
(Rédacteur : Madame Catherine LEQUES, Conseiller)
F N° RG 21/00338 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4SW
I J X
D Y épouse X
c/
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 13 juin 2019 (N° X18-13.524) par la de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 05 février 2018 (RG : 17/4032) par la Cour d’Appel de PAU en suite d’un jugement du tribunal de grande instance de PAU du 17 novembre 2017 (RG : 17/58 ), suivant déclaration de saisine en date du 06 janvier 2021
DEMANDEURS :
I J X
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
D Y épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Représentés par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés de Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
DEFENDERESSE :
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE venant aux droits de de la SA HSBC FRANCE, au capital de 491.155.980,00 ', immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 775 670 284
sise […]
Représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Dominique FORGE avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 juin 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
Par jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 28 avril 2014 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Pau du 15 décembre 2015, la société HSBC France ( la banque HSBC) a obtenu la condamnation solidaire de M F X et Mme D X née Y, sa mère, au paiement d’une créance résultant d’un prêt, dont ils s’étaient portés cautions solidaires.
Sur le fondement de ce titre, et pour avoir paiement de sa créance, la banque HSBC a engagé une procédure de vente sur saisie immobilière d’un immeuble dépendant de la communauté de biens existants entre Mme D Y et son époux, M. I-J X.
Par jugement d’orientation du 17 novembre 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pau a statué ainsi qu’il suit :
— retient la créance de la banque HSBC à la somme de 235 353,63 ' arrêtée au 1er mars 2017
— déboute M et Mme X de toutes leurs demandes
— ordonne la vente aux enchères de l’immeuble situé à […], […]
— fixe à la date du vendredi 16 mars 2018 à 9h30 l’audience d’adjudication de l’immeuble
— dit que cette vente forcée interviendra conformément au cahier des conditions de vente dressé par l’avocat du créancier suivant sur une mise à prix de 75'000 '
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que les dépens de procédure seront inclus dans les frais soumis à taxe conformément à l’article R 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, lesquels seront taxés avant l’audience d’adjudication et supportée par l’adjudicataire définitif.
Le tribunal a essentiellement retenu que M et Mme X avaient été condamnés en qualité de cautions par le jugement du 28 février 2014 confirmé par l’arrêt de la cour d’appel du 15 décembre 2015.
Par arrêt du 5 février 2018, la cour d’appel de Pau a confirmé ce jugement et rejeté toutes les prétentions des époux X .
La Cour de cassation, par arrêt du 13 juin 2019, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 5 février 2018 entre les parties par la cour d’appel de Pau, a remis en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les a renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux, a condamné la banque HSBC aux dépens et à payer à M et Mme X la somme de 3000' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa motivation est la suivante :
sur le moyen unique pris en sa première branche
vu l’article 1415 du Code civil
Attendu qu’aux termes de ce texte, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’en qualité de caution des engagements souscrits par une société créée avec son fils, M F X, puis placée en liquidation judiciaire, Mme Y a été condamnée à payer diverses sommes à la banque HSBC ; que pour recouvrement de sa créance, la banque a engagé une procédure de saisie immobilière portant sur un immeuble dépendant de la communauté existante entre Mme Y et son époux M. I-J X , et les a assignés aux fins de vente forcée de l’immeuble ; que ceux-ci ont invoqué l’absence de consentement donné par M. I-J X au cautionnement contracté pour son épouse, seule ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la banque, l’arrêt retient que celle-ci se prévaut d’un acte sous-seing privé de cautionnement solidaire établi au nom du mari, lequel, s’il est valable, équivaut à un consentement donné par lui à l’engagement de caution de son épouse, que l’existence de cet acte, non produit, est certaine, que la banque, qui en est bénéficiaire, est en droit de le considérer comme valable tant qu’il n’est pas annulé et que faute de pièces, la cour n’est pas en mesure d’en apprécier la validité ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les cautionnements souscrits unilatéralement par Mme Y et M. X n’établissaient pas à eux seuls le consentement exprès de chacun d’eux à l’engagement de caution de l’autre, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Le 23 décembre 2020, M. I-J X et Mme D X ont saisi la cour d’appel de Bordeaux , puis, ainsi qu’ils y ont été autorisés par ordonnance du 29 décembre 2020, ont , le 6 janvier 2021, assigné à jour fixe la banque HSBC à l’audience du 28 juin 2121 à 14h.
Dans leurs dernières conclusions du 21 juin 2021, M. I-J X et Mme D X demandent de :
Dire le commandement valant saisi et l’assignation subséquente nuls et de nul effet
Infirmant le jugement du 17 novembre 2017 en toutes ses dispositions
Débouter la banque HSBC de ses demandes, fins, et conclusions
Vu les articles R 311-6, R 311-4 et R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution, 1415 2191 et 2195 du code civil
Ordonner en conséquence la mainlevée de la procédure de saisie immobilière poursuivie par la banque HSBC et portant sur l’immeuble commun de M.et Mme X ainsi que la mainlevée de l’hypothèque prise par la banque HSBC sur le bien commun
Ordonner en tant que de besoin la mention de la déclaration de nullité et de la mainlevée en marge de la copie du commandement publié au service chargé de la publication foncière
A titre subsidiaire
Ordonner en tant que de besoin une nouvelle expertise graphologique
vu l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution
Accorder des délais de grâce et autoriser la vente amiable sous un délai de 18 mois
En toute hypothèse
Condamner la banque HSBC à leur payer une indemnité de 50'000 ' à titre de dommages-intérêts, de 5000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 50'000 ' de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral ainsi qu’aux entiers dépens
Dans ses dernières écritures du 23 juin 2021, la banque HSBC demande de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité concernant le commandement valant saisie immobilière et l’assignation subséquente
— confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions
— rejeter purement et simplement la demande d’autorisation de la vente amiable sur une durée de 18 mois
— rejeter purement et simplement la demande formée par les époux X à titre de dommages-intérêts, et de dommages-intérêts à titre de procédure abusive, et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les époux A paiement de la somme de 2000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du commandement valant saisie
M et Mme X soutiennent que le commandement de payer valant saisie, et partant l’assignation subséquente, sont entachés de nullité, au motif qu’il n’est pas précisé aux débiteurs dans le commandement la nécessité de constituer avocat.
Ils font valoir en effet qu’il s’agit d’une formalité substantielle dont l’inobservation peut être sanctionnée par la nullité même si celle-ci n’est pas expressément prévue par la loi.
La banque HSBC objecte que le commandement est parfaitement régulier.
***********************************
L’article R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution qui précise les mentions que doit impérativement comporter le commandement de payer valant saisi au débiteur, ne prévoit pas l’obligation d’indiquer à ce dernier qu’il doit être représenté par un avocat.
L’article R322-5 de ce code n’impose cette mention à peine de nullité que dans l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution à une audience d’orientation.
La nullité invoquée n’est pas prévue par les textes ; la mention dont les appelants déplorent l’absence ne sauraient être considérée comme une formalité substantielle.
Le juge de l’exécution a rejeté à bon droit cette exception de nullité.
Sur le bien fondé de la saisie immobilière
Les appelants exposent que :
— Mme D X s’est porté caution pour son fils M F X qui avait fait l’objet d’une procédure collective, et elle est seule signataire de l’acte de caution dont la banque se prévaut.
— M. I-J X n’a jamais donné son consentement à ce cautionnement, car son écriture et sa signature ont été imitées, comme le démontre l’expertise graphologique qu’ils ont fait établir et qu’ils versent aux débats, ajoutant que M. I-J X a déposé plainte pour faux.
— la saisie ne peut donc être poursuivie sur le bien commun des époux, en application de l’article 1415 du Code civil.
La banque HSBC soutient que :
— l’acte de cautionnement du 13 mai 2009 porte la mention ' lu et approuvé; bon pour accord’ et la signature de M. I-J X , ce qui traduit le caractère exprès du consentement de M. I-J X à l’acte de cautionnement de son conjoint
— le rapport d’expertise graphologique établi de façon non contradictoire doit être écarté des débats
— la graphologie n’est pas une science exacte, et une expertise graphologique, privée de surcroît, n’a pas de force probante
— M. I-J X a beaucoup tardé à porter plainte et à produire une expertise
— M et Mme X n’ont pas contesté devant la cour d’appel de Pau la validité de leur engagement
— même si la cour ne reconnaît pas la validité de l’engagement de M. I-J X, la saisie du bien commun n’en serait pas moins régulière par application de l’article 1413 du code civil .
************************************************
Il résulte de l’article 1413 du code civil qu’en régime de communauté,' le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, et sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu'.
La communauté a donc en principe vocation à répondre du paiement des dettes contractées par les époux, ensemble ou séparément.
Toutefois, par exception au principe d’engagement unilatéral de la communauté, l’article 1415 du même code dispose que ' chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres'.
La validité des emprunts et cautionnements n’exige pas l’accord des deux époux, et celui qui contracte seul un tel acte s’engage personnellement et répond de ses dettes sur ses biens propres et sur ses revenus. Les biens de la communauté ne sont engagés, et ne peuvent donc être saisis par les créanciers, que si l’autre époux a expressément consenti à l’emprunt ou au cautionnement.
Le consentement donné par un époux au cautionnement contracté par son conjoint en application de l’article 1415 du Code civil n’est soumis à aucun formalisme.
En l’espèce, la banque HSBC a consenti le 13 mai 2009 à la SARL Alfredo un prêt d’un montant de 320'000 ', garanti par la caution personnelle et solidaire de Mme K-L à hauteur de 416 000 ', outre intérêts au taux conventionnel, commissions, frais et accessoires.
Le 2 décembre 2010, un protocole de cession de titres sous conditions suspensives a été conclu entre Mme K-L , deux sociétés, et M F X , puis le 6 janvier 2011, les parts sociales ont été acquises par la société BB Investissement créée entre M F X et Mme Y pour la somme de 1 '.
Le 28 février 2011, une substitution de garantie a été opérée, déchargeant ainsi Mme K-L de ses engagements de caution tandis que M F X et Mme Y se portaient cautions solidaires de la société Alfredo pour un montant de 331'737 ' en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires.
Un jugement du tribunal de grande instance de Pau du 28 avril 2014 confirmé par la cour
d’appel de Pau du 15 décembre 2015 a condamné M F X et Mme Y au paiement à la banque HSBC de la somme de 219 894 ' en principal en exécution de ces engagements de caution.
Le jugement d’orientation du 17 novembre 2017 a donc énoncé à tort que M. I-J X et Mme Y avaient été condamnés tous deux en qualité de cautions par les décisions susvisées.
Il est soutenu aujourd’hui par la banque HSBC que M. I-J X a valablement consenti au cautionnement donné par son épouse.
M. I-J X conteste avoir donné son consentement et soutient que son écriture et sa signature ont été imitées.
La banque HSBC verse aux débats, en pièce 26 désignée comme ' acte de cautionnement du 13 juin 2009", une copie de mauvaise qualité d’un contrat intitulé 'avenant au contrat de prêt du 13 mai 2009- substitution de garantie’ dont les parties désignées sont HSBC France, la société B, Mme Y et M F X , contenant 6 pages ; sur la page 6 , figurent la signature des parties et sous la mention 'le conjoint de la caution M X I-J'la mention manuscrite lu et approuvé bon pour accord et une signature.
Il est indiqué page 4 de l’acte que M F X et Mme Y se portent cautions personnelles et solidaires , et que ces deux garanties sont formalisées par actes séparés et font partie intégrante du présent avenant.
La banque HSBC n’a versé aux débats ni l’original ni la copie des ces actes de cautionnement.
M et Mme X versent aux débats un rapport établi le 8 avril 2019 par G H, expert honoraire de la cour d’appel de Bordeaux en écritures manuscrites et documents contestés.
L’expert indique avoir étudié :
* en pièces de question
1 en copie : un document de six pages intitulé 'avenant au contrat de prêt du 13 mai 2009
-substitution de garantie’ portant, en page 6 sous la mention dactylographiée ' le conjoint de la caution 3 M. X’ la mention manuscrite 'lu et approuvé bon pour accord’ et une signature qui sont l’objet de cette expertise
2 en copie le document de trois pages intitulé ' acte de cautionnement en garantie d’une opération spécifique’ portant en page 3 sous la mention dactylographiée 'le conjoint du constituant M. I-J X’ la mention manuscrite 'bon pour consentement express’ et une signature qui sont l’objet de cette expertise
* en pièces de comparaison
Les écrits qui lui sont présentés comme étant de la main de M. I-J X ( écriture et signature) soit les documents suivants :
— en copie : signature de la carte nationale d’identité délivrée le 26 mai 2005 à M. I-J X
— mention et signature figurant au bas du document 'solde de tout compte’ daté du 31 décembre 1992
— sur les deux faces d’une feuille brouillon de lettre destinée à M C
— spécimen réalisé à la demande de Me Lapeyre, soit deux lignes d’écriture et deux signatures.
Les conclusions du rapport sont les suivantes:
'sous réserve de ce que pourraient révéler les originaux des documents examinés en reproduction, je suis en mesure d’émettre, à l’issue des opérations d’expertise privée que j’ai menées, l’avis d’expert suivant :
-la mention manuscrite 'lu et approuvé bon pour accord et la signature portées au nom de M. X à la page 6 du document intitulé 'avenant au contrat de prêt du 13 mai 2009
-substitution de garantie’ ne sont pas de la main de M. I-J X
-la mention manuscrite’ bon pour consentement express’ et la signature portée au nom de M. X en page 3 du document intitulé 'acte de cautionnement en garantie d’une opération spécifique’ ne sont pas de la main de M. I-J X’ .
En application de l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie les écrits contestés à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
En application de l’article 288 du code de procédure civile, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tout document à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, les échantillons d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tout document utile provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
En présence d’une contestation de sa signature par une partie, il appartient au juge de procéder à la vérification de l’écrit contesté.
La charge de la preuve de la sincérité de l’acte incombe à celui qui s’en prévaut.
La seule absence de contestation de sa signature dans ses premières écritures par le débiteur auquel on l’oppose n’équivaut pas un aveu judiciaire de son authenticité.
Le juge saisi d’un incident de vérification d’un écrit nécessaire à la solution du litige doit prendre ou ordonner toute mesure permettant de retenir que l’acte émane bien de la partie qui la désavoue.
M. I-J X ayant dénié son écriture et sa signature, il est nécessaire en application de l’article 287 du code de procédure civile de procéder à la vérification des écrits contestés.
M. I-J X M déjà devant le premier juge ne pas avoir consenti à l’acte de cautionnement ; il a maintenu devant la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé ne pas avoir signé d’acte de cautionnement ; le fait qu’il n’ait déposé plainte pour faux qu’en août 2018 n’est pas, comme le soutient la banque HSBC, de nature à le priver du droit de contester l’authenticité de son écriture et sa signature sur l’acte dont se prévaut la banque HSBC.
C’est dès lors sur la banque HSBC que pèse la charge de la preuve que l’acte dont elle se prévaut a bien été écrit et signé par la personne à laquelle elle l’oppose, soit M. I-J X.
La banque se contente de faire valoir que l’expertise amiable et non contradictoire ne lui est pas opposable.
Toutefois, les annexes du rapport d’expertise permettent à la cour de disposer d’éléments de comparaison lui permettant de procéder elle-même à la vérification de l’écriture contestée.
Il ressort de la comparaison entre la signature figurant sur la carte nationale d’identité de M. I-J X et un solde de tout compte approuvé par lui, et les échantillons d’écriture de M. I-J X recueillis par l’expert d’une part et la signature et les mentions manucrites apposées sur la copie d’acte produite par la HSBC d’autre part que ces écritures et signatures présentent des caractéristiques tellement différentes qu’il est manifeste que la mention manuscrite ' lu et approuvé bon pour accord ' et la signature figurant sous le nom de M. I-J X ne sont pas de la main de M. I-J X .
La banque HSBC échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de ce que M. I-J X a donné son consentement au cautionnement donné par son épouse.
En se portant caution, Mme Y n’a donc pu, en application de l’article 1415 du code civil, engager que ses biens propres et non les biens communs.
La banque HSBC créancier de Mme Y n’était donc pas fondée à saisir l’immeuble dont il n’est pas contesté qu’il fait partie de la communauté de biens entre Mme Y et M. I-J X.
C’est à tort que le juge de l’exécution a ordonné la vente aux enchères publiques de l’immeuble litigieux et fixé les modalités de cette vente.
Le jugement sera infirmé de ces chefs , les demandes de la banque HSBC, mal fondées, seront rejetées .
La radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire prise par la banque HSBC et la mainlevée de la saisie immobilière seront ordonnées.
Mention de cette décision devra être faite en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Sur la demande de dommages-intérêts
M. I-J X , dont la signature a été imitée, subit depuis de nombreuses années, avec son épouse, la menace de la saisie injustifiée du bien immobilier dans lequel il vit ; l’angoisse et le stress créés par cette situation sont attestés par son médecin traitant dans un certificat du 18 mai 2021.
Ce préjudice ainsi causé au couple doit être réparé par la banque HSBC qui sera condamnée à verser à Mme Y et M. I-J X ensemble la somme de 5000 ' de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La banque HSBC, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et
d’appel y compris les frais de la procédure de saisie immobilière et devra payer à M et Mme. I-J X ensemble la somme de 5000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité du commandement
Statuant à nouveau
Rejette les demandes de la société HSBC France
Ordonne la mainlevée de la saisie immobilière pratiquée par la société HSBC France sur l’immeuble situé à […], […]
Ordonne la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire prise par la banque HSBC sur cet immeuble
Ordonne la mention de la mainlevée de la saisie immobilière en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier
Condamne la société HSBC France à payer à Mme Y et M. I-J X ensemble la somme de 5000 ' à titre de dommages-intérêts
Condamne la société HSBC France à payer à Mme Y et M. I-J X ensemble la somme de 5000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société HSBC France aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais de la procédure de saisie immobilière, et d’exécution de cette décision.
La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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