Infirmation 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 25 févr. 2021, n° 20/03479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/03479 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 27 octobre 2020, N° 2020F94 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/03479 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KTMO
MPB
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SELARL TRANCHAT DOLLET LAURENT ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 25 FEVRIER 2021
Appel d’un Jugement (N° RG 2020F94)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 27 octobre 2020
suivant déclaration d’appel du 06 Novembre 2020
APPELANT :
M. Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Alice BERTHET de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
Me B Y,
Mandataire Judiciaire, pris ès qualité de liquidateur judiciaire de Mr X Z
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté et plaidant par Me B LAURENT de la SELARL TRANCHAT DOLLET LAURENT ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Patricia GONZALEZ, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée à Madame Alice JURAMY, substitut général, qui a fait connaître son avis par écrit
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2021, Mme BLANCHARD, conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me LAURENT en sa plaidoirie,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE :
M Z X a exercé une activité de peintre en bâtiment au travers d’une Sarl Sif A Tek pour le compte exclusif d’une société 2R Dauphiné qui a été placée en liquidation judiciaire le 6 novembre 2018, entraînant celle de la société Sif A Tek ordonnée le 19 mars 2019.
M X est alors devenu salarié de la société Poggia jusqu’au 8 janvier 2010, date à laquelle il s’est immatriculé au Répertoire des Métiers sous le régime de la micro-entreprise.
Le 14 janvier suivant, M X a déclaré son état de cessation des paiements et sollicité l’ouverture d’un redressement judiciaire qui a été ordonnée par le tribunal de commerce de Grenoble le 28 janvier suivant.
Le passif déclaré à la procédure collective s’est élevé à la somme totale de 400.023 euros dont 89.353, 21 euros à échoir et 218.206, 62 euros non définitif.
Sur la requête de Me Y, mandataire judiciaire, et par jugement du 27 octobre 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a converti la procédure en liquidation judiciaire.
Suivant déclaration au greffe du 6 novembre 2020, M X a relevé appel de cette décision.
Au terme de ses conclusions notifiées le 10 décembre 2020, M X demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— ordonner l’ouverture d’une nouvelle période d’observation d’une durée de trois mois,
— condamner Maître B Y aux entiers dépens.
M X expose que son contrat de travail à durée déterminée avec la société Poggia devait venir à son terme fin février 2020, qu’ayant été destinataire d’un avis à tiers détenteur de l’administration fiscale, l’employeur n’a pas voulu le renouveler mais lui a proposé de poursuivre leur collaboration en qualité de micro-entrepreneur, qu’il a été victime d’un accident du travail le 28 janvier 2020 qui l’a empêché de toute activité jusqu’au 31 août 20.
Il soutient que son activité est bien réelle et se développe depuis lors.
Il indique être marié sous le régime de communauté et être propriétaire avec son épouse de plusieurs biens immobiliers, dont l’un a fait l’objet d’un compromis et dont la vente a été autorisée par le juge commissaire au prix de 138.475euros.
Il souligne que plusieurs créances déclarées sont relatives à des prêts dont les échéances continuent d’être honorées et qu’il a proposé le plan d’apurement du passif suivant :
— paiement immédiat des frais de justice et des dettes inférieures à 500 euros
— versement de l’intégralité du prix de vente à Me Y,
— paiement du passif résiduel en une échéance un an après l’adoption du plan.
Par conclusions n°2 notifiées le 25 janvier 2021, Me Y, en sa qualité de liquidateur judiciaire de M X entend voir :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
— statuer sur les dépens comme en matière de procédure collective.
Me Y soutient que l’appel est irrecevable M X ayant acquiescé à la liquidation judiciaire en signant postérieurement au jugement un accord de cession de son bien immobilier par le liquidateur, cession réalisée le 6 janvier 2021 sur une autorisation du juge commissaire dont M X n’a pas relevé appel.
Il relève que M X a été immatriculé le 8 janvier 2020 pour faire une déclaration de cessation des paiements dès le 14 janvier suivant et considère que la procédure collective a été détournée de ses objectifs pour permettre à M X de se soustraire temporairement à des impositions et qu’il y a lieu d’appliquer le principe selon lequel la fraude corrompt tout.
Il fait valoir que le passif exigible à hauteur de 106.103, 30 euros, est supérieur au solde du prix de vente du bien immobilier après déduction du paiement du créancier hypothécaire et qu’en l’absence d’éléments sur la réalité de l’activité du débiteur, de certitude sur l’état exact du passif, M X n’ayant fourni aucune liste de créanciers et de toute comptabilité, le plan proposé par ce dernier ne présente aucun gage de fiabilité.
Dans ses conclusions écrites du 29 janvier 2021, le Procureur Général s’en rapporte à la décision de la cour, aucune pièce n’étant produite pour permettre d’apprécier l’activité du débiteur, mais considère qu’à défaut de tels éléments, le jugement doit être confirmé.
Sur l’audience, Me Y a fait état d’un défaut de communication des pièces de M X.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les propres écritures de Me Y faisant référence au contenu des pièces de M X, il est manifeste que ces dernières lui ont bien été communiquées.
1°) sur la recevabilité de l’appel :
Le 26 octobre 2020, M X a signé un accord de cession aux termes duquel il déclarait être favorable à la cession de son bien immobilier par le liquidateur, cet accord antérieur au jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, intervenu le 27 octobre 2020, ne peut valoir acquiescement par anticipation à cette décision, alors qu’à l’audience du 21 octobre, le débiteur s’est opposé à la liquidation en proposant un plan de redressement.
Le fait que M X n’a pas relevé appel de l’ordonnance du juge commissaire en date du 4 novembre 2020, autorisant cette vente au visa de cet accord, ne constitue pas non plus un acte de volonté expresse et non équivoque de sa part d’accepter la décision.
En conséquence, M X n’ayant pas expressément acquiescé au jugement dont il a relevé appel, cet appel doit être déclaré recevable.
2°) sur la liquidation judiciaire :
Conformément aux dispositions de l’article L. 631-15, II, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008 applicable en la cause, à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Si en procédant à son immatriculation au répertoire des métiers le 8 janvier 2010 alors qu’il était salarié et en déclarant un état de cessation des paiements dès le 14 janvier suivant, M X a manifestement tenté d’éviter toutes mesures d’exécution directes sur son patrimoine immobilier en recouvrement d’impositions exigibles, ce mobile à l’origine de sa demande d’ouverture d’une procédure collective, pour frauduleux qu’il puisse être, est inopérant pour permettre la conversion du redressement judiciaire en liquidation, seule l’impossibilité manifeste du redressement devant être caractérisée.
Selon l’état des créances déclarées, le passif résiduel s’élève à 350.171,50 euros, dont 89.353, 21 euros à échoir et 215.268, 62 euros contesté.
A ce dernier titre, figurent trois encours de prêt dont l’un de 58.000 euros est parvenu à son terme, le 15 octobre 2020.
Il sera observé que pour une grande partie, le passif relatif à des emprunts bancaires est commun aux deux époux X pour avoir permis l’acquisition de leur patrimoine immobilier et que Mme X dispose de revenus personnels.
Le passif résiduel échu, indépendamment des effets de l’ouverture de la procédure collective sur les prêts immobiliers en cours, se décompose ainsi qu’il suit :
— 58 000 euros à l’égard du Crédit Lyonnais,
— 42.398, 27 euros à l’égard du Trésor Public,
— 421, 09 euros à l’égard du Crédit Lyonnais,
— 41, 94 euros à l’égard de la Trésorerie du CHU,
s’élevant au total à 100.862,15 euros.
La vente du bien immobilier régularisée le 6 janvier 2021, au prix de 138.475euros a permis à Me Y de recouvrer une somme résiduelle de 88.132, 26 euros, après paiement des frais et du Crédit Immobilier de France, créancier inscrit sur le bien.
Par ailleurs, Me Y a reçu du débiteur un chèque de 12.300, 27 euros le 26 octobre 2020, dont il ne relève pas le défaut de paiement.
Ces sommes ne permettront pas d’apurer intégralement le passif résiduel échu et exigible, laissant subsister un solde de 429,62 euros.
Concernant le passif provisionnel de 6240 euros, M X justifie avoir obtenu des délais de paiement sur 3302 euros suivant échéancier jusqu’au 15 février 2021.
M X produit une facture de 8000 € du 16 mars 2020 et un devis accepté du 22 août 2020 de 7000 € pour justifier de l’existence d’une activité depuis son immatriculation.
Compte tenu de cette activité même réduite et de la modicité du passif résiduel exigible, le redressement de M X n’apparaît pas manifestement impossible.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé et M X renvoyé devant le tribunal de commerce pour l’examen de sa proposition de plan à la lumière des éléments comptables et financiers actualisés qu’il lui appartiendra de présenter, notamment sur le sort des prêts immobiliers.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE recevable l’appel de M Z X,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 27 octobre 2020,
RENVOIE M Z X devant le tribunal de commerce pour l’examen de sa proposition de plan de redressement,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PRONONCE par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
SIGNE par Mme GONZALEZ, Président et par Mme RICHET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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