Infirmation 6 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 6 mars 2018, n° 16/09147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/09147 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 8 septembre 2016, N° 14/01627 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MISS ME ; MISS ME EAU DISCRETE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3282611 ; 3432718 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | M20180099 |
Sur les parties
| Président : | François LEPLAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MALGAJATA (Luxembourg) c/ INTERPARFUMS SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES ARRET DU 06 mars 2018
12e chambre N° RG 16/09147
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 septembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Chambre : N° Section : N° RG : 14/01627
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL MALGAJATA […] L2453 Luxembourg Représentant : Me Michèle DE K de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 – N° du dossier 12018063 Représentant : Me J LE PEN de la SELAS LPLG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0114 -
substitué par Me B SALMAN APPELANTE
SA INTERPARFUMS N° SIRET : 350 21 9 3 82 4 Rond-Point des Champs Élysées 75008 PARIS Représentant : Me C DE HAAS de l’AARPI PASSA GUILLOT de HAAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1166 INTIMEE
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 janvier 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François LEPLAT, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller, Madame Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre G,
EXPOSÉ DU LITIGE La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois Malgajata a pour objet de créer, développer, exploiter au Luxembourg ou en tout autre endroit, les marques de fabrique, licences, brevets, ainsi que tous autres droits de propriété intellectuelle dans le domaine notamment des cosmétiques et de la parfumerie.
La société anonyme Interparfums est spécialisée dans la fabrication de parfums et de produits pour la toilette.
Au terme d’actes de cession de propriété des 20 octobre 2008 et 16 décembre 2008 régulièrement publiés au Registre National des Marques, le 18 mars 2009, la société Malgajata est titulaire de deux marques :
- la marque verbale MISS ME, déposée à I’INPI le 29 mars 2004 par la société Stella Cadente SARL, enregistrée sous le n°3282611, en classe 3, pour désigner notamment les produits et services suivants « parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne, produits parfumants, produits cosmétiques pour les différentes parties du corps humain (…) », publiée le 7 mai 2004 et régulièrement renouvelée le 28 mars 2014,
- la marque semi-figurative MISS ME EAU DISCRÈTE, déposée à l’INPI le 6 juin 2006 par la société Stella Cadente Parfums, enregistrée en classe 3 sous le n°3432718, pour désigner les produits de « parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne, produits parfumant sous forme d 'eau ». et publiée le 13 juillet 2006.
Elle soutient que, depuis 2005, une eau de parfum pour femmes « MISS ME » ainsi que divers produits cosmétiques sont commercialisés sous la marque MISS ME n°3282611, et qu’en 2007, était lancée la commercialisation d’une eau de toilette « MISS ME Stella C » sous la marque « MISS ME EAU DISCRÈTE » n°3432718 ;
Exposant qu’elle a fait l’acquisition, suivant facture d’achat du 10 juillet 2013, d’un parfum féminin commercialisé sous la signature LANVIN depuis courant 2013 par la société Interparfums, titulaire des marques LANVIN, sous la dénomination « ME » qu’elle estime être une contrefaçon de ses marques MISS ME et MISS ME EAU DISCRÈTE, la société Malgajata a fait assigner la société Interparfums devant le tribunal de grande instance de Nanterre, par acte du 4 février 2014, en réparation de son préjudice.
Par dernières conclusions signifiées le 29 octobre 2015, elle lui demandait de:
— La déclarer recevable et bien fondée à agir ;
À titre principal :
- Juger que la société Interparfums est dépourvue d’intérêt à agir en déchéance de la marque n°043282611 pour tout autre produit que les parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne et produits parfumants visés au dépôt,
- Juger qu’elle justifie d’une exploitation régulière, sérieuse et dépourvue d’équivoque des marques MISS ME n°3282611 et MISS ME EAU D n°3432718 depuis le lancement des produits en 2005 et 2007, et jusqu’à ce jour de telle manière que les demandes en déchéance de la Société INTERPARFUMS ne sauraient aboutir,
- Débouter en conséquence la société Interparfums de ses demandes en déchéance.
- Juger que le signe « ME » exploité par la société Interparfums pour la commercialisation d’une eau de parfum constitue l’imitation illicite des marques MISS ME n°3282611 et MISS ME EAU D n°3432718 dont elle est titulaire,
- Juger que l’exploitation du signe « 'ME » par la société Interparfums pour commercialiser un produit parfumant crée un risque de confusion parmi la clientèle,
- Juger en conséquence que la société Interparfums s’est rendue coupable de contrefaçon de marque par imitation sur le fondement des dispositions de l’article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle,
- Enjoindre, quant aux mesures réparatrices, avant dire droit à la société Interparfums de fournir au tribunal toutes précisions relatives aux quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi qu’au prix obtenu pour les produits en cause afin de lui permettre de déterminer la masse contrefaisante,
- Ordonner à titre de complément de dommages et intérêts la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux de son choix, aux frais de la société Interparfums dans la limite de 5.000 euros HT par insertion,
- Condamner la société Interparfums à lui verser une somme de 100.000 euros à valoir sur son préjudice à déterminer ultérieurement après production des informations requises sur le fondement des
dispositions de l’article L.716-7-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Subsidiairement, si le tribunal faisait droit aux demandes en déchéance de la société Interparfums,
- Juger que la commercialisation du parfum ''LANVIN ME« par la société Interparfums est constitutive de concurrence déloyale par création d’un risque de confusion lié à l’utilisation du terme »ME« associé à un graphisme imitant celui des parfums ' »MISS ME« et »MISS ME EAU D" qu’elle exploite.
- Enjoindre à la société Interparfums de fournir toutes pièces de nature à déterminer les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des parfums dénommés « LANVIN ME », ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants, de même que les quantités produites commercialisées, livrées, reçues ou commandées ainsi que le prix obtenu pour les produits en cause.
- Condamner la société Interparfums à lui verser avant dire droit une somme de 100.000 euros à valoir sur son préjudice à déterminer ultérieurement après production des informations requises sur le fondement des dispositions de l’article 138 du code de procédure civile.
- Ordonner à titre de complément de dommages et intérêts la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux de son choix aux frais de la société Interparfums dans la limite de 5.000 euros par insertion ; En tout état de cause :
- Interdire à la société Interparfums de poursuivre la commercialisation du produit litigieux « LANVIN ME », en conséquence, le rappeler des circuits commerciaux où il a été livré, de même que tout support ou documents mentionnant ce parfum sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par produit litigieux,
- Condamner la société Interparfums à lui verser une somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Interparfums aux dépens selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Par jugement entrepris du 8 décembre 2016 le tribunal de grande instance de Nanterre a :
Déclaré la société Malgajata déchue de ses droits sur la marque MISS ME n°3282611 à compter du 1er juillet 2012pour l’ensemble des produits et des services visés à son dépôt en classe 3,
Déclaré la société Malgajata déchue de ses droits sur la marque MISS ME EAU DISCRÈTE n°3432718 à compter du 1er juillet 2012 pour l’ensemble des produits et des services visés à son dépôt en classe 3,
Dit que le jugement serait transcrit, après l’expiration des voies de recours, au Registre National des Marques à la requête de la partie la plus diligente, Déclaré la société Malgajata irrecevable à agir en contrefaçon de marques,
Déclaré la société Malgajata recevable à agir en concurrence déloyale,
Débouté la société Malgajata de sa demande en concurrence déloyale,
Condamné la société Malgajata à payer à la société Interparfums une indemnité de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Rejeté les demandes plus amples ou contraires. Condamné la société Malgajata aux dépens. PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 22 décembre 2016 par la société Malgajata ;
Vu les dernières écritures signifiées le 21 mars 2017 par lesquelles la société Malgajata demande à la cour de ; Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre le 8 septembre 2016, en ce qu’il a prononcé la déchéance des droits de la Société Malgajata sur ses marques « MISS ME » n°3282611 et « MISS ME EAU D » n°3432718, ordonné la transcription de la décision au Registre National des Marques et condamné la Société Malgajata à 10.000 euros d’article 700 ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Constater l’accord intervenu entre les Sociétés Malgajata et Interparfums ;
Donner acte à la Société Interparfums de ce qu’elle renonce à solliciter la déchéance des marques de la Société Malgajata « MISS ME » n°3282611 et « MISS ME EAU D » n°3432718 ;
Donner acte à la Société Malgajata de ce qu’elle renonce à toutes ses demandes dirigées en première instance contre la Société Interparfums et notamment en contrefaçon et concurrence déloyale ;
Rejeter toute demande plus ample ou contraire ;
Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance.
Vu les dernières écritures signifiées le 13 avril 2017 au terme desquelles la société Interparfums demande à la cour de :
RECEVOIR la société Interparfums en ses présentes écritures, les déclarer bien fondées ;
DONNER acte à la société Interparfums de son désistement de sa demande en déchéance des marques MISS ME n°043282611 et MISS ME EAU D n°063432718 qu’elle avait formée reconventionnellement en première instance et à laquelle il a été fait droit par le jugement entrepris ;
En conséquence,
STATUER ce que de droit sur la demande d’infirmation partielle présentée par la société Malgajata ;
DIRE ET JUGER que chaque partie conservera à sa charge les frais exposés dans le cadre de la présente instance d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la déchéance des marques MISS ME et MISS EAU DISCRÈTE :
Il est constant que la société Malgajata, titulaire des marques MISS ME n°3282611 pour l’ensemble des produits et des services visés à son dépôt en classe 3 et MISS ME EAU D n°3432718 pour l’ensemble des produits et des services visés à son dépôt en classe 3, a agi devant le tribunal de grande instance de Nanterre en contrefaçon à l’encontre de la société Interparfums, commercialisant un parfum de marque LANVIN sous la dénomination ME ;
Que cette dernière a demandé au tribunal de prononcer la déchéance des marques dont la société Malgajata était titulaire pur défaut d’usage, demande à laquelle le tribunal a accédé, déclarant la société Malgajata irrecevable en ses actions en contrefaçon et en concurrence déloyale.
En cause d’appel, les parties font état d’un protocole transactionnel, mis aux débats, intervenu entre elles le 26 janvier 2017, dans lequel la société Malgajata renonce à toute action en contrefaçon et en concurrence déloyale contre la société Interparfums, laquelle renonce à demander la déchéance des marques MISS ME n°3282611 et MISS ME EAU D n°3432718.
Il y a lieu de constater que la société Interparfums, défenderesse à la première instance et intimée en cause d’appel, après avoir soutenu la déchéance des marques MISS ME n°3282611 et MISS ME EAU D n°3432718 devant le tribunal de grande instance de Nanterre, renonce à cette prétention en cause d’appel.
Ces marques n’étant plus contestées se trouvent ainsi placées sous la protection légale, ce qui conduit à infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance des droits de la société Malgajata sur ses marques « MISS ME » n°3282611 et « MISS ME EAU D » n°3432718, ordonné la transcription de la décision au Registre National des Marques et condamné la société Malgajata à payer à la société Interparfums la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à leurs demandes, les parties conserveront la charge de leurs frais exposés et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance des droits de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois Malgajata sur ses marques « MISS ME » n°3282611 et « MISS ME EAU D » n°3432718, ordonné la transcription de la décision au Registre National des Marques et condamné la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois Malgajata à payer à la
société anonyme Interparfums la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais qu’elle a exposé dans le cadre de la présente instance et celle de ses propres dépens.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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