Infirmation partielle 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 9 déc. 2021, n° 20/00340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00340 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 7 septembre 2020, N° 20/410;20/00083 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
467
ED
--------------
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me Piriou,
— Me Feuillet,
le 10.12.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 9 décembre 2021
RG 20/00340 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/410, rg n° 20/00083 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 7 septembre 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 30 octobre 2020 ;
Appelants :
M. A D Y, né le […] à […], demeurant à […] ;
M. Z Y, né le […] à Honolulu, de nationalité américaine, demeurant à […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sa Banque Socrédo, Saem au capital de 22 milliards FCP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 59 1 B, […] dont le siège social est sis […] ;
Représentée par Me Guillaume FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 13 août 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 octobre 2021, devant Mme DEGORCE, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL, conseillers, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, conseiller et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et demandes des parties :
Par exploit en date du 31 janvier 2020, la banque SOCREDO a fait procéder à la saisie-attribution de sommes déposées sur des comptes bancaires joints aux noms de Z Y et A Y, ce dernier étant caution du solde d’un emprunt souscrit par B C épouse X par acte authentique des 13 et 14 janvier 2003. Les consorts Y ont présenté une requête en contestation de la saisie.
Par jugement rendu le 7 septembre 2020, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
rejeté l’ensemble des nullités soulevées A D Y et Z Y ;
validé la saisie-attribution pratiquée selon acte d’huissier en date du 31 janvier 2020 ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ;
condamné A D Y et Z Y aux dépens.
Ces derniers ont relevé appel par requête enregistrée au greffe le 30 octobre 2020. Ils ont présenté une demande de suspension de l’exécution provisoire qui a été rejetée par ordonnance du premier président en date du 7 avril 2021.
Il est demandé :
1° par A Y et Z Y, appelants, dans leurs conclusions récapitulatives visées le 12 mai 2021, de :
Infirmer le jugement entrepris ;
Annuler la saisie-attribution et en ordonner mainlevée ;
À titre subsidiaire :
Ordonner la réduction de l’assiette de la saisie à hauteur d’une somme de 223 008 FCP correspondant au salaire de Z Y de janvier 2020 ;
Condamner l’intimée au paiement de la somme de 250 000 FCP pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens ;
2° par la société SOCREDO, intimée, dans ses conclusions récapitulatives visées le 17 juin 2021, de :
Déclarer les appelants irrecevables et en tout cas mal fondés en leurs demandes et les en débouter ;
Confirmer le jugement entrepris ;
Condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 150 000 FCP pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 août 2021.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Motifs de la décision :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Il est recevable.
Le jugement dont appel a retenu que :
— S’agissant de la demande de nullité de la saisie-attribution au titre des salaires de A Y :
Selon les dispositions de l’article 798 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française: 'Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le droit du travail. '
Selon les dispositions de l’article 746 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française: 'La saisie-arrêt portant sur les traitements, ainsi que sur les salaires des travailleurs soumis au code du travail ne peut être pratiquée que dans les limites fixées par la loi, et après tentative de conciliation devant le juge du tribunal de première instance ou de la section détachée de la résidence du débiteur. '
Selon les dispositions de l’article Lp 3352-2 du Code du Travail : 'Sous réserve des dispositions relatives aux créances d’aliments, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d’un correctif pour toute personne à charge, fixés par arrêté pris en conseil des ministres. Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles ces seuils sont révisés en fonction de l’évolution économique. '
La saisie des rémunérations du travail obéit effectivement à un régime spécifique, lorsqu’elle est pratiquée entre les mains de l’employeur, ainsi que cela résulte des dispositions de l’article 746 susvisé.
Dès lors que les salaires sont versés sur un compte, c’est bien la procédure de saisie-attribution qui s’applique.
Or, s’il n’est pas douteux que le compte bancaire dont s’agit est bien exclusivement alimenté par les salaires de A Y et d’ailleurs de Z Y, ainsi que des versements modestes
provenant manifestement de l’activité secondaire de ce dernier en métropole, comme en témoignent leur provenance, il n’en demeure pas moins que les règles de la saisie attribution leur sont bien applicables.
En conséquence, la saisie attribution pratiquée le 31 janvier 2020 n’encourt aucune nullité de ce chef.
— S’agissant de la demande de nullité soutenue au titre des salaires de Z Y :
Selon les dispositions de l’article 1200 du Code Civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française : 'Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu’ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le payement fait par un seul libère les autres envers le créancier. "
Il n’est pas discuté que le compte sur lequel a été pratiquée la saisie-attribution est un compte joint, alimenté tant par les salaires de Z Y que par ceux de son père, A Y.
Or, dans le cas d’un compte joint, l’établissement étant débiteur de la totalité du solde de ce compte à l’égard de chacun de ses cotitulaires, l’effet attributif de la saisie s’étend à la totalité du solde créditeur, sauf pour le débiteur saisi ou le cotitulaire du compte, à établir que ce solde est constitué de fonds provenant de ce dernier, en vue de les exclure de l’assiette de la saisie.
Or, en l’espèce, s’il est justifié par la production des relevés du compte et des bulletins de salaire de Z Y et de A Y, que des fonds lui appartenant ont bien été versés sur le compte, il n’est en revanche produit aucun élément de nature à démontrer que le solde est uniquement constitué de fonds provenant de celui-ci, d’autant que les opérations portées au débit proviennent manifestement autant de métropole que de POLYNÉSIE.
En conséquence, Z Y ne rapportant pas la preuve qui pèse sur lui, il n’y a pas lieu à nullité de la saisie attribution.
En conséquence, la saisie attribution du 31 janvier 2020 sera validée.
Les moyens d’appel sont : les seules sommes portées au crédit du compte saisi, à l’exception des salaires perçus par Z Y, sont les salaires de A Y ; la saisie-arrêt des rémunérations est soumise à des règles protectrices du code du travail qui sont d’ordre public ; la nature juridique des salaires survit à leur intégration au solde d’un compte bancaire : il est de jurisprudence que lorsque les sommes insaisissables versées sur un compte proviennent de créances à échéances périodiques, l’insaisissabilité se reporte sur le solde du compte à due concurrence des sommes insaisissables versées, déduction faite des opérations au débit depuis le dernier versement ; les fonds représentant les salaires personnels de Z Y ne peuvent être saisis.
La banque SOCREDO conclut que la saisie-attribution n’a pas été pratiquée sur des rémunérations mais sur le solde d’un compte bancaire joint de son débiteur A Y ; que l’inscription de salaires en compte ne peut pas faire obstacle à la saisie-attribution du solde créditeur de celui-ci ; que le compte a été alimenté par d’autres revenus que des salaires.
La saisie-attribution a été pratiquée conformément aux dispositions de l’article 798 du code de procédure civile de la Polynésie française, en vertu d’un titre constatant une créance liquide et exigible.
L’acte de saisie rend indisponible l’ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d’argent (art. 817).
Lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du
compte (art. 820). En effet, dès lors qu’une solidarité active permet à chaque titulaire de disposer de tout le solde créditeur, la saisie contre l’un des titulaires du compte permet d’appréhender l’intégralité du solde créditeur. Il revient au cotitulaire non débiteur de prouver que tout ou partie des fonds lui appartient en propre.
En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée pour recouvrement d’une créance de la banque SOCREDO à l’égard du seul A Y d’un montant de 26 488 959 FCP en principal ,intérêts et frais. Elle a eu pour effet de rendre indisponibles les montants créditeurs des comptes bancaires suivants :
— Banque de Polynésie : E Y A ou Y Z E 43003377250/97 solde 735 619 FCP ;
— CCP FAAA : compte joint Y A et Y Z F solde 15 760 FCP.
Au vu des relevés produits, le compte à la Banque de Polynésie était crédité en 2019 et début 2020 par des virements de l’entreprise COWAN & FILS qui correspondent à des fiches de paye de A Y et par des virements de la DDFIP du Val-de-Marne correspondant à des salaires de Z Y, enseignant en métropole.
Ainsi que précisé par l’article 798 du code de procédure civile de la Polynésie française, la saisie de ces rémunérations est soumise aux dispositions particulières prévues par le droit du travail.
Les textes en vigueur en Polynésie française diffèrent de ceux qui ont donné lieu aux jurisprudences citées par les parties.
Il résulte ainsi des articles Lp3352-1 et suivants du code du travail de la Polynésie française que l’insaisissabilité d’une quotité des salaires fixée réglementairement n’est applicable qu’en cas de saisie diligentée entre les mains d’un payeur (art. Lp3352-7), et que la procédure de saisie-arrêt des rémunérations n’est applicable qu’à celles qui sont dues par un employeur (C.P.C.P.F., art. 746ss).
Les dispositions de l’article L162-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoyant le maintien d’une somme à caractère alimentaire à la disposition du débiteur ne sont pas applicables en Polynésie française.
Non plus que les dispositions des articles L112-4 et R112-5 dudit code (issus de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et du décret du 31 juillet 1992) qui prévoient le maintien de l’insaisissabilité des créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte.
Il échet seulement de faire application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile de la Polynésie française aux termes desquelles le juge qui statue sur la contestation d’une saisie-attribution donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette, sans autorité de chose jugée au principal.
Le compte joint ouvert dans les livres de la Banque de Polynésie était crédité en moyenne, au vu des relevés produits, à hauteur de trois cinquièmes par A Y, seul débiteur de la banque SOCREDO, et à hauteur de deux cinquièmes par Z Y.
En appliquant cette proportion au montant de 735 619 FCP rendu indisponible, le montant de la saisie-attribution sera cantonné à la somme de 441 371 FCP.
Aucun élément ne permet de remettre en cause l’attribution du solde du compte joint CCP dont les relevés ne sont pas produits.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. La solution de l’appel motive le partage des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 7 septembre 2020 par le tribunal civil de première instance de Papeete, sauf en ce qu’il a validé la saisie-attribution pratiquée selon acte d’huissier du 31 janvier 2020 et en ce qu’il a condamné A Y et Z Y aux dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Vu l’article 813 du code de procédure civile de la Polynésie française ,
Donne effet pour le montant de 441 371 FCP à la saisie-attribution pratiquée le 31 janvier 2020 par la banque SOCREDO sur le compte Banque de Polynésie : E Y A ou Y Z E 43003377250/97;
Donne effet pour son montant de 15 760 FCP à la saisie-attribution pratiquée le 31 janvier 2020 par la banque SOCREDO sur le compte CCP FAAA : compte joint Y A et Y Z 10007080501 -25 ;
Dit qu’après la notification de l’arrêt aux parties en cause, la Banque de Polynésie et le Centre de chèques postaux tiers saisis paieront la Banque SOCREDO créancière sur présentation de cette décision ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 9 décembre 2021.
Le Greffier, P/Le Président empêché,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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