Confirmation 9 février 2021
Rejet 9 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 9 févr. 2021, n° 20/02708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/02708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 5 août 2020, N° 20/00326 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 20/02708 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KQ7W
JB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL BARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 09 FÉVRIER 2021
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 20/00326)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de Valence
en date du 05 août 2020
suivant déclaration d’appel du 02 Septembre 2020
APPELANT :
LE G.I.E. PROTECTION GRELE MV pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté et plaidant par Me BROCHARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
M. [S] [Y]
né le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Mme [W] [O] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
M. [J] [P]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 7]
L’ASSOCIATION SENSE représentée par son Président en exercice,
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentés et plaidant par Me Elise MAMALET, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 janvier 2021, Madame [T] a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [S] [Y], son épouse, Madame [W] [O], et Monsieur [J] [P] sont propriétaires de maisons situées [Adresse 15] à proximité de canons anti-grêle utilisés par le GIE Protection anti-Grêle.
L’association SENSE, créée en 2018, a pour objectif la défense des riverains et de tous ceux qui souffrent des nuisances sonores résultant des tirs des dits canons.
Déplorant les tirs répétés de canons à grêle leur occasionnant des nuisances sonores, les époux [Y], Monsieur [P] et l’association SENSE ont obtenu, suivant ordonnance de référé du 4 juillet 2018, l’instauration d’une mesure d’expertise, avec désignation de Monsieur [V] [G] en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise a été déposé le 8 août 2019.
Suivant exploit d’huissier du 3 juillet 2020, les époux [Y], Monsieur [P] et l’association SENSE ont fait citer le GIE Protection Grêle, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence, sur le fondement de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, en cessation d’activité, sous astreinte, du canon n° 4 situé sur la parcelle ZB [Cadastre 11] et du canon n° 7 situé sur la parcelle ZC [Cadastre 2].
Par jugement du 5 août 2020, le juge des référés de cette juridiction a :
ordonné au GIE Protection Grêle la cessation d’activité des canons 4 et 7 situés sur la commune de [Localité 7], respectivement section ZB [Cadastre 10] et ZC [Cadastre 2],
dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure,
condamné le GIE Protection Grêle aux dépens.
Par déclaration du 2 septembre 2020, le GIE Protection Grêle a interjeté appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures en date du 8 octobre 2020, le GIE Protection Grêle demande de débouter les intimés de l’ensemble de leurs prétentions et les condamner, chacun, à lui verser une indemnité de procédure de 1.000,00€.
Il explique que :
l’arrêté préfectoral N° 2015193-0024 réglementant les bruits de voisinage dans le département de la Drôme a été écarté à tort par le premier juge,
cet arrêté a été parfaitement respecté puisque les tirs, cantonnés, ont été rendus nécessaires pour le sauvetage des récoltes,
aucun trouble manifestement illicite ne peut lui être reproché,
la distance d’installation d’au moins 200 mètres d’une habitation n’est pas visée dans cet arrêté,
la solution d’arrêt d’activité des canons 4 et 7 est disproportionnée alors qu’il a engagé des frais importants pour les équiper de silencieux et que les tirs sont essentiellement réalisés le jour.
Au dernier état de leurs conclusions du 6 novembre 2020, les consorts [Y]-[P] et l’association SENSE demandent de confirmer le jugement déféré sauf à assortir l’interdiction d’activité d’une astreinte de 1.000,00€ par infraction constatée, y ajoutant, d’écarter le courriel produit en pièce 5 adverse et de le condamner à leur payer à chacun une indemnité de procédure de 1.000,00€.
Ils exposent que :
le trouble manifestement illicite résulte du dépassement des valeurs des émergences sonores maximale autorisées par les dispositions du code de la santé publique et la violation des dispositions du code de la santé publique constatée aux termes d’une expertise contradictoire,
par application de ces textes, les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels en période diurne et de 3 décibels en période nocturne,
c’est à juste titre que l’expert et le juge des référés ont retenu comme réglementation acoustique les articles R 1336-4 et suivants du code de la santé publique, puisqu’il n’existe pas de règles concernant le niveau sonore dans les dispositions de l’arrêté préfectoral dont l’appelant sollicite l’application,
les tirs critiqués ne peuvent pas être qualifiés de travaux agricoles,
les constatations techniques de l’expert établissent, de façon incontestable, la violation des dispositions du code de la santé publique,
la pose des atténuateurs de bruit ne limite pas les émergences dans les normes,
la solution technique retenue par l’expert est parfaitement proportionnée,
pour faire cesser le trouble, le juge judiciaire est en droit d’ordonner l’interruption de l’activité à l’origine du bruit en absence d’existence de tout autre moyen d’atténuer le bruit,
compte tenu du comportement du GIE, il est impératif d’assortir l’interdiction d’activité d’une astreinte et ce pour assurer définitivement l’exécution de la décision.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 janvier 2021.
SUR CE
La demande tendant à voir écarter sur la pièce n° 5 du GIE est sans objet puisque l’appelant ne l’a pas produite et mentionne sur son bordereau de communication des pièces que cet élément est annulé.
1/ sur le trouble manifestement illicite
Par application du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, peuvent être prescrites en référé, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le premier juge a retenu la réglementation acoustique relative aux bruits de voisinage, à savoir les articles R 1336-4 et suivants du code de la santé publique.
Le GIE demande l’application de l’arrêté préfectoral N° 2015193-0024 qui interdit, à diverses conditions, les travaux agricoles lorsqu’ils sont sources de bruits.
Outre le fait que les tirs de canons anti-grêle ne constituent pas des travaux agricoles, cet arrêté ne vise aucune règle concernant les mesures acoustiques.
Par voie de conséquence, l’expert ne pouvait réaliser ses mesures que sur la base des textes du code la santé publique et le premier juge ne pouvait motiver sa décision que par référence à cette réglementation.
Les émergences sonores à respecter sont de 5 décibels pondérés en période diurne de 7 heures à 22 heures et de 3 décibels pondérés en période nocturne de 22 heures à 7 heures.
L’expert retient que les émergences sonores dépassent largement les normes, à savoir entre 35 et 69,1 décibels en période diurne avec une efficacité extrêmement limitée des silencieux.
Il relève la dévalorisation financière des propriétés à proximité des canons anti-grêle, les atteintes à la santé et les préjudices moraux en résultant.
Aucune disproportion ne peut être retenue quant à la décision déférée d’interdiction d’utilisation des canons dans la mesure où il n’existe aucun autre moyen d’empêcher le trouble manifestement illicite qui résulte des constatations techniques de l’expert.
Pour assurer le respect de l’interdiction d’activité, il convient d’assortir la décision déférée d’une mesure d’astreinte de 1.000,00€ par infraction constatée.
2/ sur les mesures accessoires
L’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des intimés.
Enfin, le GIE Protection anti-Grêleles dépens de la procédure d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate que la demande tendant à voir écarter des débats la pièce n° 5 du GIE est sans objet,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Assortit la condamnation du GIE Protection anti-Grêle à ne pas utiliser ses canons 4 et 7 d’une astreinte de 1.000,00€ par infraction constatée,
Condamne le GIE Protection anti-Grêle à payer, de première part, à Monsieur [S] [Y] et à Madame [W] [O] épouse [Y], de seconde part, à Monsieur [J] [P] et, enfin, à l’association SENSE, la somme de 1.000,00€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le GIE Protection anti-Grêle aux épens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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