Infirmation 4 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 4 juin 2019, n° 18/07418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/07418 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alexis CONTAMINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL ARPON TECHNOLOGIES c/ SAS PRIME ENGINEERING |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 261
N° RG 18/07418
N° Portalis DBVL-V-B7C-PJVF
SARL B C
C/
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Riou
Me Preneux
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JUIN 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame L M N, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Avril 2019
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juin 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SARL B C, immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 802 730 960, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandre RIOU, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
SAS PRIME ENGINEERING, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 533 373 619, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marine CLEMENT, plaidant, avocat au barreau de PARIS
La SARL B C et la SAS PRIME ENGINEERING exercent des activités partiellement concurrentes.
La société PRIME ENGINEERING a recruté au mois d’octobre 2016 deux ingénieurs d’affaires, M. D X et M. E Y, qui ont démissionné à un mois d’intervalle, en septembre et octobre 2017, en étant tenus par une clause de non concurrence d’une durée d’une année en contrepartie de laquelle une rémunération leur a été versée.
Se plaignant de ce que Messieurs X et Y auraient été recrutés par la société B C et exerceraient leur profession en violation de la clause de non concurrence susvisée, la société PRIME ENGINEERING a obtenu de M. le Président du tribunal de commerce de Nantes que celui-ci, par ordonnance du 05 avril 2018 désigne un huissier de justice afin de procéder à diverses mesures de constat dans les locaux et fichiers informatiques de la société B C.
La mesure de constat a été effectuée le 20 avril 2018.
Par acte du 19 juin 2018, la société B C a assigné la société PRIME ENGINEERING en référé rétractation en opposant principalement :
• l’incompétence du tribunal de commerce : seraient principalement visés Messieurs X et Y, envers lesquels le litige ressortirait des juridictions prud’homales, et elle-même ne serait même pas leur employeur, qui est l’une de ses filiales spécialisées dans une activité pharmaceutique non concurrente de la société PRIME ENGINEERING,
• l’absence de motif légitime : elle n’est pas l’employeur de Messieurs X et Y et aucun acte de concurrence déloyale n’a pu leur être imputé par la requérante, qui se serait bornée à faire part de soupçons inconsistants, appuyée de surcroît par un rapport de détective privé constituant un moyen illicite d’obtention de preuve,
• aucun motif caractérisé ne justifierait l’absence de procédure contradictoire,
• enfin, l’ordonnance critiquée aurait permis une mesure d’investigation trop générale et portant atteinte au secret des affaires.
La société PRIME ENGINEERING a répondu que la société B C étant elle-même visée par un éventuel litige au fond, la compétence du tribunal de commerce pouvait être retenue ; elle a contesté que la société B C ne soit pas l’employeur réel de Messieurs X et Y, faisant valoir qu’ils se rendaient sur Paris travailler dans des locaux loués par elle notamment. Elle a enfin fait valoir que la procédure non contradictoire était indispensable à éviter la disparition des preuves et conclu à la proportionnalité de la mesure d’investigation sollicitée.
Par ordonnance du 06 novembre 2018, le juge des référés a :
• dit que le président du tribunal de commerce de Nantes était compétent,
• jugé que la société PRIME ENGINEERING justifiait d’un motif légitime,
• jugé que les circonstances de l’espèce justifiaient qu’il soit dérogé au contradictoire,
• constaté que les mesures ordonnées constituent pour partie d’entre elles une mission d’investigation générale et que l’ordonnance doit être rétractée pour ce qui concerne la mission confiée à l’huissier de «procéder à la recherche de tous fichiers informatiques ou message électronique contenant les éléments et mots clefs» tels qu’énumérés,
• débouté la société B C de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
• dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la société B C aux dépens.
Appelante de cette ordonnance, la société B C, par conclusions du 19 mars 2019, a repris son argumentation précédente pour demander que la Cour :
• à titre liminaire constate l’incompétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur la requête et rétracte l’ordonnance du 05 avril 2018,
• au fond confirme l’ordonnance en ce qu’elle a constaté que les mesures ordonnées constituent pour partie d’entre elles une mission d’investigation générale et que l’ordonnance doit être rétractée pour ce qui concerne la mission confiée à l’huissier de «procéder à la recherche de tous fichiers informatiques ou message électronique contenant les éléments et mots clefs» tels qu’énumérés,
• l’infirme pour le solde,
• constate qu’elle n’est pas l’employeur de Messieurs X et Y,
• constate l’absence de motif légitime dans la requête,
• constate que le rapport du cabinet DUBLY-FARALICQ constitue un moyen de preuve illicite,
• constate l’absence de motivation relative à la dérogation au principe du contradictoire de la requête et de l’ordonnance du 05 avril 2018,
• constate que les mesures ordonnées n’étaient pas légalement admissibles,
• rétracte l’ordonnance du 05 avril 2018,
• déboute la société PRIME ENGINEERING de sa demande nouvelle en cause d’appel de «procéder à la recherche de tout fichier informatique ou message électronique échangé entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2018 (date de validité de la clause de non concurrence) entre le directeur d’B C, M. F G, et/ou H I et/ou tout autre représentant d’B C avec M. Y et/ou M. X contenant les éléments et mots clefs suivants : SEGIC, J K, Z, A, […]
[…], BOUYGUES», condamne l’intimée à lui payer la somme de 25.000 euros pour procédure abusive,
• condamne l’intimée à lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• la condamne aux dépens.
Par conclusions du 08 février 2019, la société PRIME ENGINEERING a demandé que la Cour :
• confirme l’ordonnance déférée en ce que le juge s’est déclaré compétent, a constaté l’existence d’un motif légitime et la nécessité d’une procédure contradictoire,
• l’infirme pour le surplus en limitant le champs des mesures concernant les clients de la manière suivante «procéder à la recherche de tout fichier informatique ou message électronique échangé entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2018 (date de validité de la clause de non concurrence) entre le directeur d’B C, M. F G, et/ou H I et/ou tout autre représentant d’B C avec M. Y et/ou M. X contenant les éléments et mots clefs suivants : SEGIC, J K, Z, A, […], BOUYGUES »,
• rejette l’ensemble des demandes d’B C,
• condamne l’appelante au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• la condamne aux dépens avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l’avance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la compétence du Président du tribunal de commerce :
La société B C soutient que le Président du tribunal de commerce n’avait pas compétence pour ordonner la mesure de constat, la société PRIME ENGINEERING recherchant la responsabilité de ses deux anciens salariés, Messieurs X et Y, pour éventuelle violation de leur clause de non concurrence.
Dès lors, le litige à venir serait de la compétence du conseil des prud’hommes et seul le président du tribunal de grande instance aurait eu compétence pour statuer sur la requête.
L’examen de la requête présentée par la société PRIME ENGINEERING démontre que celle-ci visait à établir «l’existence de fautes pouvant fonder une action en responsabilité à l’encontre de M. X et M. Y (violation de la clause de non concurrence, concurrence déloyale) et éventuellement contre B C (tierce complicité dans la violation de la clause de non-concurrence, concurrence déloyale)».
Dès lors qu’il était envisagé que le litige puisse relever, ne serait-ce que pour partie, de la juridiction commerciale, le président du tribunal de commerce était compétent pour ordonner une mesure d’instruction et ce motif ne peut servir de fondement à une rétractation de l’ordonnance.
Sur l’existence d’un motif légitime :
La société B C reproche à la société PRIME ENGINEERING de ne pas avoir eu de motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile pour demander la mesure d’instruction, ayant utilisé un moyen illicite de recherche de preuve en faisant appel à un détective privé et étant au demeurant dans l’incapacité de fournir le moindre commencement de preuve de la concurrence déloyale alléguée.
L’examen du rapport établi par la société FARALICQ démontre que son enquêteur, qui avait au préalable identifié sur internet Messieurs X et Y, à une époque à laquelle ils n’étaient plus salariés de l’intimée, s’est simplement posté devant un immeuble sur lequel apparaissait la plaque B C pour vérifier s’ils y entraient, en notant leur heure d’entrée et de sortie du bâtiment durant deux journées.
Un tel procédé n’est ni déloyal ni frauduleux, et aucune atteinte à la vie privée de Messieurs X et Y n’en est résulté, ceux-ci n’ayant pas été suivis et la seule constatation étant celle de leur entrée et de leur sortie d’un immeuble de bureau.
S’agissant du motif légitime, celui-ci ne peut être bien entendu la démonstration du fait que la partie requérante cherche à prouver en sollicitant la mesure de constat. Pour autant, il lui appartient de démontrer lors du dépôt de sa requête qu’un faisceau d’indices le rend probable ou au moins plausible, et qu’ainsi la mesure d’investigation sollicitée, qui n’est jamais anodine mais toujours susceptible de porter atteinte aux droits de l’autre partie, est justifiée par la nécessité d’en établir des preuves tangibles.
La légitimité du motif ne peut s’apprécier ex-post, c’est à dire en fonction des révélations opérées par l’exécution de l’ordonnance critiquée.
En l’espèce, la société PRIME ENGINEERING, à l’appui de sa requête, a écrit se fonder sur les éléments factuels suivants :
• elle aurait eu «des échos» selon lesquels ses deux salariés auraient rejoint B C,
• B C aurait placé l’un de ses salariés, lui-même ancien salarié de PRIME ENGINEERING, chez un ancien client de M. Y,
• Messieurs X et Y entretiendraient des relations sur des réseaux sociaux avec un ingénieur d’affaires d’B C,
• Messieurs X et Y travailleraient dans des locaux loués par B C.
Les trois premiers motifs sont dépourvus de sérieux, une mesure de constat ne pouvant être ordonnée sur la base de simples «échos» tandis que Messieurs X et Y sont certainement en relation avec de nombreux autres ingénieurs d’affaires employés dans des entreprises concurrentes, lesquels changent régulièrement de fonctions et d’employeur sans pour autant être déloyaux envers quiconque de ce seul fait.
S’agissant du travail de M. X et de M. Y dans des locaux loués par B C, celui-ci n’est même pas démontré par les investigations de la société PRIME ENGINEERING : en effet, l’immeuble au sein duquel a été constatée leur présence appartient à une société SPACE2BE faisant de la domiciliation d’entreprise et louant des espaces de co-working. Suite aux constatations de la société enquêtrice, il a été adressé à la société SPACE2BE une sommation interpellative à laquelle sa gérante a répondu louer des locaux à la société B C mais ne pas savoir si Messieurs X et Y y travaillent. Ainsi, Messieurs
X et Y auraient pu travailler dans l’immeuble pour le compte d’un tiers, lui-même bailleur d’un des espaces de co-working.
En d’autres termes, la société PRIME ENGINEERING ne fournit pas dans sa requête de faisceau d’indices permettant de considérer probable ou même plausible le travail de Messieurs X et Y pour la société B C.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté l’absence de motif légitime à la demande de mesure d’instruction et l’ordonnance du 05 avril 2018 doit être rétractée avec toutes conséquences de droit quant à l’impossibilité pour la société PRIME ENGINEERING de divulguer ou d’utiliser les constatations réalisées en exécution de celle-ci.
Consécutivement, l’ordonnance déférée est infirmée.
Sur la demande indemnitaire de l’appelante :
Une mauvaise appréciation de ses droits n’étant pas constitutive ipso facto d’une intention malicieuse, laquelle en l’espèce n’est pas démontrée, la société B C doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société PRIME ENGINEERING, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et paiera à la société B C la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Infirme l’ordonnance déférée.
Statuant à nouveau:
Rétracte l’ordonnance sur requête du 05 avril 2018 avec toutes conséquences de droit quant à l’interdiction de divulguer et/ou de faire usage des constatations réalisées en l’exécutant.
Déboute les parties du solde de leurs prétentions.
Condamne la société PRIME ENGINEERING aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la société PRIME ENGINEERING à payer à la société B C la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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