Infirmation partielle 12 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 12 janv. 2021, n° 18/07365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/07365 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 26 juillet 2018, N° 14/07815 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Karen STELLA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AVIVA ASSURANCES, SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT (CGI BA T) |
Texte intégral
N° RG 18/07365 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L7OZ
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 26 juillet 2018
RG : 14/07815
ch n°
Y
Y
C/
SA C ASSURANCES
SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT (CGI BA T)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 12 Janvier 2021
APPELANTS :
Mme J Y née X
[…]
[…]
M. A Y
[…]
[…]
Représentés par Me A CESAR de la SELARL LEGI AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 664
INTIMEES :
SA C ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
92271 BOIS-COLOMBES
Représentée par Me Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 812
LA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BÂTIMENT (CGI BAT), audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Janvier 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Novembre 2020
Date de mise à disposition : 12 Janvier 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Karen STELLA,conseiller faisant fonction de président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Raphaële FAIVRE, vice-président placé près le premier président de la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance du 31 août 2020, pour exercer les fonctions de conseiller de la cour d’appel de Lyon, affecté à la 8e Chambre Civile
assistées pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 6 février 2006, les époux Y ont conclu avec la société Vesta, qui a été liquidée, un contrat de construction d’une maison individuelle, située '[…] à
Dardilly (69) sur un terrain dont ils étaient propriétaires.
Le montant du contrat de construction était de 210 975,76 €.
Après de nombreuses difficultés dans l’exécution des travaux, la réception est finalement intervenue le 29 novembre 2007 avec de nombreuses réserves des maîtres de l’ouvrage. Ils ont complété la liste des réserves suivant correspondances des 4 et 6 décembre 2007 et adressé un nouveau courrier le 15 janvier 2008 pour décrire d’autres anomalies.
Les revendications portaient sur un retard de livraison d’environ huit mois, des défauts d’exécution et des réserves non levées.
Une procédure de référé a été engagée et une expertise judiciaire confiée à Monsieur Z a été étendue notamment à la compagnie C ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage par ordonnance du 2 juin 2009. Le rapport d’expertise a été déposé le 10 novembre 2011.
Par acte d’huissier de justice en date du 16 mai 2014, A et J Y ont assigné devant le tribunal de grande instance de Lyon la société C et la S.A Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment (CGI BAT) en résolution du contrat de construction de maison individuelle et en indemnisation de leur préjudice. Se plaignant d’un désordre d’isolation, de chauffage et de fissuration, soit des désordres de nature décennale, lls ont estimé avoir subi une perte financière de 175 000 euros en raison de la dépréciation du terrain compte tenu des conditions dans lesquelles ils ont vendu leur maison inchauffable et affectée de fissures. Ils ont également demandé le prix payé pour la construction soit 210 975,76 euros.
Suivant acte du 2 mars 2015, les époux Y ont vendu leur propriété bâtie à la société APRR (autoroutes Paris Rhin Rhône) qui envisageait le projet de construction de la jonction des autoroutes A6/A89. La maison a été détruite.
Par jugement en date du 26 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— déclaré les époux Y recevables en leur action dirigée à l’encontre de la société C et de la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment,
— déclaré prescrite l’action des époux Y à l’encontre de la société C,
— débouté les époux Y de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment,
— rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive de la compagnie C,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
— condamné les époux Y aux dépens qui comprendront les frais de la procédure de référé et d’expertise avec application de l’article 699 du code de procédure civile et dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Le tribunal a retenu que :
— au jour de l’introduction de l’instance, compte tenu des désordres mis en évidence par le rapport d’expertise judiciaire, les époux Y avaient intérêt à demander la réparation des désordres qu’ils invoquent,
— les époux Y ont assigné la société C par acte du 16 mai 2014, soit plus de deux ans après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 10 novembre 2011, de sorte que leur action est prescrite,
— les époux sont mal fondés en leur action à l’encontre de la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment en ce qu’ils invoquent des désordres décennaux non garantis par cette dernière,
— les époux n’ont pas produit l’acte de vente, ni précisé le prix de vente du bien litigieux attestant de l’existence d’une moins-value.
Par déclaration électronique en date du 19 octobre 2018, les époux Y ont interjeté appel de cette décision ayant déclaré leur action contre C prescrite, les ayant déboutés de leur demande contre la CGI BAT et les ayant condamnés aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 6 novembre 2019, les époux Y demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il les a déclarés recevables en leur action dirigée à l’encontre des sociétés C Assurances et de la caisse de garantie immobilière du bâtiment,
— dire et juger que la prescription ne saurait être invoquée par C Assurances tenue en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Vesta,
— dire et juger qu’C ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait été attraite en qualité d’assureur dommages-ouvrage,
— dire et juger que les désordres de fissurations constatés sur le placoplâtre et sur les murs extérieurs ainsi que ceux affectant l’isolation de la maison et l’installation de chauffage sont des désordres de nature décennale en ce qu’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination.
En conséquence,
— dire et juger que les sociétés C Assurances et CGI BAT sont tenues à garantie du chef de ces désordres à leur égard,
— dire et juger qu’ils sont fondés à être indemnisés de la perte financière subie lors de la revente de la maison fixée à la somme de 385 175,76 €,
— condamner in solidum les sociétés C et CGI BAT à leur payer la somme de 385 175,76 € de ce chef.
En conséquence,
— débouter la société C Assurances de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à défaut de prouver ni abus ni préjudice,
— dire et juger la société C Assurances irrecevable en sa demande de voir dire et juger que la société C Assurances serait bien fondée à opposer les limites de garanties prévues par la police souscrite s’agissant des dommages relevant de garanties complémentaires non obligatoires, en ce que celle-ci n’a pas été formulée en première instance aux termes des dernières conclusions (n°2) qu’elle a régularisées devant le tribunal,
— débouter la société Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment de ses demandes, fins et
conclusions,
— débouter la société C Assurances de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum les sociétés C Assurances et CGI BAT à leur payer 15 000 € en application de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, outre ceux de première instance et de référé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Les époux Y soutiennent notamment à l’appui de leur appel que :
— à la date de l’assignation délivrée le 16 mai 2014, ils étaient encore propriétaires de leur maison, de sorte qu’ils disposaient d’un intérêt évident à agir contre la société C et la CGI BAT,
— la cession de leur maison est intervenue au prix de 525 000 €, soit un prix très largement inférieur au prix du marché pour une telle maison sur un terrain de 3 200 m²
— la démolition de la maison, à la suite de sa vente, démontre que l’ouvrage était impropre à sa destination,
— Monsieur Z a relevé que la construction ne respecte pas la norme d’isolation RT 2000 qui constitue une norme impérative applicable à la construction,
— il résulte du contrat de construction de maison individuelle avec la société Vesta que la société CGI BAT est tenue non seulement des désordres signalés à la réception mais également ceux signalés dans les 8 jours suivants celle-ci, comme ceux concernant les fissures et l’installation de chauffage,
Aux termes de ses dernières conclusions dites d’intimée n°2 notifiées par voie électronique le 10 septembre 2019, la CGI du BAT demande à la Cour de :
— dire mal-fondé l’appel des époux Y,
— confirmer le jugement du 26 juillet 2018 en toutes ses dispositions,
— débouter les époux Y de leurs demandes de condamnation dirigées contre elle,
— condamner les époux Y au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens d’instance et d’appel, ces derniers étant 'sic’ distraits au profit de la SELARL Lexavoue, avocat sur son affirmation de droit.
La CGI du Bâtiment soutient à l’appui de ses demandes que :
La garantie de livraison à prix et délais convenus délivrée par la CGI BAT n’est mobilisable que pour les réserves émises à la réception et non pour les désordres survenus postérieurement et relevant en particulier de la garantie décennale. Les désordres décennaux invoqués (défaut d’isolation thermique, installation de chauffage défectueuse et non-conformité à la RT 2000) n’ont pas fait l’objet de réserves.
Selon l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation, la garantie de livraison bénéficie au maître de l’ouvrage d’un contrat CCMI avant réception en cas de défaillance du constructeur pour désigner un entrepreneur et financer l’achèvement de la construction. Or cette garantie de livraison ne peut par définition s’appliquer à une maison détruite. Garantie de l’exécution du contrat de construction au prix et délais convenus, il s’agit d’une caution. Lorsqu’il n’ y a plus de maison à achever car après la vente, la maison a été détruite. La caution n’a plus lieu d’être. Les appelants ne peuvent demander la reconstruction d’une maison vendue à un acquéreur qui l’a détruite
volontairement sur un terrain ne lui appartenant plus. La demande est absurde, incohérente et sans objet.Ils sollicitent dès lors l’indemnisation d’une prétendue perte financière au moment de la vente. Or, la loi d’ordre public, fixe de façon précise le périmètre de la garantie de livraison limitée à l’achèvement de la maison, le paiement du surcoût inhérent à l’achèvement et le paiement de pénalités de retard. Le garant de livraison n’est pas un assureur mais une caution garantissant l’exécution du CCMI. Elle n’a pas pour but de compenser une perte financière.
Subsidiairement, les époux Y ne rapportent pas la preuve de l’existence de réserves qui seraient en lien avec leur réclamation.Dans le rapport d’expertise, il n’est question ni du chauffage ni de la non-conformité à la RT 2000 au titre des réserves. Il n’est pas non plus question de fissurations extérieures résultant de l’affaissement de la maison et de l’absence de ferraillages qui sont sans rapport avec la réserve des fissures sur les modénatures qui sont des fissures sur les moulures. Or ce sont des deux désordres non réservés qui motivent la demande de paiement. Il n’est pas question d’une réserve sur le chauffage ni au procès-verbal de réception du 29 novembre 2007 ni dans les 8 jours suivants. S’agissant des fissurations sur les modénatures, l’expert a relevé qu’elles avaient été levées pendant l’expertise et que les façades étaient acceptables. En tout état de cause, il ne s’agit que d’un désordre mineur. Il y a contradiction entre soutenir qu’C doit sa garantie décennale pour des désordres survenus postérieurement à la réception et que CGI BAT doit sa garantie de livraison, soit des désordres réservés et apparents qui s’achèvent à la réception.
Aux termes de ses dernières conclusions dites récapitulatives d’intimée notifiées par voie électronique le 15 mars 2019, la compagnie C demande à la Cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
* retenu que les appelants justifiaient d’un intérêt à agir et étaient recevables en leur action,
*rejeté sa demande dommages et intérêts pour procédure abusive et sa demande au titre des frais irrépétibles,
— le confirmer pour le reste,
— dire et juger irrecevables les réclamations des époux Y,
En tout état de cause,
— dire et juger que les garanties n’auraient vocation à s’appliquer qu’au titre des désordres à caractère décennal dont ne relèvent pas les chefs de réclamation allégués par les appelants,
— dire et juger en tout état de cause que la résolution du contrat de construction de maison individuelle, comme la démolition de la construction, non justifiées par les circonstances de l’espèce, ne sauraient relever des garanties souscrites auprès d’elle,
En conséquence,
— débouter purement et simplement les époux Y de leurs demandes,
— dire et juger dès lors sans objet le recours en garantie exercé par la société CGI BAT à son encontre,
Dans l’hypothèse d’une condamnation à son encontre,
— rejeter toute demande excédant le strict montant du coût des travaux correctifs préconisés par l’expert judiciaire au titre des désordres allégués par les époux Y dans le cadre de la
présente procédure, dont la Cour retiendrait la nature décennale,
— dire et juger qu’elle serait bien fondée à opposer les limites de garantie prévues par la police souscrite s’agissant des dommages relevant de garanties complémentaires non obligatoires, et notamment :
*du plafond de garantie revalorisable prévu au titre des dommages immatériels consécutifs pour l’assurance dommages ouvrage (page 6 des conditions particulières),
*de la franchise et du plafond de garantie revalorisables prévus au titre des dommages immatériels consécutifs pour le volet responsabilité civile décennale (page 5 des conditions particulières).
— dire et juger que les demandes des époux Y présentent un caractère abusif, et les condamner à lui payer une indemnité de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner les époux Y à lui payer une indemnité de 13 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux Y aux entiers dépens, « sic » distraits au profit de la SCP Reffay, avocat, sur son affirmation de droit.
La compagnie C soutient à l’appui de ses demandes que :
— les époux Y ne démontrent pas leur intérêt à agir sur le fondement de l’article 1792 du code civil après la vente de leur maison. Ils ne produisent pas l’acte de cession mais uniquement une attestation notariée.
— l’action engagée par les époux Y à son encontre est prescrite, puisqu’elle a été attraite en qualité d’assureur dommages-ouvrage, et que plus de deux années se sont écoulées entre le dépôt du rapport d’expertise et son assignation. En application de l’article L 114-1 du code des assurances, la prescription biennale s’applique.
— ses garanties n’auraient vocation à s’appliquer qu’au titre de désordres à caractère décennal, dont ne relèvent pas les chefs de réclamations allégués par les époux Y puisqu’ils ne rendent pas l’immeuble impropre à sa destination,
— la résolution du contrat de construction de maison individuelle n’est aucunement justifiée en l’espèce puisqu’il a été entièrement exécuté par la société Vesta,
— le bon fonctionnement de l’installation de chauffage a pu être rétabli dès le début des opérations d’expertise, d’autant que l’absence d’isolant n’est pas contraire aux règles de l’art,
— les anomalies alléguées par les époux Y et objets de la mission d’expertise confiée à Monsieur Z ne justifiaient en aucun cas une démolition de la construction,
— les époux Y ne démontrent ni l’existence d’un dommage, ni encore moins l’existence d’un lien de causalité entre ce dommage et les anomalies de la construction litigieuse qu’ils allèguent,
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l’audience des plaidoiries.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2020 et les plaidoiries ont été fixées au 10 novembre 2020 à 9H00.
A l’audience, les conseils des appelants et d’C Assurances ont fait leurs observations et déposé leurs dossiers respectifs. Le conseil de la CGI BAT a envoyé le sien. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2021.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, complété par la loi du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance, que l’instance ayant été introduite avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de la réforme et que le contrat ayant été conclu avant cette date, il demeure soumis à la loi ancienne, y compris pour ses effets légaux et pour les dispositions d’ordre public. En l’espèce, les dispositions du code civil dans leur version antérieure à la réforme de 2016 s’appliquent.
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur l’intérêt à agir des époux Y
En cas de vente d’une construction, l’action se transmet en principe aux acquéreurs sauf si le vendeur intente une action qui présente pour lui un intérêt direct personnel et certain. Les époux B doivent démontrer un intérêt à agir au succès ou au rejet d’une prétention au sens de l’article 31 du code de procédure civile. Cet intérêt s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice et ne peut dépendre de la survenance de circonstances postérieures qui l’auraient rendue sans objet. Comme l’a retenu le tribunal, ils ont introduit leurs demandes en justice avant la vente de leur bien immobilier pour réparation des dommages mis en évidence antérieurement à la vente soit la réparation d’un préjudice personnel puisqu’ils invoquent notamment une perte financière lors de la vente. Après avoir demandé la résolution de la vente puis la destruction de la maison qui ne pouvait être réparée, ils demeurent recevables en leurs demandes de condamnation sur de fondement de l’article 1792 du code civil pour la réparation d’un préjudice personnel.
La Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir des époux Y.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale soutenue par la compagnie d’assurance C
L’assureur dommages-ouvrage bénéfice d’une prescription biennale à compter de l’événement qui a donné naissance à l’action découlant du contrat d’assurance au sens de l’article L 114-1 du code des assurances. Dès lors, lorsque que le maître d’ouvrage, qui a souscrit une assurance dommages-ouvrage veut introduire une action en indemnisation des travaux réparatoires contre son assureur dommages-ouvrage, son action se prescrit par deux ans à compter de l’évènement qui a donné naissance à son action.
En l’espèce, il s’agit du dépôt du rapport d’expertise judiciaire qui a mis en évidence des désordres. Il n’est pas contesté que plus de deux ans se sont écoulés entre le dépôt du rapport d’expertise et la date de l’assignation au fond délivrée à C.
En l’espèce, la compagnie C a une double casquette celle d’assureur dommages-ouvrage et celle d’assureur responsabilité décennale du constructeur la société Vesta. En l’espèce, si l’assignation en référé a été délivrée à C en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, l’assignation au fond a été délivrée à l’encontre d’C, sans précision de sa qualité. Toutefois, il se déduit du fait que les demandeurs ont présenté leurs demandes de condamnation sur le fondement notamment de l’article 1792 du code civil et non sur le fondement du contrat d’assurance soumis à l’article L 114-1 du code
des assurances, qu’ils ont nécessairement assigné C en sa qualité d’assureur responsabilité décennale du constructeur d’autant que les maîtres de l’ouvrage ont parallèlement assigné la caution de l’entreprise Vesta aux côtés de l’assureur de l’entreprise Vesta pour obtenir réparation intégrale de son préjudice. La prescription biennale ne s’applique donc pas, les époux Y étant des tiers vis à vis d’C prise en cette qualité.
Par ailleurs, même dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrage, la charge de la preuve de la prescription de l’action et de son opposabilité à l’assuré pèse sur l’assureur dommages-ouvrage. Il lui appartient de démontrer que la police a indiqué le délai, les causes d’interruption et le point de départ de la prescription en application de l’article R 114-2 du code des assurances. A défaut de démontrer que l’assuré a eu connaissance de ces informations, l’assureur ne peut opposer la prescription de l’action.
Or, en l’espèce, force est de constater que même si elle avait été attraite au fond comme assureur dommages-ouvrage, C ne rapporte en tout état de cause pas la preuve selon laquelle ses assurés ont eu une l’information complète de l’application de la prescription biennale. Dès lors, la prescription biennale ne leur aurait été pas non plus opposable.
La Cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la prescription de l’action des époux Y à l’encontre d’C. Statuant à nouveau sur ce point, la Cour rejette l’exception d’irrecevabilité de l’action des époux Y tirée de la prescription biennale formulée par la compagnie d’assurance C.
Sur les demandes de condamnation à paiement de la compagnie d’assurance C
Il est constant et non contesté que la compagnie C ne garantit que des désordres de nature décennale, la garantie biennale étant manifestement forclose. Par ailleurs, les désordres apparus avant la réception et les désordres réservés ne relèvent pas de la garantie décennale.
Lors de la réception de l’ouvrage le 29 novembre 2007, les réserves ont porté sur un défaut de couleur et d’aspect du parquet, sur la non-conformité des poignées de portes, sur un défaut esthétique des trois angles de murs de façade non rectilignes et mal réalisés, sur un défaut sur un m² de pose de lambris, sur un léger affaissement d’un angle de chéneau zinc.
Dans un courrier du 4 décembre 2007, il a été signalé une malfaçon dans la pose du placoplâtre intérieur, un mauvais fonctionnement des serrures des portes de garage extérieures, une moisissure au plafond à l’étage, des fils du vidéophone arrachés.
Dans celui du 6 décembre 2007, ont été signalées des fissures dans les modénatures avec un craquellement de l’enduit, une fuite d’eau dans le garage, un habillage placoplâtre non terminé sur un pilier dans la pièce principale.
Dans le constat d’huissier du 29 novembre 2007, a été dénoncé un coffre de volet roulant tordu sur un linteau de porte-fenêtre.
Dans l’extension de mission de l’expert judiciaire ont été désignés une absence de prise d’air sur la cheminée, des désordres sur la chaudière avec un problème thermique et une surconsommation électrique, une odeur de fosse sceptique dans le salon, la chambre du bas et la salle de bain du bas, un problème de dallage du garage, un bruit de VMC dans la salle de bain, la présence d’eau dans les tuyaux d’évacuation, une absence fréquente d’eau dans la salle de bain, du placo qui se fend en plusieurs endroits, un ruissellement d’eau qui sort du mur au dessus de la porte d’entrée, une évacuation de douche défectueuse qui se bouche tous les quatre ou cinq mois, une alimentation d’eau de la maison dans une pièce non hors gel occasionnant une fuite, un défaut de fermeture d’huisseries dans les deux chambres de l’étage, des bandes de joints qui se décollent, des trous dans les angles
entre mur et plafond dans la chambre du haut, des poutres non habillées et non isolées créant des ponts thermiques. En 2011, suivant constat d’huissier du 10 décembre 2011 ont été signalés des fissures intérieures et extérieures, un défaut de panneau coulissant dans un baie vitrée, une malfaçon de la porte d’entrée qui frotte au niveau du sol à l’ouverture complète.
Sur la nature décennale des désordres invoqués par les époux Y
Selon l’article 1792 du code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
La charge de la preuve pèse sur les appelants.
Les désordres décennaux sont ceux qui sont d’une particulière gravité soit des désordres qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui affectent l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendant impropre à sa destination.
Les époux Y se fondent sur un défaut d’isolation thermique, une installation de chauffage défectueuse et une non-conformité à la norme thermique 2000 dont ils déduisent une impropriété à destination. Ils contestent les conclusions de l’expert judiciaire.
Or, force est de constater que l’expert judiciaire n’a pas émis d’avis concluant à l’inhabitabilité de la maison et que les époux Y ont résidé dans cette maison durant huit années jusqu’à la vente de leur bien à la société d’autoroutes APRR. Ils ont également attendu deux ans et demi après le dépôt du rapport d’expertise pour agir au fond initialement pour obtenir la résolution du contrat de construction de leur maison.
L’expert judiciaire a chiffré des travaux de reprise pour mettre fin au désordre n°15 (l’installation de chauffage et l’isolation thermique des combles en toiture) à 3 660 euros HT. Le bon fonctionnement de cet équipement a d’ailleurs pu être rétabli dès le début des opérations d’expertise. Contrairement à ce qu’affirment les appelants, la maison n’était pas inchauffable au moment de la vente. L’expert et son sapiteur ont exclu tout caractère significatif des déperditions calorifiques. Le surconsommation est estimée à 1 144 euros sur une période de 80 ans due à une absence d’isolation sous dalle contractuellement prévue soit 14,30 euros par an.
L’expert judiciaire a précisé qu’il n’y avait pas lieu de casser la dalle du rez-de-chaussée malgré l’absence d’isolant prévue car cela ne modifierait en rien le confort mais diminuerait la consommation de chauffage de l’ordre de 14,30 euros par an. Cet absence d’isolant ne revêt en rien un caractère décennal car cela n’empêche en rien l’habitabilité de la villa, qui reste dans les valeurs limites de la RT 2000 applicable à cette construction ainsi que l’a démontré le sapiteur, le bureau d’études Matte par ses calculs.
Il s’agit d’une non-conformité au contrat. Les conclusions de Monsieur D, qui n’a plus la qualité d’expert judiciaire, sur lesquelles se fondent les époux Y ne fournissent aucun calcul pour justifier sa position. Monsieur E, sapiteur dans le cadre de l’expertise judiciaire, a confirmé en remettant en cause les affirmations de Monsieur D, sa position.
S’agissant des fissures objets des désordres 29, 30 32, 33, 34 36 et 37, l’expert judiciaire et son sapiteur Monsieur F ont écarté toute atteinte à la solidité de la structure et toute impropriété à la destination de l’ouvrage. L’expert n’a préconisé aucune solution de reprise. Il s’agit de fissures sur les modénatures soit les moulures et par conséquent des défauts esthétiques. La fissure en façade quant à elle n’est qu’une réaction normale à la jonction de deux murs.
Les photographies produites par les appelants sont non probantes étant manifestement prises au moment de la démolition de la maison par la société d’autoroutes.
Les éléments produits par les époux Y sont insuffisants pour remettre en cause les conclusions claires et réaffirmées à la suite des nombreux dires de l’expert judiciaire. Ainsi, celles-ci emportent la conviction de la Cour en ce qu’il n’a pas été mis en évidence de dommage décennal.
En l’absence de désordres décennaux, les demandes des époux G à l’encontre d’C, assureur responsabilité décennale doivent être rejetées. La Cour déboute les époux Y de leurs demandes de paiement à l’encontre d’C.
Sur les demandes à l’encontre de la CGI BAT
Selon l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation, la garantie de livraison bénéficie au maître de l’ouvrage d’un contrat CCMI avant réception en cas de défaillance du constructeur pour désigner un entrepreneur et financer l’achèvement de la construction. Or cette garantie de livraison ne peut par définition s’appliquer à une maison détruite. Il s’agit d’une garantie de l’exécution du contrat de construction au prix et délais convenus. Il s’agit d’une caution. Lorsqu’il n’ y a plus de maison à achever car après la vente, la maison a été détruite, la caution n’a plus lieu d’être.
Les dispositions légales régissant le contrat CCMI qui sont d’ordre public, fixent de façon précise le périmètre de la garantie de livraison limitée à l’achèvement de la maison, le paiement du surcoût inhérent à l’achèvement et le paiement de pénalités de retard. Elle n’a pas pour but de compenser une perte financière.
La demande visant l’indemnisation d’une prétendue perte financière au moment de la vente est donc non fondée à l’égard du garant de livraison qui n’est pas un assureur mais une caution garantissant l’exécution du CCMI.
En tout état de cause, cette garantie de livraison à prix et délais convenus délivrée par la CGI BAT n’est mobilisable que pour les réserves émises à la réception et non pour les désordres survenus postérieurement et relevant en particulier de la garantie décennale. Or, en revendiquant des désordres décennaux (défaut d’isolation thermique, installation de chauffage défectueuse et non-conformité à la RT 2000) par définition non réservés, les appelants ne peuvent manifestement pas en demander réparation à la CGI BAT. Le seul désordre réservé qui pourrait entrer dans la demande des époux H sont les fissures mineures sur modénatures qui ne pouvent pas revêtir le caractère d’un dommage décennal.
La Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté les époux Y de leurs demandes à l’encontre de la CGI BAT.
Sur l’appel incident aux fins de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le droit d’ester en justice ne dégénère en abus de droit que s’il est rapporté la preuve d’une faute du titulaire du droit, de sa mauvaise foi ou de son intention de nuire. Le demandeur, en l’espèce la compagnie d’assurances C, doit en outre établir l’existence d’un préjudice.
Dans ses dernières conclusions, C s’est dispensée de démontrer son préjudice tant dans le principe que sans son montant à hauteur de 10 000 euros. Son appel incident n’étant pas étayé, il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
sur les dépens et l’article 699 du code de procédure civile
Partie succombante tant en première instance qu’en appel, les époux H doivent supporter les entiers dépens. La Cour confirme le jugement sur les dépens et condamne les époux H aux entiers dépens d’appel.
Les avocats de la compagnie C et de la société CGI BAT demandent que les dépens soient 'sic’distraits à leur profit.
Ce terme employé dans l’ancien code de procédure civile n’étant plus en vigueur depuis une quarantaine d’années, il s’avère qu’ils entendent en réalité bénéficier du droit de recouvrement direct des dépens prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ce qui doit leur être accordé sur leur simple demande dès lors que le ministère d’avocat est obligatoire dans la procédure d’appel et que la partie adverse est condamnée au paiement des dépens.
En conséquence, la Cour autorise la SELARL Lexavoue et la SCP Reffay, qui en ont fait la demande expresse à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité conduit la Cour à condamner les époux H au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel. La Cour les condamne à payer à la compagnie d’assurance C la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et à la société CGI BAT, objet d’une mise en cause obstinée et particulièrement infondée, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception de fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des époux H formulée par la compagnie d’assurance C,
Iinfirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré l’action des époux H prescrite à l’égard de la compagnie d’assurance C,
Statuant à nouveau sur ce point,
Rejette l’exception d’irrecevabilité de l’action des époux I tirée de la prescription biennale formulée par la compagnie d’assurance C qui n’a pas été attraite au fond en qualité d’assureur dommages-ouvrage mais en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Vesta,
Déboute les époux H de leurs demandes de paiement à l’encontre de la compagnie d’assurances C,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté les époux H à l’encontre de la CGI BAT,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la compagnie C de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
Y ajoutant,
Condamne les époux H à payer à la compagnie d’assurances C la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et à la société CGI BAT la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les époux H aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Autorise la SELARL Lexavoue et la SCP Reffay à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les époux H de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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