Infirmation partielle 8 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 8 juin 2021, n° 19/20422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/20422 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 juin 2019, N° 16/04461 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 8 JUIN 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/20422 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA55A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/04461
APPELANT
Monsieur B X
110 rue B Pierre Timbaud
[…]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 substitué à l’audience par Me Dominique MUNIZAGA, même cabinet, même toque
INTIMEE
MATMUT MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673 substituée à l’audience par Me Olivia WICKER, même cabinet, même toque
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Christian BYK, conseiller
Julien SENEL, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour prévue le 25 mai 2021 et prorogée au 8 juin 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors de la mise à disposition.
M. B X, propriétaire d’une résidence secondaire située […] à […] et par ailleurs locataire d’un appartement, situé 110 rue B Pierre Timbaud à […] donné à bail par la société PARIS HABITATION OPH, a souscrit le 31 décembre 2002 un contrat d’assurance « multigaranties responsabilité civile-habitation » auprès de la MATMUT couvrant les deux biens.
La société PARIS HABITAT OPH est assurée auprès de la compagnie GENERALI selon la police Multirisques Patrimoine-Propriétaire d’immeubles.
Un premier dégât des eaux a été constaté le 10 février 2012 dans la résidence secondaire puis un second dégât des eaux est survenu le 08 octobre 2012 dans le logement parisien. M. X a déclaré les deux sinistres auprès de son assureur.
Pour le sinistre parisien, la MATMUT a mandaté le cabinet DUTOEC en qualité d’expert tandis que la compagnie GENERALI, es qualité d’assureur de la société PARIS HABITAT OPH a désigné le cabinet CUNNINGHAM LINDSEY. La MATMUT a émis une proposition d’indemnisation et adressé le 06 février 2013 à M. X un chèque d’un montant de 4.292,22 euros.
Concernant le sinistre de CHAILLAC, elle a refusé sa garantie au motif que le sinistre était la conséquence de manquements importants de l’assuré consistant en l’absence de mesures de précautions dans cette résidence secondaire maintenue en eau alors qu’elle n’était pas chauffée.
Par acte du 27 mars 2014, M. X a assigné son assureur devant le tribunal de grande instance de PARIS, aux fins d’obtenir réparation du préjudice subi pour les deux sinistres. Le 30 mars 2015, la MATMUT a assigné en intervention forcée PARIS HABITAT OPH et son assureur,1a GENERALI, aux fins de les voir participer aux opérations d’expertise judiciaire sollicitées. Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 14 juin 2016, le tribunal a, avant-dire droit, ordonné deux expertises, la première relative à la maison de CHAILLAC confiée à M. Y dont le rapport définitif a été déposé le 24 novembre 2016 et la seconde relative à l’appartement parisien confiée à M. Z dont le rapport définitif a été déposé le 28 juin 2017.
Par jugement du 4 juin 2019, le tribunal a :
— condamné la MATMUT à payer à M. X la somme de 16.577,79 euros en réparation du préjudice matériel subi survenu à […] ;
— débouté M. X de sa demande en réparation du préjudice de jouissance concernant le bien situé à […] ;
— condamné la MATMUT à payer à M. X la somme de 1.300 euros en complément de la somme déjà versée en réparation du préjudice matériel subi survenu à […];
— débouté M. X de sa demande en réparation du préjudice de jouissance concernant le bien situé à […] ;
— débouté la MATMUT de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société HABITAT OPH de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la MATMUT aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Les causes du jugement ont été exécutées par la MATMUT.
Par déclaration électronique du 5 novembre 2019, enregistrée au greffe le 18 novembre, M X a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la seule MATMUT qui a elle-même formé appel incident.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 août 2020, M. X demande à la cour, de :
— le déclarer recevable et fondé en son appel ;
Y faisant droit,
— réformer le jugement et, statuant a nouveau sur les points objets de l’appel ;
Vu les dispositions des articles L. 1 13-1, L.113-5, L.121-1 du code des assurances,
Vu les articles 1134 ancien et 1147 ancien du code civil,
Pour le premier sinistre ,survenue à CHAILLAC
— condamner la MATMUT à lui payer la somme de 19.817,66 euros en réparation du préjudice matériel subi ;
— condamner la MATMUT à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Pour le second sinistre survenu à PARIS
— condamner la MATMUT à lui payer la somme de 14.908,11 euros en réparation du préjudice matériel subi ;
— condamner la MATMUT à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation du trouble de jouissance subi ;
— condamner la MATMUT à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— débouter la MATMUT de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la MATMUT à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la MATMUT aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Olivier BERNABE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 mai 2020, la MATMUT demande à la cour, au visa des article L 121-1 du code des assurances et 700 du code de procédure civile, de :
— la recevoir en ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté M. X de sa demande en réparation du préjudice de jouissance concernant le bien situé à CHAILLAC ;
* débouté M. X de sa demande en réparation du préjudice de jouissance concernant le bien situé à […] ;
— débouté M. X de sa demande au titre de la résistance abusive ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné la MATMUT à payer à M. X la somme de 16.577,79 euros en réparation du préjudice matériel subi survenu à CHAILLAC ;
* condamné la MATMUT à lui payer la somme de 1.300 euros en complément de la somme déjà versée en réparation du préjudice matériel subi survenu à […] ;
Et statuant à nouveau :
— débouter purement et simplement M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonner la restitution des sommes versées par la MATMUT à M. X au titre de l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour faisait droit à la demande de M. X en ce qui concerne l’indemnisation de son préjudice matériel pour le sinistre de CHAILLAC,
— fixer l’indemnisation de M. X à la somme de 13 280,83 euros ;
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour faisait droit à la demande de M. X en ce qui concerne l’indemnisation de son préjudice matériel pour le sinistre de PARIS ;
— réduire l’indemnisation de M. X à de plus justes proportions ;
En tout état de cause :
— condamner M. X à payer à la MATMUT la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture est intervenue le 15 décembre 2020
Pour plus ample exposé des faits, procédure et moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives au bien situé à CHAILLAC
S’agissant du préjudice matériel
Sur la mise en jeu de la garantie
M. X sollicite la confirmation du jugement en ce que la garantie de la MATMUT lui est due, faisant essentiellement valoir que :
— l’assureur a refusé de prendre en charge le sinistre « dégâts des eaux » survenu le 10 février 2012 alors que la vidange des canalisations et du chauffe-eau avait été effectuée et que toutes les précautions nécessaires normales pour la région avaient été prises ; le refus de garantie opposé n’est pas justifié, la région n’étant pas concernée habituellement par le gel, et aucune autre mesure de précaution particulière n’étant à sa charge ;
— en outre, l’assureur dénature ses propres clauses contenues à l’article 28 « dégâts des eaux » de ses conditions générales alors que le gel des canalisations y est clairement garanti et que le défaut de vidange ne figure dans aucune clause comme cause d’exclusion de garantie ;
La MATMUT sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à régler à M. X la somme de 16. 577,79 au titre du préjudice matériel de la maison de CHAILLAC et la condamnation de son assuré à restituer les sommes versées en exécution du jugement faisant essentiellement valoir, à titre principal, que les dégâts matériels ont été causés par la faute de l’assuré ; qu’en effet, l’expert a relevé qu’il est responsable du sinistre en ce qu’il n’a pas effectué une vidange efficace, mesure relevant pourtant d’une opération normale sinon élémentaire d’entretien lorsqu’un bâtiment non chauffé est maintenu en eau ;que ce défaut d’entretien constitue une exclusion de garantie claire et précise au sens des dispositions de l’article 28 des conditions générales excluant la mobilisation de sa garantie.
Sur ce,
Selon l’article L 113-1 du code des assurances " les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré".
L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, dispose : " Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elle ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi."
Aux termes de l’article 1315, alinéa 1, ancien devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En matière d’assurance, il appartient à l’assuré qui sollicite l’application de la garantie d’établir que son sinistre répond aux conditions de cette garantie, et à l’assureur qui invoque une cause d’exclusion
de garantie d’établir que le sinistre répond aux conditions de l’exclusion.
Vu le contrat d’assurance multirisques souscrit par M. X auprès de la MATMUT le 31 décembre 2013 couvrant sa résidence secondaire située à CHAILLAC.
Au titre DEGATS DES EAUX (page 36) , A) Evènements couverts chapitres A2 et A3, il est clairement indiqué : « Nous garantissons les ruptures ou les débordements de vos appareils à effet d’eau, les fuites accidentelles se produisant dans les locaux assurés, le gel des canalisations et appareils à effet d’eau. »
La clause d’exclusion des dispositions générales du contrat (article 28) est rédigée comme suit:
« l’assuré doit, pour être garanti, apporter la preuve que ces infiltrations, soit proviennent du voisinage ou des parties communes de l’immeuble, soit ont un caractère accidentel et n’ont pas été rendues possibles par un défaut d’entretien lui incombant".
Le tribunal a relevé à juste titre que le défaut de vidange n’est pas spécifiquement mentionné comme une cause d’exclusion de garantie, et que la notion de défaut d’entretien n’y est pas définie, de sorte que la clause d’exclusion énoncée n’est ni formelle ni limitée au sens de l’article L 113-1 du code des assurances. La clause ne se référant pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées sera en conséquence écartée.
Par ailleurs, il incombe à l’assureur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute intentionnelle ou dolosive, étant rappelé que la faute intentionnelle suppose que l’assuré a voulu le dommage tel qu’il s’est réalisé tandis que la faute dolosive est caractérisée lorsque l’assuré a commis des manquements délibérés, ayant eu pour effet de retirer au contrat d’assurance son caractère aléatoire, la simple conscience de faire courir un risque étant insuffisante pour caractériser une faute intentionnelle ou dolosive..
Au cas particulier, la cour constate avec le tribunal que l’assureur ne rapporte pas la preuve que la vidange supposément mal effectuée par M. X constitue une faute dolosive ou intentionnelle.
La garantie « dégâts des eaux » est en conséquence due par la MATMUT à M. X. Le jugement sera confirmé.
Sur le montant de l’indemnisation du préjudice matériel
M. X sollicite l’infirmation du jugement et la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 19.817,66 euros au lieu de celle de 16.577,79 euros accordée par le tribunal faisant valoir que le montant des travaux évalué par l’expert judiciaire à 13 280,83 euros doit être réévalué en raison non seulement de la hausse des prix liée au temps écoulé, mais également d’un certain nombre d’omissions de l’expert.
L’assureur sollicite le débouté de l’ensemble de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel et subsidiairement la réduction de l’indemnisation à concurrence de la somme de 13 280,83 euros correspondant à la somme retenue par l’expert judiciaire et prenant en compte la vétusté du bien immobilier.
Aux termes de l’article L 121-1 du code des assurances : "l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixées d’avance sur l’indemnité du sinistre".
Le tribunal a justement relevé par des motifs que la cour adopte que le conseil de M. X n’a pas été mis en mesure de faire valoir toutes ses observations pendant le cours des opérations d’expertise. En outre, il doit être constaté qu’il est exact que l’expert a omis de reporter certaines sommes dans son tableau récapitulatif.
M. A en cause d’appel différentes pièces justificatives complémentaires, sollicite que les éléments ainsi produits soient pris en compte et que les sommes fixées soient calculées TTC et non HT.
En considération de la motivation du tribunal ainsi que des éléments complémentaires produits devant la cour, il convient donc de retenir que :
* s’agissant du plancher dans la pièce où se situe le chauffe-eau, la somme de 3 876,74 euros HT soit 4.264,41 euros TTC au lieu des 3 641,46 euros HT initialement retenus.(devis LAROSE du 17 octobre 2016), soit une différence de 622,95 euros ;
* la somme due au titre du remplacement du plafond de la cuisine sera fixée à 1.134,45 euros HT, soit 1.247,90 euros TTC selon le devis réactualisé du 20 octobre 2016 au lieu de celle de 1100 euros retenue par l’expert (soit une différence de 147,90 euros) et la somme de 1.787,52 euros HT, soit 1.966,27 euros TTC due au titre du remplacement du plafond de la salle à manger (conformément au devis du 17 octobre 2016 de la mesuiserie LAROSE) ;
* la somme de 924 euros HT soit 1016,40 euros TTC omise dans le tableau récapitulatif de l’expert.(devis de l’entreprise TISON BRULIN) s’agissant du revêtement plastique avec dessous en feutre du plancher ;
* la somme de 770 euros HT soit 847 euros TTC figurant sur le devis de la même entreprise en réparation du plafond de la chambre 2 ;
* la somme de 630 euros HT soit 693 euros TTC s’agissant du remplacement du papier peint dans le couloir et celle de 770 euros HT soit 847 euros TTC en remplacement du papier de la chambre non comptabilisées par l’expert (devis de l’entreprise TISON BRULIN annexé au rapport d’expertise) ;
* la somme de 706,20 euros HT soit 776,82 euros TTC au lieu de 706,20 euros TTC soit une différence de 70,62 euros) pour la restauration d’un coffre en merisier et celle de 108 euros pour les frais de déplacements de l’artisan.(devis du menuisier SOUBRAND du 20 octobre 2016).
Concernant les autres demandes, M. X ne fournit aucun justificatif satisfaisant.
Il convient cependant de lui allouer une somme forfaitaire de 400 euros pour le nettoyage de la maison ainsi que le coût de la réalisation des travaux de démontage, remontage, déménagement des meubles.
Le montant du préjudice matériel de M. X sera en conséquence évalué à la somme totale de 18.404,43 euros correspondant à la somme retenue par l’expert soit 13 280,83 euros à laquelle seront ajoutées les sommes suivantes :
* 622,95 euros (4.264,41- 3 641,46) / plancher dans la pièce où se situe le chauffe-eau
* 147,90 euros (1247,90-1100) / remplacement du plafond de la cuisine
* 370,73 euros (1.966,27-1595,54) / remplacement du plafond de la salle à manger
* 1016,40 euros /revêtement plastique avec dessous en feutre du plancher,
* 847 euros /plafond de la chambre 2.
* 693 euros /remplacement du papier peint dans le couloir
* 847 euros /remplacement du papier de la chambre
* 70,62 euros /restauration coffre en merisier
* 108 euros. frais de déplacements de l’artisan- menuisier SOUBRAND.
* 400 euros forfaitaire nettoyage maison ; travaux montage, démontage déménagement meubles.
Le jugement sera infirmé sur ce point et la MATMUT sera condamnée au paiement de la somme de 18.404,43 euros. La somme de 16.577,79 euros accordée par le tribunal ayant déjà été réglée par la MATMUT en exécution du jugement, elle reste redevable de la somme de 1826,64 euros.
S’agissant de la résistance abusive de l’assureur
Le tribunal a jugé que la MATMUT n’a pas vocation à indemniser le préjudice de jouissance d’une résidence secondaire les conditions générales réservant la couverture des préjudices issus de l’impossibilité d’occuper les locaux aux seules formules « Résidence principale », « Jeune » et « Propriétaire non occupant ».
En cause d’appel, M. X n’invoque plus directement un préjudice de jouissance.
Il sollicite désormais au visa de l’article 1134 et 1147 ancien du code civil, la condamnation de l’assureur à lui payer une somme de 4.000 pour résistance abusive faisant valoir qu’en raison du comportement déloyal de la MATMUT, il a dû vivre dans un environnement sinistré pendant plus de huit ans et qu’il en est résulté «un préjudice de jouissance pendant une trop longue période, ce qui aurait pu être évité si l’assureur avait mis en 'uvre spontanément sa garantie».
L’assureur fait valoir à juste titre que sous couvert de résistance abusive, M X tente ainsi d’obtenir l’indemnisation de son préjudice de jouissance, qu’il ne démontre aucun préjudice indépendant du retard avec lequel la MATMUT l’a indemnisé pour ce sinistre qui concerne une résidence secondaire dont il indique lui-même qu’il l’occupe 5 à 7 semaines par an, et qu’aucun abus n’est caractérisé. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le sinistre survenu à PARIS
S’agissant du préjudice matériel
M. X sollicite l’infirmation du jugement s’agissant du quantum de son préjudice et réclame la condamnation de la MATMUT à. lui payer la somme de 14.908,11 euros subi faisant essentiellement valoir que :
— il a subi un dégât des eaux le 8 octobre 2012 en raison d’une fuite de la conduite générale de l’alimentation en eau de l’immeuble située dans une partie commune, au dessus de son appartement ;
— le versement de la somme de 4 292,22 euros effectué par son assureur est inférieur au montant des réparations nécessaires contrairement à ce que soutient l’expert judiciaire Z dont il conteste les conclusions aux motifs que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, qu’il a fait preuve d’une partialité manifeste, et que le rapport non chiffré a méconnu les dispositions de l’article L121-1 du code des assurances ;
— il dénie l’existence d’un sinistre survenu en 2011 ayant la même origine ;
— il considère que les travaux à réaliser s’élèvent en réalité à la somme de 19.200,33 euros TTC et sollicite en conséquence le paiement de la différence.
La MATMUT sollicite l’infirmation du jugement et le débouté des demandes indemnitaires formées faisant essentiellement valoir que :
— le rapport d’expertise dont la nullité n’a pas été sollicitée par M. X, doit être pris en considération pour apprécier le montant des travaux de remise en état et l’indemnisation déjà versée doit être considérée suffisante ;
— les demandes tendant au préjudice matériel ne sont pas justifiées, l’appelant n’ayant pas fourni tous les devis réclamés par l’expert ;
— un sinistre était déjà survenu en 2011 en réparation duquel il n’a pas effectué les travaux alors qu’il a été indemnisé par la MATMUT de sorte que les dégâts consécutifs à celui de 2012 viennent se superposer aux dégâts antérieurs.; en conséquence lui accorder la somme réclamée reviendrait à obtenir une indemnisation bien supérieure à celle qui couvrirait son réel préjudice constituant ainsi un enrichissement sans cause.
Sur ce,
Il n’est pas contesté que la MATMUT a déjà versé à M. X la somme de 4.292,22 euros en réparation des dommages subis au titre de ce sinistre.
Vu les dispositions des articles 237 et 238 du code de procédure civile qui énoncent notamment que le technicien doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis et l’article 276 du même code qui dispose que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ;
Les juges du fond apprécient souverainement l’objectivité, l’impartialité et la qualité des rapports d’expertise.
Au cas particulier, M. X critique le rapport d’expertise de M. Z sans en solliciter la nullité ni démontrer que l’expert n’a pas respecté le principe du contradictoire.
Il résulte en effet de la lecture dudit rapport que l’expert a procédé à une analyse exhaustive et consciencieuse de l’ensemble des pièces produites et a apporté des réponses précises aux questions posées, tant dans le cadre de sa mission qu’aux dires adressés par les parties, qui ont fait l’objet de réponses spécifiques précises et complètes et annexées au rapport. Ni les termes du rapport, ni les réponses apportées ne traduisent une quelconque partialité de l’expert, qui n’a simplement pas été convaincu par les explications fournies par M. X.
L’expert a notamment indiqué qu’au vu des pièces produites par la MATMUT un sinistre ayant la même origine est survenu en 2011 et a été indemnisé par la MATMUT à hauteur de 2.962,64 euros. M. X semble contester l’origine du sinistre sans réellement remettre en cause la perception d’une indemnisation.
Il résulte ainsi notamment du rapport d’expertise que :
— les infiltrations dans le plafond du couloir et les coulures sur les tapisseries du même couloir sont la conséquence du dégât de 2011 et ont déjà fait l’objet d’un versement à M. X
— les dégâts constatés dans la salle de bains et les WC pourront être indemnisés à hauteur de 1 784,62 euros, montant prenant en compte la vétusté préexistante, puisque M. X n’a pas fait les travaux à la suite du premier sinistre.
— les dégâts constatés dans la chambre seront indemnisés à hauteur de 2.137,60 euros pour les tapisseries et 510 euros pour les rideaux, soit un total de 2 647,60 euros.
De plus, dans son rapport définitif l’expert judiciaire relève qu’il n’a pu obtenir de M. X aucun des devis ni la chronologie des faits malgré les demandes dans la note aux parties du 4 octobre 2016, le pré-rapport et différents courriers et mails. Il conclut qu’au vu des dégâts, les montants déjà versés par la MATMUT pour la rénovation de l’appartement se situent dans la fourchette et sont raisonnables.
De son côté, M. X ne fournit aucune explication plausible sur son refus d’accepter la proposition de l’assureur d’organiser une expertise contradictoire amiable proposée par courrier du 19 décembre 2012 de la MATMUT. En outre, il ne justifie pas avoir effectué des travaux suite au premier sinistre.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a considéré que la seule somme complémentaire de 1 300 euros était due au titre du contrat d’assurance souscrit s’agissant des frais justifiés relatifs au volet roulant de la chambre détérioré et du nettoyage de la moquette. M. X sera débouté du surplus de ses demandes.
S’agissant du préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 52.2 des conditions générales du contrat souscrit, l’assureur garantit l’assuré occupant de sa résidence principale contre le trouble de jouissance qui pourrait résulter des dommages survenus.
M. X sollicite l’infirmation du jugement et réclame l’indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur d’une somme forfaitaire 10.000 euros. L’assureur s’y oppose soutenant qu’aucun préjudice de jouissance n’est justifié.
Ainsi que l’a relevé le tribunal, le rapport d’expertise judiciaire a fait état de préjudices très légers et de désordres qualifiés de peu importants.
M. X ne rapporte nullement la preuve de l’inhabitabilité de son appartement ou de son impossibilité à en utiliser une partie. Il ne communique pas plus en cause d’appel qu’en première instance de justificatifs sur la valeur locative du bien. Enfin, il ne justifie pas avoir réalisé des travaux en réparation du premier sinistre. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a considéré que M. X n’est pas fondé à demander réparation d’un préjudice de jouissance qu’il ne justifie ni dans son principe ni dans son quantum.
S’agissant des dommages intérêts pour résistance abusive
M. X sollicite la condamnation de son assureur à l’indemniser à concurrence de la somme de 4.000 euros pour résistance abusive tandis que l’assureur réplique qu’il n’a opposé aucune résistance abusive.
Le rapport d’expertise judiciaire déposé par M. Z a conclu que l’indemnité reçue correspondait au préjudice subi.
M. X n’explique pas pourquoi il a refusé l’organisation d’une expertise contradictoire amiable proposée par courrier du 19 décembre 2012 de la MATMUT et n’a pas effectué les travaux
suite au premier sinistre.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive formées par M. X.
Sur les autres demandes
La MATMUT sera condamnée à payer à M. X une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf s’agissant du quantum du préjudice matériel subi par M. B X concernant le sinistre survenu à CHAILLAC ;
Statuant à nouveau,
Condamne la MATMUT à payer à M. B X la somme de 18.404,43 euros ;
Dit que la somme de 16.577,79 euros accordée par le tribunal ayant d’ores et déjà été réglée par la MATMUT dans le cadre de l’exécution du jugement, elle reste redevable de la somme de 1826,64 euros ;
Condamne la MATMUT à payer à M. B X une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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