Infirmation partielle 26 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 26 janv. 2021, n° 18/00765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/00765 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 38
N° RG 18/00765 – N° Portalis DBVL-V-B7C-OSWN
Société CRCAM DES COTES D’ARMOR
C/
SAS LAITERIE NOUVELLE DE L’ARGUENON – L.N.A
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me PRENEUX
Me DEMIDOFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 JANVIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame C D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Décembre 2020
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 26 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR, immatriculée au RCS de Saint-Brieuc sous le n°777 456 179 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me VALETTE Elodie, substituant Me Guy MARECHAL, de WHITE & CASE LLP, plaidant, avocats au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
SAS LAITERIE NOUVELLE DE L’ARGUENON – L.N.A immatriculée au RCS de Saint-Malo sous le […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Elvire MAZET, plaidant, avocat au barreau de LYON
FAITS ET PROCEDURE :
La société Laiterie nouvelle de l’Arguenon (la société LNA) est une filiale détenue à 100 % par la coopérative laitière du Grand Ouest Laïta (la société Laïta), laquelle commercialise des produits laitiers, notamment sous la marque Paysan Breton.
La société LNA dispose d’un compte courant dans les livres de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor (le Crédit Agricole).
Au cours du mois de décembre 2013, Mme X, salariée comptable de la société LNA, a été approchée téléphoniquement par une personne se disant être le président du groupe Laïta. Cette personne l’a convaincue d’agir en secret de sa hiérarchie directe et de contrefaire la signature de M. B, directeur des ressources humaines de la société, habilité par délégation en date du 14 octobre 2013, pour transmettre par télécopie au Crédit Agricole huit ordres de virement. Ces ordres étaient rédigés au bénéfice de sociétés domiciliées en Chine :
— 3 décembre 2013, un ordre de virement de 188.209,18 euros au bénéfice de la société Pan Xiu Ying sur compte détenu auprès de la société Bank of China (Chine),
— 6 décembre 2013 un ordre de virement de 373,165,48 euros au bénéfice de la société Pan Xiu Ying sur compte détenu auprès de la société Bank of China (Chine),
— 11 décembre 2013 un ordre de virement de 457.218,32 euros au bénéfice de la société Wealth Max Hong Ltd sur un compte détenu auprès de la société Bank of Communication (Chine),
— 13 décembre 2013 un ordre de virement de 392.537,24 euros au bénéfice de la société Wealth Max Hong Ltd sur un compte détenu auprès de la société Bank of Communication (Chine),
— 17 décembre 2013 un ordre de virement de 477.923,31 euros au bénéfice de la société Wealth Max Hong Ltd sur un compte détenu auprès de la société Bank of Communication (Chine),
— 19 décembre 2013 un ordre de virement de 456.817,98 euros au bénéfice de la société Wealth Max Hong Ltd sur un compte détenu auprès de la société Bank of Communication (Chine),
— 24 décembre 2013 un ordre de virement de 496.914,58 euros au bénéfice de la société Sin Shogan sur un compte détenu auprès de la société Bank of China,
— 27 décembre 2013 un ordre de virement de 871.126,09 euros au bénéfice de la société Wealth Max Hong Ltd sur un compte détenu auprès de la société Bank of Communication (Chine).
Le Crédit Agricole a exécuté les sept premiers virements, la société Laïta, par son organisation de trésorerie avec sa filiale, réapprovisionnant par sept fois le compte permettant l’exécution des virements.
Le 30 décembre 2013, le Crédit Agricole n’a pas exécuté le dernier virement en raison de l’absence de fonds disponibles sur le compte de la société LNA. La société LNA, contacté par le Crédit Agricole, a refusé d’honorer ce virement.
La société LNA ayant ainsi découvert qu’elle était victime d’une fraude dite «au Président», a déposé plainte auprès des services de la Gendarmerie Nationale en indiquant ne pas avoir signé les ordres de virement en question.
Le Crédit Agricole a obtenu de la société Bank of China la restitution des fonds issus du virement du 24 décembre 2013.
Le 30 avril 2014, la société LNA a mis en demeure le Crédit Agricole de lui restituer la somme de 2.345.871 euros correspondant au montant total des 6 opérations de paiement exécutées, puis l’a assigné en paiement.
Par jugement du 18 décembre 2017, le tribunal de commerce de Saint Brieuc a :
— Constaté que la société LNA, en sa qualité de payeur et d’utilisateur de service de paiement, a transmis successivement huit ordres de paiement au Crédit Agricole,
— Constaté que les ordres de paiement ont été exécutés conformément à la convention des parties et aux dispositions du code monétaire et financier,
— Constaté que la société LNA a alimenté son compte courant pour permettre l’exécution des ordres litigieux,
— Constaté que la société LNA n’a donné aucune information pertinente qui eut permis au Crédit Agricole de refuser ces opérations de paiement,
— Dit et jugé que le Crédit Agricole a manqué à son obligation de conseil,
— Dit et jugé que le Crédit Agricole a manqué à son obligation de vigilance renforcée,
— Dit et jugé que les fautes commises sont partagées,
— Condamné le Crédit Agricole à restituer la somme de 1.172.935 euros à titre de réparation du préjudice subi par la société LNA,
— Condamné le Crédit Agricole à payer à la société LNA, sur cette somme, les intérêts de retard dus à compter de la signification du jugement,
— Rejeté la demande reconventionnelle formulée par le Crédit Agricole comme étant parfaitement infondée et au surplus, non étayée,
— Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— Dit qu’il est fait masse des dépens et qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties,
— Dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du jugement, les en a déboutées respectivement.
Le Crédit Agricole a interjeté appel le 29 janvier 2018.
Les dernières conclusions du Crédit Agricole sont en date du 18 octobre 2018. Les dernières conclusions de la société LNA sont en date du 17 novembre 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2020
PRETENTIONS ET MOYENS :
Le Crédit Agricole demande à la cour de :
— Constater que la société LNA, par son utilisateur de services de paiement agissant en qualité de payeur, a transmis successivement huit ordres de paiement au Crédit Agricole,
— Constater que les ordres de paiement qui ont été exécutés l’ont été conformément à la convention des parties et aux dispositions du code monétaire et financier,
— Constater que la société LNA a alimenté son compte courant pour permettre l’exécution des ordres litigieux,
— Constater que la société LNA n’a donné aucune information pertinente qui eut permis au Crédit Agricole de refuser ces opérations de paiement,
— Constater que ces ordres de paiement ont été exécutés par le Crédit Agricole avant toute révocation,
En conséquence :
Réformant le jugement en ce qu’il a prononcé un partage des responsabilités :
— Dire et juger que le Crédit Agricole s’est libéré sur la présentation d’ordres manifestant le consentement formel de la société LNA,
— Débouter la société LNA de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— Constater de plus que la société LNA a gravement failli à son obligation de surveillance de son
instrument de paiement par dysfonctionnement interne,
En conséquence :
— Dire et juger que la société LNA a entièrement contribué à son préjudice en raison de ses négligences graves,
— Exonérer entièrement la société LNA de toute responsabilité,
— Débouter de plus fort la société LNA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En toute hypothèse :
— Dire et juger que la société intimée LNA se prévaut sans droit de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, qu’elle est irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes,
— Constater au surplus que l’utilisateur de services de paiement a fait croire qu’il avait le consentement du payeur,
En conséquence, au visa de la jurisprudence de la cour de cassation citée à l’article 1937 du code civil :
— Débouter de plus fort la société intimée de toutes ses prétentions et de son appel incident,
Sur la demande reconventionnelle :
Réformant le jugement :
— Constater que l’action de la société intimée porte atteinte au fonctionnement, à l’image et à la réputation de l’appelante,
En conséquence :
— Condamner la société LNA à payer la somme de 1 euro de dommages et intérêts au Crédit Agricole en raison de sa mauvaise foi,
Sur les frais irrépétibles :
— Condamner la société LNA aux entiers dépens dont distraction, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’à la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LNA demande à la cour de :
— Constater que les virements frauduleux n’ont pas été autorisés par la société LNA au sens de de l’article L. 133-6 du code monétaire et financier,
— Dire et juger que le Crédit Agricole a manqué à son obligation de conseil :
— en n’alertant pas la société LNA sur les risques de tentatives d’escroquerie au président,
— en ne prodiguant aucun conseil à la société LNA afin de sécuriser sa procédure interne de virements internationaux,
— Dire et juger que le Crédit Agricole a contribué de manière active à la réalisation de l’escroquerie :
— en s’affranchissant de la procédure usuelle de virements dématérialisés contractualisée entre les parties et en convenant avec la seule comptable fournisseur de la société LNA d’une procédure ad hoc de virements à l’international,
— Dire et juger que le Crédit Agricole a manqué à son obligation de vigilance renforcée :
— en exécutant des ordres de virement qui présentaient des anomalies manifestes, tant sur la signature du titulaire que sur les opérations sur lesquelles ils portaient qui auraient dû alerter le Crédit Agricole,
— en dépit des anomalies manifestes, en ne procédant pas à un contre-appel auprès du signataire dont la signature était reproduite de manière litigieuse sur les ordres de virement,
— Dire et juger que les fautes commises par le Crédit Agricole sont la cause exclusive du dommage subi par la société LNA,
— Dire et juger qu’aucune faute de nature à conduire à un partage de responsabilité ne peut être reprochée à la société LNA,
En conséquence :
— Réformer le jugement en ce qu’il a prononcé un partage de responsabilité,
— Condamner le Crédit Agricole à restituer la somme de 2.345 871 euros à titre de réparation du préjudice subi par la société LNA et :
— Condamner le Crédit Agricole à payer à la société LNA, sur cette somme, les intérêts de retard dus à compter de la notification du jugement,
— Condamner le Crédit Agricole à payer des dommages et intérêts pour violation de ses obligations contractuelles,
En tout état de cause :
— Rejeter la demande reconventionnelle formulée par le Crédit Agricole comme étant parfaitement infondée et au surplus, non étayée,
— Condamner le Crédit Agricole au paiement de la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
La société LNA fait valoir que les virements litigieux n’auraient pas été autorisés par elle et invoque les dispositions des articles L. 133-6, L. 133-18 et encore L. 133-23 du code monétaire et financier. Elle demande, dans le dispositif de ses conclusions, que le Crédit Agricole soit condamné à lui restituer les sommes qui ont fait l’objet des virements contestés.
Une opération est réputée non autorisée lorsque le consentement du payeur n’est pas donné sous la
forme convenue avec le prestataire de service de paiement :
Article L133-6 du code monétaire et financier ( rédaction en vigueur du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018) :
I. ' Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l’opération de paiement après l’exécution de cette dernière.
II. ' Une série d’opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l’exécution de la série d’opérations.
Article L133-7 du code monétaire et financier :
Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée.
Le consentement peut être retiré par le payeur tant que l’ordre de paiement n’a pas acquis un caractère d’irrévocabilité conformément aux dispositions de l’article L. 133-8.
Le consentement à l’exécution d’une série d’opérations de paiement peut être retiré, avec pour effet que toute opération postérieure est réputée non autorisée.
Le Crédit Agricole et la société Laïta étaient liées par un contrat d’échange de données informatisées service EBICS, WEB-EDI. Ce contrat portait sur le compte donneur d’ordre de la société LNA n° FR76122060490019030368000143, compte depuis lequel ont été opérés les virements litigieux. Selon les conditions particulières du 25 février 2012, l’utilisateur de ce service était la société Laïta, Mme Y, trésorière, étant la correspondante au sein de cette société. Ce service était prévu pour utiliser, notamment, la remise de virements internationaux. Le mode confirmation des ordres remis prévu au contrat était, pour les opérations internationales, le FAX.
Les conditions particulières du contrat d’échange de données informatiques EBICS TS du 19 octobre 2012 ont prévu le passage du système EGICS à celui d’EBICS TS ce qui s’est traduit par la mise en place d’un système de signature électronique. Elles mentionnaient la société Laïta comme abonnée. Ces conditions particulières indiquaient que la confirmation des ordres transmis devait se faire par signature par principe et qu’en cas de dysfonctionnement, le client aurait la possibilité de confirmer ses ordres par fax et qu’il devrait alors informer son chargé d’affaires de l’utilisation du fax comme mode de confirmation en mode dégradé. Il était ajouté que, dans un tel cas, la confirmation ferait l’objet d’une vérification par la banque.
Il résulte de cette clause que les parties avaient convenu que les ordres émis de façon dématérialisée par la société LNA devaient de principe passer par le système de transmission informatisé et que ce n’était qu’en cas de dysfonctionnement de ce système que le recours à une transmission par FAX était possible.
Le 5 décembre 2013, dans le cadre de la transmission des ordres de virement litigieux, M. Z, chargé du développement international au sein du Crédit Agricole, a communiqué à Mme X des modalités de transmission des ordres de virement à l’étranger, lui fournissant notamment un formulaire à remplir. Cette communication par M. Z n’a pas pu avoir pour effet de remettre en cause ou de modifier les modalités de transmission des ordres telles qu’elles avaient été négociées et
établies entre les personnes des sociétés LNA et Laïta habilitées à signer de telles conventions et le Crédit Agricole.
Ainsi, de convention entre les parties, la personne habilitée, au sein de la société Laïta, à utiliser le service de transmission informatisé était Mme Y, épouse A. Une signature électronique de sa part, transmise par données informatisées, était requise pour les virements internationaux.
Les ordres de virement internationaux transmis à distance depuis le compte litigieux détenu par la société LNA au Crédit Agricole devaient suivre la forme convenue entre les parties.
M. B, directeur des ressources humaines de la société LNA, disposait d’un pouvoir auprès du Crédit Agricole, en date du 14 octobre 2013. Ce pouvoir qui lui était conféré portait notamment sur l’émission et la signature de tous chèques et tous ordres de virement. M. B pouvait donc ordonner des ordres de virement par sa signature sur un document en original. Mais il n’est pas justifié que les parties aient convenu que les ordres de virement signés par M. B puissent être transmis par moyen électronique, dématérialisé ou facsimilé. Seule la convention du 25 février 2012, modifiée le 19 octobre 2012, prévoyait une telle modalité de transmission dématérialisée, par échange de données informatisées, et M. B n’avait pas reçu, dans le cadre de cette convention, de pouvoir de transmettre des ordres à distance. Le Crédit Agricole ne produit aucune autre convention prévoyant la possibilité de transmettre des ordres de virement en usant des modalités auxquelles il a été recourru en l’espèce. Seule la convention d’échange de données informatisées analysée supra prévoyait la possibilité de transmettre des ordres à distance ainsi que les conditions de cette transmission.
Les demandes de virement litigieux ont été transmis au Crédit Agricole par FAX à partir d’ordres de virement signés sur papier. La procédure de transmission par échange de données informatisées, prévue entre les parties, n’a pas été respectée.
Si la convention prévoyait la possibilité pour le client de confirmer ses ordres par fax, ce n’était qu’en cas de dysfonctionnement. Le Crédit Agricole ne se prévaut en l’espèce d’aucun dysfonctionnement qui aurait permis, en application de la convention, de recourir à la procédure en mode dégradé. Le Crédit Agricole ne justifie pas non plus avoir procédé à la vérification de la confirmation comme la convention le prévoyait en cas de recours au mode dégradé.
Il importe peu que par le passé, à deux reprises, des virements aient pu être transmis par FAX par Mme X. Le Crédit Agricole ne peut utilement se retrancher derrière ses propres manquements antérieurs à ses obligations contractuelles pour en justifier d’autres.
Il est ainsi établi que les ordres de virement litigieux n’ont pas été autorisés au sens des dispositions légales visées supra.
En présence d’une opération non autorisée, le prestataire de services de paiement est tenu de rembourser le montant et l’opération non autorisée et de rétablir le compte débité dans l’état où il se trouvait si l’opération non autorisée n’avait pas eu lieu :
Article L133-18 du code monétaire et financier (rédaction en vigueur du 3 juillet 2010 au 13 janvier 2018) :
En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, l
e prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant
de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire.
Article L133-23 :
Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.
Il s’agit d’une obligation de remboursement et non pas d’une indemnisation pour faute commise par le prestataire de services de paiement. Les éventuels manquements de la société LNA ne peuvent donc conduire à une diminution de l’obligation de remboursement qui pèse sur le Crédit Agricole en cas d’opération non autorisée.
Le payeur supporte cependant toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées s’il n’a pas satisfait intentionnellement par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Article L133-19 (Rédaction applicable du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018) :
I. ' En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 150 euros.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.
II. ' La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. ' Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
IV. ' Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
L’utilisateur doit ainsi préserver la sécurité de l’instrument de paiement mis à sa disposition :
Article L133-16
Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.
Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation.
Article L133-17
I. ' Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
II. ' Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l’article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire.
En l’espèce, l’instrument de paiement que le Crédit Agricole avait mis à disposition de la société LNA, à savoir le dispositif de transfert d’ordres de virement par données informatisées, n’a pas été utilisé. Il n’y a eu aucune atteinte à la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés mis à la dispositions de l’utilisateur.
Par ailleurs, la société LNA a averti le Crédit Agricole dès qu’elle a eu connaissance du caractère frauduleux des virements litigieux.
Il apparaît ainsi qu’il n’est pas établi que la société LNA n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier.
Sur les sept ordres de virement litigieux qui ont été effectués, un seul a pu donner lieu à remboursement. Il y a donc lieu de condamner le Crédit Agricole à payer à la société LNA la somme de 2.345.871 euros en remboursement des six opérations non autorisées.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts présentée par le Crédit Agricole :
Le Crédit Agricole présente une demande de paiement de la somme d’un euros de dommages-intérêts au titre de l’atteinte portée à son fonctionnement, à son image et à sa réputation. Elle fait valoir que, par son comportement, la société LNA a exposé le Crédit Agricole à un risque anormal de gestion puisqu’elle a été engagée en raison de négligences graves de sa cliente dans des opérations de paiement qui se sont révélées frauduleuses alors que le prestataire de service de paiement n’est pas tenu de s’immiscer dans les affaires de ses clients.
Comme il a été vu supra, le Crédit Agricole est tenu de rembourser la société LNA des opérations non autorisées qui ont été passées. Il ne peut donc utilement être reproché à la société LNA d’avoir porté atteinte à l’image et à la réputation du Crédit Agricole. En outre, le Crédit Agricole ne justifie d’aucune publicité particulière donné au présent litige ni d’une atteinte à son image ou à sa réputation qui en aurait résulté.
Les opérations litigieuses ont été passées par une salariée de la société LNA. Du fait de l’absence de contrôle interne de la part de la société LNA, elles ont perduré sur une période de près d’un mois. Un minimum de contrôle de la part de la société LNA de son fonctionnement interne l’aurait conduite à s’apercevoir plus rapidement de ce qu’une de ses salariées se trouvait sous l’emprise d’escrocs qui l’incitaient à un comportement contraire à l’intérêt de la société. Cette carence de la société LNA a exposé le Crédit Agricole à un risque anormal de gestion. Il y a lieu de condamner la société LNA à lui payer la somme d’un euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner le Crédit Agricole aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Infirme le jugement en ce qu’il a dit et jugé que les fautes commises sont partagées et fixé la condamnation de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor à la somme de 1.172.935 euros à titre de réparation du préjudice subi par la société LNA et en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor,
— Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant de nouveau et y ajoutant :
— Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor à payer à la société Laiterie nouvelle de l’Arguenon la somme de 2.345.871 euros en remboursement des opérations non autorisées,
11
— Condamne la société Laiterie nouvelle de l’Arguenon à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor la somme d’un euro à titre de dommages-intérêts,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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