Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 25 janvier 2019, n° 17/02103
CPH Lyon 28 février 2017
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CA Lyon
Confirmation 25 janvier 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Modification fréquente des horaires de travail

    La cour a constaté que les modifications des horaires n'ont pas été suffisamment fréquentes pour justifier la requalification des contrats à temps complet.

  • Rejeté
    Harcèlement moral et manquements de l'employeur

    La cour a jugé que la prise d'acte ne pouvait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, car Z Y n'a pas établi la réalité des manquements invoqués.

  • Rejeté
    Rappel de salaire sur la base d'un contrat à temps complet

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps complet.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, et non d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à la rupture du contrat de travail

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la prise d'acte produisait les effets d'une démission.

  • Rejeté
    Attestation Pôle Emploi incorrecte

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes de requalification.

Résumé par Doctrine IA

La salariée, Z Y, a saisi le Conseil de Prud'hommes afin de requalifier ses contrats à temps partiel en contrats à temps complet et de faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à sa prise d'acte de rupture du contrat de travail. Elle invoquait des manquements de l'employeur, notamment en matière de harcèlement moral.

La juridiction de première instance a requalifié la prise d'acte en démission et a débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes. La Cour d'appel a examiné la demande de requalification des contrats à temps partiel, constatant que seuls le premier contrat avait connu des modifications d'horaires, mais que celles-ci ne suffisaient pas à établir une mise à disposition constante de l'employeur.

Concernant la rupture du contrat, la Cour d'appel a reconnu que les manquements invoqués par la salariée procédaient d'un harcèlement moral. Cependant, comme la salariée demandait que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d'un licenciement nul, la Cour a jugé sa demande non fondée. Par conséquent, la Cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, considérant que la prise d'acte produisait les effets d'une démission.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. b, 25 janv. 2019, n° 17/02103
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 17/02103
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 28 février 2017, N° F13/00413
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

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