Désistement 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 23 mars 2022, n° 21/00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/00144 |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance SMACL c/ S.A.R.L. MAFE INDUSTRIE, S.A.R.L. AGB ASSURANCES, S.C.I. DU DEVEY, S.A.S. AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS |
Texte intégral
N° RG 21/00144 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LFCD
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 23 MARS 2022
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignations des 30 novembre et 17 décembre 2021
Compagnie d’assurance SMACL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDERESSES
S.C.I. DU DEVEY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU substituée par Me Perrine LEURENT, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. MAFE INDUSTRIE prise en la personne de son représetnant légal domicilié en cette qualité audit siège […]
[…]
représentée par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU substituée par Me Perrine LEURENT, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. AGB ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Agnès GOLDMIC-TEISSIER de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
non représentée
DEBATS : A l’audience publique du 23 février 2022 tenue par Emmanuèle Z, présidente de chambre déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 1er février 2022, assistée de Marie-Ange X, greffier et Céline KOÇ, greffier stagiaire
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée publiquement le 23 MARS 2022 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Emmanuèle Z, présidente de chambre déléguée par la première présidente et par Marie-Ange X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 04/02/2021, la société SMACL Assurances a été condamnée à payer à la société civile immobilière du Devey les sommes de 341.381,58 euros HT au titre de la garantie incendie pour la reconstruction du bâtiment et de 32.562 euros au titre de la perte de loyers, ainsi que celle de 2.500 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Le 10 mai 2021, la société SMACL a relevé appel de cette décision, intimant les sociétés du Devey, Mafe Industrie, AGB Assurances et Axelliance Creative Solutions.
Par actes des 30 novembre et 17 décembre 2021, la société SMACL a assigné en référé devant Mme la première présidente de la cour d’appel de Grenoble la société civile immobilière du Devey, la société Mafe Industrie, la société AGB Assurances et la société Axelliance Crative solutions, sollicitant la suspension de l’exécution provisoire du jugement du 04 février 2021 au motif qu’elle entraînerait des conséquences manifestement excessives en cas de paiement, du fait du risque d’insolvabilité du créancier. A titre subsidiaire, elle demande à être autorisée à séquestrer la somme de 376.443,58 euros.
A l’audience, la requérante déclare se désister de sa demande, faisant valoir qu’une saisie avait été pratiquée avec succès.
Les sociétés du Devey, Mafe Industrie et AGB Assurances déclarent accepter le désistement, mais la société civile immobilière du Devey et la société AGB sollicitent chacune le paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
Le désistement de son instance de référé de la société SMACL ayant été accepté par les parties ayant conclu, les sociétés Mafe Industrie et Axelliance Creative Solutions n’ayant formé aucune demande, il est ainsi parfait et met fin à l’instance, conformément à l’article 384 du code de procédure civile.
Concernant les demandes reconventionnelles de paiement des frais irrépétibles de deux des intimés, à ce stade de la procédure, l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, étant observé que la société AGB n’était pas concernée par la demande de suspension de l’exécution provisoire. Les société du Devey et AGB se verront déboutées de cette prétention.
Par ces motifs :
Nous, Emmanuèle Z, présidente de chambre déléguée par la première présidente, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe :
Constatons le désistement de son instance en référé de la société SMACL Assurances ;
Constatons son acceptation par la société civile immobilière du Devey et la société AGB ;
Constatons que les sociétés Mafe Industrie et Axelliance Creative Solutions n’ont formé aucune demande ;
Disons que le désistement est parfait ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la SMACL.
Le greffier La présidente de chambre
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