Infirmation partielle 18 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 18 mai 2022, n° 20/01944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/01944 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 16 mars 2020, N° 19/008020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 20/01944 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IPUZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/008020
Tribunal judiciaire d’Evreux du 16 mars 2020
APPELANT :
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’Eure
INTIMES :
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 1] 1983
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Renaud DE BEZENAC de la Selarl DE BEZENAC & Associés, avocat au barreau de Rouen
Samcv MATMUT
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Renaud DE BEZENAC de la Selarl DE BEZENAC & Associés, avocat au barreau de Rouen
CPAM DE L’ESSONNE
[Adresse 11]
[Localité 9]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier de justice remis à personne habilitée le 10 septembre 2020
Mutualité MGEN
[Adresse 2]
[Localité 9]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier de justice remis à personne habilitée le 11 septembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 7 mars 2022 sans opposition des avocats devant Mme Julie VERA, vice-présidente placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Rouen, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Julie VERA, vice-présidente placée,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l’audience publique du 7 mars 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2022.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCÉ :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 mai 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 4 avril 2015, alors qu’il circulait à vélo sur la RD 833 dans l’Eure, M. [M] [L], professeur d’éducation d’éducation physique et sportive, a été victime d’un accident de la circulation provoqué par le véhicule conduit par M. [G] [N], assuré auprès de la compagnie Matmut.
Le Dr [Z], requis par la Matmut pour procéder à une expertise amiable, a examiné la victime le 8 février 2016, puis le 21 septembre 2016. Sur la base de ces conclusions, l’assureur a formulé des propositions indemnitaires par courrier du 13 avril 2017.
Non satisfait de l’expertise amiable et de l’offre d’indemnisation, M. [L] a saisi la juridiction des référés du tribunal de grande instance d’Evreux aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 4 août 2017, le Dr [E] [X] a été désignée pour procéder à l’expertise de l’intéressé ; le paiement d’une provision de 5 000 euros a été ordonné. L’expert a établi son rapport en date du 15 mai 2018.
Par actes d’huissier des 6, 19 et 20 février 2019, M. [L] a fait assigner la Cpam de l’Essonne, la Matmut, M. [G] [N] et la mutuelle Mgen, en vue d’obtenir la réparation de ses préjudices.
Par jugement rendu le 16 mars 2020, le tribunal judiciaire d’Evreux a :
— dit que l’accident de la circulation dont a été victime M. [L] le 4 avril 2015 était imputable au véhicule automobile conduit par M. [N], assuré par la Matmut ;
— débouté M. [L] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs ;
— débouté M. [L] de sa demande d’indemnisation au titre des souffrances endurées après consolidation ;
— débouté M. [L] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel ;
— fixé l’indemnisation du préjudice subi par M. [L] à la suite de l’accident de circulation survenu le 4 avril 2015 comme suit :
préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
. frais de déplacement : 187,68 euros ;
préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
. déficit fonctionnel temporaire : 1 452,20 euros,
. souffrance endurées : 4 500 euros,
. préjudice esthétique avant consolidation : 750 euros ;
préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation) :
. déficit fonctionnel permanent : 7 620 euros,
. préjudice d’agrément : 5 000 euros,
. préjudice esthétique permanent : 600 euros ;
— dit que M. [N] et la Matmut sont tenus in solidum à garantir la réparation de l’entier dommage en ayant résulté, déduction faite des provisions versées à
M. [L] à hauteur de 7 500 euros ;
en conséquence,
— condamné M. [N] et la Matmut à payer in solidum à M. [L], en réparation de son préjudice corporel subi à la suite de l’accident de la circulation survenu le 4 avril 2015, la somme totale de 12 609,88 euros ;
— condamné chacun pour leur part, M. [N] et la Matmut aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’instance en référé du tribunal de grande instance d’Evreux, suivie sous le n°1 7/240, ayant ordonné l’expertise médicale ;
— condamné M. [N] et la Matmut à payer in solidum à M. [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— déclaré le jugement opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration reçue au greffe le 23 juin 2020, M. [L] a interjeté un appel du jugement sauf en ce qu’il a statué sur le principe de la responsabilité, qu’il a accordé à M. [L] une indemnisation de 187,68 euros au titre des frais de déplacement, qu’il a statué sur les dépens, frais d’expertise, frais irrépétibles, et en ce qu’il a déclaré le jugement opposable à la Cpam.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2021, M. [M] [L] demande à la cour, sur le fondement des articles 1 et suivants de la loi du 05 juillet 1985, de :
— infirmer le jugement rendu en ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées, le préjudice d’agrément, le préjudice professionnel, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel ;
— fixer les préjudices subis à ces égards de la manière suivante :
. déficit fonctionnel temporaire : 2 946 euros,
. déficit fonctionnel permanent : 12 000 euros,
. souffrances endurées 12 000 euros,
. préjudice professionnel à concurrence de 106 973 euros au titre de la perte de chance de salaires jusqu’à l’âge de 67 ans sous réserve d’un réajustement, outre 281,52 euros en heures supplémentaires au titre de l’année 2015,
. perte de droit à la retraite : mémoire,
. préjudice d’agrément : 20 000 euros,
. préjudice esthétique : 5 000 euros, et à titre subsidiaire : 4 000 euros pour le préjudice antérieur à la consolidation et 1 000 euros pour le préjudice postérieur à celui-ci ;
— dire et juger qu’il subit un préjudice sexuel du fait de l’accident dont réparation lui est due à concurrence de 10 000 euros ;
— dire et juger qu’il a droit à l’indemnisation de la perte de ses droits à la retraite consécutive à sa perte de rémunérations y compris en termes de perte de chance ;
— condamner in solidum M. [N] et la Matmut à lui payer le montant total de
168 750,52 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l’accident, hors frais de déplacement, sous réserve de l’indemnisation des pertes de salaires et de la perte de droits à la retraite à compléter et rectifier ;
— dire et juger que les provisions reçues et le montant versé dans le cadre de l’exécution provisoire hors frais de déplacement seront déduites de ce montant ;
— lui donner acte de ce qu’il se réserve de réévaluer son préjudice professionnel en pertes de salaires avec incidences qui en résultent notamment pour sa retraite, en cas de modification de sa rémunération dans le cadre de son allègement de service ;
— lui donner acte de ses réserves sur le plan des troubles cardiologiques susceptibles de résulter des conséquences des acouphènes et notamment le stress généré par ces derniers ;
— débouter les intimés de tous leurs moyens ;
— déclarer opposable à la Cpam et à la Mgen la décision à intervenir ;
— condamner in solidum M. [N] et la Matmut à lui payer la somme de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance y compris la procédure de référé qui comprendront le coût de l’expertise.
À l’appui de ses demandes, l’appelant conteste les conclusions du rapport d’expertise et le jugement de première instance, considérant que son état a été mal apprécié et ses préjudices sous-évalués.
Par dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2020, M. [G] [N] et la Matmut demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
. dit que l’accident de la circulation dont a été victime M. [L] le 4 avril 2015 est imputable au véhicule automobile conduit par M. [N], assuré par la Matmut ;
. débouté M. [L] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs ;
. débouté M. [L] de sa demande d’indemnisation au titre des souffrances endurées après consolidation ;
. débouté M. [L] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel ;
. fixé l’indemnisation du préjudice subi par M. [L] à la suite de l’accident de circulation survenu le 4 avril 2015 comme suit :
préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
. frais de déplacement : 187,68 euros ;
préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
. déficit fonctionnel temporaire : 1 452,20 euros,
. préjudice esthétique avant consolidation : 750 euros,
préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation) :
. préjudice esthétique permanent : 600 euros ;
. dit que M. [G] [N] et la Matmut seraient tenus in solidum à garantir la réparation de l’entier dommage en ayant résulté, déduction faite des provisions versées à M. [L] à hauteur de 7 500 euros ;
— infirmer le jugement s’agissant des postes relatifs aux souffrances endurées, au déficit fonctionnel permanent et au préjudice d’agrément ;
statuant à nouveau,
— liquider ces postes de préjudices comme suit :
. souffrances endurées : 3 000 euros,
. déficit fonctionnel permanent : 6 600 euros,
. préjudice d’agrément : 1 500 euros ;
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la Mgen et à la Cpam de l’Essonne ;
— condamner M. [L] à verser à la Matmut la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [G] [N] et la Matmut, intimés formant un appel incident, ne contestent pas le principe de la responsabilité du conducteur. Ils concluent à la confirmation d’une partie des dispositions du jugement mais à la réduction à de plus justes proportions de certaines autres sommes allouées.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
Par actes d’huissier des 18 décembre 2020, M. [N] et la Matmut ont fait signifier leurs conclusions à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, organisme social dont relève M. [L] : par courrier reçu au greffe le 4 janvier 2021, la Cpam a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance. Elle a produit le relevé de ses débours, constitués de frais médicaux et pharmaceutiques pour 1 078,63 euros.
Malgré signification de la déclaration d’appel et des conclusions des parties, les 11 septembre et 18 décembre 2020, la Mgen n’a pas constitué avocat,
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 février 2022.
MOTIFS
Sur l’état de santé de la victime
À la suite de l’accident, le certificat médical descriptif établi le 4 avril 2015 à l’hôpital d'[Localité 13] faisait état d’une plaie superficielle de l’avant-bras gauche, d’une dermabrasion avec hématome de la cuisse gauche, en l’absence d’autres lésions de nature traumatique. L’incapacité temporaire totale de travail au sens pénal du terme a été fixée à 2 jours.
Un arrêt de travail a été prescrit le 7 avril 2015 par un médecin généraliste jusqu’au 11 avril suivant.
En raison d’acouphènes de l’oreille droite et d’un traumatisme crânien allégué, un scanner cérébral était réalisé dès le 9 avril 2015, qui ne révélait aucune anomalie ni lésion traumatique, mais mentionnait l’existence d’un kyste arachnoïdien au niveau du lobe temporal droit. Une IRM cérébrale était pratiquée le 16 juin 2015, qui ne retrouvait aucune anomalie significative susceptible d’expliquer les symptômes de type acouphènes.
Une échographie de la cuisse gauche, effectuée le 11 mai 2015, retrouvait encore un hématome liquidien, en l’absence d’autres lésions.
Le 26 mai 2015, une radiographie du bassin relevait une discrète condensation probablement séquellaire de la branche ischio-pubienne droite, sans autre anomalie.
En raison de douleurs de type cruralgie et sciatique, une IRM lombaire était réalisée le 12 juin 2015, qui mettait en évidence une discopathie dégénérative lombaire basse prédominant en L4-L5, avec pincement et bombement discal, mais sans autre pathologie.
Un scanner des rochers en date du 16 juin 2015 ne révélait aucune anomalie osseuse traumatique susceptible d’expliquer les acouphènes.
Un scanner du bassin était pratiqué le 16 septembre 2015, confirmant la présence d’une condensation osseuse de la branche ischio-pubienne droite séquellaire de fracture, mais notait l’absence de lésion osseuse traumatique récente visible.
Un nouvel arrêt de travail notable, initial et non de prolongation, mais indiqué comme étant en lien avec l’accident, est intervenu le 29 septembre 2015, jusqu’au 15 octobre 2015 ; les motifs médicaux exacts n’en sont pas connus.
Le 9 octobre 2015, avait lieu une nouvelle consultation pour les acouphènes, dont il était noté qu’ils étaient de nature post-traumatique, très invalidants et qu’ils évoluaient dans un contexte d’anxiété réactionnelle très marqué. Un traitement par Laroxyl, une thérapie sonore puis une prise en charge cognitivo-comportementale ont été prescrits.
Le 31 octobre 2015, en raison d’une tuméfaction sous-mandibulaire gauche, une échographie de la parotide a été effectuée en vue de rechercher une lithiase salivaire qui aurait pu être provoquée par le traitement par Laroxyl, mais aucun obstacle salivaire n’était mis en évidence.
Une seconde échographie, puis une IRM ont confirmé une discrète parotidomégalie bilatérale, sans syndrome de masse focale suspecte.
Une expertise amiable a été confiée au Dr [Y] [Z] par la Matmut. Après avoir examiné la victime le 8 février 2016, il considérait que la consolidation n’était pas encore intervenue.
Une prise en charge en médecine interne était engagée pour rechercher d’éventuels désordres systémiques et immunologiques à l’origine de la parotidomégalie mais, en l’absence d’anomalie, un certificat médical du 10 mai 2016 évoquait une parotidomégalie du mangeur de pain, liée à une consommation importante de pain et féculents.
Le Dr [Z] fera état d’une échographie inguinale prescrite le 30 mars 2016, en raison de la persistance d’une pubalgie droite, qui mettrait en évidence une ébauche d’hernie inguinale.
Des séances de kinésithérapie ont été réalisées, à la rentrée 2015, et en juillet 2016 (ainsi que deux séances d’ostéopathie).
Une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est intervenue pour la période du 21 juin 2016 au 20 juin 2021. Il n’est pas justifié de son renouvellement, ni même d’une demande en attente.
Le Dr [Z], qui a réexaminé M. [L] le 21 septembre 2016, a retenu les éléments médico-légaux suivants :
— hématome de la hanche gauche ;
— condensation séquellaire de la branche ischio-pubienne droite, probablement séquelle d’une fracture déjà consolidée (!). Il est difficile de dater la fracture sur le bilan radiologique présenté. Il n’y a pas d’antécédent signalé de traumatisme du bassin. On retiendra une imputabilité médico-légale bien que la symptomatologie et l’historique mentionne un traumatisme de la hanche gauche avec hématome ;
— acouphènes imputables à l’accident ;
— du fait de la faible posologie et de la courte durée du traitement par Laroxyl, il est peu probable que ce médicament utilisé dans la prise en charge des acouphènes soit à l’origine de la parotidomégalie bilatérale et inflammatoire ; évocation dans le corps de l’expertise du diagnostic de parotidomégalie du mangeur de pain ;
— non imputabilité de la hernie inguinale et des bilans cardiaques.
Il concluait comme suit :
— frais de santé actuels ;
— perte de gains professionnels actuels : mention des dates d’arrêt de travail ;
— pas d’assistance tierce personne ;
— absence de déficit fonctionnel temporaire total ;
— déficit fonctionnel temporaire de classe 2 (25 %) du 4 avril 2015 au 4 mai 2015, correspondant à la gêne fonctionnelle initiale, à la boiterie, à la nécessité de soins de dermabrasion, puis de classe 1 (10 %) du 5 mai 2015 au 31 août 2016 correspondant à la persistance de la boiterie et des acouphènes ;
— souffrances endurées évaluées à 2,5/7 ;
— consolidation à la date du 1er septembre 2016 ;
— déficit fonctionnel permanent évalué à un taux de 5 %, en rapport avec la dolorisation du rachis lombaire sur un état antérieur arthrosique, les phénomènes algiques du bassin avec irradiation fessière droite, et les acouphènes persistants ;
— préjudice esthétique permanent évalué à 0,5/7 ;
— préjudice d’agrément : gêne occasionnelle dans la pratique du vélo, gêne à la natation lors des poussées sur les murs, gêne importante dans la course à pied, plus exercée dans les mêmes conditions ;
— pas de préjudice sexuel, d’établissement, pas de perte de gains professionnels futurs ou d’incidence professionnelle.
Un avis médical sur l’aménagement du poste de travail a été rendu le 4 janvier 2017, pour l’année scolaire 2017/2018, mentionnant, au titre de l’aménagement du poste de travail, qu’un allègement horaire a été demandé ' sans autre précision. Un aménagement de 6 heures lui a été accordé le 5 janvier 2017, pour une année scolaire, à titre exceptionnel, avec pour objectif le retour à une activité professionnelle à temps plein. Il était indiqué que cet allègement exceptionnel pour raison de santé et de fatigabilité excluait la possibilité d’effectuer des heures supplémentaires et d’exercer la charge de professeur principal.
Pour l’année scolaire 2018/2019, un allègement de 4 heures a été accordé à
M. [L] suivant courrier du 24 mai 2018, dans les mêmes termes que précédemment.
Après une épreuve d’effort, le port d’un holter et autres examens, un bilan cardiaque du 27 juin 2017 révélait une hyperexcitabilité supraventiculaire probablement vagale, occasionnant des extra-systoles extra-ventriculaires et quelques perturbations du rythme cardiaque. Un traitement a été introduit. Un nouveau bilan a été effectué le 13 février 2018, qui s’avérait satisfaisant et ne justifiait plus de thérapeutique anti-arythmique.
En exécution de l’ordonnance de référé du 4 août 2017, le Dr [E] [X] a examiné M. [L] le 26 octobre 2017 et a formulé les conclusions d’expertise suivantes :
— imputabilité à l’accident : séquelles d’hématome sur la cuisse, acouphènes persistants, parotidomégalie, douleurs lombaires et des deux cuisses ;
— pathologie cardiaque sans rapport avec l’accident ;
— arrêts de travail du 07 au 11 avril 2015, du 15 au 16 septembre 2015 et du 29 septembre au 15 octobre 2015 ;
— gêne dans les trajets prolongés en voiture, pénibilité accrue dans la pratique du vélo, impossibilité de courir, difficulté au port de charges lourdes, difficulté pour lire, troubles de la concentration ;
— non quantification et non détermination des périodes de déficit fonctionnel temporaire ;
— absence d’assistance tierce personne ;
— absence de perte de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle ;
— souffrances endurées évaluées à 3/7 avant consolidation, à 1/7 après consolidation ;
— préjudice esthétique temporaire évalué à 1/7 ;
— consolidation à la date du 10 novembre 2016 ;
— déficit fonctionnel permanent évalué à un taux de 6 % ;
— préjudice esthétique permanent évalué à 0,5/7 ;
— préjudice d’agrément : course à pied ;
— pas de préjudice sexuel.
Sur les lésions et séquelles imputables à l’accident
Pour mémoire, M. [M] [L] a indiqué, à l’occasion de plusieurs certificats médicaux, qu’il avait été victime d’un accident de la voie publique à haute cinétique. Or, alors qu’il circulait en vélo et que l’accident a eu lieu sur une route départementale, cette circonstance de vitesse particulière ne résulte objectivement d’aucun élément de la procédure.
Auprès des différents médecins consultés, et dans ses conclusions, il a fait valoir qu’il avait souffert d’une fracture du bassin et d’un traumatisme crânien. Or, le certificat médical initial ne décrivait que des lésions sans gravité : plaie superficielle de l’avant-bras gauche, dermabrasion avec hématome de la cuisse gauche, en l’absence d’autres lésions de nature traumatique, et n’a justifié la prescription initiale d’aucun arrêt de travail. Aucun traumatisme crânien, ni perte de connaissance ou de lucidité, n’était évoqué dans les suites immédiates, la victime précisant elle-même qu’elle portait un casque.
D’ailleurs, le scanner cérébral réalisé dès le 9 avril 2015, en raison des acouphènes, ne révélait aucune anomalie ni lésion traumatique cérébrale mais mentionnait l’existence d’un kyste arachnoïdien au niveau du lobe temporal droit qui ne fera pas l’objet d’exploration ultérieure et d’aucun autre développement ou précision. Dans ces conditions, il ne saurait être affirmé rétrospectivement que la victime a subi un traumatisme crânien et un syndrome associé.
Quant au bassin, la radiographie du 26 mai 2015 relevait certes une discrète condensation probablement séquellaire de la branche ischio-pubienne droite, sans autre anomalie, mais le scanner du bassin du 16 septembre 2015, qui qualifiait cette condensation de séquellaire de fracture, relevait cependant l’absence de lésion osseuse traumatique récente visible. La description que M. [L] fait de son accident (percuté sur son arrière gauche par un véhicule au niveau de ses fesses et de sa cuisse, forte douleur prédominante côté gauche) n’indique pas de choc particulier sur le côté droit.
Le Dr [Z], lors de son examen du 21 septembre 2016, s’interrogeait : Il est difficile de dater la fracture sur le bilan radiologique présenté. Il n’y a pas d’antécédent signalé de traumatisme du bassin. On retiendra une imputabilité médico-légale bien que la symptomatologie et l’historique mentionnent un traumatisme de la hanche gauche avec hématome. L’expert judiciaire a estimé qu’il était hautement probable que la fracture soit secondaire à l’accident ce qui ne reste donc qu’une hypothèse. Compte tenu de ces incertitudes, une fracture droite du bassin ne peut pas être incontestablement imputée à l’accident, et seul un traumatisme du bassin sera retenu.
Concernant les douleurs lombaires, de type cruralgie et sciatique, irradiant principalement du côté droit, il sera rappelé qu’une IRM lombaire du 12 juin 2015 a mis en évidence une discopathie dégénérative lombaire en L4-L5, avec pincement et bombement discal, et avec remaniements inflammatoires, sans autre atteinte. Le choc n’est évidemment pas à l’origine de l’affection arthrosique dégénérative, le Dr [Z] ayant d’ailleurs retenu une dolorisation du rachis lombaire sur état antérieur arthrosique.
Si l’expert judiciaire n’a ni mentionné d’état antérieur, ni fait le départ entre les douleurs proprement imputables à l’accident et celles imputables à la discopathie, indiquant seulement que les lombalgies s’étaient chronicisées, il devra nécessairement être tenu compte de cette affection préexistante et distincte dans l’appréciation des préjudices.
Par ailleurs, une pubalgie droite est alléguée et une échographie de mars 2016, sans qu’une pièce relative à cet examen, ne soit produite aurait révélé un début de hernie inguinale. Mais ce phénomène et son imputabilité n’ont pas été discutés avec l’expert et sont insuffisamment documentés pour être retenus.
S’agissant de la parotidomégalie, le Dr [Z] avait considéré qu’en raison de la faible posologie et de la courte durée du traitement par Laroxyl, et en l’absence de lithiase salivaire, il était peu probable que ce médicament utilisé dans la prise en charge des acouphènes soit à l’origine de la parotidomégalie bilatérale et inflammatoire. A u cours de ses examens successifs des 8 février et 21 septembre 2016, il relevait l’absence de tuméfaction sous mandibulaire ni à droite, ni à gauche.
En l’absence de pathologie immunologique notamment, un certificat médical du 10 mai 2016 avait évoqué une parotidomégalie du mangeur de pain, liée à une consommation importante de pain et féculents.
Puis, un certificat médical du 10 novembre 2016 indiquait que, malgré la diminution de la consommation de pain, la parotidomégalie était stable, que l’arrêt du Laroxyl avait permis une disparition des signes inflammatoires, mais que la parotidomégalie persistait. En l’absence d’autre étiologie, le médecin concluait que le rôle du Laroxyl ne pouvait être écarté compte tenu de la chronologie ce qui ne constitue pas une causalité certaine.
Finalement, l’expert judiciaire, même si elle notait qu’il n’avait pas été possible d’en identifier la cause, a considéré que cette affection était en lien avec l’accident et ses suites, précisant néanmoins qu’elle constituait une atteinte esthétique mais pas une composante du déficit fonctionnel permanent, en l’absence de douleur avérée et de dysfonctionnement organique. L’imputabilité ne fait pas difficulté puisque les intimés ne forment pas de contestation à cet égard.
Enfin, même si la victime a elle-même mentionné dans un questionnaire qu’elle avait par le passé pu avoir une activité professionnelle l’exposant au bruit (technicien IRM) et avoir pratiqué une activité l’ayant exposé à des phénomènes pressionnels (plongée), l’apparition des acouphènes dans les suites immédiates de l’accident et leur imputabilité à celui-ci ne sont pas pas contestées. Évoluant dans un contexte d’anxiété réactionnelle très marqué, une prise en charge spécifique a été mise en place en février 2016.
Dès février 2016, le Dr [Z] avait noté la persistance d’acouphènes mais avec une amélioration, et la persistance de quelques réveils nocturnes. L’expert judiciaire relevait que les thérapies cognitivo-comportementales apportaient une amélioration dans 75 % des cas, et qu’un phénomène d’habituation cérébrale intervenait par ailleurs en 12 à 18 mois.
Elle concluait qu’en présence d’un courrier de l’ORL en date du 16 mars 2016 évoquant uniquement la parotidomégalie mais pas les acouphènes, il pouvait être considéré que ceux-ci étaient alors passés au second plan et que, s’ils étaient toujours présents puisqu’ils justifiaient un déficit fonctionnel permanent de 3 % à eux seuls, les acouphènes s’étaient ainsi améliorés.
Par ailleurs, elle notait que les acouphènes pouvaient être générateurs de stress et de troubles du sommeil.
M. [L] en tire argument pour conclure à une majoration de son déficit fonctionnel permanent, exposant que ses acouphènes entrainent un manque de sommeil qui devient chronique ce qui est source de troubles considérables au fil du temps, et soutenant que ses troubles du rythme cardiaque avaient pour origine le stress et le manque de sommeil consécutifs aux acouphènes. Il formule donc des réserves sur son arythmie et demande à la cour de lui en donner acte.
Pourtant, l’expert considérait que les extra-systoles ventriculaires, absentes lors d’un précédent examen de 2011, étaient apparues en août 2016, soit plus d’un an après les faits, qu’elles étaient intervenues sur un c’ur sain, en l’absence de toute pathologique, et qu’elles devaient être mises sur le compte de la surconsommation de café de la victime (jusqu’à 3 litres par jour) qui avait indiqué l’utiliser pour lutter contre la somnolence diurne provoquée par le manque de sommeil dû aux acouphènes. Les extra-systoles ont ainsi disparu après limitation de la consommation de café et introduction d’un traitement temporaire pendant 6 mois.
L’expert concluait logiquement que la pathologie cardiaque, apparue en août 2016 et pas dans les suites immédiates de l’apparition des acouphènes, n’entretenait pas de rapport direct et certain avec l’accident.
Dans les faits, ces troubles cardiaques transitoires ne pourront être considérés comme imputables à l’accident. En droit, une demande de donner acte ne constitue pas une prétention et n’emporte pas de conséquence juridique.
Concernant les troubles du sommeil, l’expert indiquait que, le courrier de l’ORL du 16 mars 2016 évoquant la parotidomégalie mais pas les acouphènes, il pouvait être considéré que ceux-ci étaient alors passés au second plan. S’il persistait une insomnie à cette date, et une hypersomnie diurne induisant la surconsommation de caféine, elle considérait que celle-ci n’était plus en rapport avec les acouphènes. Elle relevait également qu’aucune insomnie n’avait jamais été mentionnée dans aucun des courriers des médecins ayant suivi le patient et qu’aucune prescription de somnifères n’a jamais été établie.
M. [L] répliquait qu’il avait bénéficié d’une prescription de Donormyl, un antihistaminique pouvant être délivré sans prescription médicale et indiqué pour les insomnies occasionnelles et légères, et par la suite de médications légères. Or l’expert soulignait que la délivrance unique de Donormyl datait du 24 octobre 2017, soit bien après la période considérée. Par ailleurs, à ce jour, il n’est ni allégué ni justifié de prescriptions spécifiques (hypnotiques, traitements inducteurs du sommeil …), pas plus que d’une prise en charge dédiée aux insomnies récurrentes. Le phénomène d’habituation aux acouphènes doit également être pris en compte.
En définitive, si des insomnies peuvent être imputées aux acouphènes à titre temporaire, la persistance actuelle de troubles du sommeil chroniques n’apparaît pas suffisamment caractérisée.
Sur la liquidation des préjudices
Le principe de la responsabilité de M. [N] n’étant pas contesté, reste à déterminer l’étendue de l’indemnisation à allouer à la victime, celle-ci estimant que ni les experts, ni le tribunal n’ont su apprécier la mesure de ses préjudices.
Les frais de déplacement justifiant l’allocation en première instance d’une somme de 187,68 euros ne font pas l’objet d’un appel, les parties convenant du bien-fondé de cette somme.
Pour mémoire, si la nomenclature dite Dintilhac de liquidation du préjudice corporel n’a qu’un caractère indicatif, elle constitue une présentation structurée, logique et complète des préjudices subis par la victime. Or, dans ses conclusions, M. [L] s’affranchit à plusieurs reprises d’une distinction pourtant fondamentale imposée par la consolidation de l’état de santé de la victime, qui conduit à différencier les préjudices antérieurs à celle-ci, qui n’ont donc qu’un caractère temporaire, de ceux qui lui sont postérieurs, et qui ont donc un caractère définitif ou permanent.
I. Evaluation des préjudices patrimoniaux
1) Préjudices patrimoniaux temporaires
Perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de la perte réelle de gains professionnels pendant la maladie traumatique.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, soit pour les salariés, à la différence entre le montant net des revenus perçus pendant la durée d’inactivité et le montant des revenus antérieurs à l’accident, le tout dument établi par des justificatifs tels que des bulletins de salaires, des décomptes et des déclarations de revenus.
M. [L] sollicite l’indemnisation de la perte de revenus liée à la diminution de ses heures supplémentaires, et à la baisse de son activité accessoire de maître-nageur qu’il exerçait auprès des associations ASLJL Natation et BMA Natation, au cours des années 2015 et 2016. Il indique avoir perçu à ce titre la somme de 8 141 euros pour l’année 2015 et celle de 8 642 euros pour l’année 2016.
Les intimés concluent au rejet de cette prétention.
M. [L] produit ses déclarations de revenus qui permettent de vérifier qu’il a perçu :
— en 2013 : 35 797 euros, dont des activités accessoires pour le club nautique arpajonais, l’amicale des sports et loisirs [B] et le Siec Education nationale (Service inter académique des examens et concours) ;
— en 2014 : 35 950 euros, dont des activités accessoires pour l’amicale des sports et loisirs [B] et le Siec Education nationale ;
— en 2015 : 37 180 euros, dont des activités accessoires pour l’amicale des sports et loisirs [B], le club nautique arpajonais et le Siec Education nationale ;
— en 2016 : 38 989 euros, dont des activités accessoires pour l’amicale des sports et loisirs [B], le club nautique arpajonais et le Siec Education nationale.
Ces éléments révèlent que les revenus de l’appelant ont augmenté sans interruption sur la période antérieure à la consolidation, fixée au 10 novembre 2016 (37 180 euros en 2015, contre 38 989 euros en 2016). Des activités accessoires ont pu être réalisées pour l’amicale des sports et loisirs [B], le club nautique arpajonais et le Siec Education nationale, avant et après l’accident (141 euros pour l’année 2015, contre 8 642 euros pour l’année 2016).
M. [L] apparaît ainsi particulièrement mal fondé à se prévaloir d’une perte de gains professionnels actuels ; sa demande sera rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
2) Préjudices patrimoniaux permanents
Perte de gains professionnels futurs
Il s’agit d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite de son accident, ce qui correspond à l’indemnisation d’une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation. Il en résulte que cette perte ou diminution de revenus peut provenir soit de la perte d’emploi, soit de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel ou un autre emploi.
M. [L] fait valoir qu’en raison de ses séquelles, il a dû solliciter du rectorat un aménagement de son de travail pour le réduire de 6 heures par semaine pour l’année scolaire 2016/2017, puis de 4 heures pour 2017/2018, ce qui aurait exclu toute possibilité d’heures supplémentaires ainsi que la charge de professeur principal. Il ne pourrait plus davantage travailler pour l’animation de stages de formation continue en éducation physique et sportive des enseignants de l’académie de [Localité 14], ce qui représentait en moyenne 7 à 8 heures supplémentaires par semaine. Il ajoute qu’il a dû cesser ses activités accessoires de maître-nageur pour les associations ASLJL Natation et BMA Natation, et que l’obtention du certificat d’aptitude à l’exercice de la profession de maître nageur sauveteur, obligatoire à la pratique de tout enseignement, est remis en question du fait de son état. Il réclame la somme de
5 762 euros pour l’année 2017, et la somme capitalisée de 101 211 euros au titre des pertes de salaires à partir de 2018.
M. [N] et son assureur soutiennent que ses séquelles n’empêchent nullement la victime de poursuivre normalement ses activités et notamment l’enseignement du sport, ainsi que ses activités rémunératrices complémentaires, son déficit fonctionnel permanent n’étant que de 6 %, évaluation dans la fourchette haute, et que l’aménagement de ses horaires de travail résulte uniquement de la seule volonté de l’appelant.
La perte des heures supplémentaires ne concernant tout au plus qu’une très courte période ponctuelle et la demande ne résultant que de simples hypothèses, il n’est pas crédible de formuler une réclamation à titre viager.
L’expert intervenu à titre amiable et l’expert judiciaire ont tous deux conclu à l’absence de pertes de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle.
Pour la période postérieure à la consolidation du 10 novembre 2016, les revenus de M. [L] sont justifiés comme suit :
— en 2017 : 35 654 euros, dont des activités accessoires pour l’amicale des sports et loisirs [B] et le club nautique arpajonais ;
— en 2019 : 30 683 euros, déduction faite de la retenue de l’impôt sur le revenu à la source, pour sa seule activité de professeur, aucune activité accessoire n’ayant été effectuée sur cet exercice.
M. [L] communique également des tableaux constitués par ses soins, annotés de ses explications, qui ne sont pas corroborés par des éléments objectifs, soit en ce qu’ils ne procèdent que de simples affirmations, soit en ce qu’ils s’avèrent parcellaires, notamment en l’absence de production des déclarations de revenus ultérieures à 2017, notamment celle relative à l’année intermédiaire 2018, et aux années postérieures à 2019, ne permettant donc pas une appréhension globale et dans la durée de sa situation.
Sur la base des justificatifs produits, peuvent être soulignés les éléments suivants :
— antérieurement à l’accident, aucune activité accessoire n’avait été réalisée pour le club nautique arpajonais au cours de l’année 2014, soit avant tout accident ;
— entre l’accident du 4 avril 2015 et l’année 2016 échue, aucune perte de revenus n’est constituée et aucune limitation d’activité n’a été démontrée, alors qu’il s’agit de la période antérieure à la consolidation, au cours de laquelle l’incapacité et les lésions sont censées être majorées et gêner particulièrement les activités de la victime ;
— pour l’année 2017, une baisse de revenus est constatée ; toutefois, il ressort que les activités accessoires pour l’amicale des sports et loisirs [B] et le club nautique arpajonais ont été maintenues ce qui ne permet pas de considérer que la victime aurait été dans l’incapacité de réaliser ces activités complémentaires comme elle l’indique pourtant ;
— aucun élément n’est produit concernant l’année intermédiaire 2018 ;
— une diminution des revenus existe en 2019, en l’absence de réalisation de toute activité accessoire sans qu’il ne soit possible de relier le fait à l’accident ;
— aucun élément postérieur n’est connu, ni pour 2020, ni ultérieurement.
Ainsi, alors que M. [L] a continué à effectuer des activités accessoires au profit de structures associatives jusqu’à fin 2016, à une période où ses pathologies apparaissaient pourtant prégnantes au vu de ses explications, il ne justifie pas en quoi son état de santé aurait subitement rendu ces activités impossibles, l’expertise ayant d’ailleurs écarté tout préjudice professionnel.
Quant au certificat d’aptitude à la fonction de maître nageur sauveteur, rien n’établit que M. [L] en aurait demandé le renouvellement et que celui-ci lui aurait été refusé en raison de ses séquelles.
Quant à l’allègement horaire accordé en 2016/2017 à hauteur de 6 heures, puis en 2017/2018 à hauteur de 4 heures, les documents communiqués notamment un avis médical n’indiquent aucunement les motifs de cet allègement. La mesure a manifestement pris fin au terme du 1er semestre 2018 et il n’est ni justifié d’un aménagement postérieur, ni d’une demande en ce sens ce alors que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé courrait jusqu’au 20 juin 2021.
En tout état de cause, le Dr [X] concluait qu’actuellement, cet allègement de service n’avait plus lieu d’être au regard des séquelles conservées par
M. [L].
Dès lors, faute d’éléments précis et objectifs, l’arrêt soudain en 2017 des activités associatives et l’absence d’activité pour le Service inter académique des examens et concours ne peuvent incontestablement être rattachés aux séquelles causées par l’accident. De plus, en l’absence de tout élément récent sur l’évolution de ses revenus et de ses activités, il ne peut davantage être présumé qu’aucune de ces activités accessoires n’aurait été reprise à ce jour, ou qu’aucune heure supplémentaire ne serait plus effectuée. Enfin, en l’absence de justificatif de revenus actuels, l’intéressé ne démontre pas que ses revenus auraient continué à diminuer en 2018, ni après 2019, et encore jusqu’à ce jour.
Dans ces conditions, les éléments produits par l’appelant ne suffisent pas à établir avec certitude une réduction durable et définitive de ses activités qui serait imputable à l’accident, pas plus qu’une perte de revenus pérenne, qui impacterait également ses droits à la retraite.
La demande sera donc rejetée, et le jugement confirmé.
II. Evaluation des préjudices extra-patrimoniaux
1) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est à dire l’incapacité fonctionnelle subie par la victime du jour du dommage jusqu’à la consolidation, ainsi que la perte de qualité de vie, et la gêne dans les actes de la vie courante.
L’expert judiciaire a listé les activités dans lesquelles M. [L] avait subi une gêne, mais n’a étonnamment pas fixé les périodes et les seuils de déficit fonctionnel temporaire comme attendu dans un rapport d’expertise. La consolidation a été arrêtée au 10 novembre 2016 à la lecture du certificat médical constatant la stabilisation de la parotidomégalie.
Dans le cadre de son expertise amiable, tenue le 21 septembre 2016, le Dr [Z] avait quant à lui évalué ces éléments comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire de classe 2 (25 %) du 4 avril 2015 au 4 mai 2015, correspondant à la gêne fonctionnelle initiale, à la boiterie, à la nécessité de soins de dermabrasion, puis de classe 1 (10 %) du 5 mai 2015 au 31 août 2016 correspondant à la persistance de la boiterie et des acouphènes ;
— consolidation à la date du 1er septembre 2016.
En l’absence de toute évaluation du déficit fonctionnel temporaire dans le rapport de l’expert judiciaire, M. [L] propose de combiner les conclusions des deux experts, en retenant un déficit fonctionnel temporaire total sur la période du 7 avril 2015 au 11 avril 2015, du 15 septembre au 16 septembre 2015, puis du 29 septembre 2015 au 15 septembre 2015 (sic), et pour le surplus un déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 4 au 6 avril 2015, puis du 12 avril au 4 mai 2015, et à 10 % du 5 mai 2015 au 10 novembre 2016. Il suggère une indemnisation sur la base de 1 000 euros par mois de déficit fonctionnel temporaire total.
Or, alors que la demande de l’appelant assimile confusément le déficit fonctionnel temporaire total aux périodes d’arrêts de travail, notion parfaitement distinctes, il sera rappelé que la situation visée par le déficit fonctionnel temporaire total vise exclusivement l’hypothèse d’une hospitalisation de la victime, une impotence totale.
M. [L] n’ayant connu aucune hospitalisation, aucune immobilisation, aucun polytraumatisme lourdement handicapant, aucune restriction sévère de ses activités quotidiennes, il ne peut être sérieusement soutenu qu’il aurait subi un déficit total.
La cour se référera donc aux conclusions du Dr [Z], en étendant celles-ci jusqu’au jour de la consolidation fixée par l’expert judiciaire.
Quant au montant, une indemnité de 25 euros par jour correspond à la nature du préjudice subi.
Sur cette base, il est possible de fixer les indemnisations suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % durant 31 jours :
25 euros x 31 jours x 25 % = 193,75 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % durant 556 jours :
25 euros x 556 jours x 10 % = 1 390 euros ;
En définitive, une somme de 1 583,75 euros doit revenir à M. [L] au titre des ses différentes périodes de déficit fonctionnel temporaire. Le jugement qui avait retenu une indemnité de base de 23 euros, sera infirmé sur ce poste de préjudice.
Souffrances endurées
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation.
M. [L] réclame la somme de 12 000 euros en indemnisation de son poste de préjudice en faisant valoir que l’expert judiciaire a retenu un taux de souffrances endurées de 3/7 avant consolidation et de 1/7 après consolidation.
Les intimés s’y opposent et formulent une offre à hauteur de 3 000 euros pour les seules souffrances avant consolidation.
Le rapport d’expertise permet de prendre en compte les douleurs traumatiques immédiates et persistantes jusqu’à la consolidation, en distinguant celles qui découlent de l’accident et de ses suites, de celles qui lui sont étrangères, la boiterie, les soins et la kinésithérapie, les acouphènes, les troubles du sommeil induits, et les répercussions morales, dans un contexte d’anxiété réactionnelle. Si les prescriptions médicales, les bilans radiologiques et les suivis engagés par M. [L] ont constitué pour lui des contraintes, ils ne constituent pas des actes invasifs et ne sauraient en eux-mêmes être assimilés à des souffrances physiques ou morales.
Ce poste de préjudice temporaire n’a évidemment vocation qu’à indemniser les souffrances subies jusqu’au jour de la consolidation, soit jusqu’au 10 novembre 2016 et pas au-delà.
Le surplus de la demande ne pourra qu’être rejeté.
Ces éléments justifient la fixation de l’indemnisation à la somme de 4 500 euros, et le jugement sera confirmé.
Préjudice esthétique temporaire
Durant la maladie traumatique, les atteintes physiques voire les altérations de l’apparence physique que la victime a subies, ainsi que la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, doivent être indemnisées.
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 1/7. Peuvent être pris en considération l’hématome de la hanche gauche et la parotidomégalie, cependant discrète puisque le Dr [Z] décrivait l’absence de tuméfaction sous mandibulaire à des dates proches de la consolidation.
Jusqu’à la consolidation, ces éléments justifient l’octroi d’une indemnisation de
600 euros. Le jugement sera donc infirmé.
2) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Il s’agit des séquelles conservées par la victime à l’issue de la consolidation. Sont notamment indemnisés à ce titre les atteintes aux fonctions physiologiques mais aussi la douleur permanente, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence rencontrés au quotidien, et de manière générale la perte d’autonomie personnelle vécue dans les activités journalières.
Le déficit fonctionnel permanent est usuellement défini comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ».
L’expert judiciaire a retenu un taux d’incapacité de 6 %, correspondant à 3 % aux douleurs lombaires et à 3 % aux acouphènes persistants, quantification proche de celle proposée par le Dr [Z] à hauteur de 5 % compte tenu de la dolorisation du rachis lombaire sur état antérieur arthrosique, des phénomènes algiques au niveau du bassin avec irradiation fessière droite et des acouphènes persistants.
Si les douleurs lombaires découlent par ailleurs d’une discopathie, l’expert notait qu’elles s’étaient chronicisées.
Hormis une prescription de kinésithérapie en avril 2019 et des consultations semestrielles avec un ORL jusqu’en mars 2020, il n’est justifié d’aucun suivi ou examen particulier postérieurement à novembre 2019 (en urologie, détail non précisé).
De manière inhabituelle, les douleurs post-consolidation ont fait l’objet d’une évaluation spécifique par l’expert judiciaire, qui les a chiffrées à 1/7. En matière de liquidation de préjudice corporel, ces souffrances post-consolidation n’ont pourtant pas vocation à être quantifiées et indemnisées de manière distincte, puisque les phénomènes douloureux font partie intégrante du déficit fonctionnel permanent tel qu’il est globalement apprécié.
D’ailleurs, leur mode de chiffrage par l’expert (sur une échelle de cotation, et non en pourcentage) n’a rien à voir avec l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, auquel le quantum proposé ne saurait être arithmétiquement additionné.
Dès lors, compte tenu du pourcentage d’incapacité proposé, des composantes du déficit et de l’âge de la victime au jour de la consolidation fixée au 10 novembre 2016 (soit 54 ans pour être née le [Date naissance 4] 1962), le tribunal a fait une exacte appréciation en retenant un prix du point d’incapacité arrêté à 1 270 euros et en accordant à la victime une indemnité de 7 620 euros.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Préjudice d’agrément permanent
Ce préjudice correspond à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et doit s’apprécier in concreto en fonction des justificatifs produits. Il sera souligné que la privation des agréments normaux de l’existence est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent et ne saurait faire l’objet d’une double indemnisation.
Alors que les intimés proposent une somme de 1 500 euros, M. [L] réclame celle de 20 000 euros, exposant que l’expert aurait réduit ce poste de préjudice à la course à pied, sans tenir compte des autres sports pratiqués et du niveau de ceux-ci (ski en compétition, triathlon en spécialiste longue distance). L’activité de maître-nageur ne lui serait par ailleurs plus accessible du fait des douleurs lombaires et de l’impossibilité de porter des charges lourdes.
L’expert judiciaire a considéré qu’il existait un préjudice d’agrément pour la course à pied, mais que la pratique du cyclisme, de la natation, du ski, même en compétition, n’était pas contre indiquée et pouvait être maintenue au regard des séquelles fonctionnelles décrites ' certes avec une diminution des performances. Concernant le triathlon, il ne pouvait plus être pratiqué en raison de l’activité course, déjà prise en compte.
Quant à l’activité de maître nageur, l’expert n’en a pas fait mention.
Il est exact que ce poste de préjudice tend à indemniser non seulement l’impossibilité fonctionnelle de pratiquer une activité, mais aussi les difficultés ou limitations dans la pratique de celle-ci.
L’expert judiciaire a considéré que la course à pied ne pouvait plus être pratiquée désormais. Il sera relevé que le Dr [Z], en septembre 2016, avait seulement retenu une gêne importante dans la course à pied, celle-ci ayant été reprise par la victime mais n’étant plus exercée dans les mêmes conditions (petites distances).
L’appelant fait valoir qu’il ne pourrait plus exercer les autres sports évoqués dans des conditions identiques, et qu’il ne pourrait plus participer à des compétitions alors qu’il avait un haut niveau.
Si le niveau de l’intéressé n’est pas mis en doute, il ne peut qu’être relevé que les justificatifs produits (articles de journaux, photographies de coupes et médailles) ne permettent aucune datation, soit concernent des compétitions tenues en 2000 et 2001.
Si M. [L] subit aujourd’hui une limitation dans ses activités, il ne saurait être fait abstraction de son âge (prochainement 60 ans) et des affections sans lien avec l’accident (principalement discopathie), qui interfèrent forcément dans le plaisir et les performances qu’il pouvait éprouver plus de 20 ans auparavant.
Dans ces conditions, l’indemnisation au titre du préjudice d’agrément sera limitée à la somme de 4 000 euros et le jugement sera infirmé.
Préjudice esthétique permanent
Il s’agit de réparer les atteintes physiques et plus généralement l’altération de l’apparence physique de la victime, demeurant à l’issue de la consolidation.
L’expert a quantifié le préjudice 0,5/7. Elle consignait dans son rapport la persistance sur la hanche gauche d’une ecchymose de 7 x 5,5 cm, et d’une légère asymétrie parotidienne gauche indolore qualifiée de peu marquée dont elle précisait qu’elle n’avait aucun caractère disgracieux. Les photographies ne démontrent pas non plus de renflement significatif ou inesthétique.
Compte tenu de la localisation de l’ecchymose peu exposée aux regards et du caractère très discret de la parotidomégalie, mais de leur caractère permanent, ces éléments justifient l’octroi d’une indemnisation de 800 euros.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement :
— l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels ;
— le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) ;
— la fertilité soit la fonction de reproduction.
Des éléments médicaux sont indispensables pour caractériser l’existence, la nature et l’étendue d’un tel préjudice. Sur cette base, l’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Les expertises amiable et judiciaire n’ont retenu aucun préjudice de ce type, mais
M. [L] se plaint de sensations de brûlure au niveau de l’aine droite, majorées lors de l’acte sexuel, qui seraient liées à la hernie inguinale (pubalgie droite). Selon lui, ces brûlures seraient en rapport avec la zone où se trouve la fracture de la branche ischio-pubienne droite, en regard de la hernie. Il indique qu’elles ont laissé progressivement place à une absence de sensations lors de l’éjaculation, et que sa libido serait perturbée.
L’appelant indique qu’il ferait toujours l’objet d’un suivi sur ce plan, mais hormis l’échographie relative à une hernie inguinale débutante telle qu’évoquée par le Dr [Z] et qui n’est pas produite à la procédure, aucun document n’est communiqué. De plus, ni la hernie, ni la fracture droite du bassin n’ont été retenues comme imputables par la juridiction.
Force est de constater l’absence de communication d’examens spécifiques et d’avis spécialisé circonstancié, ainsi que l’absence de lien fonctionnel évident entre les séquelles effectivement retenues comme imputables et les douleurs alléguées,
M. [L] ne procédant que par voie d’affirmations et de conjectures et ne caractérisant ni son préjudice ni le lien de causalité.
Cet aspect aurait d’autant plus mérité des explorations et précisions complémentaires en présence d’un antécédent signalé de cancer des testicules en 1987.
Faute d’éléments médicaux probants, aucun préjudice sexuel ne saurait être retenu et le jugement sera confirmé.
Aucune contestation n’existe sur le montant des provisions versées à hauteur de
7 500 euros.
M. [N] et la Matmut sont donc condamnés in solidum à payer à M. [L], en réparation de son préjudice corporel subi à la suite de l’accident de la circulation survenu le 4 avril 2015, la somme totale de 19 103,75 euros dont il y a lieu de déduire la provision de 7 500 euros soit 11 603,75 euros, hors frais de déplacement tels qu’accordés par le premier jugement à hauteur de 187,68 euros.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Malgré la contestation des intimés sur ce point, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il les a cés, chacun pour leur part, aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’instance en référé ayant ordonné l’expertise médicale. Les dépens de la procédure d’appel seront également mis à leur charge.
L’équité commande de condamnés les intimés à payer à M. [L] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le présent arrêt sera déclaré commun à la Cpam de l’Essonne et opposable à la Mgen.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites des appels, principal et incident, formés,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fixé le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1 452,20 euros, le préjudice esthétique temporaire à la somme de
750 euros, le préjudice d’agrément à la somme de 5 000 euros, le préjudice esthétique permanent à la somme de 600 euros,
Et statuant à nouveau, de ces chefs infirmés,
Fixe l’indemnisation des préjudices subis par M. [M] [L] en raison de l’accident du 4 avril 2015 aux sommes suivantes :
— préjudices extra patrimoniaux temporaires
. déficit fonctionnel temporaire : 1 583,75 euros,
. préjudice esthétique temporaire : 600 euros,
— préjudices extra patrimoniaux permanents
. préjudice d’agrément : 4 000 euros,
. préjudice esthétique permanent : 800 euros,
Condamne in solidum M. [G] [N] et son assureur la Matmut à payer à
M. [M] [L], en réparation de son préjudice corporel la somme totale de
11 603,75 euros, hors frais de déplacement tels qu’accordés par le premier jugement à hauteur de 187,68 euros, mais après déduction de la provision à hauteur de la somme de 7 500 euros,
Condamne in solidum M. [G] [N] et la Matmut à payer à M. [M] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare le présent arrêt commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne et opposable à la Mgen,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum M. [G] [N] et la Matmut aux dépens d’appel.
Le greffier,La présidente de chambre,
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