Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 21 janvier 2020, n° 18/03650
TGI Bordeaux 22 mai 2018
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CA Bordeaux
Infirmation 21 janvier 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de qualité à agir de l'Agence France Presse

    La cour a estimé que l'Agence France Presse, en tant qu'organisme qui commercialise les œuvres, dispose de la qualité à agir, ce qui rend sa demande recevable.

  • Accepté
    Absence de contrefaçon

    La cour a constaté que les preuves fournies par l'AFP ne démontraient pas que les photographies avaient été publiées sur le site de la société Item Voyage, ce qui infirme les accusations de contrefaçon.

  • Accepté
    Dépenses engagées par la société Item Voyage

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner l'Agence France Presse à payer une somme à la société Item Voyage en raison de l'issue défavorable de l'AFP dans cette affaire.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Bordeaux a infirmé le jugement de première instance qui avait reconnu la SARL Item Voyage coupable de contrefaçon de droits d'auteur pour avoir utilisé sans autorisation trois photographies de l'Agence France Presse (AFP) sur son site internet. La question juridique centrale était de déterminer si la société Item Voyage avait commis des actes de contrefaçon en reproduisant les photographies sur son site. En première instance, le tribunal avait jugé que les photographies étaient protégées par le droit d'auteur et que leur utilisation sans autorisation constituait une contrefaçon, condamnant Item Voyage à verser des dommages-intérêts et à cesser l'utilisation des images. En appel, la Cour a rejeté les prétentions de l'AFP, estimant que les preuves fournies ne démontraient pas que les photographies avaient été utilisées à des fins commerciales, car elles provenaient d'une maquette de site non mise en ligne. La Cour a également rejeté les demandes de l'AFP fondées sur le parasitisme économique, faute de preuve d'un profit tiré par Item Voyage de l'utilisation des clichés. En conséquence, l'AFP a été déboutée de toutes ses demandes et condamnée à verser 2.000 euros à Item Voyage au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 21 janv. 2020, n° 18/03650
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 18/03650
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 22 mai 2018, N° 17/05188
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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